Accord d'entreprise "avenant 1 à l'accord d'entreprise instituant la mise en place d'un systeme de garanties collectives deces incapacité invalidité" chez WINOA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WINOA et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001764
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : WINOA
Etablissement : 06150086400022 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
UN AVENANT A L’ACCORD DU 16/12/05 RELATIF A LA PREVOYANCE (2022-11-22)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA MISE E N PLACE D’UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES INCAPACITE INVALIDITE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société WINOA SA, dont le siège social est situé au 528 avenue de Savoie 38570 Le Cheylas, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 061 500 864 représentée par Monsieur en sa qualité de Président et Directeur Général.
D'une part,
ET
Le Comité Social et Economique représenté par l’ensemble des élus titulaires : Monsieur, Monsieur, Monsieur, Madame, Monsieur, Monsieur, Madame, Monsieur, Monsieur
D'autre part.
IL A ETE CONCLU QUE
Préambule
Le 16 décembre 2005, la Direction et les organisations syndicales représentatives des salariés ont signé un accord matérialisant la mise en place d’un régime de garanties collectives de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de proposer aux salariés des garanties de qualité et au meilleur coût sur le long terme, il a été décidé de lancer un appel d’offre auprès d’assureurs capables de mutualiser les couvertures Santé & Prévoyance.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
A l’issue de la consultation du CSE le 18 octobre 2018, un nouvel organisme a été retenu. Les modifications suivantes sont donc portées à l’accord du 16 décembre 2005.
Objet et organisme assureur
Le présent avenant, a pour objet de modifier l’organisme assureur de l’ensemble des salariés et les cotisations appliquées par catégorie de salariés.
Ce régime est souscrit auprès de l’assureur GAN, institution régie par le code des Assurances, dont le siège est situé 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS et par l’intermédiaire de Mercer France, institution régie par le code des Assurances situé dont le siège est situé 1, rue Jules Lefebvre 75331 PARIS.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Champ d’application, salariés bénéficiaires et Adhésion
L’ensemble des salariés de WINOA SA, sans condition d’ancienneté, bénéficie du régime collectif de prévoyance. L’adhésion à ce système de garanties est obligatoire.
Garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
Taux, assiette des cotisations et répartition des cotisations:
A titre indicatif et pour 2019, les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :
Personnel Cadre Article 4 | Taux global |
Taux salarial | Taux patronal | |
---|---|---|---|---|
T1 | 1,96 | 0,46 | 1,50 | |
T2 | 3,36 | 1,48 | 1,88 | |
Personnel Cadre Art.4bis/36 | Taux salarial | Taux patronal | ||
T1 | 1,50 | 0,33 | 1,17 | |
T2 | 2,41 | 1,01 | 1,40 | |
Personnel Non Cadre ETAM | Taux salarial | Taux patronal | ||
T1 | 1,66 | 0,81 | 0,85 | |
T2 | 2,41 | 1,20 | 1,21 | |
Personnel Non Cadre Ouvrier | Taux salarial | Taux patronal | ||
T1 | 1,12 | 0,55 | 0,57 | |
T2 | 1,89 | 0,94 | 0,95 | |
Tranche 1 : Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
Tranche 2 : Salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
4.2. Evolution de la cotisation – économie du régime :
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur les prestations définies en annexe, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet à minima d’une information ou d’une négociation et l’établissement d’un avenant à l’accord initial dans le cadre de l’article L911-5 du code de sécurité sociale.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Dans les cas autres que ceux visés au 1er paragraphe, il sera fait application des dispositions prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Il sera également fait application des dispositions de l’article 7-1 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 en matière de couverture décès.
D’une manière générale, les modalités et les conditions de maintien des garanties et de suspension des garanties seront celles prévues par les conditions générales et spécifiques de l’organisme assureur
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent écrit.
Autres dispositions de l’accord du 16 décembre 2005
Les autres dispositions de l’accord conclu le 16 décembre 2005, non contraires à celles du présent avenant, demeurent inchangées.
Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi du présent accord sera assuré par le CSE une fois par an lors de l’une de ses réunions périodiques, afin de procéder au suivi des mesures de l’accord et de vérifier le bon déploiement de ses mesures.
Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour examiner l’opportunité d’adapter éventuellement les dispositions du présent accord.
Durée, Révision, Dénonciation, Revalorisation des rentes en cours de service
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2019.
Il pourra également être modifié ou dénoncé selon les modalités fixées à l’article L 911-5 du code de la sécurité sociale.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avec d’effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance.
La résiliation par l’organisme assureur des contrats ci-après annexés emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition d’objet.
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant et annexes seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Le Cheylas le 19 décembre 2018
En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Monsieur - Président et Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique :
Monsieur– Membre Titulaire 1er Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 1er Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 1er Collège du CSE
Madame - Membre Titulaire 2ème Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 2ème Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 2ème Collège du CSE
Madame - Membre Titulaire 3ème Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 3ème Collège du CSE
Monsieur - Membre Titulaire 3ème Collège du CSE
Annexe (à titre indicatif) : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
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