Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe" chez BRANGEON RECYCLAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BRANGEON RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004360
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON RECYCLAGE
Etablissement : 06220075300036 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE
Entre les soussignés :
La Direction de l’entreprise BRANGEON RECYCLAGE
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail.
Il a pour objet d’instituer au sein de la Société Xxx le travail de nuit et de mettre en place une troisième équipe de production.
Le présent accord vise à adapter à la Société les conditions de recours au travail de nuit, à définir les contreparties applicables au travail de nuit et à organiser le travail en triple équipe.
Il a été entériné au terme d’un processus de négociation mené en application des dispositions de l’article L.2232-29 du Code du Travail avec le membre titulaire unique du Comité Social et Economique ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 03 juillet 2019 conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
Par ailleurs, les parties ont convenu de la nécessité d’adapter ce cadre au bénéfice des collaborateurs concernés et de l’entreprise pour faire face à ces nouveaux enjeux, en apportant une attention particulière à la santé/sécurité des collaborateurs, et en réaffirmant le cadre du volontariat du recours à ces dispositifs.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 : Champ d'application et salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer au personnel de la Société Xxx affecté au tri et à la valorisation des matières bois et au CSR.
La Société Xxx collecte pour le compte de ses clients le bois traité (panneaux agglomérés, bois peint ou traité, bois d’ameublement…) et le bois non traité ou naturel (connexes de scieries et palettes vierges de tout traitement). Elle a investi dans une ligne de tri mécanisé.
Tout en améliorant les conditions de travail des opérateurs, cette technologie de pointe permet ainsi de séparer automatiquement et de façon optimale les différentes qualités de bois en vue de leur valorisation. Les différentes catégories de bois seront alors préparées mécaniquement, par broyage (lent et rapide) et par criblage, afin d’être adaptées aux attentes des différentes filières de valorisation.
Le présent accord bénéficiera également aux intérimaires.
Article 1.2 : Justification du recours au travail de nuit
La Société opère sur le marché spécifique de la valorisation de la matière bois et de CSR.
Elle est confrontée à une demande de plus en plus exigeante de sa clientèle en termes de délais et de réactivité.
Pour faire face aux demandes, la Société s’est récemment dotée de nouveaux broyeurs en vue d’accroître sa production de bois et de CSR.
Néanmoins, en dépit de ces investissements, le nombre actuel de machines ne permet pas à la Société de réaliser le broyage de l’ensemble de la matière bois livrée sur le site dans les délais impartis en recourant uniquement au travail de jour.
Des embauches complémentaires ne pourraient pallier ce problème, le nombre de machines restant limité.
La société Xxx se trouve ainsi dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin d’augmenter la durée d’utilisation de ses machines pour faire face à ses impératifs de production.
Le recours au travail de nuit au sein de la Société est dès lors justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT
Article 2.1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit
Dans le périmètre visé à l'article 1.1 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période de neuf heures consécutives située entre 21 h et 6 heures du matin.
Article 2.2 : Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini à l’article 1.1 et qui accomplit :
- soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 h et 6 h du matin) ;
- soit 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Le travailleur de nuit est âgé d’au moins 18 ans.
Les salariés appelés occasionnellement à travailler de nuit ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit ci-dessus. Ils ne bénéficieront pas des garanties spécifiques accordées aux travailleurs de nuit par le présent accord.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE
La mise en place du travail de nuit nécessitera un délai de prévenance de 7 jours au minimum par la Société.
La mise en place du travail de nuit entraînera la constitution d’une troisième équipe affectée à la production notamment sur les postes de broyage du bois et sur l’activité CSR.
La Société s’engage à n’avoir recours qu’à des équipes de nuit fixes. Il n’y aura pas d’alternance d’une semaine à l’autre entre un poste de jour et un poste de nuit.
En fonction de sa charge de production et de son volume d’activité, la Société pourra interrompre le travail de nuit, celui-ci devant être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
L’interruption du travail de nuit sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les horaires des travailleurs de nuit seront définis par la Société et affichés dans les lieux de travail.
Le travail de nuit pourra être organisé en équipes successives dans le cadre d’une organisation du travail posté semi-continu de type 3 x 8 notamment sur les postes de broyage du bois et de CSR.
La mise en place du travail de nuit et d’une troisième équipe de nuit dans le cadre d’une organisation du travail semi-continu de type 3 x 8 entraînera de nouveaux horaires pour le personnel de production de jour travaillant en équipe.
Dans le cadre d’une organisation du travail posté semi-continu de type 3 x 8, les salariés des équipes de matin et d’après midi travailleront sur une amplitude quotidienne de 07h30 par jour (07h00 de travail effectif et une pause de 30 minutes non rémunérées). Les salariés de l’équipe de nuit travailleront sur une amplitude quotidienne de 08h30 (08h00 de travail effectif et une pause de 30 minutes non rémunérées).
La pause ne constituera pas du temps de travail effectif.
Les horaires des salariés travaillant en 3 x 8 seront, à titre indicatif, les suivants :
Equipe du matin : de 06h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérées – sur 5 jours par semaine
Equipe de l’après-midi : de 13 h15 à 20h45 dont 30 minutes de pause non rémunérées – sur 5 jours par semaine
Equipe de nuit : 20h30 à 05h00 heures dont 30 minutes de pause non rémunérées
Le temps de travail hebdomadaire des salariés travaillant en équipe du matin et en équipe d’après-midi sera de 35 heures effectives.
Le temps de travail hebdomadaire des salariés affectés à l’équipe de nuit se décomposera comme suit :
32 heures hebdomadaires par semaine sur 4 jours de temps de travail effectif
3 heures de repos compensateur (tel que défini à l’article 7) par semaine
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DES PAUSES
La durée quotidienne de travail accomplie par les travailleurs de nuit ne pourra excéder 8 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause d’une durée de 30 minutes non rémunérées.
Le temps de pause permettra aux travailleurs de nuit de se restaurer et de se détendre.
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
ARTICLE 5 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
La Société entend avant tout privilégier le volontariat pour l’affectation au travail de nuit accompli par des travailleurs de nuit.
L’affectation au travail de nuit sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail ou d’un contrat de travail en cas d’embauche.
Une période probatoire pourra éventuellement être convenue entre la Société et le salarié.
L'affectation à un poste de nuit étant, en outre, suspendue à un avis favorable du Médecin du travail, la Direction fera le nécessaire pour que le salarié soit convoqué au plus vite à un examen médical.
ARTICLE 6 : CHANGEMENT D’AFFECTATION
Seront affectés à un poste de jour éventuellement disponible les salariés dont l’état de santé, attesté par le Médecin du Travail, est incompatible avec un travail de nuit.
Tout salarié pourra également demander son affectation à un poste de jour correspondant à sa catégorie professionnelle ou à un emploi aussi comparable que possible, à celui qu’il occupait précédemment, dès lors que le travail de nuit deviendra incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.
Cette demande de changement d’affectation devra être formalisée par écrit, être motivée et accompagnée de justificatifs en lien avec les raisons familiales impérieuses invoquées (garde d’enfants, prise en charge d’une personne dépendante …).
Cette demande sera étudiée par la Société de façon prioritaire.
La Société portera à la connaissance du salarié concerné la liste des emplois disponibles correspondants.
ARTICLE 7 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
XXX
ARTICLE 8 : ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE NUIT ET MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT.
Article 8.1 : Environnement de travail
Une salle de repos est installée à proximité de l’atelier de production où travaillent les travailleurs de nuit.
Cette salle comprend un espace de restauration rapide (boissons chaudes et froides, réfrigérateur, four …) et un espace de communication où les informations concernant la Société seront consultables et où les travailleurs de nuit pourront déposer tout courrier dans une boîte aux lettres à destination de la Direction.
Article 8.3 : Sécurité.
La Société s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Les procédures d’urgence, les numéros de téléphone de secours et une pharmacie de 1er secours seront mis à proximité des travailleurs de nuit.
Une ligne téléphonique sera mise à disposition des travailleurs de nuit en appels entrants et sortants.
Article 8.4 : Préservation de la santé des travailleurs de nuit
Le Médecin du Travail a été consulté préalablement à la mise en place du travail de nuit en application de l’article L.3122-10 du Code du Travail.
Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée.
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier individuel de son état de santé selon les dispositions en vigueur.
La périodicité de ce suivi est fixée par le Médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur de nuit.
Le travail de nuit est un facteur de risque professionnel concerné par le dispositif pénibilité.
ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue :
- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions de formation prévues au plan de développement des compétences.
La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation.
Si les formations sont assurées durant une période où le salarié travaille de nuit, celui-ci sera affecté en horaire de jour de manière temporaire afin de respecter les temps de repos.
Les jours de formation nécessaires seront programmés à l’avance pour anticiper le changement d’horaires du salarié en formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord collectif conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2020.
Il entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail en application de l’article L.2261-1 du Code du Travail.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail, ainsi que, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du même Code.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 14 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à XXXX
Le 23 juin 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour le Comité Social et Economique
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
Pour la société BRANGEON RECYCLAGE
xxx en sa qualité de Président
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