Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe" chez BRANGEON RECYCLAGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BRANGEON RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921005979
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BRANGEON RECYCLAGE
Etablissement : 06220075300036 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-03-27)
accord d'entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe (2020-06-23)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-21
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT ET LE TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE
Entre les soussignés :
La Direction de l’entreprise BRANGEON RECYCLAGE
D’une part,
Et
Les membres titulaires du comité social et économique
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe applicable au personnel de la Société Brangeon Recyclage affecté au tri et à la valorisation des matières bois et au CSR du 23 juin 2020 a pour objet de préciser les modalités pratiques d’organisation du temps de travail de nuit.
En effet, afin de tenir compte de l’évolution des besoins opérationnels, des contraintes organisationnelles du service, de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle des salariés, il apparait nécessaire de préciser l’organisation du travail de nuit et de lever certaines interprétations nées de la mise en œuvre de l’accord initial.
La Direction et les membres titulaires du Comité Social et Economique se sont rencontrés à l’occasion d’une réunion de négociation qui s’est tenue le 15 avril 2021.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’équipe de nuit sur l’activité tri et la valorisation des matières bois et CSR.
Au préalable, il est rappelé que le travail en équipe se fait en premier lieu sur la base du volontariat. A défaut, en fonction des besoins opérationnels, des personnes pourront être désignées par les managers pour compléter l’équipe de nuit mise en place.
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT ET ORGANISATION DU TRAVAIL EN TRIPLE EQUIPE
Le présent article annule et remplace l’article 3 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe, dans son intégralité.
1.1. Mise en place du travail de nuit
La mise en place du travail de nuit nécessitera un délai de prévenance de 7 jours au minimum par la Société.
La mise en place du travail de nuit entraînera la constitution d’une troisième équipe affectée à la production notamment sur les postes de broyage du bois et sur l’activité CSR.
La Société s’engage à n’avoir recours qu’à des équipes de nuit fixes. Il n’y aura pas d’alternance d’une semaine à l’autre entre un poste de jour et un poste de nuit.
En fonction de sa charge de production et de son volume d’activité, la Société pourra interrompre le travail de nuit, celui-ci devant être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.
L’interruption du travail de nuit sera précédée d’un délai de prévenance de 7 jours qui pourra être réduit à 1 jour franc en cas de force majeure.
Les horaires des travailleurs de nuit seront définis par la Société et affichés dans les lieux de travail.
Le travail de nuit pourra être organisé en équipes successives dans le cadre d’une organisation du travail posté en semi-continu de type 3 x 8 notamment sur les postes de broyage du bois et du CSR.
La mise en place du travail de nuit et d’une troisième équipe de nuit dans le cadre d’une organisation du travail semi-continu de type 3 x 8 entraînera de nouveaux horaires pour le personnel de production de jour travaillant en équipe.
1.2. Organisation du travail de nuit et du travail en équipe
La durée de travail de l’ensemble des salariés soumis au présent accord sera de 35 heures hebdomadaires.
Pour les équipes du matin et de l’après-midi, l’horaire de travail sera réparti sur 5 jours.
L’amplitude quotidienne sera de 07h30 par jour : 07h00 de travail effectif et une pause de 30 minutes non rémunérée.
A titre indicatif, en journée, la répartition horaire sera la suivante :
Equipe du matin : de 06h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause non rémunérée ;
Equipe de l’après-midi : de 13h15 à 20h45 dont 30 minutes de pause non rémunérée.
Cette répartition horaire au sein de la journée pourra être adaptée en fonction des nécessités et contraintes de l’entreprise.
Par dérogation, pour l’équipe de nuit, l’horaire de travail sera inférieur à l’horaire collectif et sera réparti sur 4 jours, selon les modalités suivantes :
32 heures de travail effectif par semaine ;
3 heures de repos rémunéré par semaine.
L’amplitude quotidienne sera de 08h30 par nuit : 08h00 de travail effectif et une pause de 30 minutes non rémunérée.
A titre indicatif, en nuit, la répartition horaire sera la suivante :
Equipe de nuit : de 20h45 à 05h15 dont 30 minutes de pause non rémunérée.
Cette répartition horaire pourra être adaptée en fonction des nécessités et contraintes de l’entreprise.
En outre, cette répartition horaire pourra être adaptée de manière individuelle, à titre exceptionnel, afin de permettre notamment le suivi, par un salarié affecté à l’équipe de nuit, des formations prévues au plan de développement des compétences ou de se rendre aux examens médicaux obligatoires.
L’horaire de travail sera alors réalisé de manière exceptionnelle en journée et adapté de manière à respecter les temps de repos journalier et hebdomadaire, avec un délai de prévenance minimal de 7 jours, sans qu’il soit besoin de formaliser ce changement d’organisation par avenant au contrat de travail.
1.3. Recours au travail de nuit supplémentaire
A titre exceptionnel, lorsque les nécessités du service l’imposent et pour assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise, il pourra être demandé aux salariés affectés à l’équipe de nuit de travailler une nuit supplémentaire dans la semaine, soit un travail sur 5 nuits consécutives.
A ce titre, les heures de travail effectif au-delà de 35 heures donneront lieu le cas-échéant aux majorations pour heures supplémentaires.
Le recours exceptionnel au travail de nuit pour une nuit supplémentaire nécessitera un délai de prévenance de 7 jours au minimum par la Société. Ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence due par exemple à une panne de machine sur l’activité bois et CSR.
Les salariés affectés à l’équipe de nuit seront informés du recours exceptionnel à cette nuit supplémentaire par voie d’affichage, sur le planning dédié à cet effet, sans qu’il soit besoin de formaliser cet aménagement exceptionnel des horaires de travail par avenant au contrat de travail.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
ARTICLE 2 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
Le présent article annule et remplace l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe, dans son intégralité.
2.1. Compensation sous forme de repos
2.1.1. Octroi d’un repos rémunéré
Les salariés affectés à l’équipe de nuit sont soumis à un horaire de travail inférieur à l’horaire collectif. Ils réalisent 32 heures de travail effectif par semaine réparties sur quatre jours. Ils bénéficient en contrepartie d’un repos rémunéré de 3 heures par semaine. Ils sont rémunérés sur une base forfaitaire mensuelle pour une durée hebdomadaire de travail équivalent à 35 heures par semaine.
Ce repos rémunéré de 3 heures hebdomadaires constitue la contrepartie obligatoire en repos des travailleurs de nuit au sens des dispositions légales.
2.1.2. Incidence des absences
Les travailleurs affectés à l’équipe de nuit étant rémunérés sur une base de 35 heures hebdomadaires, les absences rémunérées (indemnisation maladie, congés payés…) et la réalisation exceptionnelle d’heures de jour en lieu et place d’heures de nuit (suivi d’une formation dans le cadre du plan de développement des compétences, rendez-vous médicaux obligatoires auprès du centre de santé au travail, participation aux réunions organisées par l’employeur et heures de délégation pour les représentants du personnel, etc.) telle que prévue à l’article 1.2 sont sans incidence sur l’octroi du repos rémunéré de 3 heures par semaine.
Les absences (maladie, accident du travail ou maladie professionnelle …) seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectué s’il avait été présent.
L’indemnisation de ces absences sera réalisée sur la base de la rémunération effective que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, sans qu’il ne perde le bénéfice des 3 heures de repos rémunéré par semaine.
Exemples :
Le salarié est en arrêt maladie toute la semaine 6. 32 heures d’absence seront retenues sur son bulletin de paie, il sera indemnisé à hauteur de 32 heures et se verra octroyer 3 heures de repos rémunéré.
Le salarié est absent deux jours les lundi et mardi. 16 heures au titre des absences maladie seront retenues sur son bulletin de paie, il sera indemnisé à hauteur de 16 heures et se verra octroyer 3 heures de repos rémunéré.
Le salarié est en arrêt maladie du mercredi au vendredi inclus. 16 heures au titre des absences maladie seront retenues sur son bulletin de paie dès lors qu’il n’était pas prévu au planning pour la nuit du vendredi au samedi. Il sera indemnisé à hauteur de 16 heures et se verra octroyer 3 heures de repos rémunéré.
Le salarié est en arrêt maladie tout le mois de mars. 138.66 heures au titre des absences maladie seront retenues sur son bulletin de paie dès lors qu’il n’était pas prévu au planning pour les nuits du vendredi au samedi du mois de mars. Il sera indemnisé à hauteur de 138.66 heures et se verra octroyer 13.01 heures de repos rémunéré.
En revanche, les absences non rémunérées (absences injustifiées, congé sans solde, mise à pied disciplinaire ou conservatoire…) donneront lieu à une réduction proportionnelle de l’octroi du repos rémunéré.
Exemple :
Le salarié est en mise à pied à titre disciplinaire le lundi et mardi et il travaille le mercredi et le jeudi durant la semaine 8. Il sera rémunéré à hauteur de 16 heures de travail effectif et se verra octroyer 1,5 heures de repos rémunéré.
2.1.3. Recours exceptionnel à une nuit supplémentaire
La réalisation exceptionnelle d’une nuit supplémentaire dans le cadre dérogatoire prévu à l’article 1.3. du présent avenant ne donnera pas lieu à un repos rémunéré supplémentaire.
2.2. Compensation de nature salariale
Outre la compensation sous forme de repos visée ci-dessus, les travailleurs de nuit définis à l’article 2.2 de l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe bénéficieront, pour chaque heure travaillée et effective dans la plage horaire de nuit fixée par l’entreprise, d’une majoration du taux horaire de base de 25% au titre du travail de nuit.
Cette compensation de nature salariale ne se substitue pas au versement le cas échéant des majorations prévues en cas de travail un jour férié ou en cas de travail exceptionnel le dimanche pour les heures de travail effectives réalisées un jour férié ou un dimanche.
Exemples :
Le salarié affecté à l’équipe de nuit travaille le lundi de Pâques entre 20h45 et 5h15. Il bénéficiera d’une majoration du taux horaire de base de 25% pour chaque heure effective réalisée entre 20h45 et 5h15. Il bénéficiera en outre d’une majoration du taux horaire de base de 100% pour chaque heure travaillée le jour férié, entre 20h45 et 23h59.
Le salarié affecté à l’équipe de nuit travaille dans la nuit du dimanche au lundi. Il bénéficiera d’une majoration du taux horaire de base de 25% pour chaque heure effective réalisée entre 20h45 et 5h15. Il bénéficiera en outre d’une majoration du taux horaire de base de 100% pour chaque heure travaillée et effective le dimanche de 20h45 à 23h59.
La réalisation exceptionnelle d’une nuit supplémentaire dans le cadre dérogatoire prévu à l’article 1.3 du présent avenant donnera lieu à la compensation de nature salariale définie au présent article.
Exemple :
Le salarié affecté à l’équipe de nuit travaille exceptionnellement 40 heures au cours de la semaine 12. Il bénéficiera, pour chaque heure travaillée et effective dans la plage horaire de nuit fixée dans l’entreprise, d’une majoration du taux horaire de base de 25% et, en sus, d’un paiement de 8 heures pour la nuit supplémentaire dont 3 heures payées au taux normal (heures effectuées entre 32 et 35 heures de travail effectif) et 5 heures majorées (heures effectuées entre 35 et 40 heures de travail effectif), conformément aux majorations légales pour heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent avenant à l’Accord d’entreprise relatif au travail de nuit et le travail en triple équipe est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt, soit le 1er juin 2021.
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera déposé par le représentant légal de la Société sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Le présent avenant sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à XXXXX
Le 21 mai 2021
En quatre exemplaires originaux
Pour le Comité Social et Economique
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
xxx, membre titulaire
Pour la société BRANGEON RECYCLAGE
xxx en sa qualité de Président
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