Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place du travail de nuit" chez LES LAVANDIERES (ELIS POITOU)

Cet accord signé entre la direction de LES LAVANDIERES et le syndicat CFTC le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08623002890
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ELIS POITOU
Etablissement : 06220100900198 ELIS POITOU

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL CADRE (2017-09-19) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (ARTICLE L2242-15 DU CODE DU TRAVAIL) (2018-01-16) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT (2018-03-05)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord d’établissement relatif à la mise en place du travail de nuit

Entre :

  • La Société LES LAVANDIERES, Etablissement de LOUDUN,

Et :

  • Le Syndicat C.F.T.C,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord collectif a été conclu le 11 avril 2006 afin de mettre en place le travail de nuit sur l’établissement de LOUNDUN.

Par un avenant du 29 janvier 2009, les parties se sont réunies afin de modifier les contreparties au travail de nuit.

Les parties souhaitent conclure un nouvel avenant afin d’augmenter les contreparties au travail de nuit.

Afin de rassembler l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit applicables sur l’établissement de LOUDUN, les dispositions du présent accord remplacent les dispositions prévues par l’accord du 11 avril 2006 et son avenant n°1 du 29 janvier 2009.

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.

Le Comité d’établissement a été régulièrement informé et consulté sur l’organisation du travail de nuit.

Préalablement, les parties sont convenues de rappeler que cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :

  • D’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre à l’Etablissement d’assurer la continuité de son activité économique, c’est-à-dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis-à-vis de ses clients ;

  • D’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver son caractère exceptionnel,

  • Enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés de l’Etablissement.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de la poursuite du travail de nuit mis en place par l’accord du 11 avril 2006 et de son avenant du 29 janvier 2009 dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,

  • soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile.

La première période de référence ainsi déterminée pour tous les salariés débute le 1er janvier 2023 et se termine le 31 décembre 2023.

ARTICLE 2 : OBJET / CHAMP D’APPLICATION

Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer :

  • Les surcharges de production en période saisonnière,

  • Les travaux de maintenance et nettoyage tout au long de l’année qui ne peuvent être effectués qu’après l’arrêt des machines,

  • La livraison de certains clients (type hôteliers) pour respecter leurs contraintes d’organisation.

Ces travaux seront réalisés de nuit afin que l’activité économique de l’Etablissement ne soit pas perturbée et que la continuité de service due aux clients soit garantie.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Etablissement de LOUNDUN.

ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Etablissement.

De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.

ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.

ARTICLE 5 – SECURITE

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL

Les travailleurs de nuit auront accès aux divers appareils de restauration de l’Etablissement durant leurs temps de pause.

La Direction veillera à faciliter l’articulation entre le travail de nuit et les responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit. Les sujétions particulières liées aux moyens de transports seront prises en considération.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière dans le respect des conditions légales.

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les situations suivantes :

  • 1ère situation : les travailleurs de nuit, effectuant chaque semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine, bénéficieront d’un repos forfaitaire de quatre jours. Ces quatre jours de repos devront être pris sur l’année civile.

Ils bénéficieront également d’une majoration de 25% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit.

  • 2ème situation : les travailleurs de nuit, cumulant au moins 270 heures de nuit au cours de l’année civile, bénéficieront d’un repos forfaitaire de quatre jours qui devra être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du quota de 270 heures.

Ils bénéficieront également d’une majoration de 25% de toutes les heures travaillées de nuit depuis le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le quota a été atteint. Ces heures majorées seront payées à l’issue de l’année civile.

Dans ces deux situations, la Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos, les quatre jours pouvant être cumulés.

  • 3ème situation : Les travailleurs de nuit à titre exceptionnel, soit les salariés effectuant au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien de nuit, au moins deux fois par semaine, mais de manière discontinue sur l’année (par exemple, soit le salarié qui effectue ces horaires une semaine sur deux ou sur trois, ou le salarié qui effectue ces horaires d’une semaine sur l’autre mais sur une période inférieure à l’année), bénéficieront d’une majoration de 25% des heures travaillées de nuit. Cette majoration sera versée avec le salaire mensuel incluant les heures travaillées de nuit. Les salariés bénéficieront en plus d’un repos de 30 minutes pour chaque semaine travaillée de nuit. Ce repos sera accordé sous la forme d’une réduction de la durée de travail hebdomadaire.

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’Etablissement présenté au CSE d’Etablissement.

ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la DREETS ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Etablissement.

Fait à Loudun,

Le 15 mars 2023

En trois exemplaires originaux,

Directeur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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