Accord d'entreprise "ACCORD ADAPTATION DES PRISES DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT DANS LE CADRE DE LA LOI D'URGENCE SANITAIRE" chez SAFER RHONE ALPES - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFER RHONE ALPES - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat UNSA et Autre le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre
Numero : T06920010508
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 06250036800170 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES
DE JOURS DE CONGES PAYES, DE JRTT
DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE
Entre les soussignés :
La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Auvergne-Rhône-Alpes (SAFER AuRA) dont le siège social est situé 23 rue Jean Baldassini 69007 LYON, représentée par , Directeur général, dûment habilité,
Et
UNSA2A représenté par XXXXXXXXXXXX
SNACAR représenté par XXXXXXXXXXXX
Dénommés ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
1.
Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :
« de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise.
de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».
2.
Dans le cadre du présent accord, aucun jour de congés payés n’est supprimé ni aucun JRTT pour les collaborateurs qui y sont éligibles.
3.
L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :
Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses sites les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de ralentissement voire d’arrêt de l’activité.
Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.
De préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er : Sur les jours de congés payés.
1.1
Cet article concerne tous les collaborateurs.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière.
1.2
Il est convenu que cinq jours ouvrés de congés payés seront pris entre le 25 mars et le 30 avril en concertation entre le salarié et l’entreprise dans le respect du planning de travail fourni par cette dernière durant cette période.
1.3
Par priorité, les 5 jours ouvrés seront pris parmi les jours acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.
A défaut de jours en nombre suffisant sur cette première période d’acquisition, ils seront complétés par ceux qui ont été acquis sur la période suivante comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 avril 2020.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis un nombre de jours de congés payés suffisant, les 5 jours ouvrés seront pris par anticipation.
1.4
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise ne pourrait pas redémarrer pleinement au 1er mai 2020 du fait de l’épidémie, le présent accord sera complété par avenant.
Les parties conviennent qu’il faudra, conformément aux dispositions règlementaires, adapter les dates de départ en congés afin de permettre la meilleure reprise possible de l’activité, tout en essayant de préserver un minimum de congés consécutifs pendant la période estivale.
Il s’agit des congés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 qui sont, en temps normal, à prendre entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Article 2 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).
2.1
Sont concernés par le présent article tous les collaborateurs.
Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.
2.2
Au titre des JRTT de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 JRTT entre le 23 mars et le 30 avril aux dates suivantes : vendredi 3 avril, le vendredi 10 avril, vendredi 17 avril, vendredi 24 avril, jeudi 30 avril.
Seront maintenus en JRTT fixe, uniquement les dates du 24 et 31 décembre 2020.
Article 4 : Durée et dépôt de l’accord.
L’accord entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 31 décembre 2020.
Il sera publié et déposé dans les conditions légales.
Fait à Lyon, le 25 mars 2020
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Pour la Safer AuRA xxxxx |
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Annexe :
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