Accord d'entreprise "Accord relatif à l’intégration des salariés de la Société HACHETTE LIVRE dans la société ATOS INFOGERANCE" chez ATOS ORIGIN - ATOS INFOGERANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATOS ORIGIN - ATOS INFOGERANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, le système de primes, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09520002508
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ATOS INFOGERANCE
Etablissement : 06450263600679 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
Accord relatif à l’intégration des salariés de la Société HACHETTE LIVRE dans la société ATOS INFOGERANCE
Entre :
La société ATOS INFOGERANCE dûment mandatée à cet effet
(ci-après dénommée « la Société ATOS INFOGERANCE »)
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives du périmètre, à savoir :
La CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Force Ouvrière, représentée par
PREAMBULE
La société ATOS INFOGERANCE et la société HACHETTE LIVRE ont conclu, le 15 juillet 2019, un contrat de cession des activités de HACHETTE LIVRE, ayant pour effet la bascule des environnements Mainframes et AS400 de HACHETTE LIVRE dans les Data Centers de ATOS.
Cette opération est soumise aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Conformément aux dispositions légales en la matière, les salariés concernés ont eu leur contrat de travail transféré à la société Atos Infogérance à compter du 15 juillet 2019.
Une négociation en vue de la conclusion d’un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14-3 du code du travail a donc été engagée. Les Parties se sont réunies les 11 septembre, 30 septembre, 10 octobre, 23 octobre et 7 novembre 2019.
ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de conclure un accord d’adaptation en vue d’harmoniser le statut des salariés de la société HACHETTE LIVRE et de la société ATOS INFOGERANCE.
Au moment de leur transfert, les salariés transférés ont reçu un avenant précisant la transposition de leur qualification dans la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil (SYNTEC) appliquée aux salariés de la société ATOS INFOGERANCE.
Le présent accord a pour objectif de leur appliquer les accords existants au sein de la société ATOS INFOGERANCE et de mettre un terme aux dispositions antérieures issues de la convention collective de l’Edition, des accords d’entreprise ou des usages appliqués aux salariés de la Société HACHETTE LIVRE, en précisant les points spécifiques qui nécessitent une adaptation progressive sur une période transitoire.
Après étude du comparatif de statuts, il a été retenu les points suivants nécessitant une adaptation progressive :
Nombre de jours travaillés et Droits RTT / Jours de repos
Congés de fractionnement
Congés d’ancienneté
Période transitoire sur la gestion des congés anciens acquis chez HACHETTE LIVRE
Compte Epargne Temps (CET)
Prime de vacances
Titre de transport
Retraite (Article 83)
Gestion des incommodités pendant la période transitoire liée au projet de transition des infrastructures HACHETTE LIVRE
Nouvelles modalités applicables en termes d’horaires atypiques et en termes de gestion des incommodités à l’issue de cette période de transition
Gestion des astreintes.
ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés provenant de la société HACHETTE LIVRE listés à l’annexe 1 et présents à la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE TRAVAIL ET AUX DROITS A CONGES / RTT / REPOS
3.1 Durée du travail
Les dispositions de l’article 3 de l’accord sur la durée et l’organisation de travail du 22 avril 2016 s’appliquent aux salariés issus de la société HACHETTE LIVRE à compter du 1er août 2019.
En conséquence, l’organisation du temps de travail chez HACHETTE LIVRE est transposée dans l’accord ATOS INFOGERANCE du 22 avril 2016 selon leur appartenance aux catégories suivantes :
Cadres Catégorie C1 à C3 :
L’accord ARTT de HACHETTE LIVRE du 30 janvier 2003 a précisé que les cadres qui ne relèvent pas d’une autonomie significative dans leur organisation du temps de travail, ont leur durée de travail fixée en moyenne à 35 heures par semaine ; cette moyenne résulte d’une durée de travail effectif de 36h87/100ème et du fait que ces salariés bénéficient de la 6ème et 7ème semaine de RTT pris sur une période de 12 mois sur l’année civile.
Ces cadres ont une organisation de travail qui correspond dans l’accord du 22 avril 2016 chez ATOS INFOGERANCE à la Modalité Réalisation de Mission :
Forfait correspondant à une organisation de temps de travail sur la base d’une convention de forfait hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 38h30 minutes de travail effectif par semaine. Le nombre de jours de travail ne peut être supérieur en année pleine à 217 jours intégrant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans par la Direction et communiqué aux salariés.
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 217 jours, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année en fonction notamment du calendrier des jours fériés et au prorata du temps de présence. Les droits de jours de repos s’acquièrent conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016.
Au 1er août 2019, les droits acquis de RTT non pris au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 sont transférés dans un compteur de jours de repos ; ce compteur s’incrémente de 4,5 jours de repos additionnels au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ; ces droits sont acquis au prorata temporis, déduction faite de la journée de solidarité.
Cadres catégorie C4 :
L’accord ARTT de HACHETTE LIVRE du 30 janvier 2003 a précisé que les cadres qui bénéficient d’une autonomie significative dans l’organisation de leur temps de travail ont une durée de travail de 218 jours (moins la journée de solidarité).
Leur nombre de jours de repos est déterminé selon le calcul :
365 jours (366 jours le cas échéant)
– x jours de repos hebdomadaires – y jours fériés tombant un jour ouvré – z jours payés légaux ou conventionnels auxquels le salarié peut prétendre – 217 jours,
sans que dans ce décompte n’entrent les jours d’ancienneté acquis après 25 ans d’ancienneté.
Les jours de repos en résultant sont pris sur une période de 12 mois sur l’année civile.
Les salariés relevant de la catégorie C4 dans la convention collective Edition ont une organisation de travail qui correspond dans l’accord du 22 avril 2016 chez ATOS INFOGERANCE à la Modalité Forfait annuel jours :
Forfait de 217 jours intégrant la journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète d’activité et pour un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans par la Direction et communiqué aux salariés.
Au 1er août 2019, les droits acquis de RTT non pris au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019 sont transférés dans un compteur de jours de repos ; ce compteur s’incrémente de 4,5 jours de repos additionnels au titre de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 ; ces droits sont acquis au prorata temporis, déduction faite de la journée de solidarité.
Techniciens et Agents de maitrise :
L’accord ARTT de HACHETTE LIVRE du 17 novembre 2000 applicable aux Techniciens et Agents de maitrise précise que ces salariés bénéficient d’une durée de travail de 35 heures par semaine en moyenne annuelle par le jeu conjugué des jours de RTT (6ème et 7ème semaine) et de la réduction hebdomadaire du travail (36h87/100ème).
Les Techniciens et Agents de Maitrise relevant de la catégorie AM/T1 à AM/T4 dans la convention collective Edition ont une organisation de travail qui correspond dans l’accord du 22 avril 2016 chez ATOS INFOGERANCE à la Modalité 36 heures 30 hebdomadaires avec JRTT, soit une diminution de l’ordre de 22 minutes hebdomadaires par rapport à l’horaire antérieur de 36h87/100ème hebdomadaire.
La durée annuelle de travail est ainsi fixée à 1607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité) sur une année complète, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 36 heures 30 minutes de travail effectif.
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 1607 heures, ces salariés bénéficient de JRTT dont le nombre est déterminé chaque année en fonction notamment du calendrier des jours fériés et au prorata du temps de présence.
Toutefois, la modalité de temps de travail Modalité 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec JRTT est incompatible avec les dispositions de l’accord sur le travail atypique qui sont appliquées aux salariés en travail posté continu ou discontinu dans la société ATOS INFOGERANCE.
En conséquence, les salariés concernés reviendront à un horaire de 35 heures par semaine sans RTT dès lors que les conditions d’indemnisation des incommodités appliquées par HACHETTE LIVRE seront remplacées par les mesures de l’accord sur le travail atypique de la société ATOS INFOGERANCE, à l’issue de la période de transition des infrastructures de HACHETTE LIVRE (mesures décrites ci-après dans l’article 6).
3.2 - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
3.2.1 Congés annuels
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.
3.2.2 Période d’acquisition et modalités de prise des congés
En application des dispositions de l’article 3141-11 du Code du travail et des dispositions de l’accord sur les périodes d’acquisition et de prise des congés payés du 22 avril 2016, les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition.
La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette année.
3.2.3 Régularisation éventuelle en paye
La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera donc opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.
3.2.4 - Congé de fractionnement
Les dispositions de l’article 6.1.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés de fractionnement s’appliquent aux salariés issus de la société HACHETTE LIVRE dès leur transfert.
3.2.5 - Congés d’ancienneté
Les jours de congés d’ancienneté acquis au 1er juin 2020 au titre de la période du 01 juin 2019 au 31 mai 2020, seront comptabilisés par anticipation au titre de l’année 2020 dans un compteur de congés d’ancienneté ; ils ne restent néanmoins acquis qu’au 31 mai de l’année en cours. Ce compteur suivra les règles applicables selon l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016.
Les dispositions de l’article 6.2 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 relatives aux congés d’ancienneté s’appliquent aux salariés issus de la société HACHETTE LIVRE.
Les Parties conviennent que les congés d’ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.
3.2.6 - Mesure spécifique concernant l’accord ARTT de HACHETTE LIVRE :
L’accord initial ARTT Cadres de HACHETTE LIVRE du 17/11/2000 ainsi que celui des Techniciens et Agents de maitrise du 17/11/2000 ont instauré jusqu’à 3 jours de réduction du temps de travail supplémentaires dits congés d’assiduité, déduction faite des absences maladie ou autres congés exceptionnels sur l’année civile ;
L’accord initial ARTT Cadres de HACHETTE LIVRE du 17/11/2000 a ensuite été modifié par l’accord ARTT Cadres du 1/2/2003 qui a octroyé :
Un jour accolé au 25 décembre ou 1er janvier
Deux jours acquis selon des conditions spécifiques relatives au chiffre d’affaires de HACHETTE LIVRE ou au taux d’absentéisme HACHETTE LIVRE.
Ces 3 jours ont été intégrés dans le compteur des droits transférés par HACHETTE LIVRE dans les compteurs RTT/Repos des salariés pour l’année 2019.
Toutefois, compte tenu de jours de congés d’ancienneté additionnels dès janvier 2020 en application des dispositions Syntec liées à l’ancienneté et de l’ouverture de droits à congés de fractionnement, il est mis un terme à cette mesure spécifique à compter du 1/1/2020 pour l’ensemble des salariés transférés.
En contrepartie, il leur sera octroyé l’équivalent d’une journée intégrée dans leur base de salaire à compter de janvier 2020. Le calcul correspondant sera effectué en intégrant 1/30ème de leur salaire de base de juillet 2019, sans prise en compte des éléments variables de rémunération.
3.5 - Période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société HACHETTE LIVRE a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Les salariés ont acquis :
Des jours de congés :
Au titre de la période du 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019
Au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 juillet 2019
Et le cas échéant des congés d’ancienneté acquis en juin 2019 au titre de l’exercice du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Ces droits ont été regroupés dans le compteur « congés payés anciens » à compter du 1er août 2019. Les droits acquis à ce titre et non pris seront reportés au 1er janvier 2020 dans un compteur de « congés payés anciens ».
Des droits de congés acquis au cours de la période du 1er août 2019 au 31 décembre 2019 à prendre avant le 31 décembre 2019. Ces congés payés sont à poser en priorité sur l’année 2019. En cas de report à l’initiative du manager et validé par la DRH, les jours résiduels seront reportés dans un compteur de reliquat de congés à prendre au plus tard au premier trimestre 2020.
Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris à la date de transfert) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2023. Les CP « anciens » figurent dans un compteur spécifique CP « anciens » à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2020, 2021, 2022 et 2023.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2020.
En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
17 jours ouvrés au 31 décembre 2020 ;
11 jours ouvrés au 31 décembre 2021 ;
5 jours ouvrés au 31 décembre 2022 ;
0 jour au 31 décembre 2023.
La grille, ci-dessous, présente le rythme d’utilisation des CP « anciens » au cours de la période de transition :
Solde maximum de CP « anciens » au 31/12 (y compris posés en décembre et décomptés le mois suivant) |
|||
---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
17 | 11 | 5 | 0 |
Les salariés devront consommer les CP « anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné dans le tableau ci-dessus.
3.6 - Compteur Epargne Temps (CET)
Les dispositions de l’article 7 de l’accord sur la durée et l’organisation du travail du 22 avril 2016 concernant le CET s’appliquent aux salariés issus de la société HACHETTE LIVRE pour les droits acquis à partir de 2020.
3.7 - Prime de vacances
Les parties rappellent que des primes de suppléments aux congés annuels étaient versées sur la paie du mois de juin au titre de la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N par la société HACHETTE LIVRE pour les Techniciens et Agents de maitrise.
Ces primes ont été intégrées dans la base 12ème du salaire des collaborateurs concernés à compter de leur paie d’août 2019.
Il est rappelé que l'article 31 de la convention collective SYNTEC dispose :
« L’ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. »
Les dispositions en vigueur pour le calcul de la prime de vacances chez ATOS INFOGERANCE s’appliqueront au titre des congés acquis entre le 1er août 2019 et le 31 décembre 2019 pour les salariés présents au 1er janvier 2020.
En vertu des dispositions applicables chez ATOS INFOGERANCE, la prime de vacances est versée sur la paie de janvier de l’année N au titre de la période du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1 pour les salariés de la société ATOS INFOGERANCE.
Cet élément de révision de salaire ne sera pas pris en compte en tant qu’augmentation individuelle dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
ARTICLE 4 - Prime de transport
L’accord de HACHETTE LIVRE sur l’indemnisation des frais de transport du domicile au travail du 1er mars 1995 est dénoncé au moment du transfert des collaborateurs sur d’autres sites que celui de HACHETTE LIVRE à Vélizy.
Les salariés devront justifier de l’utilisation des transports en commun pour bénéficier de la prise en charge à 50% de leur titre de transport.
En contrepartie, l’accord sur les mesures d’accompagnement de salariés en cas de déménagement de leur site de rattachement ou de transfert d’équipes du 15/7/2019 s’applique aux salariés transférés de Vélizy vers un autre site Atos.
ARTICLE 5 - Retraite – Article 83
Il est créé un groupe fermé pour les salariés issus de la société HACHETTE bénéficiant d’une retraite supplémentaire au titre de l’article 83.
La Direction s’engage à maintenir le bénéfice de cette retraite supplémentaire avec la même répartition.
ARTICLE 6 – Gestion des incommodités pendant la période transitoire liée au projet de transition des infrastructures HACHETTE LIVRE
Le travail de l’équipe d’exploitation s’exerce principalement les nuits du dimanche au jeudi sur des plages horaires entre 22 heures et 6 heures.
Les modalités d’indemnisation du travail de nuit, week-end et jours fériés applicables chez HACHETTE LIVRE restent en vigueur aux salariés transférés pendant la période de transition des infrastructures de HACHETTE LIVRE au cours de laquelle ils sont pleinement affectés sur l’organisation du travail appliquée chez HACHETTE LIVRE comme antérieurement.
Le calcul des heures supplémentaires généré par cette organisation du travail existante est maintenu dans les conditions définies dans l’accord de HACHETTE LIVRE avec possibilité de récupération dans la limite de 5 jours par an.
Il est précisé que ces salariés ont bénéficié de l’intégration des primes d’ancienneté, de nuit et d’équipe dans leur base de salaire à compter du 1er août 2019.
Il est rappelé que par dérogation aux dispositions en vigueur chez ATOS INFOGERANCE, ces salariés bénéficient de la 6ème et 7ème semaine de repos (RTT).
Ces salariés bénéficient du calcul du Repos Compensateur de Nuit pour le travail de nuit habituel, tel que valorisé sur la base de 12% du nombre de nuits par an plafonnée à 24,5 heures par an dans l’accord de 2002 de HACHETTE LIVRE (soit jusqu’à 3,5 jours par an).
Ce Repos Compensateur de Nuit est remplacé par le calcul du Repos Compensateur défini dans l’accord du travail atypique de la société ATOS INFOGERANCE à compter du 1er janvier 2020, sur la base de 5% du nombre d’heures de nuit effectué ; ce repos compensateur est récupéré dans les 3 mois suivants son acquisition.
Il est mis un terme aux congés additionnels dits d’assiduité tels que décrits dans l’accord d’établissement accordant des jours d’assiduité du 17 novembre 2000 appliqués aux techniciens et agents de maitrise (soit jusqu’à 3 jours déduction faites des absences maladie ou autres congés exceptionnels sur l’année civile).
ARTICLE 7 - Nouvelles modalités applicables en termes d’horaires atypiques et en termes de gestion des incommodités à l’issue de cette période de transition
Les Techniciens et Agents de maitrise transférés se verront proposer à l’issue de la période de transition de l’infrastructure de HACHETTE LIVRE une organisation du temps de travail conforme aux accords et annexes du 22 avril 2016 concernant la durée de travail et le travail atypique de la société ATOS INFOGERANCE, dès lors qu’ils ne seront plus affectés principalement au contrat HACHETTE LIVRE.
A titre volontaire, bien que non prévues dans les accords de HACHETTE LIVRE, il sera appliqué les conditions de sortie du travail posté avec les adaptations mises en œuvre en fonction des situations professionnelles suivantes :
7.1 - Situation de maintien en travail posté continu ou discontinu en dehors du contrat HACHETTE LIVRE :
Il est mis un terme à la Modalité 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec JRTT au profit de la modalité de base de 35 h par semaine en moyenne.
Ces salariés bénéficient en contrepartie pleinement des majorations du travail de nuit, du dimanche et jours fériés applicables dans l’accord sur le travail atypique du 22 avril 2016 de la société ATOS INFOGERANCE.
De même, ils continuent à bénéficier de Repos Compensateur de Nuit sous forme de récupération dans les 3 mois suivants leur acquisition selon les dispositions de cet accord.
7.2 - Sortie de l’organisation du travail posté :
Il est fait référence à l’article 2.1.5 intitulé « Mesures d’accompagnement à la sortie du travail posté » de l’accord sur le travail atypique de ATOS INFOGERANCE du 22 avril 2016 de la société ATOS INFOGERANCE.
Lorsque le salarié quitte le travail en horaires postés habituels, sur l’initiative de son supérieur hiérarchique ou à la demande du salarié, acceptée par son supérieur, après au moins 24 mois consécutifs d’activité dans ce type d’organisation, il perçoit durant les 6 mois suivants la sortie du travail en horaires postés, une indemnité compensatrice. Toute demande de sortie du travail posté motivée par des raisons familiales justifiées, sera examinée en priorité. En cas d’acceptation, le management veillera dans la mesure du possible à proposer une affectation au moment de la sortie du travail posté.
Le montant brut de cette indemnité est égal au montant moyen mensuel brut des majorations et primes liées à l’activité postée (nuit, jours fériés, dimanche, prime de bon accomplissement du planning éventuelle) perçues pendant les 6 derniers mois avant l’arrêt du travail posté, minoré d’un coefficient dégressif applicable tous les deux mois, selon le tableau figurant ci-après :
Au terme de cette période de 6 mois suivant la sortie du travail en horaires postés, le salaire mensuel brut de base sera majoré, à titre de compensation, selon le barème suivant :
Montant de la majoration du salaire de base
Le salaire mensuel de base pris en considération dans le calcul de la majoration correspond au dernier salaire mensuel brut de base perçu par le salarié au moment de sa sortie du travail posté.
Ce dispositif peut se cumuler avec les augmentations générales et individuelles auxquelles le salarié peut également prétendre.
Si le salarié reprend un horaire posté après avoir bénéficié des dispositions ci-dessus, il ne pourra en bénéficier à nouveau qu’au terme d’une nouvelle période minimale de 24 mois de travail posté.
7.3 - Sortie temporaire du travail posté (période d’attente d’affectation « inter-contrat » entre deux missions)
Un salarié qui serait en situation d’inter-contrat bénéficie de l’indemnité compensatrice durant 6 mois dans les conditions prévues ci-dessus.
Le montant moyen mensuel des majorations et primes liées à l’activité postée perçues pendant les 6 derniers mois est calculé à partir des majorations et primes perçues au titre du travail posté durant la mission précédant la période d’inter-contrat.
Si le salarié est réaffecté en horaires postés pendant cette période des 6 mois, le versement de l’indemnisation est arrêté. Dans le cas d’une nouvelle situation d’inter-contrat, les dispositions ci-dessus s’appliquent de nouveau.
Ces dispositions ne s’appliquent plus au terme de deux refus de mission en travail posté du salarié pendant ladite période d’inter-contrat.
En tout état de cause si après un délai de 6 mois le salarié n’a toujours pas de nouvelle affectation en horaire posté, il sera considéré en situation de sortie définitive du travail en mode posté et bénéficiera du dispositif à cet effet défini ci-dessus.
7.4 – Astreintes :
Les Techniciens et Agents de maitrise qui travaillent de nuit du dimanche soir au vendredi matin peuvent être appelés le week-end ou un jour férié.
Ces salariés bénéficient par voie d’usage d’une indemnisation de 110 € par astreinte de week-end (55 € un jour férié). Il est précisé que ces mesures sont maintenues pendant la période de transition des infrastructures de HACHETTE LIVRE.
Toutefois, dans la mesure où les autres collaborateurs transférés seraient appelés à effectuer des astreintes de nuit en semaine, il leur sera appliquée l’indemnisation de 38 € le module de 12 heures de nuit en semaine pendant la période de transition.
ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer à l’issue d’une période de 6 mois de mise en œuvre, dans le cadre d’une commission de suivi du présent accord et ce, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle sera composée de 2 membres par OS d’Atos et 2 membres de la Direction d’Atos.
Cette commission pourra demander un point de situation quant à l’engagement d’ATOS INFOGERANCE de former les collaborateurs transférés pour un volume global de 270 jours de formation dans les deux ans qui suivent leur intégration.
ARTICLE 9 - DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’Organisations Syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé en :
un exemplaire papier auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente
un exemplaire en format support électronique sur la plate-forme de télé-procédure dédié aux dépôts
et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction.
Fait en 6 exemplaires à Bezons, le .
Pour la Société ATOS INFOGERANCE
Pour la CFDT représentée par…………………………………………………………………………
Pour la CFE-CGC représentée par……………………………………………………………………
Pour la CGT représentée par……………………………………………………………………………
Pour Force Ouvrière représentée par……………………………………………………………
ANNEXE 1
Liste des salariés concernés à la date de signature du présent accord :
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