Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire 2020" chez TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOURCO - WARNER ELECTRIC EUROPE SAS et le syndicat CFTC le 2020-07-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04920004602
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : WARNER ELECTRIC EUROPE SAS
Etablissement : 07020136300010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-03-07)
Avenant à l'accord collectif sur les mesures de transfert vers le site de saint-barthélémy d'anjou (2020-07-01)
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI PROLONGATION DU DISPOSITIF DU 1er JUILLET 2022 AU 31 DECEMBRE 2023 (2022-06-10)
Avenant à l'accord collectif sur les mesures de transfert vers le site de Saint Barthélémy d'anjou dans le cadre de regroupement des deux sites de production de Warner Electric Europe signé le 6 octobre 2015 (2023-04-17)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Négociation annuelle obligatoire 2020 |
ENTRE-LES SOUSSIGNES
La société WARNER ELECTRIC EUROPE, société par actions simplifiée au capital de 702 900 €, dont le siège social est situé Zone Industrielle à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU (49124), inscrite sous le numéro 070 201 363 RCS d’ANGERS, représentée par Monsieur Pierre LONJON, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,
D’UNE PART
ET
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat CFTC, représenté
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Warner Electric Europe a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir CFTC, CGT et CFE-CGC ont contribué activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.
Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation les :
Le mercredi 4 mars 2020
Le jeudi 12 mars 2020
Le jeudi 19 mars 2020 (suspendue à cause de la crise sanitaire COVID – 19)
Le vendredi 19 juin 2020
Le Mercredi 1er juillet 2020
Les différentes organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
CGT :
Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle par WEE
Augmentation des salaires : 80€
Participation aux bénéfices : distribution équitable pour l’ensemble du personnel
Prime d’équipe : réajustement de la prime d’équipe pour les nouveaux embauchés
1 journée d’ancienneté au bout d’un an et non 10 ans.
CFTC :
Refus de traiter la modification d’horaire de la navette dans les NAO
Augmentation des salaires : AG : 2%, AI : 3%
Accepter l’intéressement à 1400€ mais en ajoutant un plan d’action suivi
Création d’une journée enfant malade
Abondement du financement social CE : 1%
CFE-CGC :
Augmentation des salaires : AG : 2%,
Accord Egalité Hommes Femmes tous les 4 ans
Pas de fermeture au mois d’août ou 1 seule semaine
Création d’un accord syndical
Récupération des 2 jours de RTT pour les cadres
A l’issue de ces différentes séances de négociation, le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2241-1 à L. 2241-2 du Code du travail et L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés,
ARTICLE 2 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de six mois, à savoir pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.
A cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord annule et remplace tout accord antérieur.
ARTICLE 3 – CONGE PRINCIPAL
Le congé principal est de 20 jours ouvrés au plus.
La société ne s’oppose pas au fractionnement du congé principal pour les salariés qui le souhaitent.
Dans ces cas, il est convenu que cette possibilité ne génère pas de droit à congé supplémentaire. Cette dérogation n’est pas applicable, dans le cas où le salarié n’aura pas été autorisé à prendre 4 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre.
ARTICLE 4 – FERMETURE DE L’ENTREPRISE
L’entreprise a 8 jours de RTT collectifs du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 :
Journée de solidarité 2020 : le Lundi de la Pentecôte 01/06/2020 => 1 RTT collectif
Pont du 14/07/2020 : le Lundi 13/07/2020 pour la Fête Nationale => 1 RTT collectif
Fermeture Noël 2020 : du Jeudi 24/12/2020 au Dimanche 03/01/2021 inclus => 1 CP collectif le Lundi 24/12/2020 et 4 RTT collectifs du Lundi 28 au Jeudi 31/12/2021
Fermeture pont de l’Ascension : Vendredi 14/05/2021 = 1 RTT collectif
Journée de solidarité 2021 : le Lundi de la Pentecôte 24/05/2021 => 1 RTT collectif
ARTICLE 5 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Au 1er juillet 2020 : 0.50% d’augmentation générale
1.25 % d’augmentation individuelle
Valorisation de la prime d’équipe de l’augmentation générale.
ARTICLE 6 – PROPOSITION D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Déploiement du télé-travail
Accord de méthodes sur l’égalité entre les femmes et les hommes
Accord sur la rémunération du travail de nuit
Avenant à l’accord de transfert d’Allonnes
ARTICLE 7 -PROTECTION SOCIALE : FRAIS DE SANTE / MUTUELLE
La participation de l’employeur restera à 66.42€ au titre de l’année 2020.
ARTICLE 8 – CALCUL DE L’INTERESSEMENT
Le calcul du critère de l’absentéisme durant la période du COVID-19 n’étant pas possible, les trois mois concernés sont gelés et les montants attribués seront répartis sur les neuf mois restants.
ARTICLE 9 — CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires de la délégation Unique du personnel ayant eu lieu le 23 juin 2016.
Dans l'hypothèse où cette condition ne serait pas remplie mais où le présent accord serait signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections ci-dessus mentionnées, une ou plusieurs des organisations syndicales signataires pourra demander, selon la procédure prévue par le Code du travail, l'organisation d'une consultation des salariés. Le présent accord pourra être alors validé s'il est approuvé à la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 10 - MODALITES DE SUIVI
L’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel.
ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à tout moment.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Cette notification fait courir un délai de préavis de 3 mois au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier et signés des parties et en une version sur support électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire, procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers et enfin, un exemplaire sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Angers.Une version de l’accord en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également transmise afin d’être versée dans la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
ARTICLE 13 - COMMUNICATION
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
ARTICLE 14 - INFORMATION
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.
En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties :
1 pour le Conseil de Prud’hommes compétent,
1 pour la délégation unique du personnel en sa qualité de comité social économique
1 pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE
3 pour les organisations syndicales
Fait à Saint-Barthélémy d’Anjou, le 1er juillet 2020
Pour la société WARNER ELECTRIC EUROPE
Le Directeur Général
Le syndicat CFE-CGC, représenté
Le syndicat CGT, représenté
Le syndicat CFTC, représenté
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