Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 25/01/00 RELATIF A L'ARTT" chez SOCAMEL TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCAMEL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T03818000215
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCAMEL TECHNOLOGIES
Etablissement : 07050301600035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-18
AVENANT N°6 A L’ACCORD CONCERNANT L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DU TRAVAIL (ARTT) du 25/01/2000
ENTRE,
La Société SOCAMEL TECHNOLOGIES, Société par Actions Simplifiées au capitale de 5000000 euros, dont le siège social est situé descente d’allivet 38140 Renage, inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro FR 070 503 016, représenté par Monsieur XXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T.
Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.
Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical F.O.
Madame XXXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.E./C.G.C.
d'autre part,
PREAMBULE :
Compte tenu de l’évolution et des exigences liées au fonctionnement du service SAT concernant l’organisation du temps de travail, la Direction propose d’intégrer les conventions de forfait en jours dans l’accord ARTT par voie d’avenant.
Cet avenant est conclu en application de l’accord national du 3 mars 2006 portant avenant à l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie.
Le présent avenant traduit la volonté des parties d’assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face à une concurrence accrue et à améliorer la réactivité de l’entreprise pour répondre aux exigences des clients en rendant plus efficace l’organisation du travail du service technique.
Ces organisations du travail permettront aux salariés d’améliorer la gestion de l’autonomie dont ils disposent pour effectuer leurs tâches et de répondre aux exigences des clients dans les délais impartis.
Les salariés exerçant des fonctions de technicien, telles que définies à l’article 8 paragraphe 14.1 de l’accord national du 3 mars 2006 conclu dans la métallurgie, à la date de signature du présent avenant auront la possibilité d’opter pour une convention de forfait en jours ou de maintenir la durée du travail telle que prévue à leur contrat. Le refus du salarié de signer cette convention de forfait jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Les nouveaux embauchés bénéficieront de la convention de forfait prévue selon leur classification.
ARTICLE 1. Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés visé à l’article 8 paragraphe 14.1 de l’accord national du 3 mars 2006 conclu dans la métallurgie.
ARTICLE 2. Durée annuelle du travail convenue dans le forfait en jours
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse.
Chaque année, 10 jours ouvrés seront attribués au titre de la réduction du temps de travail. Ces journées sont à prendre à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie.
Toutefois, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté du nombre de jours légaux et, le cas échéant, conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.
ARTICLE 3. Caractéristiques principales des conventions de forfait en jours sur l’année
3.1. Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée et/ou demi-journées de travail.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période de décompte, en fonction de la charge de travail et sous respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Ces journées devront être prises avant le 31 décembre de chaque année conformément aux règles applicables dans l’entreprise, et ne peuvent être accolées à des congés payés sans accord préalable de la hiérarchie.
3.2. Contrôle des règles sur le temps de travail
Les parties rappellent que le recours au forfait jour ne peut permettre de déroger aux règles suivantes, étant précisé que chaque salarié au forfait jour devra veiller à organiser ses temps de travail de sorte qu’il puisse respecter ces obligations.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, et conformément à l’article L.3121-48 du code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine,
A la durée quotidienne maximale de travail prévue par l’article L.3121-
34 du code du travail soit 10 heures par jour,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues par les articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail (soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives).
En revanche, les salariés au forfait jour bénéficient obligatoirement :
La durée du repos quotidien de 11 heures minimum
Le repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
La durée maximale hebdomadaire de 48 heures.
Ces limites ont pour objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée du travail, non une journée habituelle de travail de 13 heures par jour.
3.3. Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année fera l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jour de travail des salariés concernés se fait par récapitulatif du nombre de journée ou de demi-journée travaillée dans l’année à partir des informations relevées sur le logiciel de gestion des temps. Ce relevé permet de comptabiliser les journées travaillées par le salarié.
Ce récapitulatif du nombre annuel de jours de travail s’accompagnera d’un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique du salarié.
Cet entretien portera notamment sur :
L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail du salarié,
L’articulation entre vie personnelle et professionnelle du salarié,
La rémunération du salarié.
3.3. Rémunération
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
ARTICLE 4. Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Le salarié veillera à se déconnecter des outils de communication à distance pendant ses périodes de repos.
ARTICLE 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6. Révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, la demande de révision devant être motivée.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.
ARTICLE 7. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis conformément à l’article L.2222-6 du code du travail.
ARTICLE 8. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail et à l’article L.2231-5-1 code du travail.
Il sera également porté à l’affichage dans l’entreprise.
Fait à Renage, le
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