Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L' EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SOCAMEL TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAMEL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03821008064
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAMEL TECHNOLOGIES
Etablissement : 07050301600035 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-15) Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2018-06-13) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-02-12) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2022-02-08)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

Entre d’une part,

La Société SOCAMEL TECHNOLOGIES représentée par Monsieur XXXX, Directeur Général, dont le siège social est situé Chemin d’Allivet, 38140 RENAGE,

Et,

Entre d’autre part,

Les organisations syndicales :

Monsieur XXXXX : Délégué Syndical C.G.T.

Monsieur XXXXX : Délégué Syndical C.F.D.T.

Madame XXXXX : Déléguée Syndicale C.F.E. / C.G.C.

PREAMBULE

La Société SOCAMEL TECHNOLOGIES et les Organisations Syndicales Représentatives rappellent qu’un accord sur l’égalité femmes/hommes a été conclu le 17 janvier 2012 puis le 24 juin 2015, le 13 juin 2018 et ils confirment leur volonté de formaliser par un nouvel accord l’application du principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail.

Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Cette mixité doit veiller à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, elle n’est pas axée sur la seule prise en compte des intérêts féminins.

Néanmoins, les partenaires sociaux sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers l’égalité. Les parties rappellent que les éventuelles disparités résultent le plus souvent de représentations socio culturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le code du travail.

Au 1er janvier 2021, les femmes représentent 27,89 % de l’effectif de l’entreprise.

La négociation du présent accord s’inscrit dans le respect des obligations légales en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’appuie sur une analyse permettant d’apprécier dans l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulations entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Cette analyse permet de constater que les métiers présents dans l’entreprise ont une dominante fortement technique et sont principalement occupés par des hommes. De plus, ce phénomène est accentué par les filières de recrutement majoritairement masculines voire quasi exclusivement masculine pour le statut ouvrier.

Cette analyse est présentée chaque année aux délégués syndicaux lors des négociations annuelles obligatoires.

Article 1 : OBJET

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et R.2242-2 du code du travail.

Il vise à définir les actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes parmi les 8 domaines d’action fixés à l’article R.2242-2 du code du travail et parmi lesquels la rémunération effective doit obligatoirement être abordée.

Les domaines d’action retenus auxquels sont associés les objectifs de progression, des actions et des mesures permettant de les atteindre sont les suivants :

  • La rémunération effective,

  • La formation professionnelle,

  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Cet accord a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière et répond à l’exigence d’égalité pour candidater aux marchés publics conformément à l’article 16 de la Loi du 4 août 2014.

Article 2 : Premier domaine d’action choisi : LA REMUNERATION EFFECTIVE

L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Les parties s’accordent pour définir la rémunération principale comme celle correspondant au salaire mensuel de base. La rémunération des femmes et des hommes doit être fondée sur le contenu de la fonction, la compétence, la qualification, le diplôme, la performance individuelle comparable, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité indépendamment de toute considération liée au sexe.

2.1. : Objectif de progression : SOCAMEL TECHNOLOGIES poursuivra la politique salariale pour maintenir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un emploi, niveau de responsabilité, une charge de travail et un parcours professionnel identique.

2.2. : Action à mettre en œuvre : Lors des propositions d’augmentations individuelles, SOCAMEL TECHNOLOGIES s’assurera que l’équité dans l’avancement entre les femmes et les hommes soit respectée.

Par ailleurs, les obligations légales en matière d’égalité salariale seront rappelées aux managers avant l’attribution des augmentations individuelles.

2. 3. : Indicateurs de suivi : L’analyse des salaires de base par catégorie et par sexe,

Le nombre de managers mobilisés par rapport au respect du principe d’égalité salariale.

Article 3 : DEUXIEME domaine d’action choisi : formation Professionnelle

Les parties réaffirment leur volonté d’assurer une égalité d’accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes qui est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes. L’entreprise veille à ce que les femmes et les hommes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.

3.1. : Objectif de progression : SOCAMEL TECHNOLOGIES s’engage à donner un accès équilibré entre les femmes et les hommes à la formation professionnelle.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.

3.2. : Action à mettre en œuvre : L’entreprise s’assurera que la proportion de femmes ayant accès aux formations dispensées dans le cadre du plan de développement des compétences soit équivalent (+/- 8%) à la proportion des hommes formés.

3.3 : Indicateur de suivi : Le nombre d’heures annuelles de formation par sexe et par catégorie professionnelle.

Article 4 : TROISIEME domaine d’action choisi : Articulation entre LA vie professionnelle et la VIE PERSONNELLE et familiale

Les parties réaffirment leur volonté de faciliter l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des femmes et des hommes, de concilier les impératifs et les besoins collectifs de l’entreprise avec les contraintes et les aspirations individuelles des salariés. En ce sens, SOCAMEL TECHNOLOGIES attache une attention particulière à fixer les réunions de travail pendant les plages horaires habituelles de travail des salariés.

Au terme du présent accord, l’entreprise s’engage à ce que les périodes liées à la maternité, la paternité, l’adoption ou au congé parental n’aient pas pour conséquence d’être un frein à l’évolution du parcours professionnel ni d’avoir de répercussion négative dans l’évolution de la carrière.

4.1. : Objectif de progression : SOCAMEL TECHNOLOGIES s’engage à accompagner les salariés partant et revenant de congés liés à la naissance, l’adoption et au congé parental d’éducation.

4.2. : Action à mettre en œuvre : SOCAMEL TECHNOLOGIES s’engage à recevoir les salariés partant et revenant de congé de maternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation en instaurant un suivi formel au moment du départ et du retour.

- Entretien hiérarchique formel dans le mois précédant la date de départ prévue. Au cours de cet entretien, seront notamment abordés les points suivants :

. durée prévisionnelle de l’absence ;

. souhaits divers lors de la reprise du travail.

- Entretien hiérarchique formel au plus tard dans le mois après le retour de congé.

Cet entretien permettra d’appréhender les motivations et contraintes du salarié, ses besoins de formation et un accompagnement pour faciliter sa reprise du travail.

Sur la base du volontariat, cet entretien pourra être réalisé avant la reprise effective du travail.

4.3 : Indicateur de suivi : Le nombre d’entretien de départ et de retour réalisé.

Le nombre de réponse favorable aux demandes de passage à temps partiel et vice versa.

Article 5 : Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain du dépôt.

Article 6 : DUREE DE L’accord

Le présent accord collectif d’entreprise est à durée déterminée de trois ans, à compter de son entrée en vigueur. A son échéance, il cesse de produire effet.

Article 7 : REVISION

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Article 8 : DENONCIATION

Le présent accord collectif pourra être dénoncé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Article 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord collectif sera déposé conformément aux articles D.2232-2 et suivants du code du travail et à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Article 10 : INFORMATION

Afin que chaque salarié puisse facilement prendre connaissance du présent accord, celui-ci sera affiché au sein de l’entreprise .

En outre, un exemplaire du présent accord sera à la disposition de chaque salarié pour consultation au service Ressources Humaines ; chaque nouvel embauché sera informé de son existence.

Fait à Renage, le 22 juin 2021

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Directeur Général SOCAMEL TECHNOLOGIES Délégué Syndical C.G.T.

Monsieur XXXXX

Délégué Syndical C.F.D.T.

Madame XXXXX

Déléguée Syndicale C.F.E. / C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com