Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SOCAMEL TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAMEL TECHNOLOGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la participation, diverses dispositions sur l'emploi, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le plan épargne entreprise.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03819002153
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAMEL TECHNOLOGIE
Etablissement : 07050301600035 Siège

PEE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

PROCES VERBAL D’ACCORD DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DU 12 FEVRIER 2019

SOCAMEL TECHNOLOGIES

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2242-1 du code du travail, trois réunions se sont déroulées le 4 décembre 2018, le 30 janvier 2019 et le 12 février 2019.

1 : TEMPS DE TRAVAIL

Modulation :

La Direction rappelle que la modulation d’horaire est un système d’aménagement des horaires de travail qui permet de faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction de la charge de travail afin d’adapter l’horaire hebdomadaire aux fluctuations d’activité de l’entreprise de plus en plus marquées. La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute ou partie de l’année de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses, de telle sorte que l’horaire annuel corresponde à l’horaire annuel de 1607 heures.

M. rappelle qu’il pourra être toléré en cas de compteur positif la prise de deux heures maximum à titre exceptionnel par semaine. En cas de compteur négatif apprécié à la fin de la semaine de la demande, il ne sera pas accordé de prise d’heures.

Les délégués syndicaux regrettent que la direction maintienne la prise de deux heures maximum à titre exceptionnel par semaine et demandent que les deux heures soient portées à 3 heures 30 minutes.

M. fait part de son désaccord sur ce point.

En fin de période de modulation :

Solde positif :

Pendant la période du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2018, les heures dépassant l’horaire annuel de 1607 heures sont des heures excédentaires.

Selon les dispositions de l’accord, il a été laissé le choix à chaque salarié entre le paiement des heures sur la paie de décembre 2018 ou leur affectation sur le C.E.T. (par journée de 7 heures avec un maximum de 22 jours).

Solde négatif :

Les salariés concernés seront reçus par le Service Ressources Humaines afin d’examiner individuellement leur situation selon différentes solutions :

Le report du solde négatif sur la période suivante,

L’imputation sur les congés,

La retenue sur salaire.

Comme les années précédentes un courrier individuel a été adressé à chaque salarié concerné par la modulation. Chaque salarié a effectué son choix avant le 17 décembre 2018, en l’absence de réponse dans ce délai, il a été procédé au paiement des heures dont le solde est positif.

Jours ARTT au 31 décembre 2019

Il est rappelé les termes de l’accord concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail qui stipule dans son article 5.2.1. «Chaque service élabore un calendrier mensuel en adéquation avec ses spécificités et contraintes, sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, en positionnant des journées ou des demi-journées correspondant à la réduction du temps de travail. Le calendrier individuel est arrêté par le chef de service une semaine au plus tard avant le début du mois.

En cas de difficulté, un recours hiérarchique au niveau N+1 est possible.

Le positionnement de ces demi-journées ou journées de réduction du temps de travail devront respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise. »

L’aménagement dit jours de réduction du temps de travail a été conçu comme un mécanisme permettant une réduction annuelle du temps de travail, les jours ARTT et JAC doivent être soldés au 31 décembre 2019.

Il ne pourra être toléré de Jours RTT en cas de compteurs négatifs.

Il est précisé que le CET pourra être utilisé selon les règles en vigueur dans l’accord actuel.

2 : EMPLOI

L’année 2018 a été marquée par une stabilité des effectifs. Ainsi, l’effectif de la structure de l’entreprise est adapté à notre niveau d’activité. Il est donc vital de maintenir cette structure afin d’assurer la compétitivité de l’entreprise.

Il est à noter que le nombre de salariés à temps partiel demeure stable par rapport à l’année dernière, il convient également de préciser qu’il n’est pas envisagé par la société la possibilité pour ces salariés de cotiser sur une base temps plein.

3 : CONGES ANNUELS

Les parties conviennent du calendrier ci-dessous.

3-1 Congés payés à disposition de la Direction : (5 jours)

Production :

Du Jeudi 26 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.

Hors Production :

Du Jeudi 26 décembre 2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.

Une permanence pourra être assurée dans les services suivants :

  • SAT

  • Service clients France et Export

  • Magasin

Ces 5 jours devront être posés par roulement de la semaine 49 à la semaine 4 en accord avec le responsable de service selon les nécessités de service.

Dans tous les cas, en cas d’absence pour quelque motif que ce soit, les jours à prendre au titre de la 5ième semaine, seront fixés unilatéralement par le responsable de service.

Jours non travaillés :

le vendredi 3 janvier 2020

Le vendredi 31 mai 2019

Les salariés ne disposant pas d’ARTT à cette date devront poser un jour de congé.

Une permanence sur ces jours sera assurée uniquement par le SAT si nécessaire.

3-2 Congés payés d’été :

Maintien de 3 semaines minimum de congés continus d’été dont 2 de fermeture semaine 32 et 33 soit du 5 au 16 août 2019, la 3ième semaine sera accolée aux 2 semaines de fermeture, soit directement avant soit directement après au choix du salarié et en accord avec sa hiérarchie.

Pour les services assurant une permanence, les 3 semaines de congés consécutifs seront à positionner entre le 3 juin et le 28 septembre 2019 et pris par roulement après accord du responsable de service.

Une permanence pourra être assurée dans les services suivants :

  • SAT

  • Logistique

  • Service clients France et Export

  • Comptabilité

  • Ressources Humaines

Chaque responsable de service concerné devra déterminer pour le 31 mars 2019 le planning des congés payés d’été.

Congés restant à prendre :

Pour les congés restant à prendre, un planning sera remis à chaque responsable afin de positionner avec les salariés leurs jours de congés à solder à fin mai 2019. Afin de permettre une anticipation de l’organisation des services, les plannings devront être formalisés pour le 31 mars 2019.

Les congés non pris au 31 mai 2019 seront perdus.

4 : JOUR DE SOLIDARITE

Comme les années précédentes, le jour de solidarité est fixé au lundi de Pentecôte soit le 10 juin 2019 et sera mis en œuvre obligatoirement de la façon suivante :

  • Salariés à temps complet

Cette journée sera soit un jour d’ARTT, soit un jour de congé.

  • Salariés à temps partiel

Compte tenu de l’organisation du temps de travail des temps partiel, cette journée sera un jour de congé.

5 : travailleurs handicapés

En 2017,

Nombre total d’unités bénéficiaires : 3.05

Nombre d’unités manquantes après minoration : 3.45

Il a été réglé à l’AGEFIPH un montant de 13468.8 euros.

6 : EPARGNE SALARIALE

En ce qui concerne la participation, au second semestre 2018, le T.M.O. est de 0.97%, les parties constatent donc que l’écart entre le taux de rémunération des comptes courant bloqués et le T.M.O. est inférieur à 1%, le taux de rémunération des comptes courant bloqués est donc de 1.19%.

Un accord de participation a été signé le 23 novembre 2009.

Un accord d’intéressement a été signé le 13 juin 2017.

Un règlement P.E.E. a été signé le 20 octobre 2010.

7 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Un accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 13 juin 2018. Les indicateurs sont présentés au cours de la réunion du 30 janvier 2019.

M. souligne que seuls 3 ouvriers hommes ont eu une revalorisation du coefficient. Il considère que ce nombre est insuffisant. Pour les cadres, il convient qu’il est fait application de la convention collective nationale des cadres. Depuis plusieurs années et avec le déménagement de la logistique, les salariés ont été formés sur le logiciel informatique pour enregistrer les commandes afin d’effectuer l’approvisionnement en matériel et pièces sans promotion ni augmentation. Cette autonomie n’est pas dans leurs prérogatives et ces salariés auraient eu besoin d’une motivation de votre part.

La Direction précise qu’en fonction du poste occupé le coefficient est déjà adapté et que les nouveaux embauchés ont un coefficient répondant à leur poste.

En effet, il faut répondre à tous les critères de la convention collective des mensuels des métaux de l’Isère.

M. souligne également que des salariés n’ont pas eu d’entretiens de professionnalisation.

8 : PREVOYANCE / FRAIS DE SANTE

Une réunion extraordinaire de la Délégation Unique du Personnel en qualité de Comité d’Entreprise s’est déroulée le 13 décembre 2018.

9 : NEGOCIATIONS SALARIALES

Suite à la précédente réunion, M. considère que les propositions des organisations syndicales sont trop élevées. Il a cependant noté leur souhait d’avoir un montant fixe d’augmentation générale. Il précise vouloir également conserver une enveloppe individuelle adéquate.

En effet, M. assure avoir ressenti des retours négatifs lors des réunions d’expression sur la suppression des augmentations individuelles en 2018. En augmentant le taux à 0,5%, il assure toucher plus de salariés et rendre plus facilement applicable ce dispositif.

Ses propositions sont les suivantes :

 Ouvriers et ETAM : 25 euros d’augmentation générale pour un temps complet et une enveloppe individuelle de 0,5%.

 Cadres : enveloppe individuelle de 1,5%.

M. apporte également des précisions sur les montants à distribuer au titre de l’intéressement et la participation. A titre indicatif pour un salarié à temps complet présent toute l’année et au salaire plancher le montant est estimé à 1650 euros brut. Ce montant se rapproche des valeurs distribuées au titre de l’année 2016.

M. précise que si le procès-verbal d’accord est signé ce jour l’augmentation générale sera appliquée sur février. A défaut, l’augmentation générale sera appliquée le mois prochain.

M. considère qu’il n’est pas possible que l’augmentation générale soit moins importante que l’année dernière alors que l’inflation est plus élevée et que le résultat net de SOCAMEL TECHNOLOGIES enregistre une forte progression sur l’année 2017. Monsieur demande au minimum l’inflation.

M. rappelle que l’augmentation du résultat net se traduit par la distribution de l’intéressement et la participation, conséquence d’une année réussie sur le plan opérationnel.

M. informe les participants que les négociations salariales de la Métallurgie de l’Isère envisagent sur les rémunérations minimales hiérarchiques une revalorisation de 2,35% minimum.

M. entend bien que ce sont des revalorisations des minimas et que SOCAMEL TECHNOLOGIES ajuste annuellement les montants. Les salariés concernés bénéficieraient donc de ces accords. Cependant tous les salariés Ouvriers / ETAM sont au-dessus des minimas.

Mme rappelle que les cadres bénéficient depuis plusieurs années uniquement d’augmentations individuelles. S’agissant d’augmentations individuelles, elles ne sont pas systématiquement distribuées à l’ensemble des salariés.

Suite à ce tour de table, les nouvelles propositions de la Direction sont les suivantes :

 Ouvriers / Etam : 30 euros pour un temps complet et 0.5% d’enveloppe individuelle.

 Cadres : 1.5% d’enveloppe individuelle.

Mme demande si la Direction va appliquer sa proposition de la réunion précédente à savoir : pour un cadre qui bénéficie d’une enveloppe individuelle ce dernier bénéficiera d’un minimum de 1%.

Bien qu’ayant compris le principe d’un montant minimal d’augmentation raisonnable, M. considère que le choix devra être laissé au manager, et qu’un rappel leur sera fait.

M. souhaite savoir comment est appliqué le barème minimal pour un cadre en forfait jour sur l’année.

Il est précisé que pour les cadres, chaque année un comparatif est effectué entre les appointements minimaux annuels garantis et la rémunération annuelle brute de chaque salarié et le cas échéant une régularisation est effectuée sur la paie de janvier. Ce même comparatif est effectué pour les Ouvriers / ETAM en prenant en compte le barème des taux effectifs garantis.

M. demande quelle est la valeur du montant si l’enveloppe individuelle de 0.5% est supprimée.

M. répond que le montant s’élèverait à environ 10 euros soit une augmentation générale de 40 euros, mais réaffirme qu’il souhaite conserver le % d’enveloppe individuelle.

En réponse aux questions posées par Mme lors de la précédente réunion, les cadres qui bénéficiaient d’une cotisation GMP seront traités individuellement pour intégrer le cas échéant le différentiel de la cotisation qui n’est plus versée par l’employeur.

En ce qui concerne les deux autres points à savoir la gratification de la médaille du travail et la prime transport, s’agissant de mesures unilatérales de la Direction, ils seront étudiés ultérieurement et discutés au Comité Social et Economique.

A l’issue de ces échanges, les dernières propositions de la Direction Générale sont les suivantes :

 Ouvriers / ETAM : 35 euros bruts d’augmentation générale pour un temps complet ramenés prorata temporis pour un temps partiel applicable sur la paie de février 2019 et 0.5% d’enveloppe individuelle.

 Cadres : 1.5% d’enveloppe individuelle.

En ce qui concerne l’enveloppe individuelle elle sera disponible à partir du mois prochain.

A l’issue de ces dernières propositions une suspension de séance est demandée par les représentants syndicaux.

Suite aux dernières propositions de la Direction :

 M. délégué syndical signe l’accord suite aux efforts consentis par la Direction.

 M. délégué syndical CGT indique qu’après avoir consulté les salariés il signe l’accord.

 M. délégué syndical CFDT souligne que la proposition de la Direction reste nettement inférieure à sa demande initiale de 3% d’augmentation générale cependant le montant de l’augmentation générale reste significatif pour les bas salaires, dans ces conditions il signe l’accord.

Mme déléguée syndicale CFE/CGC signe également l’accord.

Cette obligation de négocier est donc considérée comme close pour l’exercice 2019.

Le procès-verbal fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’articleL.2231-6 du code du travail.

Il sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Renage, le 12 février 2019

M. M.
Directeur Général SOCAMEL TECHNOLOGIES Délégué Syndical C.G.T.
M.
Délégué Syndical C.F.D.T.
Mme
Déléguée Syndicale C.F.E./C.G.C.
M.
Délégué Syndical F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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