Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez FII - FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FII - FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09222038008
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE
Etablissement : 07150239700186 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise sur les moyens et le fonctionnement du dialogue social dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Faurecia Intérieur Industrie et de ses établissements (2019-07-01) Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2021-05-19) Avenant N°6 à l'accord d'Ets formalisant une évolution des tarifs mutuelle (2023-06-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Faurecia Intérieur Industrie

Direction des Ressources Humaines

Accord d’Entreprise relatif à la mise en œuvre du dispositif de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

au sein de la société Faurecia Intérieur Industrie (FII)

et de ses établissements

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Faurecia Intérieur Industrie (FII), au capital de 23.430.000 euros dont le siège social est situé 23-27 avenue des Champs Pierreux – 92000 Nanterre, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 071 502 397 00186, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur des Relations Sociales, dénommée ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux :

  • Monsieur XX pour la CFDT,

  • Monsieur XX pour la CFE-CGC,

  • Madame XX pour la CGT,

  • Monsieur XX pour la CGT-FO,

  • Madame XX pour l’UNSA.

PREAMBULE

La crise liée à la Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’Activité Partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement du premier semestre 2020.

La loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans le contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie mondiale de la Covid-19 mais aussi de la crise des semi-conducteurs et de la guerre en Ukraine avec ses effets sur les chaînes d’approvisionnement, qui impactent directement l’industrie automobile et par conséquent la société Faurecia Intérieur Industrie, la Direction et les Organisations Syndicales, ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

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C’est donc dans ces conditions que la Société et les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un nouvel accord visant à réduire les impacts de cette situation.

Sur la base du diagnostic (présent Préambule et Annexe 1), les prévisions de recours à l’activité partielle sont à ce jour les suivantes :

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Des discussions entre la Direction et les Organisations Syndicales se sont tenues les 17 et 29 novembre 2022. Les parties ont abouti au présent accord par lequel elles conviennent des principes et des dispositions qui suivent.

SOMMAIRE

Table des matières

Article 1. Champ d’application de l’accord 8

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société FII et de ses établissements 8

Article 3. Activités et salariés concernés de la société FII et de ses établissements 8

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail de la société FII et de ses établissements 9

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD de la société FII et de ses établissements 10

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET) et autres compteurs individuels (autre que les congés payés) 10

Article 7. Effets de la mise en activité partielle 10

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes 11

Article 9. Engagements en matière d’emploi 11

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle 12

Article 10.1 Articulation entre formation et activité partielle 12

Article 10.2 Mobilisation des dispositifs de formation 13

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord 14

Article 11.1 Modalités d’information des salariés 14

Article 11.2 Respect du délai de prévenance 14

Article 11.3 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord 15

Article 12. Dispositif spécial d’alerte 15

Article 13. Dispositions finales 16

Article 12.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société FII et de ses établissements 16

Article 13.2 Demande de validation 16

Article 13.3 Révision 17

Article 13.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 17

ANNEXE 1 19

Diagnostic sur la situation économique de la société FII et de ses établissements 19

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société FII.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société FII, c’est-à-dire les 4 établissements suivants :

  • Auchel,

  • Bains-Sur-Oust,

  • Méru,

  • Saint-Michel.

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) et quel que soit leur statut dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur. La réduction d’activité peut être prévue soit au niveau de l'établissement, soit de l'Unité Autonome de Production (U.A.P.), soit du Groupe Autonome de Production (G.A.P), soit du service / département.

Article 2. Diagnostic sur la situation économique de la société FII et de ses établissements

Cf. préambule et Annexe 1.

Article 3. Activités et salariés concernés de la société FII et de ses établissements

Tous les salariés sont susceptibles d’être placés en Activité Partielle, dans le cadre de ce dispositif spécifique, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI à temps plein ou à temps partiel, CDD à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

En cas de contrat à temps partiel, la réduction du temps de travail devra, le cas échéant, être proportionnelle à la durée contractuelle du travail. La réduction d’activité peut être prévue au niveau de l’Entreprise, tout ou partie de l’établissement, unité de production, atelier, services, secteurs d’activité.

En cas de mise en place du dispositif d’APLD, une attention particulière sera donnée à la présence de personnel SST/EPI ou toute autre fonction indispensable à la continuité et au bon fon fonctionnement de l’activité.

En application du présent accord, les établissements veilleront à ce que la charge de travail soit adaptée et équitable, si possible mensuellement, pour les salariés placés dans ce dispositif spécifique d’APLD.

Les embauches d’intérimaires ou de salariés en CDD, pour accroissement temporaire d’activité, ne peuvent pas avoir, pour finalité, l’exécution des missions des salariés placés en APLD.

Article 3.1 Principe de non-recours à l’intérim en remplacement des salariés en APLD

Le dispositif d’APLD permet de pallier les baisses d’activité. Aussi, pendant toute la durée de recours effectif au dispositif d’APLD, il est rappelé qu’il ne pourra pas être fait appel à de la main-d’œuvre intérimaire en remplacement des salariés en APLD de l’entreprise. Dans un secteur d’activité donné de l’établissement, la priorité en cas d’activité est donnée aux salariés de l’Entreprise avant tout placement en APLD, sauf en cas de maladie ou d’absence.

Article 4. Réduction maximale de l’horaire de travail de la société FII et de ses établissements

La réduction de l'horaire de travail d'un salarié, ainsi mise en œuvre, en application du présent accord, ne peut être supérieure à 40% de la durée légale, sur la totalité de la durée de l'accord pour l’ensemble du périmètre.

Dans des cas exceptionnels, résultant de la situation particulière dans l’établissement, après avis du CSE, et sur décision favorable de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être supérieure à 40%, sans pouvoir être supérieure à 50%.

L’éventualité d’un événement particulier (sinistre, confinement généralisé…) pourrait conduire à la suspension de l’application du présent accord, au bénéfice des règles s’appliquant alors, dans le cadre d’un arrêt d’activité pouvant être total, sans limitation de durée, et ce, après information du CSE et de l’Autorité Administrative compétente.

Avant de recourir à l’activité partielle, il est également convenu de privilégier la pose des RTT Collectifs acquis.

Article 5. Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD de la société FII et de ses établissements

Les dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoient une indemnisation des salariés en activité partielle de 70%, cependant, le taux d’indemnité partielle des salariés de FII est porté à 75 % de la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés, dans la limite de 4.5 SMIC.

A date, les dispositions réglementaires prévoient également une allocation employeur à hauteur de 60% de la rémunération brute.

Article 6. Dispositif exceptionnel de monétisation des Comptes Epargne Temps (CET) et autres compteurs individuels (autre que les congés payés)

A titre dérogatoire, afin de permettre aux salariés de faire face à la baisse de rémunération due à la mise en place de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), chaque salarié placé en APLD aura la possibilité de monétiser, pour les jours d’Activité Partielle le concernant et positionnés entre le 1er décembre 2022 et le 31 mai 2024, une demi-journée de CET (Compte Epargne Temps) ou tout autre compteur individuel (compte cycle etc.) autre que celui des congés payés, par tranche de 3 jours d’activité partielle.

Il est convenu que la monétisation de cette demi-journée de CET pourra être demandée dès la 3ème journée d’activité partielle, avec paiement au plus tard le mois suivant.

Article 7. Effets de la mise en activité partielle

Sont maintenus, au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • Les primes de vacances et de 13ème mois,

  • Les revenus permettant la validation des trimestres,

  • L’acquisition des points retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée, dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle.

  • Le maintien des garanties collectives de protection sociale complémentaire, en fonction des stipulations des contrats existants dans l’Entreprise.

  • La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et l’intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est aussi proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié, s’il n’avait pas été placé dans ce dispositif.

  • Les périodes de recours à ce dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage, et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8. Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, les cadres dirigeants pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée en cas de fermeture temporaire totale ou en partie de l’établissement.

De même, compte tenu de l'effort sollicité auprès des salariés concernés par le dispositif, les parties conviennent que pendant la durée d'application de l'accord, dès lors que le niveau d’activité partielle sur un établissement dépasserait, sur quatre semaines, 30% du temps de travail des inscrits sur la base de l’horaire collectif du site, les cadres dirigeants de l’établissement pourront être mis en congés à la demande de l’Entreprise à hauteur de trois jours au maximum par période de six mois.

Article 9. Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société FII, dans le contexte de charge et les incertitudes sur les volumes pour les prochains mois, de faire face à des situations de sureffectif.

Dans les établissements au sein desquels le dispositif d’APLD est mis en œuvre, la Direction s’engage à ne pas mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pendant toute la période de mise en œuvre du dispositif.

En cas de dégradation grave ou d’amélioration durable de la situation économique, sur l’initiative de l’employeur ou de la majorité des membres du CSEC pour l’Entreprise, ou de la majorité des membres du CSEE pour un établissement, le dispositif d’APLD pourra être suspendu et seront examinées les solutions les plus appropriées :

  • Si la situation économique continue à se dégrader, après la mise en œuvre du dispositif, sans perspectives d’amélioration possible, le CSEE (pour l’établissement) ou le CSEC (pour l’Entreprise) sera consulté sur les solutions proposées pouvant aller jusqu’au Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;

  • Si la situation économique s’améliore durablement, l’employeur et la majorité du CSEE peuvent décider de reporter le recours à la réduction d’activité.

Article 10. Engagements en matière de formation professionnelle

Article 10.1 Articulation entre formation et activité partielle

Formation pendant la période d’APLD

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Les parties conviennent qu’en cas de recours à l’APLD, le service Ressources Humaines de l’établissement concerné, devra systématiquement évaluer la possibilité de privilégier l’APLD formation permettant au collaborateur de réaliser les formations prévues à son plan de formation annuel sur tout ou partie des journées d’APLD normalement prévues et de percevoir ainsi 100% de son salaire.

Par ailleurs, il est convenu que, dans le cadre du présent accord et pour chaque établissement / unité de travail (pour Méru), le nombre d’heures globales prévues en formation sur l’année soit indiqué au CSE en janvier et soit respecté, indépendamment du niveau d’activité réel constaté en fin d’année.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Développement de la polyvalence

Les parties conviennent à l’unanimité de la nécessité de développer et entretenir la polyvalence au sein des établissements. Les parties sont en effet convaincues que la polyvalence est un véritable atout pour le salarié en entreprise, lui permettant d’acquérir de nouvelles pratiques et de nouvelles connaissances. La polyvalence permet donc une meilleure employabilité du salarié, et ainsi, en cette période complexe, permet à un salarié dont l’activité est suspendue, de permuter sur un autre poste dont il a acquis les compétences. La polyvalence est également un moyen pour éviter l’éventuel recours à l’intérim sur des secteurs non impactés par l’activité partielle.

C’est en partant de ce constat que les parties ont décidé de renforcer le plan de développement des compétences, augmentant ainsi le nombre de formations à la polyvalence.

Sur la base du volontariat et sous réserve des contraintes organisationnelles du site, chaque site adaptera son plan de développement des compétences en proposant des actions de formations aux postes relatives à la polyvalence des collaborateurs. Le nombre d’heures afférentes dépendra de la capacité de l’établissement à accomplir ces dites formations aux postes selon les commandes clients au moment de la baisse de l’activité.

Ces actions de formation auront pour objet le développement des compétences du salarié sur un poste équivalent, mais dont la technicité, le savoir-faire, le produit… sont différents de son poste actuel. Le salarié sera formé suivant les standards définis dans l’instruction Groupe FAU-S-PSG-5025.

Les formations aux postes seront proposées en priorité aux salariés qui, en matière de polyvalence (cf. matrices de polyvalence), ne sont pas validés au niveau 3 sur deux postes.

Le nombre d’heures de formation nécessaires à l’apprentissage des standards de travail et/ou des tâches afférentes à la fonction sera décidé par la Direction des sites.

Lors des bilans trimestriels en CSEE, la Direction de l’établissement présentera le nombre de personnes formées, le nombre d’heures réalisées, ainsi qu’une analyse du résultat des formations dispensées.

Article 10.2 Mobilisation des dispositifs de formation

FNE-formation et CPF :

Il est convenu de mobiliser les moyens existants : dispositif FNE-Formation et/ou du Compte Personnel de Formation (CPF) avec l’accord du salarié, afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes et qualifiantes.

Autres actions de formation :

Pour les actions de formation répondant aux besoins de l’Entreprise, concernant la montée en compétences du salarié en réduction d’activité, sur son métier ou sur un métier existant dans l’Entreprise, l’indemnisation des heures de formation est de 100% du salaire horaire brut. En aucun cas, le salarié concerné ne peut percevoir une rémunération nette supérieure à celle perçue en cas de travail effectif sur la même période, les deux étant prises avant prélèvement à la source.

Article 11. Modalités d’information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 11.1 Modalités d’information des salariés

La Direction de chaque établissement informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par voie d’affichage et/ou par courrier individuel et/ou par courrier électronique.

Lorsqu’un établissement sera concerné par de l’activité partielle, la Direction de l’établissement informera de façon hebdomadaire les salariés par voie d’affichage des volumes et des conséquences prévisionnels de la semaine à venir.

La Direction de chaque site informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins deux jours calendaires préalablement à la programmation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

La Direction de chaque site informera individuellement et par tout moyen les salariés concernés au moins deux jours calendaires préalablement à l’annulation d’un ou plusieurs jours d’activité partielle.

Article 11.2 Respect du délai de prévenance

Les parties conviennent que le délai de prévenance de deux jours calendaires est un délai nécessaire à garantir l’efficacité du recours au dispositif d’APLD tout en répondant aux exigences du client, mais indispensable au maintien d’un équilibre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Les parties insistent sur le fait que ce délai doive faire l’objet d’un respect rigoureux dans la mesure du possible.

Cependant, les aléas de production (« stop & go ») des clients, indépendants de la volonté de la Direction (force majeure pour l’employeur) peuvent conduire à la nécessité d’imposer des délais plus courts.

La Direction et les partenaires sociaux décident de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation individuel en cas de prévenance du salarié en dessous d’un délai de 24h00 (conditions ci-dessous).

Conditions : une prime équivalente à 1h00 de temps de travail (salaire de base brut + prime d’ancienneté brut) sera versée à chaque salarié prévenu de sa mise en APLD avec un délai inférieur ou égal à 24h00, sauf à ce que l’origine du non-respect du délai de prévenance prévu par accord relève de la force majeure à l’égard de l’employeur (décision client avec information à Faurecia dans un délai inférieur à deux jours calendaires).

Article 11.3 Information du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l'accord

11.3.1 Information préalable des CSEE

En cas de validation de l’Accord, chaque CSEE sera informé préalablement à sa mise en œuvre sur l’établissement. Cette information prendra la forme d’une note écrite par l’employeur et transmise aux membres du CSEE.

Par ailleurs, le Président du CSEE ou son représentant tiendra informé, régulièrement et le plus en amont possible, le Secrétaire de l’instance du recours à l’APLD sur les périodes à venir.

11.3.2 Bilan et suivi en CSEE

Tous les mois, le CSEE (Comité Social et Economique d’Etablissement) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • les activités concernées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • le nombre d’intérimaires en surcroît d’activité ;

  • les perspectives d’activité et prévisions de recours à l’APLD au cours du mois suivant.

11.3.3 Bilan et suivi en CSEC

Chaque trimestre, le CSEC (Comité Social et Economique Central) reçoit de l’employeur les informations anonymisées suivantes :

  • le nombre de salariés concernés et la nature de leurs contrats de travail ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif ;

  • les activités concernées ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

  • les perspectives d’activité.

Article 12. Dispositif spécial d’alerte

À l’occasion des bilans successifs de la mise en œuvre de l’APLD, un accent, partagé, a été mis sur la nécessité d’un traitement équitable dans le cadre de la mise en activité partielle des salariés.

Si, la Direction et les partenaires sociaux ne contestent pas la nécessité d’une approche différente en matière de recours à l’APLD pour le personnel statut MOD d’une part et le personnel statut MOI d’autre part, les parties s’accordent sur les risques d’un recours pouvant paraitre parfois en décalage.

Aussi, afin de garantir l’efficacité de l’activité partielle, les partenaires décident de l’instauration d’un dispositif d’alerte visant, sans attendre le bilan mensuel (CSEE) ou trimestriel (CSEC) à alerter la Direction sur les risques en cours de mise en œuvre de l’APLD.

Il est clairement précisé que ce dispositif d’alerte n’a pas pour but de bloquer la mise en œuvre de l’APLD. Il ne constitue ainsi en aucun cas un droit de « véto ».

La DRH centrale est alertée à l’initiative du ou de la Secrétaire du CSEE d’un établissement de l’entreprise.

Une réunion est alors organisée dans les 2 jours ouvrés, via l’outil de réunion « Teams », entre la DRH centrale d’une part, et les partenaires de l’établissement concerné d’autre part, sur la base de la composition de délégation suivante : Secrétaire du CSEE + 1 personne par organisation syndicale (du même établissement) + Direction de l’établissement.

Article 13. Dispositions finales

Article 13.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société FII et de ses établissements

Le présent accord prend effet à partir du 1er décembre 2022 sous réserve de validation par l’autorité administrative. Il s’applique jusqu’au 31 mai 2024.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD peut être appliqué dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période référence de 48 mois.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

Article 13.2 Demande de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative compétente par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail.

Cette demande est accompagnée des convocations aux réunions de négociations du présent accord.

L'autorité administrative notifie à l'Entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord. Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze (15) jours vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen aux CSEE de chaque établissement et aux délégués syndicaux centraux des organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d’avenant au présent accord.

Les engagements réciproques prévus, s’appliquent sous réserve de la validation par l’autorité administrative compétente de la demande initiale, ainsi que des demandes de renouvellement.

Article 13.3 Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Article 13.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes (Hauts-de-Seine).

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

D’autre part, les parties signataires du présent accord se réservent la possibilité d’acter via un acte d’occultation, conformément aux dispositions légales en vigueur, de ne pas faire figurer dans le versement sur la base de données nationales, l’Annexe 1 et le préambule du présent accord pour des raisons de confidentialité.

Fait à Nanterre en 6 exemplaires, le 30 novembre 2022

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux :

Pour la CFDT

M. XX

Pour la CFE-CGC

M. XX

Pour la CGT

Mme XX

Pour la CGT-FO

M. XX

Pour l’UNSA

Mme XX

Pour la Direction de la Société

Faurecia Intérieur Industrie,

M. XX

Directeur des Relations Sociales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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