Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2019 - SOCIETE KALHYGE 4" chez KALHYGE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALHYGE 4 et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07518006381
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : KALHYGE 4
Etablissement : 07180564200379 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

ACCORD SUR LES SALAIRES 2019

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SOCIETE KALHYGE 4

PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION

Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées lors des réunions du 8 novembre, du 21 novembre, du 7 décembre et du 13 décembre 2018.

Elles ont donné lieux à l’établissement des dispositions suivantes qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société KALHYGE 4, quel que soit l’établissement, sauf précision différente stipulée dans le présent accord.

SALAIRES

ARTICLE 1 – Augmentation du salaire de base par catégorie professionnelle

Non publié

ARTICLE 2 – Prime exceptionnelle

Non publié

DROIT SYNDICAL

ARTICLE 3 – Crédit supplémentaire d’heures de délégation « NAO »

Il est convenu que conformément à l’article L2143-16 du code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical central et des salariés de l'entreprise appelés à négocier les accords annuels sur les salaires dits « NAO », d'un crédit d’heures de délégation global supplémentaire. Ce crédit est fixé à :

1° quinze heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;

2° dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés.

ARTICLE 4 – formation des délégués syndicaux centraux

Au cours de l’année 2019, les délégués syndicaux centraux de l’entreprise KALHYGE 4 bénéficieront d’une formation de 2 jours portant sur le rôle du délégué syndical central et les négociations collectives. Cette formation sera organisée soit par chaque centrale syndicale, soit par la direction du groupe KALHYGE pour l’ensemble des délégués syndicaux centraux.

ARTICLE 5 – Budget des œuvres sociales du CCSE

Le montant de 20 euros prévu par l’article 1 du chapitre 5 de l’accord de transition du 28 septembre 2017 pour le budget des œuvres sociales du CCSE de la société KALHYGE 4 (ex BTMF) est fixé à 22 euros à compter de l’année 2019.

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ARTICLE 6 – Plan d’action sur la pénibilité

En 2018, une négociation s’est tenue pour le renouvellement de l’accord sur la prévention de la pénibilité.

Les parties ont constaté l’échec de ces négociations. Consciente que la sécurité et la lutte contre la pénibilité restent cependant un enjeu majeur du groupe KALHYGE, la direction établira un plan d’action sur ce thème qui entrera en vigueur dès le début d’année 2019. Ce plan d’action fera l’objet d’une consultation préalable du CCSE de la société KALHYGE 4.

ARTICLE 7 – Equipement de protection individuelle

Des tests d’équipements de protection individuelle ont été réalisés sur plusieurs établissements au cours du dernier quadrimestre 2018. La direction s’engage à mettre en place en 2019 une politique de dotation d’équipements de protection individuelle adaptée à chacun des postes qui tiendra compte des résultats de ces tests.

INTERESSEMENT

ARTICLE 8 - Intéressement

Le groupe KALHYGE a signé en juin 2016 un accord d’intéressement pour une durée de trois ans [2016 – 2018]. Cet accord arrive à échéance le 31 décembre 2018. Une nouvelle négociation, commune à l’ensemble du groupe KALHYGE sera ouverte au cours du 1er semestre 2019. La société KALHYGE 4 sera intégrée au périmètre de la négociation et les représentants syndicaux seront parties prenantes à ces négociations.

APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 - Validité de l'accord et formalités de dépôt

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières l’élections des titulaires des comités sociaux et économiques, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, si les organisations syndicales signataires n’atteignent pas le seuil de 50% mais dépassent celui de 30% des suffrages exprimés aux élections susvisées, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs organisations ayant recueilli plus de 30% des suffrages peuvent demander une consultation des salariés visant à valider l’accord. Celle-ci doit être notifiée par écrit à l’employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation à condition toutefois qu’aucune organisation syndicale ne s’y oppose.

Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’homme du siège de l’entreprise, conformément à l'article D.2231-2 du Code du Travail.

Les parties signataires actent que le présent accord contient des données sensibles relatives à la politique salariale de la société KALHYGE 4 dont la publication pourrait porter atteinte à ses intérêts. Pour cette raison, les parties signataires décident que les articles 1 et 2 du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication sur la base de données nationale. Un document fixant ces restrictions est établi en annexe.

Fait à Paris en 5 exemplaires, le 13 décembre 2018

Pour la Direction

Pour le personnel KALHYGE 4

Pour la CGT

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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