Accord d'entreprise "avenant sur la refonte du socle social des primes (prime de qualité-primes de résultat)" chez ONYX MEDITERRANEE
Cet avenant signé entre la direction de ONYX MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A08318002790
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ONYX MEDITERRANEE
Etablissement : 07380644000134
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017 (2017-09-12)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-23
Avenant à l’accord sur la refonte du socle social des primes (prime de qualité – primes de résultat)
Société Onyx Méditerranée
Secteur du Var
Entre :
ONYX MEDITERRANEE, SAS au capital de 3 100 000 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro 073 806 440, dont le siège social est ZI Camp Laurent, 783, avenue Robert Brun – 83507 La Seyne sur Mer, représentée par, Directeur de Secteur, ayant pouvoir
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFE-CGC
CGT
CFDT
D’autre part,
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux ont constaté la nécessité de négocier un accord collectif relatif à la refonte des primes, afin de valoriser de manière plus pertinente et transparente la qualité du travail des salariés.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble du personnel ouvrier et Employé Technicien Agent de Maitrise (ETAM) des établissements Onyx Méditerranée du Var.
Article 2 : Fusion des primes en vigueur en une prime de qualité unique
A compter du 1er janvier 2018, concernant le personnel ouvrier, les parties conviennent de fusionner les différentes primes mensuelles en vigueur dans les établissements Onyx Méditerranée du Var en une prime mensuelle unique de qualité.
De plus, il a été convenu que la prime de vacances exceptionnelle de 250 € brut octroyée dans le cadre des NAO 2017 et non renouvelée en 2018 sera fusionnée et entérinée dans la prime unique de qualité.
Son montant sera réparti mensuellement dans la prime unique de qualité
Afin de préserver l’équité, le montant de la prime vacance sera également intégré dans la prime de résultat des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise qui est soumise à des critères objectifs.
Pour rappel, la prime de résultat sera définie au travers des objectifs annuels, retranscris dans le support des entretiens annuels, et qui sera déterminée proportionnellement en fonction de l’atteinte des objectifs.
Article 3 : Composition de la prime unique de qualité
La prime unique de qualité, spécifique au personnel ripeur, fusionne les primes suivantes :
- Prime de qualité : 80 €
- Prime d’assiduité 30 €
- Prime vacance exceptionnelle : 20,83 €
Pour un montant mensuel total de 133 €, soit une augmentation de 1,3%
La prime unique de qualité, spécifique au personnel conducteur matériel de collecte / conducteur d’engin, fusionne les primes suivantes :
- Prime de qualité : 80 €
- Prime d’assiduité : 30 €
- Prime vacance exceptionnelle : 20,83 €
- Prime de non accident chauffeurs : 32 €
Pour un montant total revalorisé de 165 €, soit une augmentation de 1,3%
Pour le personnel Tri / Valorisation (hors conducteur d’engins), la prime unique de qualité, spécifique au personnel, fusionne les primes suivantes :
- Prime de qualité : 80 €
- Prime d’assiduité : 30 €
- Prime vacance exceptionnelle : 20,83 €
Pour un montant total revalorisé de 133 €, soit une augmentation de 1,3%
Le personnel ouvrier affecté à l’unité opérationnelle Tri Valorisation continuera de bénéficier de la prime mensuelle de Performance d’un montant de 30€ avec les critères existants en application de l’accord NAO de 2015.
Article 4 : Critère d’obtention de la prime unique de qualité
Les critères d’obtention de la prime qualité et les pourcentages de la déduction de son montant pour non-respect de ces critères sont les suivants :
Critère d’assiduité et de ponctualité
L’assiduité et la ponctualité font partie des obligations contractuelles du salarié. Le montant de la prime sera réduit en cas de non-respect de ces critères de la manière suivante :
1 retard exceptionnel prévenu dans le mois : pas de retenue
1 retard exceptionnel non prévenu dans le mois : -10%
2 retards dans le mois : -30%
3 retards dans le mois : -100%
Absence de 24h sans justificatif : -50%
Absence de 48h sans justificatif : -100%
* tout retard par rapport à l’horaire défini par l’encadrement
* les absences justifiées dans un délai inférieur à 48 heures n’impactent pas le montant de la prime
Critère de non accident et casse matériel
Accident non responsable : pas de retenue
Accident 50% responsable (tort partagé) : -50%
Accident 100% responsable : -100%
* La notion d’accident inclut toute forme de casse matérielle. Il est rappelé que toute dégradation du matériel doit être reportée dans les plus brefs délais au responsable hiérarchique sous peine de sanction
Critère de respect des consignes d’exploitation
1 non-respect des consignes d’exploitation : -50%
2 non-respects des consignes d’exploitation : - 100%
* Les consignes d’exploitation englobent à la fois les règles de sécurité mais également les directives données par le responsable hiérarchique
En annexe de l’accord, une grille de validation permettra de valider l’ensemble des critères cités ci-dessus afin de déterminer le montant mensuel de la prime unique de qualité pour les ouvriers.
Elle sera nominative et validée chaque mois
Article 5 : Prime annuelle exceptionnelle
Un bilan annuel sera effectué et une prime exceptionnelle sera octroyée aux salariés qui auront obtenu 100% de leurs primes au cours de l’année afin de valoriser leur professionnalisme.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Un bilan de l’accord sera effectué en fin d’année 2018 et celui-ci sera potentiellement reconductible par les parties signataires.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.
Article 6-1: Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 6.2 : Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.
Article 7 : Publicité de l’Accord
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (un exemplaire sur support papier signé des parties, un exemplaire anonymisé au format word et une version sur support électronique) à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon (83).
Fait à la Seyne sur Mer, le 23 janvier 2018, en 5 exemplaires
Société Onyx Méditerranée Var
Annexe : Champs d’application
Le présent accord s’applique dans les établissements suivants :
La Seyne sur mer
Hyères
Puget sur Argens
Il s’appliquera de droit à tout nouvel établissement mis en place au sein de la société Onyx Méditerranée, secteur du Var.
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