Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord du 17 décembre 1999 sur l'Aménagement et la Réduction du temps de travail" chez ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002171
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE BIANCO ET COMPAGNIE
Etablissement : 07582009200031 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-28

BIANCO

AVENANT N°3 à l’accord du 17 décembre 1999 sur

l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

complété par son avenant n°1 du 16 mars 2000.

ENTRE :

La Direction de l’Entreprise BIANCO et Cie dont le siège social est situé 69 route du Chef-Lieu 73400 MARTHOD, représentée par Monsieur Directeur Général Délégué.

ET

La délégation syndicale représentée par Monsieur pour le syndicat FO.

PREAMBULE :

Depuis le 17 décembre 1999, la modulation du temps de travail de l’entreprise BIANCO est régie par l’accord du 17 décembre 1999.

Convenant de l’efficacité du dispositif en place au sein de l’entreprise, les parties ont néanmoins souhaité les évolutions suivantes :

  • Faire évoluer le contingent annuel d’heures supplémentaire conformément aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du code du travail :

Les dispositions réglementaires s’appliquaient. Compte tenu du niveau d’activité de l’entreprise sur certains chantiers, il est apparu important de déroger aux dispositions réglementaires par accord collectif tout en rappelant les durées maximales du travail, tant quotidiennes qu’hebdomadaires.

  • Rappeler la possibilité de porter le temps de travail hebdomadaire à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu avec les partenaires sociaux :

Article 1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et durées maximales du travail

Le contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise aux salariés soumis au régime de la modulation est de 265 heures par salarié et par an.

Sauf circonstances exceptionnelles, le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales suivantes :

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif : 10 heures

  • Durée hebdomadaire quotidienne de travail effectif :

    • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation de l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;

    • 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf autorisation de l’inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;

Article 2 – Durée du travail en cas de circonstances exceptionnelles

Compte tenu de l’activité très saisonnière de l’entreprise et dans le cadre de la modulation du temps de travail, les parties rappellent que l’entreprise peut avoir recours au dépassement des limites maximales hebdomadaires du temps de travail.

Ainsi, conformément à l’article L.3121-21 du Code du Travail, en cas de circonstances exceptionnelles, les limites maximales hebdomadaires du travail peuvent être mises en cause dans les conditions suivantes :

  • Il existe un surcroît extraordinaire et prévisible de travail sur un chantier déterminé

  • La durée hebdomadaire ne pourra dépasser 60 heures par semaine

  • Le dépassement des durées maximales hebdomadaires devra être clairement délimité dans le temps

  • Ces dépassements seront préalablement soumis à consultation du CSE

  • Ces dépassements seront soumis à autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Article 3 - Entrée en vigueur - Durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er mai 2020 et s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Article 4 – Notification et publicité

Conformément au Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des parties.

Le présent avenant sera déposé, en version intégrale, au greffe du Conseil des Prud'hommes dont relève l'entreprise ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent avenant sera affiché en Agence afin que les salariés puissent le consulter.

Les autres clauses de l’accord relatif au temps de travail de l’entreprise demeurent inchangées.

Fait en 5 exemplaires à Marthod le …28/04/2020

Monsieur Monsieur

Directeur Général Délégué Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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