Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez SEMO PACKAGING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMO PACKAGING et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001365
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SEMO PACKAGING
Etablissement : 08588024300036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

PYRENEES

Accord d’établissement sur la rémunération, le temps de travail et

le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • SEMO PACKAGING, société par actions simplifiée au capital de 1 500 000 €uros, représentée par dûment habilité à signer les présentes en sa qualité de Directeur Général de la société SEMO PACKAGING,

D’UNE PART ;

ET :

  • , représentant de l’Organisation syndicale CFDT en sa qualité de délégué syndical de l’établissement Pyrénées.

D’AUTRE PART ;

PREAMBULE

L’article 2.1 de l’accord triennal signé à l’occasion des NAO 2018 prévoit que dans le cas où « les paliers de résultat comptable ne sont pas atteints, les parties se réuniront pour mener les négociations NAO selon les modalités en vigueur ». Les paliers n’ayant pas été atteints au titre de l’année 2019, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise, conformément à l'article L 2242-1 du Code du Travail. A la suite de la réunion préparatoire du 10 janvier 2019 et des réunions de négociation qui ont eu lieu respectivement le 31 janvier 2019 et le 26 février 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’établissement de SEMO PACKAGING PYRENEES situé RN 134 – 64 680 OGEU LES BAINS, sauf dispositions particulières.

Il ne vise pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, tels que les apprentis ou les jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

ARTICLE 2 : CONTENU DE CET ACCORD

Les avancées suivantes sont le résultat d’une négociation salariale tenant compte des dispositions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-7 du Code du Travail.

  1. Salaires 

Sur proposition des organisations syndicales et après négociations, la Direction est en mesure de proposer les augmentations suivantes pour 2019 :

  • Périmètre des augmentations :

L’ensemble du personnel de l’établissement SEMO PACKAGING PYRENEES présent au 31 décembre 2017.

  • Barème des augmentations :

Un barème d’augmentation générale fixe de 1.2% du salaire de base au 31 décembre 2018, sera appliqué au 1er avril 2019 avec rattrapage rétroactif sur le salaire de base au 1er janvier 2019.

  1. Paiement des jours fériés travaillés

A compter du 1er avril 2019, le paiement des heures travaillées les jours fériés s’effectuera sur la base des heures effectivement travaillées de 05h le jour férié à 05h le lendemain, et non plus de 00h à 24h.

Exemple : le mercredi 08 mai 2019 est férié :

  • Le salarié travaille de nuit du mardi 07 mai 2019 à 21h au mercredi 08 mai 2019 à 05h. Désormais, les heures effectivement travaillées entre 21h et 05h ne lui seront plus payées selon les majorations actuellement applicables sur les jours fériés.

  • En revanche, le salarié qui travaille de nuit du mercredi 08 mai 2019 à 21h au jeudi 09 mai 2019 à 05h verra ses heures effectivement travaillées entre 21h et 05h payées selon les majorations actuellement applicables sur les jours fériés.

Il est rappelé que la majoration applicable aux heures travaillées les jours fériés est la suivante : 100% du taux horaire de base.

Cette règle ne s’applique pas au jour férié du 1er mai, pour lequel le paiement des heures travaillées s’effectuera sur la base des heures effectivement travaillées de 00h à 24h.

Les présentes dispositions annulent et remplacent toutes autres dispositions ayant le même objet, et notamment les usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur.

  1. Prime de panier

A compter de la paie d’avril 2019, le montant des primes de panier de jour et de nuit passe à 5€ pour les paniers de jour et 6€ pour les paniers de nuit.

  1. Titres-restaurant

Les parties se sont mises d’accord sur la mise en place des titres-restaurant, au plus tard le 01/09/2019, pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas de primes de panier. La valeur du titre-restaurant a été fixée à 6€ et sera financé par la société à hauteur de 50% soit 3€. La part salariale sera donc de 3€.

  1. Prime de remplacement

Il est rappelé que la prime de remplacement journalière, dont le montant est au jour des présentes de 8€ bruts, est applicable en production pour le remplacement effectif et ponctuel d’un chef d’équipe. A compter du 1er avril 2019, le montant de cette prime de remplacement passera à 12€ bruts.

  1. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes a été signé en date du 10 janvier 2019 entre la Direction et les représentants syndicaux de l’entreprise pour une durée de 3 ans à compter du 10 janvier 2019.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue et remplace toute disposition, pratique et usage antérieurs portant sur des thèmes et objets identiques.

  1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt et au plus tard le 1er juin 2019. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un (1) an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. A l’expiration de cette période, les engagements du présent accord deviendront automatiquement caducs sans que des formalités spécifiques soient nécessaires.

  1. Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

  1. Notification

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives signataires et sera déposé par la Société en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, il est également notifié ce jour par remise contre récépissé à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

En outre, conformément à l’article R 2262-2 du Code du Travail, un exemplaire sera remis à chaque Délégué Syndical ainsi qu’au Comité d’entreprise et aux Délégués du Personnel.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

A Ogeu-les-Bains, le

Pour la société SEMO PACKAGING, , Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales,

  • - CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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