Accord d'entreprise "Accord instituant nouveau regime de frais de santé" chez JOHN DEERE SAS

Cet accord signé entre la direction de JOHN DEERE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07019000496
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN DEERE SAS
Etablissement : 08628039300033

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

ACCORD INSTITUANT NOUVEAU REGIME DE FRAIS DE SANTE.

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

En sa qualité de

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives

D'autre part,

PREAMBULE :

Dans un environnement où les dépenses médicales vont en augmentant année après année, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de

Aussi, et conformément à leur engagement, Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies au cours des derniers mois afin de définir et d’améliorer la protection médicale complémentaire de l’ensemble de ses salariés.

Cette négociation s’est établie avec les objectifs principaux suivants :

  1. Améliorer le niveau des garanties

  2. Réduire le niveau des cotisations

  3. Intégrer les nouvelles dispositions de la loi pour intégrer les modalités du 100% Santé

  4. Enfin, garantir l’avantage social historique en vigueur pour l’Etablissement d’Arc-lès-Gray.

Le travail accompli avec le support de la société qui accompagne en tant que courtier permet de mettre en œuvre un nouveau régime de santé. Ce nouveau contrat fera l’objet d’un suivi spécifique avec le support des Commissions Mutuelles récemment mises en place dans les CSE d’établissements et le CSE Central.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central.

De plus et conformément à la législation en vigueur, un accord d’établissement est également mis en œuvre pour le site afin de prendre en compte les spécificités de structure de contrat proposées pour cet établissement.

Enfin, un contrat spécifique est mis en œuvre en faveur des salariés retraités et futurs retraités. Ce contrat intègrera un niveau de prestation identique au contrat en place pour les salariés actifs. Il en sera de même pour le niveau des cotisations totales (sans contribution employeur).

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.

Il a été convenu les dispositions suivantes

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de son établissement, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 janvier], tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

  • Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de son établissement, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 15 jours maximum, suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

  • Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L 861-3 du CSS (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L 863-1 du CSS (ACS) ;

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :

    • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

    • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de leur établissement, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 15 jours maximum, suivant leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime obligatoire.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

4 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées comme indiqué ci-après :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes

Régime de base (par mois)

Part salariale Part Employeur Contribution totale
Isolé 8.98€ 23.09€ 32.07€
Famille 23.33€ 59.99€ 83.32€

Régime option 1 (par mois)

Part salariale Part Employeur Contribution totale
Isolé 23.59€ 23.09€ 46.68€
Famille 61.22€ 59.99€ 121.21€

Régime option 2 (par mois)

Part salariale Part Employeur Contribution totale
Isolé 44.38€ 23.09€ 67.47€
Famille 106.51€ 59.99€ 166.50€

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas étendre la présente garantie à leur situation familiale et pourront cotiser au tarif « isolé » selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale

Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit. A défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective.

Le paiement de la cotisation se fera mensuellement sur le bulletin de paie. Dans le cas d’un départ en cours de mois, la cotisation se fera pour un mos complet à l’échéance de paie.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés en prenant en compte le montant de la valeur de la contribution employeur issue de la négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales. En l’absence d’accord, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

L’analyse préliminaire réalisée sur ce nouveau contrat met en avant des impacts favorables des montants des cotisations pour la quasi-totalité des salariés. Cependant, les parties s’accordent à procéder à une nouvelle analyse à la suite du processus des inscriptions définitives, inscriptions qui prendront place au cours du mois de novembre 2019.  Cette analyse sera réalisée au sein des Commissions Mutuelle en place et les résultats seront intégrés à l’ordre du jour de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020 afin de prendre en compte les éventuels écarts défavorables.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par une publication sur les sites Intranet des trois établissements.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Arc les Gray, le en cinq exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’Etablissement Pour les Organisations Syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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