Accord d'entreprise "Accord instituant nouveau regime de frais de santé" chez JOHN DEERE SAS
Cet accord signé entre la direction de JOHN DEERE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07019000496
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN DEERE SAS
Etablissement : 08628039300033
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20
ACCORD INSTITUANT NOUVEAU REGIME DE FRAIS DE SANTE. ENTRE-LES SOUSSIGNES, En sa qualité de
ET Les Organisations Syndicales Représentatives
PREAMBULE : Dans un environnement où les dépenses médicales vont en augmentant année après année, la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Aussi, et conformément à leur engagement, Les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont réunies au cours des derniers mois afin de définir et d’améliorer la protection médicale complémentaire de l’ensemble de ses salariés. Cette négociation s’est établie avec les objectifs principaux suivants :
Le travail accompli avec le support de la société qui accompagne en tant que courtier permet de mettre en œuvre un nouveau régime de santé. Ce nouveau contrat fera l’objet d’un suivi spécifique avec le support des Commissions Mutuelles récemment mises en place dans les CSE d’établissements et le CSE Central. Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central. De plus et conformément à la législation en vigueur, un accord d’établissement est également mis en œuvre pour le site afin de prendre en compte les spécificités de structure de contrat proposées pour cet établissement. Enfin, un contrat spécifique est mis en œuvre en faveur des salariés retraités et futurs retraités. Ce contrat intègrera un niveau de prestation identique au contrat en place pour les salariés actifs. Il en sera de même pour le niveau des cotisations totales (sans contribution employeur). 1 - OBJET L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale. L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société. Il a été convenu les dispositions suivantes 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté. L’adhésion des salariés au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire. Dérogations possibles à l’adhésion, quelle que soit la date d’embauche :
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime. Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 3 – GARANTIES Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. 4 – FINANCEMENT Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées comme indiqué ci-après : Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes Régime de base (par mois)
Régime option 1 (par mois)
Régime option 2 (par mois)
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale. Toutefois, les salariés pourront décider de ne pas étendre la présente garantie à leur situation familiale et pourront cotiser au tarif « isolé » selon les dispenses mentionnées par l’arrêté du 26 mars 2012 pris en application de l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit. A défaut de fournir à la société chaque année les justificatifs requis, ces salariés seront contraints d’acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective. Le paiement de la cotisation se fera mensuellement sur le bulletin de paie. Dans le cas d’un départ en cours de mois, la cotisation se fera pour un mos complet à l’échéance de paie. Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés en prenant en compte le montant de la valeur de la contribution employeur issue de la négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales. En l’absence d’accord, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés. L’analyse préliminaire réalisée sur ce nouveau contrat met en avant des impacts favorables des montants des cotisations pour la quasi-totalité des salariés. Cependant, les parties s’accordent à procéder à une nouvelle analyse à la suite du processus des inscriptions définitives, inscriptions qui prendront place au cours du mois de novembre 2019. Cette analyse sera réalisée au sein des Commissions Mutuelle en place et les résultats seront intégrés à l’ordre du jour de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2020 afin de prendre en compte les éventuels écarts défavorables. 5 – PORTABILITE Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. 7 – INFORMATION DES SALARIES Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par une publication sur les sites Intranet des trois établissements. En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 8 - DEPOT ET PUBLICITE En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci. Fait à Arc les Gray, le en cinq exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. Pour l’Etablissement Pour les Organisations Syndicales représentatives |
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