Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE - CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL CLAUDE BERNARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE - CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL CLAUDE BERNARD et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08120001310
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO CHIRURGICAL ET OBSTETRICAL CLAUDE BERNARD
Etablissement : 08692039400011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NAO (2019-12-13) ACCORD NAO 2020 (2020-12-03)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

CLINIQUE CLAUDE-BERNARD

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Clinique Claude Bernard S.A.S au capital de 2 531 020 Euros, dont le siège est sis 1, rue du Père Colombier. Inscrite au RCS d’Albi sous le n°086 920 394, représenté par Monsieur --, agissant en qualité de Directeur de territoire,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par Mme --

Le syndicat FO, représenté par Mme --

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Mr --

D’autre part.

PREAMBULE

Conformément à l’article articles L3151-1 à L3151-4 du code du travail, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les parties affirment leur attachement au compte épargne temps qui a pour objectif d’améliorer l’organisation des temps de repos et de travail, ainsi que de permettre aux salariés d’assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Les parties confirment également le principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière.

Ce dispositif n’a pas pour vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés.

ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’utilisation du compte épargne temps (CET) des salariés de la société, dans le respect des principes généraux de la loi en précisant :

  • Les conditions d’alimentation du C.E.T.,

  • Les conditions d’utilisation du C.E.T.,

  • Les modalités de conversion sur le C.E.T.,

  • Les conditions de liquidation du compte

Les dispositions du présent accord s’appliquent sur la base du volontariat aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée,

  • Justifier d’un an d’ancienneté révolu

ARTICLE 2- BENEFICIAIRES

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés du CMCO Claude Bernard, sous contrat à durée déterminée, ayant au moins une année d’ancienneté au 31 mai de l’année N au titre de laquelle ils souhaitent alimenter le CET.

ARTICLE 3 – DUREE DU COMPTE

L’ouverture du compte est effective à la première alimentation. Un compte peut rester ouvert tant que le titulaire du compte CET est salarié de l’entreprise.

ARTICLE 4 – SUIVI INDIVIDUEL DU COMPTE

L’alimentation et l’utilisation du compte épargne temps résultent d’une démarche volontaire du salarié.

A défaut d’initiative du salarié, il n’y a pas d’épargne automatique des jours de repos ou de toute autre source.

Le droit à l’ouverture et à la renonciation du compte s’effectue au plus une fois par an.

Chaque titulaire de compte est maître de la fréquence, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par l’accord.

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps est informé annuellement de l’état de son compte.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU COMPTE

Article 5.1 – Possibilité d’alimentation

Dans le respect des objectifs précédemment cités, il est précisé que les jours de repos non pris et pouvant donc servir à l’alimentation du CET devront être le fruit de contraintes organisationnelles ayant empêchées le collaborateur de bénéficier de ces jours.

Le collaborateur pourra alimenter son CET chaque année dans les limites définies dans le présent accord.

Le CET pourra être alimenté à partir d’une ou plusieurs des sources suivantes :

  • Les congés payés acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux (au-delà de 24 jours ouvrables), soit 35heures pour un temps complet ;

  • Tous les jours de congés supplémentaires dont bénéficient le salarié (en application de la loi, de la convention collective ou d’une règle interne).

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées et sera systématiquement traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire ou journalière perçue à cette date par le salarié.

Pour les salariés en forfait jour temps complet, la valeur de la journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel de base par 22 (nombre moyen de jours ouvrés par mois), et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Article 5.2 – Plafonnement

  • Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que la valeur soit réduite en deçà du plafond.

Lorsque, exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unité monétaires, vient à dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond est versée au salarié concerné.

Article 5.3 – Modalités d’alimentation

Salariés hors forfait jour :

Le solde des congés et des récupérations sont inscrits au bas de chaque bulletin de salaire. Une fiche de vœux sera transmise à chaque salarié courant du mois d’avril de l’année N. Cette fiche sera à retourner au service des ressources humaines, avec preuve de dépôt, au plus tard le 15 mai de l’année N. Le salarié pourra ainsi décider de son choix d’affectation au 31 Mai de l’année N.

Salariés forfait jour :

Le solde des jours dépassant le forfait contractuel est connu au terme de l’année de référence (Mai ou Décembre). Le salarié pourra à cette date compléter la fiche de vœux pour une alimentation du compte CET au 31 Mai de l’année N

Cette alimentation s’effectuera selon les limites de plafonnement global et pour chaque alimentation.

ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE

Article 6.1 – Possibilités d’utilisation pour un congé ou une formation

Les parties rappellent que le compte épargne temps a pour vocation d’offrir aux collaborateurs une plus grande souplesse dans la gestion de leurs jours de repos.

Aussi, nonobstant le respect des délais de prévenance mentionnés aux articles suivants, tout refus de la part de la hiérarchie d’accorder le congé demandé par le collaborateur, fera l’objet, après deux refus, d’une soumission du cas au Département Ressources Humaines.

Par ailleurs, chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants :

  • Congés sans solde, passages à temps partiel prévus par la loi, congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale. La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines, et respecter les délais de prévenance prévus au présent accord.

  • Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière, pour les salariés ayant notifié par écrit à la Société leur départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite. En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

Le salarié peut également affecter les droits acquis au titre du CET pour financer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5 % du forfait annuel en jours.

Article 6.1.1 - Modalités d’utilisation pour un congé ou une formation

L’épargne disponible permet de prendre des congés ponctuels, dont la durée est au moins égale à un jour ouvré et permet de prendre des congés de plus longue durée ou de financer une formation en dehors du temps de travail, dans la limite du nombre de jours pouvant être contenus dans le CET.

La prise de congé ou le suivi d’une formation est soumise à l’accord de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines.

La demande doit être formulée sous des délais de prévenance (jours calendaires) ainsi définis :

  • pour un congé ou une formation générant une absence inférieure ou égale à 5 jours : au minimum 20 jours calendaires à l’avance, le responsable hiérarchique aura 10 jours calendaires pour donner son accord ;

  • pour un congé ou une formation générant une absence supérieure à 5 jours et inférieure à 30 jours : au minimum 1 mois calendaire à l’avance, le responsable hiérarchique aura 15 jours pour donner son accord ;

  • pour un congé ou une formation générant une absence supérieure ou égale à 30 jours : au minimum 4 mois à l’avance, le responsable hiérarchique aura 1 mois pour donner son accord.

Article 6.1.2 – Indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, son passage à temps partiel ou sa formation (pour la partie non financée), d’une indemnisation versée dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Le salarié est autorisé à prendre un congé d’une durée supérieure à celle qui est indemnisable au titre des droits acquis dans le CET. Dans ce cas, le congé ne sera pas intégralement indemnisé.

Les périodes de congés ou la période de formation, financées par le CET, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne génèrent aucun droit à congé.

Article 6.1.3 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel ou retour de formation

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, de son activité à temps partiel ou de sa formation, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 6.2 Possibilités d’utilisation du compte en argent

Les droits acquis sur le compte épargne temps peuvent être monétisés dans les cas d’alimentation énumérés au présent accord, à l’exception des jours acquis au titre de la 5e semaine de congés annuels qui doivent obligatoirement être pris sous forme de congé.

Les éléments du CET utilisés en argent ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l’assiette de calcul du 10e de congés payés.

Article 6.2.2 – Financement du rachat de périodes d’études

Le CET peut également contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite conformément aux dispositions de l’article L.351-14-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 6.2.3 – Modalités de liquidation monétaire

La liquidation des droits par conversion monétaire est possible une fois par an dans la limite de 1500€.

Cette demande doit être transmise au service en charge de la paie avant le 15 du mois en cours, pour pouvoir être traitée sur la paie du mois suivant.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment de l’affectation des éléments au CET.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

ARTICLE 7 – RENONCIATION A UTILSATION DU COMPTE

Le salarié a la faculté de renoncer à l’utilisation de son compte. Le stock de droits est alors écoulé dans le respect des délais de prévenance ou monétisé.

La monétisation du compte, quelle qu’en soit la raison, interdit d’ouvrir un nouveau CET au salarié dans l’entreprise pour une année pleine.

ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au CET, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversation monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

TITRE III – ENTREE EN VIGUEUR – MODIFICATION – DENONCIATON DE L’ACCORD

ARTICLE 1– ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - REVISION - DENONCIATION

Clause suivi de l’accord et de rendez-vous

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de l’année 2021, année de mise en place du présent accord.

Les parties se réuniront sur le dernier trimestre 2021 afin de dresser un bilan de son application et d’envisager une éventuelle révision.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Révision

Le présent accord pour être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues par la loi et les règlements et notamment :

-  soit directement avec un ou plusieurs élus titulaires, mandatés ou non.

-  soit directement avec un ou plusieurs salariés mandatés 

Une réunion devra être organisée pour examiner les suites données à cette demande.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.

Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la DIRECCTE, ainsi qu’à l’autre partie signataire.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

ARTICLE 3 - DEPOT

Conformément aux dispositions du Code du Travail le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé procédure Télé Accords et remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Albi, le 03/12/2020

Pour la direction

Mr -- Directeur

Pour les organisations syndicales

Mme -- pour le syndicat CFDT :

Mr -- pour le syndicat CFE-CGE :

Mme -- pour le syndicat FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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