Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dialogue social au sein de Terega SA" chez TIGF - TEREGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIGF - TEREGA et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T06419001402
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 09558084100617 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord salarial 2021 (2021-01-27) Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social au sein du groupe Teréga du 27 mars 2019 (2021-05-31) Avenant n°1 à l'accord relatif au dialogue social au sein de Teréga SA (2021-10-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE TEREGA SA

Entre la société TEREGA SA représentée par:

  • Le Président et Directeur Général

  • La Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de TEREGA SA ci-après désignées:

  • C.F.D.T

  • C.G.T

  • C.G.T-F.O

  • UNSA TEREGA

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

SOMMAIRE

PREAMBULE 6

TITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES 8

CHAPITRE 1 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 8

ARTICLE 1 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES 8

ARTICLE 2 - LE DELEGUE SYNDICAL 9

ARTICLE 3 - LE REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE 9

CHAPITRE 2 - LA PRÉVENTION DES CONFLITS SOCIAUX 10

ARTICLE 4 -ALERTE SOCIALE 10

ARTICLE 5 -PREAVIS 10

ARTICLE 6 -ACCORD SUR LE DÉROULEMENT DE L'ARRÊT DE TRAVAIL 11

ARTICLE 7 -CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ 11

TITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 12

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE 12

ARTICLE 8 - NIVEAU DE MISE EN PLACE 12

ARTICLE 9 - COMPOSITION 12

ARTICLE 9.1 - DELEGATION DU PERSONNEL 12

ARTICLE 9.2 - PRESIDENCE 12

ARTICLE 9.3 - REPRESENTANTS SYNDICAUX 13

ARTICLE 9.4 - DUREE DU MANDAT 13

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE 14

ARTICLE 10 - ORGANISATION 14

ARTICLE 10.1 - BUREAU 14

ARTICLE 10.2 - COMMISSIONS 14

ARTICLE 10.2.1 LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 15

ARTICLE 10.2.1.1 LA COMPOSITION DE LA CSSCT 15

ARTICLE 10.2.1.2 LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT 16

ARTICLE 10.2.1.3 LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT 17

ARTICLE 10.2.2 LA COMMISSION POLITIQUE SOCIALE 17

ARTICLE 10.2.3 LA COMMISSION “FORMATION/COMPETENCES” 18

ARTICLE 6.2.4 LA COMMISSION “INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT” 18

ARTICLE 10.2.5 LES COMMISSIONS ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES 19

ARTICLE 11 - REUNIONS 19

ARTICLE 11.1 - NOMBRE ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS 19

ARTICLE 11.2 - MEMBRES SUPPLEANTS 20

ARTICLE 11.3 - RECOURS A LA VISIO CONFERENCE 20

ARTICLE 11.4 - PROCES VERBAL 2 21

CHAPITRE 3 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE 21

ARTICLE 12 - LES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE 21

ARTICLE 12.1 - PÉRIODICITÉ ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES 21

ARTICLE 12.2 - DÉLAIS DE CONSULTATION 22

ARTICLE 12.3 - CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 22

ARTICLE 12.4 - CONSULTATION SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE 23

ARTICLE 12.5 - CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI 23

ARTICLE 12.5.1 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE POLITIQUE SOCIALE 24

ARTICLE 12.5.2 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE FORMATION ET COMPÉTENCES 25

ARTICLE 12.5.3 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL 25

ARTICLE 13 - LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE 26

ARTICLE 13.1 - INFORMATION DES SALARIÉS DANS LE CADRE DE PROJETS DE MODIFICATION D’ORGANISATION 26

ARTICLE 13.2 - CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE PROJETS D’ENVERGURE 26

ARTICLE 14 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 27

ARTICLE 14.1 - LES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES À LA CSSCT PAR LE CSE 27

ARTICLE 14.2 - RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL 28

CHAPITRE 4 - LES MOYENS DU CSE 28

ARTICLE 15 - HEURES DE DELEGATION 28

ARTICLE 15.1 - NOMBRE D’HEURES DE DÉLÉGATION 28

ARTICLE 15.2 - REPORT ET MUTUALISATION 30

ARTICLE 16 - LIBERTE DE DEPLACEMENT 30

ARTICLE 17 - LOCAL 30

ARTICLE 18 - MOYENS FINANCIERS 31

ARTICLE 18.1 - DOTATIONS BUDGETAIRES 31

ARTICLE 18.2 - FRAIS DE DEPLACEMENT 31

ARTICLE 19 - PERSONNEL 32

ARTICLE 20 - FORMATION 32

ARTICLE 20.1 - FORMATION ECONOMIQUE 32

ARTICLE 20.2 - FORMATION EN SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 32

ARTICLE 21 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 33

CHAPITRE 5 - LA REPRÉSENTATION DE PROXIMITÉ 34

ARTICLE 22 - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE D’EXERCICE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 34

ARTICLE 23 - MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ 35

ARTICLE 24 - DUREE DU MANDAT 35

ARTICLE 25 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ 35

ARTICLE 26 - COMMISSION DE PROXIMITÉ 36

TITRE 3 - DIALOGUE SOCIAL ET DIGITALISATION 37

ARTICLE 27 - ESPACE DE COLLABORATION 37

ARTICLE 28 - BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES 38

ARTICLE 29 - CONFIDENTIALITE 38

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES 39

ARTICLE 30 - DUREE - REVISION - DENONCIATION 39

ARTICLE 31 - DEPOT ET PUBLICITE 39

PREAMBULE

La réforme du droit du travail engagée par la loi n°2018-217 du 29/03/2018 et plus particulièrement l'ordonnance n°2017-1386 du 22/09/2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles du dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ à la négociation.

En effet, le principe qui y préside est de permettre aux entreprises et aux partenaires sociaux de s’approprier les nouvelles règles et de créer, par la voie de la négociation, leur propre cadre de référence.

Encouragées par l’Accord Groupe du 27 mars 2019 relatif au Dialogue social au sein du Groupe Teréga, les parties au présent accord ont souhaité adapter le cadre réglementaire et conventionnel en considération des enjeux et pratiques de l’entreprise Teréga SA en matière de dialogue social.

La structure du dialogue social au sein de l’entreprise comprend tant les relations avec les instances représentatives du personnel que celles avec les représentants des organisations syndicales, l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable. Aussi, les parties ont convenu de ne pas circonscrire cette négociation à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative du personnel mais de traiter également du dispositif syndical.

L’objectif est de mettre en oeuvre, à l’intérieur du nouveau cadre réglementaire et conventionnel, les équilibres et moyens permettant aux organisations syndicales et aux élus d’exercer leurs prérogatives dans des conditions efficaces en considération des intérêts et du sens de leur mission.

Les principes directeurs qui ont animé la négociation du présent accord et conduit aux dispositifs mis en place sont les suivants:

  • fournir les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission aux organisations syndicales et au Comité social et économique

  • assurer une représentation de proximité adaptée

  • en considération de la nature particulière des activités de l’entreprise et de l’objectif prioritaire en matière de sécurité, affirmer le rôle et la contribution particulière de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail.

TITRE 1 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans le prolongement de l’Accord Groupe du 27 mars 2019 relatif au dialogue social au sein du Groupe Terega.

Elles ont notamment pour objet de définir les moyens permettant aux organisations syndicales dans l’entreprise d’exercer leurs attributions.

CHAPITRE 1 - LES MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

ARTICLE 1 - LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise dispose du temps nécessaire à la préparation des réunions de négociation et des instances conventionnelles prévues par les accords collectifs dans la limite de deux cent quarante heures par an.

Ce contingent d’heures de délégation peut être utilisé pour la préparation des réunions de négociation au niveau du Groupe dès lors que l’organisation syndicale est représentative dans le Groupe.

L’attribution et l’organisation de ce temps est placé sous la responsabilité du délégué syndical qui informe la Direction de son utilisation afin que les heures de délégation puissent être attribuées au bénéficiaire désigné par le délégué syndical.

ARTICLE 2 - LE DELEGUE SYNDICAL

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et ayant valablement constitué une section syndicale peut désigner un délégué syndical, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur. Il dispose du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs.

Les délégués syndicaux bénéficient d’un crédit de trente deux heures par mois hors déplacements éventuels dans le cadre de l’exercice de leur mandat.

Un crédit limité à huit heures par mois pourra être reporté sur le mois suivant.

Le temps passé en réunion organisée par l’employeur en négociation collective ou en déplacement pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

ARTICLE 3 - LE REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE

Toute organisation syndicale non représentative dans l’entreprise et ayant valablement constitué une section syndicale, peut désigner un « représentant de section syndicale » (ci-après dénommé « RSS »).

La désignation du RSS est soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour le délégué syndical.

Le RSS bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier et de conclure des accords collectifs. Son rôle est d’animer la section syndicale et de représenter celle-ci.

Dans le cadre des négociations collectives d'entreprise, le RSS peut, après accord des parties à la négociation, assister aux réunions avec un rôle d’observateur. Ainsi, le RSS sera informé du calendrier des négociations.

Le représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit de huit heures par mois pour exercer ses missions.

Le temps passé en réunion organisée par l’employeur en négociation collective ou en déplacement pour s’y rendre est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

CHAPITRE 2 - LA PRÉVENTION DES CONFLITS SOCIAUX

Les parties souhaitent par l’amélioration du dialogue social, privilégier la prévention en amont des conflits sociaux. Elles conviennent par le présent accord, des mesures adaptées pour les résoudre et assurer, le cas échéant, la continuité des obligations de services publics ainsi que la sécurité des installations, la protection des personnes et de l’environnement, en garantissant le respect du droit de grève.

ARTICLE 4 -ALERTE SOCIALE

Les parties conviennent de la nécessité d’un dialogue en amont de tout conflit. A cet égard, elles instituent et s’organisent à travers un processus d’alerte sociale destiné à identifier et traiter les questions, avant que celles-ci ne deviennent source de conflits sociaux.

L’alerte sociale est engagée dès qu’un tel conflit est envisagé, exception faite lorsque le mouvement envisagé fait suite à un mot d’ordre extérieur à l’entreprise.

A cet effet, les parties conviennent que les organisations syndicales et la Direction se réunissent pour examiner les conditions de résolution des difficultés soulevées dans le délai maximum de trois jours francs ouvrés.

ARTICLE 5 -PREAVIS

Un préavis de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève peut être déposé à l’issue de l’éventuelle alerte sociale décrite dans l’article 4 ci-dessus.

Les parties conviennent de mettre à profit ce délai pour rechercher un accord permettant d’éviter le conflit social.

En cas de désaccord sur le fond et durant ce temps, elles recherchent un accord sur le déroulement de l’arrêt de travail.

ARTICLE 6 -ACCORD SUR LE DÉROULEMENT DE L'ARRÊT DE TRAVAIL

L’accord sur le déroulement de l’arrêt de travail prévu à l’article 5 doit notamment permettre aux parties de définir les postes et missions qui devront être assurés et les modalités d’application.

En l’absence d’un tel accord, la Direction dresse un constat de désaccord et rappelle les dispositions propres qu’elle entend mettre en œuvre afin de garantir la continuité du service dans le cadre de sa responsabilité et de ses obligations de service public, la sécurité des installations, la protection des personnes et de l’environnement ainsi que l’égalité de traitement des expéditeurs.

Ces dispositions précisent les postes et missions qui doivent être tenus ainsi que les règles de rémunérations applicables.

ARTICLE 7 -CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ

Dans le cadre du protocole ou du procès-verbal de désaccord précités, les missions permettant d’assurer la sécurité immédiate des installations et des personnes et les obligations de service public s’entendent hors opérations de travaux et de maintenance programmées. Elles concernent la coordination des mouvements de gaz dans les infrastructures de transport et de stockage, la conduite du réseau, les interventions d’urgence et le traitement non discriminatoire des clients.

Le versement de l’indemnité d’astreinte est maintenu pendant la durée du conflit au personnel inscrit au tableau d’astreinte et qui, en cas d’intervention d’urgence, est rémunéré dans les mêmes conditions que s’il avait travaillé.

Une copie du protocole d’accord sur le déroulement de l’arrêt de travail et éventuellement du constat de désaccord est adressée à l’inspection du travail, la DREAL et aux membres du personnel désignés pour assurer la continuité de l’activité.

TITRE 2 - LE DIALOGUE SOCIAL AVEC LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

ARTICLE 8 - NIVEAU DE MISE EN PLACE

Un Comité Social et Économique (CSE) unique est mis en place au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 9 - COMPOSITION

ARTICLE 9.1 - DELEGATION DU PERSONNEL

La délégation du personnel est composé d'un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le nombre de membres est celui défini par le code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ce nombre est fixé par le protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 9.2 - PRESIDENCE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant. Il a la possibilité d’être assisté de trois collaborateurs.

ARTICLE 9.3 - REPRESENTANTS SYNDICAUX

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical est obligatoirement membre du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

ARTICLE 9.4 - DUREE DU MANDAT

Les membres du CSE sont élus pour quatre ans.

Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant.

Les règles de remplacement des titulaires sont fixées par le règlement intérieur du CSE dans le respect des dispositions fixées par le Code du travail.

La Direction est informé par le Secrétaire du CSE du nom du suppléant amené à remplacer le titulaire momentanément ou définitivement absent.

CHAPITRE 2 - FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE

ARTICLE 10 - ORGANISATION

ARTICLE 10.1 - BUREAU

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

La composition complémentaire du bureau est fixée par le règlement intérieur du CSE.

ARTICLE 10.2 - COMMISSIONS

Les parties conviennent de constituer, au sein du CSE les commissions suivantes:

  • Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Une Commission Politique Sociale

  • Une Commission Formation et Compétences

  • Une Commission Information et aide au logement

  • Commission(s) activités sociales et culturelles

Les commissions du CSE constituent des organes majeurs de préparation des séances plénières du CSE.

Leurs travaux visent à apporter la réflexion nécessaire au CSE, à exprimer des avis préparatoires auprès des élus du CSE, et soulever les problématiques qui n’ont pas pu être partagée préalablement auprès du CSE.

Leurs membres ainsi que les membres du CSE veillent à ne pas doublonner l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière.

ARTICLE 10.2.1 LA COMMISSION SANTÉ SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ARTICLE 10.2.1.1 LA COMPOSITION DE LA CSSCT

La CSSCT est présidée par un représentant de l’employeur disposant de pouvoirs hiérarchiques et financiers suffisants pour décider de mesures relatives à la santé et à la sécurité.

Il a la possibilité d’être assisté de trois collaborateurs.

La délégation du personnel à la CSSCT se compose de sept membres.

Un rapporteur est désigné parmi les membres titulaires du CSE siégeant à la CSSCT. Les modalités de désignation du rapporteur sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le rapporteur a pour mission:

  • d’informer le secrétaire du CSE des travaux de la Commission et d’en rendre compte lors des pré réunions et réunions du CSE

  • rédiger les comptes rendu des réunions de la CSSCT avec possibilité, après accord du président, d’une assistance à la prise de note.

  • organiser et animer l’agenda de la commission en relation avec le président de la CSSCT

En outre, assistent de droit aux réunions de la CSSCT les personnes suivantes:

  • le médecin du travail qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent également être invités aux réunions de la commission.

Le Secrétaire du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux réunions de la CSSCT.

Un représentant de proximité peut être invité aux réunions de la CSSCT lorsqu’un sujet intéresse son site de rattachement.

ARTICLE 10.2.1.2 LES MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 ( à la majorité des membres présents), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation est effectuée lors de la première réunion du CSE dans le respect des règles suivantes:

  • Le nombre de sièges entre les collèges est réparti selon les règles applicables à la répartition des sièges entre les collèges pour l’élection des membres du CSE.

  • dans chaque collège, la répartition des sièges entre les organisations syndicales s’effectue de la manière suivante:

  • un siège est attribué à chaque organisation syndicale ayant obtenu a minima un siège au CSE dans le collège considéré

  • si des sièges restent à pourvoir dans le collège considéré, leur répartition doit refléter la représentativité des organisations syndicales issue des élections

  • les membres du CSE participent à la désignation pour le collège dans lequel ils sont élus.

En outre, afin de tenir compte de la spécificité des activités de l’entreprise, les parties adoptent les règles suivantes dans le cadre de la désignation de la délégation du personnel à la CSSCT :

  • Si un élu, titulaire ou suppléant, est issu d’un site Seveso, il est membre de droit de la CSSCT pour le collège dans lequel il a été élu.

  • Si aucun élu du CSE est affecté sur un site Seveso, un représentant de proximité du site en question est systématiquement invité aux réunions de la CSSCT.

Par conséquent, le salarié membre de la CSSCT en tant que salarié affecté à un site Seveso perd son siège s’il est amené à travailler sur un autre site de l’entreprise qui n’est pas Seveso. Dans ce cas, une nouvelle désignation est organisée pour procéder à son remplacement.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu à la CSSCT pour quelque raison que ce soit (y compris cessation du mandat d’élu au CSE), il sera procédé à son remplacement par désignation d’au autre élu du CSE. Cette désignation se fera dans les mêmes conditions que la désignation initiales des membres de la CSSCT.

ARTICLE 10.2.1.3 LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

La CSSCT est convoquée par son Président quatre fois par an en amont de la réunion plénière du CSE consacrée en tout ou partie à des sujets santé, sécurité et conditions de travail.

Deux réunions annuelles supplémentaires de la CSSCT sont organisées:

  • une réunion dédiée aux activités du site Seveso de l’entreprise,

  • une réunion élargie aux entreprises extérieures

La CSSCT procède au moins quatre fois par an à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Afin de tracer les débats de la Commission, un compte rendu est établi par le rapporteur de la CSSCT. Ce compte rendu est soumis à la Direction pour observations. Les modalités pratiques de rédaction et d’information du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le compte rendu est intégré à l’espace de collaboration prévu au titre 3 du présent accord.

ARTICLE 10.2.2 LA COMMISSION POLITIQUE SOCIALE

La Commission est composée:

  • de six élus du CSE désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants

  • d’un représentant de la Direction assisté d’un collaborateur (hors secrétariat de réunion)

Le représentant de l’employeur peut être accompagné d’un collaborateur supplémentaire qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers en raison de sa connaissance du sujet.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission. Le rapporteur a pour mission:

  • présider la Commission

  • d’informer le secrétaire du CSE des travaux de la Commission et d’en rendre compte lors des pré réunions et réunions du CSE

Les règles de désignation des membres de la Commission et du rapporteur sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Les attributions de la Commission Politique sociale sont décrites dans l’article 12.5.1 du présent accord.

ARTICLE 10.2.3 LA COMMISSION “FORMATION/COMPETENCES”

La Commission est composée:

  • de six élus du CSE désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants

  • d’un représentant de la Direction assisté d’un collaborateur (hors secrétariat de réunion)

Le représentant de l’employeur peut être accompagné d’un collaborateur supplémentaire qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers en raison de sa connaissance du sujet.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission. Le rapporteur a pour mission:

  • présider la Commission

  • d’informer le secrétaire du CSE des travaux de la Commission et d’en rendre compte lors des pré réunions et réunions du CSE

Les règles de désignation des membres de la Commission et du rapporteur sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Les attributions de la Commission Formation et Compétences sont décrites dans l’article 12.5.2 du présent accord.

ARTICLE 10.2.4 LA COMMISSION “INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT”

La Commission a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

La Commission est composée:

  • de quatre élus du CSE désignés par le CSE parmi ses élus titulaires ou suppléants

  • d’un représentant de la Direction assisté d’un collaborateur (hors secrétariat de réunion)

Le représentant de l’employeur peut être accompagné d’un collaborateur supplémentaire qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers en raison de sa connaissance du sujet.

Un rapporteur est désigné parmi les membres de la commission.Un rapporteur est désigné parmi les membres de la Commission. Le rapporteur a pour mission:

  • de présider la Commission

  • d’informer le secrétaire du CSE des travaux de la Commission et d’en rendre compte lors des pré réunions et réunions du CSE

Les règles de désignation des membres de la Commission et du rapporteur sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

La Commission se réunit une fois par an, sur convocation du Président.

Afin de tracer les débats de la Commission, un compte rendu est établi par le rapporteur de la Commission. Ce compte rendu est soumis à la Direction pour observations. Les modalités pratiques de rédaction et d’information du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le compte rendu est intégré à l’espace de collaboration prévu au titre 3 du présent accord.

ARTICLE 10.2.5 LES COMMISSIONS ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES

La liste et la composition des commissions relatives aux activités sociales et culturelles sont définies par le CSE dans son règlement intérieur. Le Secrétaire du CSE informe la Direction des Ressources Humaines de la tenue de ces réunions.

Un crédit annuel de 200 heures est attribué au CSE au titre des activités sociales et culturelles. La répartition de ce crédit entre les différentes commissions et entre leurs membres relèvent de la responsabilité du Secrétaire du CSE selon des modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.

La Direction des Ressources Humaines est informée de la répartition des heures en amont de leur utilisation afin de pouvoir attribuer les heures de délégation à leurs bénéficiaires. Les hiérarchies des bénéficiaires sont informés de l’attribution des heures de délégation.

ARTICLE 11 - REUNIONS

ARTICLE 11.1 - NOMBRE ET FRÉQUENCE DES RÉUNIONS

Le CSE se réunira, à l’initiative de son Président, douze fois par an (année civile). Chaque réunion du CSE sera précédée d’une réunion préparatoire à l’initiative du Secrétaire du CSE.

Au moins quatre de ces douze réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément au code du travail, le CSE est réuni:

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves;

  • ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE:

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28 alinéa 3 du code du travail.

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L.2315-27 alinéa 2 du code du travail.

ARTICLE 11.2 - MEMBRES SUPPLEANTS

Les membres suppléants du CSE sont invités à la première réunion du CSE.

Ils peuvent participer aux réunions préparatoires du CSE.

Un membre suppléant peut être invité à assister à la réunion de consultation du CSE lorsque celle-ci porte sur un projet d’envergure tel que défini par l’article 13.2 du présent accord.

En dehors des cas énumérés ci-dessus, les membres suppléants du CSE ne pourront assister aux réunions qu'en remplacement d'un membre titulaire.

Cependant, afin de leur permettre d'exercer cette possibilité, les suppléants recevront les convocations à titre indicatif et auront accès aux mêmes informations que les membres titulaires du CSE.

ARTICLE 11.3 - RECOURS A LA VISIO CONFERENCE

Les parties conviennent que le recours à la visioconférence doit être exceptionnel, notamment pour permettre aux intervenants ponctuels de se rendre disponibles pour les réunions de l’instance.

ARTICLE 11.4 - PROCES VERBAL

La Direction met à disposition du CSE une personne pour la prise de note en réunion du CSE et la rédaction des procès verbaux du CSE.

CHAPITRE 3 - ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE “a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production”.

ARTICLE 12 - LES CONSULTATIONS RÉCURRENTES DU CSE

Conformément à l’article L.2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes:

  • les orientations stratégiques de l’entreprise;

  • la situation économique et financière de l’entreprise;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

ARTICLE 12.1 - PÉRIODICITÉ ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit:

  • tous les ans pour les orientations stratégiques de l’entreprise

  • tous les ans pour la situation économique et financière de l’entreprise

  • tous les ans pour la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le calendrier des consultations récurrentes de l’année N est établit chaque année au cours du dernier trimestre de l’année N-1 en concertation avec le CSE. A cette occasion, le CSE indique à l’employeur s’il souhaite avoir recours à une expertise dans le cadre de ces consultations.

ARTICLE 12.2 - DÉLAIS DE CONSULTATION

Sauf dispositions législatives spéciales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais suivants:

  • un mois dans le cas général;

  • deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Le point de départ du délai est le jour où l’employeur a informé les membres du CSE de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

Le CSE ne pourra émettre un avis que si au moins une réunion de l’instance ou de ses commissions s’est tenue sur le sujet soumis à consultation.

ARTICLE 12.3 - CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Tous les ans, le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise définies par l’organe chargé de l’administration de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Les informations nécessaires à cette consultation seront mises à disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales.

Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut faire appel à un expert. Une lettre de mission, précisant l’objet, l’étendue, la durée de l’expertise, les documents demandés, la date de remise du rapport et le coût de l’expertise devra être établie.

L’expert remet son rapport au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires précédant la remise par le CSE de son avis.

ARTICLE 12.4 - CONSULTATION SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L’ENTREPRISE

Tous les ans, le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise. Cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

Les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales.

Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut faire appel à un expert. Une lettre de mission, précisant l’objet, l’étendue, la durée de l’expertise, les documents demandés, la date de remise du rapport et le coût de l’expertise devra être établie.

L’expert remet son rapport au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires précédant la remise par le CSE de son avis.

ARTICLE 12.5 - CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI

Tous les ans, le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Cette consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Les parties conviennent de décliner cette consultation en trois thématiques:

  • une thématique “Politique sociale”

  • une thématique “Formation et compétences”

  • une thématique “Santé, Sécurité et Conditions de travail”

Chacune de ces thématiques donne lieu à la remise d’un avis spécifique par le CSE.

Dans le cadre de cette consultation, le CSE peut faire appel à un expert. Une lettre de mission, précisant l’objet, l’étendue, la durée de l’expertise, les document demandés, la date de remise du rapport et le coût de l’expertise devra être établie.

L’expert remet son rapport au plus tard dans un délai de quinze jours calendaires précédant la remise par le CSE de son avis.

ARTICLE 12.5.1 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE POLITIQUE SOCIALE

La consultation sur la thématique politique sociale porte sur:

  • l’évolution des effectifs et des emplois

  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • les travailleurs handicapés

  • l’évolution des rémunérations

  • la durée et l’aménagement du temps de travail

Les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales. Un bilan “Politique sociale”, synthèse des principaux indicateurs de la BDES, sera établi.

La Commission Politique Sociale instruit et étudie les données relatives à cette consultation, notamment le bilan Politique sociale afin de permettre au CSE d’avoir les éclairages nécessaires avant de rendre son avis.

Sur la base des données communiquées et des discussions de la Commission, le rapporteur transmet les conclusions de la Commission au CSE et à la Direction. Le CSE émet un avis sur la thématique Politique sociale sur la base de ces conclusions.

La Commission se réunit une fois par an, sur convocation du Président, en amont de la réunion du CSE relative à la consultation sur la politique sociale.

Afin de tracer les débats de la Commission, un compte rendu est établi par le rapporteur de la Commission Politique sociale. Ce compte rendu est soumis à la Direction pour observations. Les modalités pratiques de rédaction et d’information du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le compte rendu est intégré à l’espace de collaboration prévu au titre 3 du présent accord.

ARTICLE 12.5.2 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE FORMATION ET COMPÉTENCES

La consultation sur la thématique formation et compétences porte sur:

  • les données relatives à la formation;

  • le plan de développement des compétences

Les informations nécessaires à la consultation seront mises à disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales. Un bilan “Formation et Compétences”, synthèse des principaux indicateurs de la BDES, sera établi.

La Commission Formation et Compétences instruit et étudie les données relatives à cette consultation, notamment le bilan Formation et Compétences afin de permettre au CSE d’avoir les éclairages nécessaires avant de rendre son avis.

Sur la base des données communiquées et des discussions de la Commission, le rapporteur transmet les conclusions de la Commission au CSE et à la Direction. Le CSE émet un avis sur la thématique Formation et Compétences sur la base de ces conclusions.

La Commission se réunit deux fois par an, sur convocation du Président, en amont de la réunion du CSE relative à la consultation à la thématique “Formation et Compétences”.

Afin de tracer les débats de la Commission, un compte rendu est établi par le rapporteur de la Commission Formation/compétences. Ce compte rendu est soumis à la Direction pour observations. Les modalités pratiques de rédaction et d’information du CSE sont fixées par le règlement intérieur du CSE.

Le compte rendu est intégré à l’espace de collaboration prévu au titre 3 du présent accord.

ARTICLE 12.5.3 - CONSULTATION SUR LA THÉMATIQUE SANTÉ, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La consultation sur la thématique santé, sécurité et conditions de travail porte sur:

  • la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail

  • les actions menées au cours de l’année dans ces domaines

  • le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail

  • la mise à jour du document unique

Les informations nécessaires seront mises à disposition des représentants du personnel dans la base de données économiques et sociales. Un bilan “Santé, sécurité et conditions de travail”, synthèse des principaux indicateurs de la BDES, sera établi.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail instruit et étudie les données relatives à cette consultation, notamment le bilan Santé, Sécurité et Conditions de Travail afin de permettre au CSE d’avoir les éclairages nécessaires avant de rendre son avis.

Sur la base des données communiquées et des discussions de la Commission, le rapporteur transmet les conclusions de la Commission au CSE et à la Direction. Le CSE émet un avis sur la thématique Santé, Sécurité et Conditions de travail sur la base de ces conclusions.

ARTICLE 13 - LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

ARTICLE 13.1 - INFORMATION DES SALARIÉS DANS LE CADRE DE PROJETS DE MODIFICATION D’ORGANISATION

Dans le cadre de projets d’organisation soumis à la consultation du CSE, les parties conviennent que la Direction pourra communiquer, préalablement à la réunion de consultation du CSE, aux salariés concernés sur le contenu envisagé de l’organisation sans que cela ne constitue un délit d’entrave.

Dès lors qu’une réunion d’information des salariés est organisée, le secrétaire du CSE est informé de sa tenue et les membres du CSE reçoivent, le cas échéant, une copie des documents présentés aux salariés. Les membres du CSE peuvent, suite à la réunion d’information des salariés, échanger avec ceux-ci sur le projet de modification d’organisation.

ARTICLE 13.2 - CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE PROJETS D’ENVERGURE

On entend par projet d’envergure, une modification profonde de l’organisation, des activités, et des processus s’accompagnant de l’acquisition de nouvelles compétences, de mobilités géographiques et du développement de nouvelles activités.

Dans le cadre de projets d’envergure soumis à consultation du CSE, il est convenu d’arrêter avec le CSE les modalités de consultation, notamment les délais de consultation, qui seront mises en oeuvre. A défaut d’accord des parties sur les modalités à mettre en oeuvre, les dispositions du présent accord s’appliquent.

ARTICLE 14 - LES ATTRIBUTIONS DU CSE EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert des attributions consultatives du comité.

ARTICLE 14.1 - LES ATTRIBUTIONS DÉLÉGUÉES À LA CSSCT PAR LE CSE

Les parties conviennent que la CSSCT est chargée par le CSE de:

  • l’instruction des sujets en vue de la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  • l’élaboration de recommandations concernant:

  • l’amélioration des conditions de travail des femmes pour faciliter leur accès à tous les emplois et répondre aux problèmes liés à la maternité;

  • l’adaptation et l’aménagement des postes de travail pour faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées;

  • la prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

  • l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes et à l’analyse des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels;

  • la réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles;

Un rapport du médecin du travail sur le service de santé au travail est présenté chaque année à la CSSCT.

La CSSCT est informée des accidents relatifs à la sécurité (accidents du travail et accidents industriels).

Les parties conviennent également que les obligations supra légales de d’information et de consultation du CHSCT dans l’Accord de branche “Etablissements pétroliers et sécurité” du 19 juin 1995 et son avenant du 18 décembre 2003 sont transposables au CSE.

ARTICLE 14.2 - RÉFÉRENT EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT SEXUEL

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

CHAPITRE 4 - LES MOYENS DU CSE

ARTICLE 15 - HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 15.1 - NOMBRE D’HEURES DE DÉLÉGATION

Pour l’exercice de leurs attributions les représentants du personnel bénéficient d’heures de délégation selon leur fonction au sein de l’instance CSE:

Elu titulaire Elu suppléant Représentant syndical Salarié non élu
CSE Nombre d’heures fixé par le code du travail X 20h/mois NA
Secrétaire CSE 36h/mois NA NA NA
Trésorier CSE 12h/mois NA NA NA
CSSCT 15h/mois 15h/mois X NA
Rapporteur CSSCT 5h/mois NA NA NA
Représentant de proximité (RDP) 4h/mois 8h/mois X 8h/mois
Rapporteur (RDP) 12h/an 12h/an X NA
Commission Politique sociale (CPS) X 8h/an NA NA
Rapporteur CPS 12h/an 12h/an NA NA
Commission Formation et Compétences (CFC) X 8h/an NA NA
Rapporteur CFC 24h/an 24h/an NA NA
Commission logement (CLO) X 8h/an NA NA
Rapporteur CLO 12h/an 12h/an NA NA

Des heures de délégation sont attribuées dans le cadre des activités sociales et culturelles: 200 heures/an.

Les activités suivantes ne s’imputent pas sur les heures de délégation:

  • temps passé aux réunions plénières du CSE

  • temps passé aux réunions préparatoires du CSE et de la CSSCT

  • temps passé aux réunions des commissions du CSE (Proximité, Politique sociale, Formation/compétences, Aide au logement)

  • Temps de déplacement

  • Temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité

  • Temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave

  • Temps consacré à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique

Les parties reconnaissent que les missions des représentants du personnel les placent dans une logique d’engagement, qui demande disponibilité et réactivité.

L’entreprise, de son côté, doit être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne continuité du service et doit garantir la sécurisation juridique de toutes les parties en cas d’accident et de contentieux.

Dans ce cadre, le représentant du personnel qui s’absente pour l’exercice de son mandat doit en informer préalablement et dès que possible son responsable hiérarchique via les outils informatiques mis à disposition par l’entreprise.

ARTICLE 15.2 - REPORT ET MUTUALISATION

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation, attribué au titre du mandat d’élu titulaire, dans la limite de douze mois. La période de douze mois correspond à l’année civile. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un titulaire à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE doivent informer la Direction des Ressources Humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

ARTICLE 16 - LIBERTE DE DEPLACEMENT

Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne important à l’accomplissement du travail des salariés.

Les parties conviennent que les représentants du personnel n’ont pas d’accès systématique aux zones sécurisées. L’accès leur sera donné après identification de leur statut.

ARTICLE 17 - LOCAL

La Direction met à la disposition du CSE un espace d’accueil et des bureaux adaptés à ses besoins. Le local du CSE intègre le matériel nécessaire à son activité.

Le CSE a également accès à un espace de reprographie commun et à une salle de réunion.

Un local est également mis à la disposition de la CSSCT.

ARTICLE 18 - MOYENS FINANCIERS

ARTICLE 18.1 - DOTATIONS BUDGETAIRES

La Direction attribue une dotation de 3,3% de la masse salariale brute fiscale destinée à financer les activités culturelles et sociales du CSE.

Il dispose d’une subvention de fonctionnement de 0,2% de la masse salariale brute (telle que définie dans le code du travail) destinée à couvrir ses frais de fonctionnement et sur laquelle sont imputés, dans la limite de 0,1% de l’assiette, les frais résultants de la mise à disposition par la Direction d’une personne pour la prise de note en réunion du CSE et la rédaction des procès verbaux du CSE et les fournitures (hors consommables informatiques et de reprographie) dans le cadre d’un accord passé entre le Secrétaire du CSE et la Direction.

Les dotations sont versées à chaque fin de trimestre. Lors de chaque versement trimestriel, la Direction adressera au CSE un état justifiant des montants versés et des éventuelles refacturations ou retenues. Pour les activités sociales et culturelles, une avance de trésorerie égale à 25% de la dotation de l’année précédente est versée au cours du premier mois de l’année et régularisée lors du versement de la dotation du quatrième trimestre.

Le CSE et la Direction organisent par convention la répartition de certaines prestations ainsi que la répartition de leurs coûts.

ARTICLE 18.2 - FRAIS DE DEPLACEMENT

Les frais de déplacement engagés par les représentants du personnel pour l’exercice de leurs mandats sont pris en charge par l’entreprise, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise et sous déduction d’une éventuelle prise en charge tierce (organisation syndicale, institutions…).

Les membres du CSE doivent prioritairement utiliser dans le cadre de leurs déplacements les véhicules de services légers mis à leur disposition ou les véhicules de la flotte de l'entreprise. En cas d’impossibilité d’utilisation du véhicule du service ou d’un véhicule de la flotte de l’entreprise, les membres du CSE sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel.

Les frais de déplacement des élus ou des permanents du CSE liés à la gestion des activités sociales et culturelles (se rendre aux salons CSE, aux visites fournisseurs du CSE, sur des biens immobiliers du CSE) sont pris en charge par l’entreprise dans la limite d’un montant fixé annuellement entre la Direction des Ressources Humaines et le Secrétaire du CSE, et sont soumis aux règles de déplacements et d’indemnisation en vigueur dans l’entreprise. Le dépassement éventuel de l’enveloppe allouée serait alors imputé sur l’enveloppe de fonctionnement.

ARTICLE 19 - PERSONNEL

Dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, la Direction met à la disposition du CSE deux salariés à temps plein.

Dans le cas d’évolution de l’effectif de l’entreprise et/ou de l’augmentation de l’activité du Comité, les parties au présent accord se rapprocheront pour examiner si les moyens sont suffisants.

Les entretiens, prévus par les politiques RH, des salariés mis à disposition dans ce cadre sont effectués sous la responsabilité du secrétaire du CSE (N+1) et de la Direction des Ressources Humaines.

L’affectation sera effectuée conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise avec validation du Secrétaire du CSE.

ARTICLE 20 - FORMATION

ARTICLE 20.1 - FORMATION ECONOMIQUE

Conformément à l’article L.2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient, à chaque installation du CSE, d’un stage de formation économique.

Cette formation est étendue aux élus suppléants et aux représentants syndicaux au CSE.

La Direction maintient la rémunération des bénéficiaires et prend en charge le coût de la formation dont l’organisation et l’organisme sont définis d’un commun accord.

La durée de cette formation s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par l’article L.2145-5 du Code du travail sauf lorsque la formation a lieu dans les douze mois qui suivent la première installation du CSE.

ARTICLE 20.2 - FORMATION EN SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail, les membres du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation est également ouverte aux représentants syndicaux au CSE.

La formation s’exerce dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

En outre, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise, notamment les sites SEVESO.

Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La formation s’exerce dans les mêmes conditions que la formation santé, sécurité et conditions de travail dispensées à tous les membres du CSE.

ARTICLE 21 - MOYENS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

La mise à disposition et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont soumises au respect des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que des règles et principes édictés par le présent accord et l’entreprise.

Toute utilisation contraire à ces règles et principes pourrait amener la Direction, dans le cadre de cet accord, et conformément à la loi, à réexaminer leur mise à disposition voire à procéder à la fermeture des sites intranet ou internet, des messageries électroniques et ce pour une durée de trois mois. Cette fermeture pourra être définitive en cas de récidive.

Le Secrétaire du CSE et le rapporteur de la CSSCT peuvent disposer, après accord de la Direction, des moyens d’information et de communication nécessaire à l’exercice de son mandat, s’ils n’en disposent pas déjà dans le cadre de leur activité professionnelle.

Pour la gestion des activités sociales et culturelles, le CSE utilise un outil spécifique de gestion des activités sociales et culturelles et un site de communication hébergés à l’extérieur. Ces applications sont accessibles au sein de l’entreprise en fonction des autorisations d’accès définies et dans le respect des règles de sécurité. Il dispose également d’une adresse de messagerie électronique spécifique lui permettant de communiquer à l’ensemble des salariés dans le cadre des activités précitées.

La Direction assure la maintenance du matériel informatique et de bureau conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. L’entreprise prendra à sa charge l’ensemble des consommables mis à disposition du CSE. Un suivi annuel spécifique, associé au suivi de consommation sera effectué.

CHAPITRE 5 - LA REPRÉSENTATION DE PROXIMITÉ

Conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l’entreprise.

ARTICLE 22 - NOMBRE ET PÉRIMÈTRE D’EXERCICE DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Le nombre de représentant(s) de proximité au sein de chaque site est déterminé en fonction de l’effectif permanent de chaque site apprécié à la date du premier tour de scrutin des élections de la délégation du personnel au CSE selon la répartition suivante:

Effectif du site

(nombre de salariés)

Nombre de représentants de proximité/site
< 9 salariés 0
entre 9 et 30 salariés 1
entre 31 et 99 salariés 2
> 100 salariés 3 + 1 représentant supplémentaire par tranche de 100

Quel que soit l’effectif du site, un représentant de proximité supplémentaire est désigné pour les sites Seveso.

En cas de variation d’effectif sur le périmètre de désignation du représentant de proximité en cours de mandat ayant pour conséquence un dépassement d’un seuil, le CSE procèdera à la désignation de représentant(s) de proximité conformément au nombre prévu par le présent article.

ARTICLE 23 - MODALITES DE DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITÉ

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, parmi les salariés du site élus (titulaire ou suppléant) au CSE.

A défaut d’élus au CSE, une désignation supplémentaire est effectué parmi les salariés du site remplissant les conditions d’éligibilité au CSE prévues à l’article L.2314-19 du Code du travail appréciées au jour de la désignation. Dans ce cas, les salariés désignés représentants de proximité ne sont pas membres du CSE et ne participent pas aux réunions du CSE.

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE au cours d’une réunion dont l’ordre du jour prévoit la désignation des représentants de proximité. La désignation fera l’objet d’un vote à la majorité qualifiée des membres présents (60% des voix) sur la base d’une liste de candidature établie pour chaque site.

Les modalités de présentation des candidatures sont définies par le règlement intérieur du CSE.

Lorsqu’un site dispose de plusieurs représentants de proximité, une désignation doit avoir lieu dans chaque collège tel qu’ils ont été définis dans le protocole d’accord préélectoral.


ARTICLE 24 - DUREE DU MANDAT

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Lorsqu’un représentant de proximité n’est plus en mesure de tenir son rôle (notamment dans le cadre d’un départ de la société, démission de son rôle, changement de site), il sera remplacé par un autre représentant, désigné dans les conditions définies à l’article 23.

ARTICLE 25 - ATTRIBUTIONS DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

Il est rappelé que la compétence des représentants de proximité se limite au site géographique au sein duquel ils sont désignés.

Les représentants de proximité sont des salariés à l’écoute du terrain.

Ils jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les représentants de proximité sont également l’interlocuteur privilégié des membres de la CSSCT dans l'exercice de leurs prérogatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils pourront ainsi transmettre à la CSSCT les suggestions des salariés en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.

ARTICLE 26 - COMMISSION DE PROXIMITÉ

Les représentants de proximité bénéficient d’un temps d’échange formel entre eux dans les domaines relevant de leurs attributions dans le cadre de la Commission de proximité.

La Commission de proximité désigne, lors de sa première réunion, à la majorité des membres présents un rapporteur parmi les représentants de proximité élus au CSE.

La Commission se réunit une fois par mois et dresse à cette occasion la liste des réclamations individuelles et collectives remontées du terrain.

Le rapporteur de la Commission transmet les réclamations aux membres du CSE. Le Secrétaire du CSE transmet la liste des réclamations à la Direction au moins trois jours ouvrés avant la réunion de fixation de l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE.

Lors de la préparation de l’ordre du jour, le Président et le Secrétaire du CSE décident des réclamations à annexer à l’ordre du jour et auxquelles il sera répondu en réunion et celles qui recevront une réponse écrite de la Direction dans un délai de 6 jours ouvrés suivant la réunion de fixation de l’ordre du jour.

Les réponses apportées aux réclamations annexées à l’ordre du jour du CSE seront annexées au procès verbal de la réunion du CSE. Les réclamations qui reçoivent réponse écrite seront consignées dans un registre spécifique accessible à l’ensemble des salariés.

TITRE 3 - DIALOGUE SOCIAL ET DIGITALISATION

L’évolution des technologies de l’information et le développement de la digitalisation transforment nos façons de travailler et de communiquer. Le dialogue social étant également concerné par ces transformations, les parties conviennent de la nécessité de s’adapter et de moderniser les règles existantes.

La digitalisation du dialogue social représente également une occasion de poursuivre un objectif “Zéro papier” dans le domaine de l’envoi des convocations, des procès-verbaux et compte-rendu et des documents échangés.

ARTICLE 27 - ESPACE DE COLLABORATION

Les parties conviennent de mettre en place un espace de collaboration numérique dédié au dialogue social.

Cet espace a vocation a rassemblé l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice du dialogue social et comprendra:

  • la base de données économiques et sociales

  • les informations transmises dans le cadre des réunions du CSE et de ses commissions, notamment dans les cadre des consultations ponctuelles et récurrentes

  • les comptes rendus et conclusions des commissions du CSE

  • les informations transmises dans le cadre des négociations collectives

  • les informations transmises dans le cadre des commissions de suivi paritaire (notamment suivi des accords et suivi des dispositifs sociaux)

  • les réponses écrites apportées aux réclamations portées par les représentants de proximité.

Le contenu de cet espace pourra être amené à évoluer afin d’être adapté aux pratiques du dialogue social dans l’entreprise.

ARTICLE 28 - BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) prévue à l’article 26 du présent accord comprend les rubriques et indicateurs prévus par l’article R.2312-9 du Code du travail.

Elle est accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux. L’accès à la BDES est autorisé pour la durée pendant laquelle le bénéficiaire est titulaire d’un mandat d’élu au CSE ou d’un mandat de délégué syndical. L’accès est supprimé en cas de perte du mandat pour quelque raison que ce soit.

Les informations mises à disposition dans la BDES portent sur l’année en cours et les deux années précédentes.

Les utilisateurs de la BDES sont informés de la mise à disposition des informations dans la BDES.

ARTICLE 29 - CONFIDENTIALITE

La bonne utilisation de l’information est devenue un enjeu crucial pour les entreprises. La sensibilité des informations, notamment de nature économique, commerciale et financière doit impérativement être prise en compte dans le cadre de l’exercice du dialogue social.

Par conséquent, les salariés titulaires d’un mandat électif ou syndical, les représentants de proximité, les salariés membres des délégations dans le cadre des négociations collectives, s’engagent à ne pas divulguer par n’importe quel moyen les informations confidentielles ou à caractère sensible présentées comme telle par la l’entreprise et dont la divulgation pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.

Le non-respect de ces obligations de confidentialité, au même titre que toute utilisation abusive des moyens de communication mis à disposition dans la pratique du dialogue social, pourront faire l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture des accès des dits moyens.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 30 - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.

Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 31 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Fait à Pau, en huit exemplaires, le 27 mars 2019

Pour la société TEREGA : Pour les organisations syndicales :

Le Président et Directeur Général, Pour la C.F.D.T.
La DRH,

Pour la C.G.T.

Pour la C.G.T.- F.O.

Pour l’UNSA TEREGA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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