Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF FORFAIT JOURS" chez MFC - HEXAOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFC - HEXAOM et le syndicat CFDT le 2020-11-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06120001430
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : HEXAOM
Etablissement : 09572031400012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2017-12-21) Negociation annuelle 2021 signé (2021-12-15) NAO 2022 (2022-12-15)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

- La Société HEXAOM, Société Anonyme au capital de 1.250.000 euros, dont le siège social est à ALENCON (61000), 2 Route d’Anciennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALENCON sous le numéro 095 720 314, représentée par Monsieur Xxxxx agissant en sa qualité de Président Directeur Général.

- D’UNE PART -

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par M Xxxxx,

Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

- D’AUTRE PART -

PREAMBULE

Compte tenu de l’autonomie dont certains salariés jouissent dans l’organisation de leur travail, qu’ils soient cadres mais aussi non cadres, non seulement leur emploi du temps ne peut s’inscrire dans un cadre horaire strict, mais le contrôle de leurs horaires se révèle difficile, voire impossible.

L’article L 3121-58 du Code du travail, permet un décompte en jours sur l’année, de la durée du travail pour certaines catégories de salariés limitativement énumérés :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La mise en place de ces conventions de forfaits annuels en jours, suppose qu’elles aient été prévues, notamment, par accord collectif d’entreprise. C’est l’objet du présent accord.

L’accord des collaborateurs à ce forfait en jours est en outre formalisé par la conclusion d’une convention individuelle (contrat de travail ou avenant au contrat de travail pour les collaborateurs déjà présents).

IL A EN CONSEQUENCE ETE NEGOCIE ET CONCLU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être conclue pour les collaborateurs non-VRP :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’agence, direction, service ou région ;

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont entre autres concernés les salariés itinérants tels que les conducteurs de travaux.,

ARTICLE 2 - PRINCIPES

Compte tenu des responsabilités exercées, du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée du temps de travail des salariés dits « autonomes » ne peut pas être déterminée à l’avance.

Les salariés dits « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans la convention écrite individuelle conclue avec eux. Cette convention précisera la nature des fonctions justifiant le recours à un forfait annuel en jours ainsi que le nombre de jours travaillés compris dans ce forfait.

Afin de préserver la santé des salariés, la charge de travail confiée et l’amplitude de la journée d’activité légale en résultant doivent être raisonnables et, permettre de préserver le respect des durées minimales obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire. Ainsi, chaque salarié dit « autonome » devra organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel tout en veillant à la prise de ses repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, la mission des salariés dits « autonomes » s’exerce dans le respect des règles légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures consécutives

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

  • aux jours fériés et congés payés

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront répartir leur charge de travail sur 5 jours par semaine.

En tout état de cause, les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas autorisés à travailler plus de 5 jours sur 7 par semaine.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l’année par les salariés dits « autonomes » et non cadres à 213 jours de travail par an, journée de solidarité comprise. A ce nombre de jours seront déduits le cas échéant les jours de fractionnement et les jours d’ancienneté.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés sur l’année par les salariés cadres à 218 jours de travail par an, journée de solidarité comprise. A ce nombre de jours seront déduits le cas échéant les jours de fractionnement et les jours d’ancienneté.

L’année de référence à prendre en compte sera l’année civile.

Le nombre de jours de travail est déterminé en tenant compte du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés peuvent prétendre durant l’année civile.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE ET DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Le temps de travail de ces salariés dits « autonomes » fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif). La formule suivante sera alors appliquée :

Rémunération de base annuelle brute x [nombre de jours ou demi-journées ouvrés de présence (jrs fériés et de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année]

En cas d’absence au cours de l’année civile, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif seront sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donneront pas lieu à rémunération.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée non assimilée à du temps de travail effectif seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

Pour la réduction des journées entières de travail non indemnisées par l’entreprise, la valeur d’une journée sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22.

Par ailleurs, le nombre de jours de repos, dits « jours non travaillés (J.N.T.) », accordés afin de respecter la durée du travail prévue à l’article 3, est variable d’une année à l’autre, en fonction du positionnement des jours fériés, du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires.

Enfin, les heures de délégation détenues par un élu doivent être regroupées en demi-journées de travail pour une équivalence de 4 heures. Chaque demi-journée prise en délégation réduit d’autant le nombre de jours annuels à travailler. Ces demi-journées sont par conséquent déduites du nombre de jours à travailler et donnent lieu à rémunération.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL

Les salariés concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.

En outre, les salariés sont invités à ne pas travailler avant 7h ou après 21h, sauf circonstances exceptionnelles. Cela ne signifie bien évidemment pas que les salariés doivent travailler de 7h à 21h, ne serait-ce que pour pouvoir respecter leur repos quotidien de 11h00.

Sauf circonstance exceptionnelle, le salarié intéressé ne peut être dérangé, sous quelque forme que ce soit, durant ces périodes obligatoires de repos.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours organiseront leur travail hebdomadaire sur 5 jours.

En tout état de cause, les salariés sous convention de forfait en jours ne sont pas autorisés à travailler plus de 5 jours sur 7 par semaine.

Les jours de repos résultant du forfait en jours peuvent être pris par journée ou demi-journée, étalés tout au long de l'année, à raison de l’ordre d'un jour par mois.

Ils peuvent être accolés entre eux.

Ils peuvent être accolés aux jours de congés payés légaux. Ils doivent être obligatoirement pris au cours de l’année considérée.

La demande de prise de repos sera présentée dans les conditions habituelles auprès de son supérieur hiérarchique, en respectant un délai de prévenance d'au moins 15 jours ouvrés.

Si la société émet un refus, celui-ci doit être motivé par les exigences de fonctionnement de l’entreprise et doit être formalisé par un écrit.

ARTICLE 6 –MODALITES DE CONTRÔLE

Dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés soumis au « forfait jours », les parties au présent accord conviennent des dispositions ci-dessous.

Article 6.1 – Modalités de suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés doit faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales et conventionnelles sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique prenant la forme d’un tableau de suivi individuel.

A cet effet, le salarié renseignera le tableau de suivi mis à sa disposition mensuellement en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés ;

  • congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours repos liés au forfait dénommées « JNT » : jours non travaillés.

Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Ce document est ensuite transmis pour approbation au responsable hiérarchique qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées maximales de travail et d’amplitude ainsi qu’aux durées minimales de repos.

Article 6.2 – Mise en place d’un entretien annuel individuel portant sur la charge de travail du salarié

Chaque année, la Direction organisera un entretien avec le salarié afin de s’assurer du bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et que la charge de travail incombant au salarié n’est pas excessive au regard du temps de travail dont il dispose.

L’entretien aborde notamment la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Si cet entretien révèle des difficultés liées à la charge de travail, la Direction des ressources humaines et le salarié conviendront de mettre en œuvre des solutions concrètes pour y remédier.

Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et / de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus. Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

ARTICLE 7 – DROIT LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font désormais partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces outils permettent notamment une connexion à l’entreprise à tout moment et en tout lieu.

Si elles favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

A cet effet, l’ensemble du personnel de l’entreprise devra faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire, pendant les jours de congés payés et de repos, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos ou de suspension de leur contrat de travail, sauf durant les périodes d’astreinte et en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique a été consulté sur le contenu du présent accord, le 19 novembre 2020.

Les avenants éventuels au présent accord seront présentés, pour avis, au Comité Social et Economique avant leurs signatures.

ARTICLE 9 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 - INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation de l’accord ne peut par principe qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. La partie dénonçant l’accord doit en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties devront se réunir dans le mois suivant la demande. En l’absence d’accord de substitution, l’accord dénoncé prendra fin douze mois après sa dénonciation.

ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE

À l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les conditions prescrites à l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Le dépôt du présent accord pourra intervenir à compter de la date de cette notification et, en toute hypothèse pas avant l’expiration du délai d’opposition de 8 jours.

Ce dépôt sera réalisé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en 3 versions :

  • 1 version signée sur support papier envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

  • 1 version signée et scannée par mail : bnorm-ut61.accord-entreprise@direccte.gouv.fr,

  • 1 version dans un standard ouvert réutilisable (format. docx, WORD) ; cette dernière version doit être anonyme c’est-à-dire qu’elle ne doit pas mentionner les noms et prénoms des négociateurs et signataires du règlement par mail :  bnorm-ut61.accord-entreprise@direccte.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

Fait à ALENCON

Le 19 novembre 2020

En 3 exemplaires originaux.

Pour le Syndicat CFDT Pour la Société HEXAOM

M………… Monsieur Xxxxx

Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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