Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prise en charge des jours de carence du personnel ouvrier" chez PASTURAL ET COMPAGNIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PASTURAL ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T05123005489
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PASTURAL & CIE
Etablissement : 09575033700032 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIREDE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE (2019-05-29)
Un avenant à l'accord portant sur le remboursement des frais de santé en date du 29/05/2019 (2021-07-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
ACCORD
COLLECTIF A DUREE DETERMINEE
CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE
POUR LE PERSONNEL OUVRIER
Entre d’une part,
La Société PASTURAL & CIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 095 750 337, ayant son siège social situé 4-6, Allée de Cumières à ÉPERNAY (51200), prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié ès qualité audit siège, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur de site.
Ci-après dénommée « la Société »
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,
Le syndicat CGT représenté par M. XXXXXXXX
Le syndicat FO représenté par M. XXXXXXXX
Le syndicat CFDT représenté par M. XXXXXXXX
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées individuellement ou collectivement par la (ou les) « Parties ».
Il a été convenu et décidé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, les Parties ont convenu de conclure le présent accord concernant la prise en charge des jours de carence correspondant au premier arrêt maladie survenant en 2023 (ci-après dénommé « l’Accord »).
A la fin de la période concernée, la Société s’engage à indemniser les jours de carence du premier arrêt maladie, si l’absentéisme du personnel « Ouvrier » est inférieur à un taux défini dans le présent Accord. Ce taux ne doit pas être interprété comme un « droit à arrêt maladie ».
Le présent Accord définit les règles et modalités de détermination d’une indemnisation des jours de carence du personnel qui constitue un élément du salaire.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord concerne exclusivement les salariés de la Société occupant un poste classé « ouvrier » tel que défini dans la Convention Collective Nationale appliquée dans la Société (ci-après dénommés « Ouvrier »)
Il annule et remplace tout accord ou usage antérieur en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.
Article 2 : Indemnisation compensatrice des jours de carence
L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour maladie, interviendra si le taux d’absentéisme des ouvriers sur l’année 2023, est inférieur ou égal à 3%.
Pour le 1er arrêt de :
1 jour : indemnisation d’1 jour de carence
2 jours : indemnisation de 2 jours de carence
3 jours : indemnisation de 3 jours de carence
plus de 3 jours : indemnisation de 3 jours de carence
Article 3 : Modalités de calcul du taux d’absentéisme
L’absentéisme se définit par le rapport entre les heures d’absence et les heures travaillées du personnel « Ouvrier ».
Le taux s’exprime donc selon la formule suivante = Heure d’absence (1)
Heure travaillées normales (2)
(1) Heures d’absence :
Arrêt maladie inférieur à 1 mois (hors maladie professionnelle - accident du travail et arrêt COVID)
Absence non autorisée ou non justifiée
Toutes les autres absences sont donc exclues du calcul du taux.
(2) Les heures travaillées
= heures de référence légales
+/- effets de mensualisation
+/- effets de modulation
+/- entrées et sorties du mois
+ heures supplémentaires
congés payés légaux
jours fériés
RTT / repos compensateurs
fermeture temporaire
chômage partiel
grève
Le taux d’absentéisme est calculé par le service Ressources Humaines à l’issue de la clôture de paie mensuelle.
A noter : La Société peut réaliser des contre-visites médicales. Un Ouvrier qui ferait l’objet d’une contre visite médicale et dont l’arrêt de travail ne serait plus justifié ou qui serait absent de son domicile lors du contrôle (en dehors des heures de sortie et hors examen médical) ne bénéficiera pas des dispositions de l’Accord.
Article 4 : Base de calcul de l’indemnité compensatrice
L’indemnité compensatrice des jours de carence lors de la survenance du premier arrêt maladie est calculée individuellement sur la base de la retenue opérée lors du premier jour de l’arrêt.
Article 5 : Versement de l’indemnité compensatrice
Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par les dispositifs légaux ou conventionnels et survenu au cours de la période des 12 mois à compter du 1er janvier 2023, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera versée au plus tard sur la paie du mois de mars 2024, après présentation en réunion du Comité Social Economique du taux d’absentéisme.
Article 6 : Bénéficiaires
Tout le personnel « Ouvrier » en contrat à durée indéterminée présents dans la Société sur la période couvrant la durée de l’accord, sans considération de leur durée de présence dans la Société, peut bénéficier des dispositions du présent Accord.
Article 7 : Validité de l’Accord
Les dispositions de l’Accord forment un tout et ont un caractère indivisible.
L’Accord est conclu pour l’année 2023. Il viendra à échéance le 31 décembre 2023.
L’Accord ne sera plus applicable au-delà de la date de son terme, soit le 31 décembre 2023. En conséquence, les dispositions de l’Accord ne pourront se poursuivre au-delà de cette même date, par tacite reconduction, ni continuer sur une durée indéterminée.
En cas de modification des règles légales ou conventionnelles concernant l’indemnisation des jours de carence des Ouvriers, l’Accord cessera de prendre effet.
L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour les années postérieures pourra le cas échéant faire l’objet d’un nouvel accord conclu entre la Société et les organisations syndicales représentatives.
Article 8 : Publicité et suivi de l’application de l’accord
L’Accord sera communiqué aux salariés de la Société par voie d’affichage.
La situation de l’absentéisme sera présentée lors des réunions ordinaires du Comité Social Economique.
Article 9 : Interprétation de l’Accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacun des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.
Jusqu’à expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société PASTURAL auprès des services compétents de la DREETS de Chalons en Champagne, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera également transmis au secrétaire du Comité Social Economique.
Fait à Epernay, en 6 exemplaires originaux, le 2 mars 2023.
Pour la Direction, M. XXXXXXXX |
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Pour la CGT M. XXXXXXXX |
Pour FO, M. XXXXXXXX |
Pour la CFDT, M. XXXXXXXX |
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