Accord d'entreprise "ACCORD D ADAPTATION PORTANT SUR L ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SBEMH - PAU BEARN HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SBEMH - PAU BEARN HABITAT et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T06419001369
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : BEARNAISE HABITAT
Etablissement : 09578021900010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD D’ADAPTATION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société, dont le siège social est situé immatriculé au RCS de Pau, sous le numéro représenté par, en sa qualité de Directeur général,
, dont le siège social est situé immatriculé au RCS de Pau, sous le numéro représenté par Madame Cécile DUCASSE, en sa qualité de
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes en application de l’article L L2232-12 du Code du travail.
Pour la,
représentant le syndicat Force Ouvrière qui a obtenu
, délégué syndical, représentant le syndicat CGT qui a obtenu,
, délégué syndical, représentant le syndicat CFDT qui a,
, délégué syndical, représentant le syndicat CFTC,
Pour.
délégué syndical, représentant le syndicat Force Ouvrière qui a obtenu
D’autres parts,
(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
ARTICLE 2.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
ARTICLE 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2.5 JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 2.6 MODALITES DE DECOMPTE ET DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL / BADGEUSE
TITRE 3 LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3.1 MODALITE 35 HEURES HEBDOMADAIRES
Art. 3.1.1 Salariés concernés
Art. 3.1.2 Organisation du temps de travail
Art. 3.1.3 Heures supplémentaires
ARTICLE 3.2 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT
Art. 3.2.1 Salariés concernés
Art. 3.2.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail
3.2.2.1 Principe
3.2.2.2 Rémunération
3.2.2.3 Heures supplémentaires
Art. 3.2.3 JRTT
ARTICLE 3.3 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L’ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D’ANNEE
TITRE 4 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4.1 MODALITE DE PRISE DE JRTT
ARTICLE 4.2 DON DE JOURS DE REPOS
TITRE 5 HORAIRES DE TRAVAIL
ARTICLE 5.1 HORAIRES COLLECTIFS
ARTICLE 5.2 HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L’EXECUTION DES POSTES DE CHARGES D’ACCUEIL ET DE CLIENTELE
ARTICLE 5.3 HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L’EXECUTION DES POSTES D’AGENT D’ENTRETIEN
ARTICLE 5.4 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRES DE TRAVAIL
TITRE 6 CONGES
ARTICLE 6.1 CONGES ANNUELS ET PERIODE DE REFERENCE
Art. 6.1.1 Modalités de prises des congés payés
Art. 6.1.2 Congés de fractionnement
ARTICLE 6.2 CONGES D’ANCIENNETE
ARTICLE 6.3 CONGES SPECIAUX
ARTICLE 6.4 CONGES POUR ENFANTS A CHARGE
ARTICLE 6.5 CONGES POUR ENFANT MALADE
ARTICLE 6.5 CONGES D’ASSIDUITE
TITRE 7 COMPTE-EPARGNE TEMPS, CONGE DE FIN DE CARRIERE ET PERCO
ARTICLE 7.1 ADOPTION DE L’ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIFS COMPTE-EPARGNE TEMPS ET CONGE DE FIN DE CARRIERE
Art 7.1 Révision de l’article 3 portant sur les Dispositions transitoires :
ARTICLE 7.2 ADOPTION DE L’ACCORD PORTANT SUR LE DISPOSITIF PERCO
TITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8.1 COMMISSION DE SUIVI
ARTICLE 8.2 INFORMATION DES SALARIES
ARTICLE 8.3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 8.4 DENONCIATION ET REVISION
ARTICLE 8.5 DEPOT DE L’ACCORD
PREAMBULE
Lors du projet de fusion entre les, les Directions et les Organisations syndicales Représentatives au niveau des deux entités ont souhaité, en application de l’article L 2261-14-3 du Code du travail négocier afin de conclure un accord collectif se substituant aux conventions et accords mis en cause absorbé et révisant les conventions et accords applicables dans la Société dans lequel les contrats de travail sont transférés.
Cet accord d’adaptation sur une refonte des accords, engagements et notes unilatéraux portant sur les diverses dimensions de l’organisation et de la durée du travail comme les horaires de travail, les jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), etc. dans un objectif d’harmonisation du régime conventionnel.
Les parties ont souhaité négocier dans le sens d’une harmonisation des pratiques, d’une préservation du climat social et de la prise en compte des nécessités de service ainsi que des enjeux économiques et organisationnels.
Les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord prendra effet le 1er juillet 2019, date d’effet prévisionnel de la procédure de fusion-absorption devant intervenir entre les parties.
Il s’appliquera aux salariés transférés, aux salariés de Habitat ainsi qu’à tous les salariés embauchés à compter du 1er juillet 2019.
Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous les effets aux dispositions des accords collectifs, usages, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein qui auraient le même objet, portant sur la durée du travail, l’aménagement du travail, les heures supplémentaires, les horaires de travail.
TITRE 1 CHAMPS D’APPLICATION
A compter du jour de la fusion-absorption, le présent accord s’applique aux salariés transférés (statut de droit privé et de droit public) ainsi qu’aux salariés de la, à l’exception du Directeur Général qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du Travail, est exclu de la législation sur la durée du travail.
TITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 2.1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L. 3121.1 du Code du Travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail ainsi que la pause méridienne.
La durée du travail est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne.
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales du travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
ARTICLE 2.2 DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :
35 heures par semaine civile. (Cette dernière est définie par l'article L 3122-1, comme débutant le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures)
151,67 heures par mois
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D.3121-19 du Code du Travail),
Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
ARTICLE 2.3 REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Il est rappelé que la législation impose à tous les salariés, sauf au Directeur Général, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 36 heures consécutives, soit 1,5 jours selon les dispositions conventionnelles applicables.
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche (sauf événement exceptionnel).
Les managers veillent, avec l’aide de la Direction des Ressources Humaines, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.
ARTICLE 2.4 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le cycle de travail est la semaine civile.
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail accomplies au-delà de la durée légale, soit 35 ou 37 heures hebdomadaires.
Seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique, après accord préalable de la DRH, seront effectuées.
A défaut de demande préalable du responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée au-delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.
Pourront être considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à titre exceptionnel, le samedi et le dimanche.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire calculée conformément aux dispositions légales. Ainsi en application des dispositions de l’article L.3121-22 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures au cours de la même semaine, majoration portée à 50 % pour les heures supplémentaires au-delà au cours de la même semaine. Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et les jours fériés se verront appliquer une majoration du taux de 100% se cumulant avec la majoration des heures supplémentaires de 25% ou 50% vue ci-dessus.
A la demande du salarié, ces heures pourront être compensées sous la forme d’un repos de remplacement majoré dans les mêmes conditions, à prendre dans le mois qui suit la date de réalisation des heures supplémentaires. Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de la période de référence annuelle. A défaut, il devra être placé sur le CET.
Il est rappelé que pour apprécier le déclenchement du régime des heures supplémentaires, seul le temps de travail effectif hebdomadaire est pris en compte.
ARTICLE 2.5 JOURNEE DE SOLIDARITE
Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du Travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés. Ainsi, la durée annuelle du travail applicable au sein de la société est majorée d’un jour, sans que celui-ci ne fasse, selon la loi, l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que la modalité applicable à la journée de solidarité serait décidée par décision de l’employeur après information et consultation du CSE.
ARTICLE 2.6 MODALITES DE DECOMPTE ET DE DECLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL / BADGEUSE
Afin de permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail et considérant la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail et d’assurer un suivi des jours travaillés et de jours de repos, les Parties conviennent de mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail effectif et de suivi de celui-ci, par le biais d’une badgeuse.
Les deux sites principaux situés seront équipés d’un boîtier Badgeuse.
Les salariés affectés à un point relais pourront badger à partir de leur poste de travail sur l’application disponible via internet.
TITRE 3 LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les termes « salariés concernés » et « sont concernés par cette organisation du temps de travail » ne signifient donc pas que l’affectation dans une modalité revête un caractère automatique, mais visent à définir les conditions requises pour être susceptible de rentrer dans la modalité.
ARTICLE 3.1 MODALITE 35 HEURES HEBDOMADAIRES
Art. 3.1.1 Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps du travail les salariés, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci, en l’occurrence les agents d’entretien.
Sont également concernés les salariés en contrat d’alternance ou de professionnalisation ou les salariés en contrat à durée déterminée selon l’objet de leur contrat.
Art. 3.1.2 Organisation du temps de travail
La durée de travail des salariés visés à l’article 3.1.1. ci-dessus, est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jours de RTT.
Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs du lundi au vendredi.
Selon les nécessités de services la Direction en charge des agents d’entretien pourra proposer une répartition hebdomadaire et une organisation avec ses objectifs de qualité de service.
Art. 3.1.3 Heures supplémentaires
Dans ce cadre, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées à l’article 2.4 ci-dessus, seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation dans les conditions rappelées au présent accord.
ARTICLE 3.2 MODALITE 37 HEURES HEBDOMADAIRES AVEC JRTT
Art. 3.2.1 Salaries concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, dont l’emploi du temps peut-être prédéterminé et qui disposent d’autonomie dans la gestion de celui-ci.
Art. 3.2.2 Durée annuelle et aménagement du temps de travail
3.2.2.1 Principe
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du Travail, la durée du travail est répartie sur l’année. La période annuelle de référence retenue est l’année civile.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 37h de travail effectif.
Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT, de sorte que leur durée hebdomadaire sur l’année soit de 35 heures. Le nombre de jours de RTT pour une année complète est fixé à l’article 3.2.3 ci-dessous.
3.2.2.2 Rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151.67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).
3.2.2.3 Heures supplémentaires
Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 heures et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l’article 2.4 ci-dessus, les heures de travail effectif accomplies au-delà des 37 heures par semaines, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord (cf. article 2.4).
Art. 3.2.3 JRTT
Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier de 14 jours de RTT par an.
Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients.
Les salariés peuvent individuellement solliciter auprès du manager leur affectation dans une modalité. Toutefois, la décision d’affecter un salarié dans une modalité appartient à la Direction des Ressources Humaines.
Le changement d’affectation d’un salarié dans une modalité de temps de travail, ne peut avoir d’effet à la hausse comme à la baisse sur sa rémunération annuelle brute de base.
ARTICLE 3.3 INCIDENCE DES ABSENCES ET DE L’ENTREE OU DEPART DU SALARIE EN COURS D’ANNEE
Le nombre de JRTT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures en moyenne par semaine.
Ainsi, les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés ne permettent pas l’acquisition de droits à JRTT.
TITRE 4 JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
ARTICLE 4.1 MODALITE DE PRISE DES JRTT
Les JRTT sont fixés à l’initiative du salarié après validation préalable du responsable hiérarchique :
il est rappelé qu’au regard de la finalité des JRTT (permettre un repos régulier et non se constituer une « épargne » de jours de repos), il est recommandé de prendre les JRTT régulièrement tout au long de l’année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Les JRTT pourront être pourront être accolés à des jours de congés payés et/ou conventionnels.
Les dates souhaitées pour prendre des JRTT devront être communiquées par les salariés à son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance convenable avant la date souhaitée. La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux contraintes du service, aux périodes d’activité.
En cas de modification du calendrier, le responsable hiérarchique ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance convenable, les situations devront être réglées par l’accord du salarié et du manager ;
Tout refus du manager devra être motivé par écrit.
Les JRTT sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence.
Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l’année.
Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les jours de RTT non pris au cours de l’année de référence d’acquisition. Aussi, faute pour le salarié d’avoir effectivement consommé les JRTT avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, ces JRTT seront déposés dans le dispositif du Compte-épargne temps.
ARTICLE 4.2 DON DE JRTT ET DE JOUR DE REPOS
Les parties rappellent que depuis la loi du 9 mai 2014, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, dans les conditions prévues par la loi, à tout ou partie de ses jours de congés non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte-épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.
Les parties conviennent d’appliquer l’accord « Don de jours » de Béarnaise Habitat ci-joint annexé. (Annexe 1).
TITRE 5 HORAIRES DE TRAVAIL
Il est rappelé que l’horaire de travail relève du présent accord. Il peut être différent par site géographique, il peut également être fixé en fonction des contraintes de service.
ARTICLE 5.1 HORAIRES COLLECTIFS
Les parties conviennent que pour les modalités « 35 heures sans JRTT », les horaires seront fixes compte tenu des nécessités de service.
En ce qui concerne les modalités « 37h00 avec JRTT », un dispositif d’horaires variables sera mis en place au sein de l’entreprise.
La mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l’employeur, en présence d’un motif exceptionnel, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présent dans les locaux de l’entreprise à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement aux plages fixes de travail mais comprise dans une des plages variables.
Il est rappelé que le dispositif d’horaires variables permet aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, de leur charge de travail et de bénéficier d’une certaine autonomie dans le cadre de la semaine.
Dans le cadre de ce dispositif, la journée de travail comprend :
Des plages fixes pendant lesquelles la présence de l’ensemble du personnel soumis à ce dispositif est obligatoire :
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
Des plages variables pendant lesquelles chaque salarié peut choisir librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail :
De 7h30 à 9h et de 16h30 à 20h.
Pause méridienne : une pause minimum de 45 minutes devra être respectée entre 12h et 14h.
Pause : les temps de pause durant la matinée et l’après-midi seront de 10 minutes chacune, elles devront être prises de la manière suivante :
*entre 10h et 10h30 le matin
*entre 15h15 et 15h45 l’après-midi.
Il est rappelé que ce dispositif ne dispense pas les salariés du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires rappelés au Titre 2 du présent accord.
Chaque salarié pourra cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures constatées quotidiennement par rapport à la durée hebdomadaire de référence, dans la limite prévue par la loi.
Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que l’aménagement du temps travail et ne sauraient être confondues avec les heures supplémentaires accomplies dans les conditions prévues à l’article 2.4 qui sont comptabilisées distinctement et donnent lieu à l’application des dispositions précisées à l’article 2.4.
ARTICLE 5.2 HORAIRE DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L’EXECUTION DES POSTES DE CHARGES D’ACCUEIL ET DE CLIENTELE
Les salariés affectés au poste de chargé d’accueil et de clientèle, devront respecter les horaires d’ouverture des sites sur les plages fixes suivantes :
Siège, les heures d’ouverture au public sont : 8h30-12h et de 13h30 à 17h
les heures d’ouverture au public sont : 9h-12h et de 13h30 à 17h
Les horaires variables tels que prévus au présent accord seront applicables aux chargées d’accueil et de clientèle.
L’organisation des présences des collaborateurs durant cette tranche horaire (8h30-9h00) incombera à chaque responsable de service.
ARTICLE 5.3 HORAIRES DE TRAVAIL DES SALARIES AFFECTES A L’EXECUTION DES POSTES D’AGENT D’ENTRETIEN
Les salariés affectés au poste d’agent d’entretien devront appliquer des horaires fixes qui auront été prédéfinis par la en fonction de leur périmètre d’action.
ARTICLE 5.4 CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT D’HORAIRE DE TRAVAIL
Selon l’article L. 3122-2 du Code du Travail, l’accord collectif qui définit les modalités d’aménagement du temps de travail, ce qui est le cas pour les salariés bénéficiant de jours de RTT, doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail.
Les Parties conviennent ainsi qu’en cas de changement de l’horaire de travail au niveau d’un site et en accord avec la Direction, les salariés concernés en seront informés moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
TITRE 6 CONGES
ARTICLE 6.1 CONGES ANNUELS ET PERIODE DE REFERENCE
Les Parties conviennent que l’année civile (de janvier à décembre) sera la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés.
Les modalités transitoires relatives au changement de période de référence des congés payés pour les salariés concernés sont annexées au présent accord (annexe 2).
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète hors jours de fractionnement.
Les Parties rappellent que dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrés (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours des congés payés pris sur la période considérée par le salarié.
Art. 6.1.1 Modalités de prises des congés payés
La période de prise de congés s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N. Les congés payés sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence.
Le report d’une période sur l’autre n’est pas possible.
Afin de garantir à chaque salarié le bénéfice d’un repos légitime tout en veillant à ce que chaque salarié respecte son obligation de prise de congés, les salariés s’efforceront de poser au moins 10 jours ouvrés de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. Ces durées sont évidemment subordonnées à l’existence des droits acquis à ces hauteurs pour les salariés.
En cas de rappel par l’employeur pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s’ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés.
Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pu prendre sur la période annuelle la totalité des jours de congés, les jours non pris à la fin de la période de prise de congés pourront être transférées dans le Compte Epargne Temps dans les conditions et limites prévues dans le présent accord.
Art. 6.1.2 Congés de fractionnement
Les parties conviennent de l’application des jours de fractionnement tel que prévu ci-dessous :
Il sera attribué aux salariés des jours de congés supplémentaires ouvrés dits de fractionnement :
+1 jour supplémentaire si 2 à 4 jours ouvrés ont été pris hors période légale du 01/05 au 31/10 (soit du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12)
+2 jours supplémentaires si 5 à 10 jours ouvrés ont été pris hors période légale du 01/05 au 31/10 (soit du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12)
La cinquième semaine de congé payés n’entre pas en compte pour l’attribution de ces jours supplémentaires.
ARTICLE 6.2 CONGES D’ANCIENNETE
Il est accordé en fonction de l’ancienneté acquise dans le groupe à la date d’ouverture des droits à congés payés :
Un jour d’ancienneté tous les 3 ans dans une limite de 8 jours.
Les Parties conviennent, au regard du droit à congés payés, du maintien de l’ancienneté acquise pour l’ensemble du personnel issu de l’Office Palois de l’Habitat, que ce soit pour l’ensemble du personnel de droit privé mais aussi de droit public (fonctionnaires détachés).
Les jours d’ancienneté sont acquis à la date d’ouverture des droits à congés payés, dès lors que la condition d’ancienneté est remplie à cette date.
Les congés d’ancienneté doivent être pris dans les mêmes conditions et délais que les congés payés.
ARTICLE 6.3 CONGES SPECIAUX
Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés spéciaux pour évènements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces événements :
Naissance et adoption d’un enfant : 3 jours ouvrés
Naissance d’un petit enfant : 1 jour ouvré
Mariage / Pacs du salarié * : 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés
Décès d’un conjoint ** : 4 jours ouvrés
Décès d’un enfant**, petits-enfants** : 4 jours ouvrés
Décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés
Décès d’un beau-parent **: 3 jours ouvrés
Décès d’un frère, d’une sœur : 3 jours ouvrés
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur** : 1 jour
Décès des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 4 jours ouvrés
Décès des arrières grands-parents du salarié ou de son conjoint : 4 jours ouvrés
Hospitalisation du conjoint **: 1 jour ouvré
Hospitalisation d’un parent : 1 jour ouvré
Hospitalisation d’un enfant : cf. article 6.5
Déménagement* : 1 jour ouvré
Les congés motivés par mariage ou un décès sont accordés au moment du mariage ou du décès.
Les congés pour naissance ou d’adoption doivent être pris dans les quinze jours de l’évènement.
Si le salarié se trouve en congé normal, le nombre de jours correspondant au congé spécial est reporté dans le droit à congé du salarié.
Pour la bonne marche du service, la date fixée initialement pour la reprise du travail à l’issue du congé normal ne peut être modifiée unilatéralement par le salarié.
Si le salarié est obligé d’effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s’ajouter au congé proprement dit, délai soumis au même régime que ce congé ; le délai est fixé à un jour lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et 600 kilomètres et à deux jours lorsque le trajet aller-retour dépasse 600 kilomètres.
*Les Parties précisent que :
- un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés spéciaux liés à ces deux évènements,
- un salarié qui déménagerait deux fois dans une même année civile, ne peut bénéficier des jours de congés spéciaux prévus à cette occasion à deux reprises.
**Conjoint : conjoint issu du mariage ou du Pacs ou du concubinage notoire.
Toutes demandes de congés spéciaux devront faire l’objet de la production d’un justificatif à joindre à la demande et au plus tard 15 jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.
Il est également convenu que les salariés bénéficieront de 2 heures offertes le jour de la rentrée scolaire pour les parents dont les enfants sont scolarisés en maternelle, primaire et collège jusqu’en 6ème.
ARTICLE 6.4 CONGES POUR ENFANT A CHARGE FISCALEMENT
Tout salarié ayant un enfant à charge fiscalement bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires sous réserve de produire :
Une attestation sur l’honneur pour un enfant mineur,
Un avis d’imposition pour enfant majeur fiscalement à charge
ARTICLE 6.5 CONGES POUR ENFANT MALADE
Tout salarié qui s’absente pour garder un enfant malade verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :
Jusqu’au 16ème anniversaire : 1 jour ouvré pour maladie
Au-delà de la 16ème année : 1 jour pour hospitalisation pour enfant fiscalement
à charge.
Les salariés ayant trois enfants ou plus à charge bénéficieront de 2 jours ouvrés pour maladie.
Pour bénéficier du maintien de sa rémunération, le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade. A défaut de présentation du certificat médical, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.
ARTICLE 6.6 CONGES POUR ASSIDUITE
2 jours supplémentaires seront octroyés aux salariés dont les absences pour convenances personnelles et/ou maladies ne dépasseront pas 35 heures d’absence dans la période de référence. Les absences légales (accident de travail, congés légaux) ne feront pas obstacle à cet avantage.
TITRE 7 COMPTE-EPARGNE TEMPS, CONGE DE FIN DE CARRIERE et PERCO
ARTICLE 7.1 ADOPTION DE L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET FIN DE CARRIERE
Les Parties conviennent de l’adoption des dispositifs du compte-épargne temps et du congé fin de carrière appliqués annexé au présent accord. (ANNEXE 3)
Art. 7.1.1 Révision de l’article 3 portant sur les Dispositions transitoires
L’application des nouvelles dispositions nécessitent la mise en place d’un dispositif transitoire pour permettre aux salariés ayant des compteurs excédentaires (40 jours et plus) d’utiliser leurs droits.
Il est convenu que les salariés ayant :
Un compteur totalisant plus de 40 jours bénéficient d’un délai de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord pour revenir à un plafond de 40 jours.
Il offre aux salariés concernés la possibilité de :
Prendre le reliquat en congé dans la limite d’un plafond annuel de 20 jours CET,
Demander la monétisation de cinq jours ouvrés au maximum (quel que soit le nombre de jours du reliquat),
Transférer une partie du reliquat sur le Congé de fin de carrière pour les plus de 50 ans.
ARTICLE 7.2. Adoption de l’accord sur le dispositif PERCO
Les Parties conviennent de l’adoption du dispositif PERCO appliqué à Béarnaise Habitat, annexé au présent accord. (ANNEXE 4, 4.1 et 4.2)
TITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 8.1 COMMISSION DE SUIVI
Une commission sera créée afin de suivre l’application de l’accord.
Elle sera composée des membres désignés par chaque organisation syndicale représentative et de représentants de la Direction des Ressources Humaines.
Les parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur de l’accord, la commission se réunira tous les semestres, sur convocation de la Direction des Ressources Humaines, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
ARTICLE 8.2 INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera insérer sur le réseau informatique de l’Habitat et consultable par l’ensemble des salariés.
ARTICLE 8.3 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2019 (date de fusion prévisionnelle)et au plus tard à la date effective de la fusion.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8.4 DENONCIATION ET REVISION
Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la commission de suivi de l’accord et d’éventuelles évolutions législatives, règlementaires, ou des accords de branche applicable.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 8.5 DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société et sera notifié à chacune des Organisation Syndicales Représentatives signataires.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont un support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente pour chaque entreprise au présent accord et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent pour chaque entreprise partie au présent accord.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de chaque entreprise qui en tiendra informées les Organisations Syndicales Représentatives.
Fait à Pau, le
En 10 exemplaires originaux
Pour
Pour la Direction, Pour les Organisations Syndicales,
Directeur Général F.O
CGT
CFDT
CFTC
Pour
Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales,
F. O
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