Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez MAS BTP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAS BTP et le syndicat CGT et CFTC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06419001688
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAS BTP
Etablissement : 09628025000109 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE ………..

Entre les soussignées :

La Société ………….

Située …………………………………………………………………….

Représentée par ……………………………….. Directeur Général ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

  • Monsieur ……………………………….. en sa qualité de Délégué syndical ……………;

  • Monsieur ……………………………….. en sa qualité de Délégué syndical …………

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

A la suite de la publication de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et dans la perspective de l’échéance des mandats des représentants du personnel en septembre 2019, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’échanger sur les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique (CSE) au sein de la Société ………………………...

Il est rappelé que cette ordonnance prévoit la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place à savoir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice de la création d’une instance unique : le CSE.

Après négociations et dans l’objectif de favoriser un bon dialogue social et la bonne organisation des missions du CSE, les Parties sont convenues du présent accord dont l’objet est d’organiser la mise en place, le fonctionnement et les attributions du Comité Social et Économique.

Conformément aux dispositions légales applicables telles que prévues par la réforme dite « Macron », les dispositions des accords collectifs de branche et des accords collectifs d’entreprise portant sur le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel cesseront de s’appliquer à la date du 1er tour des élections des CSE.

Il en sera de même des accords atypiques, des usages et des engagements unilatéraux portant sur le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société ………………….

Article 2 - Périmètre du comité social et économique

Le CSE est mis en place au seul niveau de la Société …………………… et il représente l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 - Composition du comité économique et social

Le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au CSE est celui prévu par le Code du travail selon l’effectif équivalent temps plein à la date théorique du 1er tour des élections, soit à titre indicatif 11 élus titulaires et 11 élus suppléants pour le 1er mandat électif à venir.

Lors de sa réunion constitutive, le Comité Social et Économique procédera à la désignation parmi ses membres élus titulaires :

  • d’un secrétaire ;

  • d’un secrétaire adjoint ;

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier adjoint.

En cas d’absence temporaire ou de cessation du mandat du Secrétaire, du Secrétaire Adjoint, du Trésorier ou du Trésorier Adjoint, il sera procédé à son remplacement.

Seront également désignés lors de cette première réunion, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique au Conseil et à l’Assemblée Générale de la Société, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative peut désigner parmi les membres du personnel, un représentant syndical au comité social et économique assistant aux réunions du comité social et économique avec voix consultative.

Article 4 – Durée, nombre de mandats et heures de délégations

4.1- Durée et nombre de mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel du CSE est de 4 années.

Le nombre de mandats successifs de membres de la délégation du personnel du CSE est de 3 mandats maximum. Cette règle est applicable à compter des mandats issus des prochaines élections du CSE.

4.2- Heures de délégations

Par dérogation au régime légal en vigueur, il est convenu que :

  • chaque membre titulaire CSE dispose de 27 heures de délégations mensuelles

  • chaque membre élu de la CSSCT dispose en plus de 2 heures de délégations mensuelles

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE de la société MAS BTP.

5.1- Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

La CSSCT comprend trois membres élus du CSE, dont au moins un représentant du troisième collège.

Une 4ème personne qualifiée issue du collège « ouvriers », choisie par les membres CSE Titulaires pourra participer aux réunions de la CSSCT. Cette tierce participation pourra se faire en rotation des personnes qualifiées et en fonction des sujets traités.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE à la majorité des élus titulaires présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire, lequel doit être membre du bureau du CSE ou élu titulaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par la CSSCT, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission. Il est donné la possibilité aux membres du CSE Titulaires de faire appel à une secrétaire compétente.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la CSSCT, il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

5.2 - Missions de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de sécurité des salariés,

  • être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées

  • travailler à l’actualisation du document unique d’évaluation des risques,

  • constater la proportion de salariés exposés à l’un des facteurs de risques professionnels tels que visés à l’article L.4161-1 du Code du travail.

  • travailler sur la qualité de vie au travail.

  • Analyser les fiches d’entreprise nouvellement établies par la médecine du travail ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Sur ce point, les membres de la CSSCT disposeront du temps nécessaire à la réalisation de ces opérations.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT ou confier de nouvelles missions sur décision du CSE à la majorité des 2/3 de ses membres titulaires.

Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT y compris dans le cadre de groupes de travail.

Pour ce faire, après chacune des réunions de la CSSCT, dans un délai d’1 mois, par l’intermédiaire de son secrétaire, la CSSCT transmettra un compte rendu écrit au comité social et économique. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité social et économique.

5.3 - Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Dans la perspective de la prochaine réunion de la CSSCT, le secrétaire de la CSSCT peut suggérer au Président des points à inscrire à l’ordre du jour.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures. Sauf situation particulière, les réunions dureront le temps nécessaire à l’épuisement des points fixés dans l’ordre du jour.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en tenant compte le cas échéant des suggestions du secrétaire de la commission, et l’adresse aux membres dans un délai d’au moins 5 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception sur leur adresse électronique professionnelle ou personnelle (ou par courrier si l’élu en fait préalablement la demande) et anime les réunions.

Le secrétaire de la CSSCT ou la secrétaire compétente préalablement désignée selon modalités selon point 5.1 établit dans un délai d’1 mois suivant la réunion un compte rendu de la réunion. Le secrétaire du CSSCT le communique en suivant à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE.

Article 6 - Autres commissions

6.1 - Dispositions communes

Il est expressément convenu que le CSE doit être informé régulièrement des travaux ou études effectués par chaque commission.

Les membres des commissions du CSE sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Il est convenu de la mise en place, limitative, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT au sein du comité social et économique de la société ………………

Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société choisis en dehors du CSE selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

Le Président de la commission prépare l’ordre du jour en tenant compte des suggestions du secrétaire de la commission, et l’adresse aux membres dans un délai d’au moins 5 jours ouvrables les convocations par courrier électronique avec accusé de réception, sur leur adresse électronique professionnelle ou personnelle, ou par courrier et anime les réunions.

Chaque Commission est composée de 3 membres élus du CSE.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE lors de la première réunion de l’instance et au plus tard dans le mois qui suit la proclamation définitive des résultats, parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les membres de la commission sont désignés à la majorité des membres titulaires du CSE présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres des commissions ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre d’une autre commission du CSE.

Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent parmi eux un secrétaire. Cette désignation se fait par vote des membres désignés par le CSE de la commission, présents lors d’une réunion de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le secrétaire de la commission est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission en faisant appel à une secrétaire compétente.

Le secrétaire établit, ou fait établir par la secrétaire compétente dans un délai d’1 mois suivant la réunion un compte rendu de la réunion qu’il communique à titre d’information au Président du CSE et au secrétaire du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, et/ou en cas de cessation des fonctions de membres de la commission il est remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE par résolution prise à la majorité en réunion du CSE.

Enfin, les membres élus qui siègent à ces Commissions ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique. Le temps passé aux réunions des commissions est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation dans la limite de 60 heures annuelles pour l’ensemble de ses membres ainsi que l’ensemble des commissions (soit 20h/commission et par an).

6.2 - Commission Formation

La commission formation est chargée, dans ce contexte : 

  • de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d’éclairer le CSE en matière de politique de formation,

  • de participer à l’analyse des besoins de formation des professionnels.

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission Formation se réunit 2 fois par an.

6.3 - Commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement tend à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation destinés à leur usage personnel. Elle exerce les missions prévues aux articles L.2315-51 et L.2315-52 du Code du travail.

La commission d’information et d’aide au logement se réunit une fois par an.

6.4 - Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission de l’égalité professionnelle se réunit une fois par an.

Article 7 - Modalités de fonctionnement du CSE

Article 7.1 – Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à onze (une fois par mois sauf au mois d’août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Au cours de la réunion constitutive, le Président remettra aux membres du CSE un calendrier prévisionnel des prochaines réunions.

Seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE ; 1 suppléant de chaque centre de profit de la Société peut néanmoins y assister dans la mesure du possible, selon un mécanisme de rotation permettant un nombre homogène de participations à chaque suppléant, étant entendu que le nombre maximum de suppléants pouvant participer aux réunions est fixé à quatre. A titre indicatif, pour le collège ouvrier, les suppléants seront désignés par les délégués/représentants syndicaux en restant limités à 2 suppléants par organisation syndicale.

Le secrétaire du CSE communique au Président lors de l’établissement de l’ordre du jour, le nom des suppléants qui participent à la réunion, afin qu’une convocation leur soit adressée.

S’agissant des autres suppléants du CSE, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, ils reçoivent à titre indicatif par mail sur leur adresse électronique professionnelle ou personnelle (ou par courrier si l’élu en fait expressément la demande), les convocations aux réunions, l’ordre du jour et les documents afférents le cas échéant. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer dans le respect des règles applicables, le Secrétaire et le Président. Si nécessaire, il communique au suppléant amené à le remplacer l’ordre du jour et les documents correspondants.

Enfin, les Parties conviennent que les réunions du CSE pourront se tenir au siège ou sur les différents centres de profit.

Article 7.2 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire du CSE.

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier si l’élu en fait expressément la demande, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique professionnelle et/ou personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

Afin de permettre au membre du CSE d’avoir connaissance des convocations et ordre du jour qui peuvent lui être adressés pendant les périodes de suspension de son contrat de travail (telles que congés payés, arrêt de travail, congé maternité, congé sabbatique…) lesquelles n’emportent pas suspension de son mandat sauf décision de sa part d’être remplacé par un suppléant, il est recommandé de privilégier l’usage de l’adresse électronique personnelle. Si le membre du CSE ne souhaite pas que les convocations et ordre du jour lui soient envoyés à son adresse électronique personnelle alors pendant les périodes de suspension du contrat de travail ces informations lui seront communiquées par voie postale.

L'ordre du jour est communiqué par le Président aux membres du comité social et économique cinq jours ouvrables au moins avant la réunion.

Article 7.3 - Temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur

Lorsqu’une réunion du comité social et économique a lieu à l’initiative de l’employeur, le temps passé en réunion par les membres du CSE présents est payé comme temps de travail, sur la base du taux horaire contractuel de l’intéressé. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

Sauf situation particulière, les réunions du CSE dureront le temps nécessaire à l’épuisement des points fixés dans l’ordre du jour. Les 4 réunions du CSE portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se dérouleront soit le même jour soit par exception sur autre jour si l’ordre du jour le nécessite.

Article 7.4- Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire du CSE ou la secrétaire compétente préalablement désignée selon modalités selon point 5.1. Le secrétaire du CSE le communique au Président dans un délai d’1 mois suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause avant la prochaine réunion du CSE.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé postérieurement à son approbation au sein des sites/chantiers/bureaux sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE (identifiées et précisées comme telles par le Président), ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Dans ce cas, deux versions du procès-verbal de réunion sont établies l’une contenant les informations confidentielles qui n’est communiquée qu’aux membres titulaires du CSE et l’autre qui ne comporte pas les informations confidentielles et qui est communiquée à l’ensemble du personnel.

7.5 - Recours à la visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle, mais de manière exceptionnelle en concertation avec les membres du CSE titulaires. En cas de désaccord, 3 réunions pourront se tenir par année civile.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8 - Consultation du comité social et économique

Conformément à l’article L.2312-19, afin de tenir compte de la temporalité des projets stratégiques, les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois ans avec toutefois possibilité donnée aux membres titulaires du CSE de formuler des commentaires intermédiaires ou demander des précisions 1 fois par an.

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 9 - Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée au niveau de la société. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes et spécifiques que l'employeur met à disposition du CSE

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSE titulaires et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES sur leur adresse électronique personnelle ou professionnelle. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux années précédentes et l’exercice en cours.

La BDES comporte les thèmes suivants en conformité avec la législation en vigueur :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • Les fonds propres et l'endettement,

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs et les flux financiers à destination de l'entreprise.

Article 10 - Budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année de l’année civile précédente définie par le dernier alinéa de l’article L.2315-61 et diminuée des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement sera versé par virement au comité social et économique une fois par an.

La contribution patronale est versée au mois de janvier de l’année n sur la base de la masse salariale de l’année n-1.

Les modalités de détermination de la contribution définitive de l’année n tiennent compte de l’évolution de la masse salariale entre la période de référence (n-1) et de l’année de calcul de la masse salariale de l’entreprise :

  • Si la masse salariale est supérieure à la masse salariale n-1, un versement complémentaire sera opéré dès que la masse des salaires de l’année n est connue, soit en fin d’année n ;

  • Si la masse salariale est inférieure à la masse salariale n-1, le montant trop perçu par le CSE sera assimilé à un avoir sur le budget de fonctionnement de l’année suivante.

Article 11 - Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0% de la masse salariale brute.

Le budget des œuvres sociales peut être revalorisé à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires.

Le budget des œuvres sociales et culturelles sera versé dans les mêmes conditions que le budget de fonctionnement.

Article 12 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernant le fonctionnement du comité social et économique à compter de la mise en place du comité social et économique.

Article 14- Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction de la société ……………… et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein la société ………………. A cette occasion chacune des parties pourra faire des propositions d’aménagements du présent accord.

Article 15- Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 - Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail  dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service RH de la société.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pau, le 02/07/2019 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’entreprise …………….,

Le Directeur Général

………………………………..

Pour ………………., Pour ……………

Le Délégué syndical, Le Délégué syndical,

………………….. ………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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