Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE" chez GIRARD TRANSMISSIONS SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRARD TRANSMISSIONS SA et les représentants des salariés le 2021-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003627
Date de signature : 2021-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : GIRARD TRANSMISSIONS SA
Etablissement : 09668064000032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-18

Accord d’Entreprise

Relatif AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

ENTRE

La S.A.S.

Représentée par Monsieur,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat. représenté par Monsieur, délégué syndical,

  • Le syndicat représenté par Monsieur, délégué syndical,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

1°) Contexte économique

2°) Cadre réglementaire

Afin de maintenir son activité et de l’adapter à la baisse durable du volume de travail, la société souhaite mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle, ce qui a pour effet d’opérer une réduction de la durée de travail.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application du 29 septembre 2020 permettent en effet, à toutes les entreprises, qui doivent faire face à une réduction de leur activité sans toutefois que cela ne compromette leur pérennité, d’avoir recours à ce dispositif sur une période déterminée et dans des conditions strictes.

Ainsi la mise en place de cette activité partielle de longue durée peut se faire par accord d’entreprise, ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

Les partenaires sociaux de notre branche d'activité ont conclu à ce titre un accord dit de branche le 30 juillet 2020, encadrant ce dispositif et donnant aux entreprises de la métallurgie un cadre conventionnel.

C’est dans ce contexte, au vu du diagnostic et des perspectives d’activités, que des discussions se sont engagées, avec les délégués syndicaux.

Elles se sont ainsi réunies les : 23 décembre 2020, les 7 et 18 janvier 2021 pour échanger sur les conditions de mise en place du dispositif d’l'activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société.

Il est précisé que la mise en œuvre de l’APLD est conditionnée à sa validation par l'autorité administrative.

IL A AINSI ETE CONCLU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le dispositif d’activité partielle spécifique permet, comme le dispositif d’activité partielle de droit commun, de placer les salariés en position d’activité partielle par entreprise, établissement ou partie d’établissement telle qu’une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Le présent accord est applicable de la façon suivante à :

  • L’ensemble des activités de l’entreprise,

  • L’ensemble des salariés (CDI, CDD et travailleurs temporaires), à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif s’appliquera à compter du 01 janvier 2021 pour une durée de 12 mois (cf article 12), soit jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

ARTICLE 3 – Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction maximale de l'horaire de travail, qui sera égale à 40%, s'apprécie pour chaque salarié concerné par période de 6 mois maximum à compter de la mise en œuvre du dispositif. A titre exceptionnel, il pourra être dérogé à cette durée maximum, uniquement en fonction de contraintes d’activité et plus spécifiquement en cas de sollicitation d’une réduction d’activité à hauteur de 50% maximum (Cf. Ci-après). La réduction d’horaire peut, par ailleurs, conduire à la suspension temporaire de l'activité du salarié.

Cette limite maximale pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail soit supérieure à 50% de la durée légale, sur autorisation de l’Administration et dans les conditions suivantes :

  • La durée de ce dépassement sera définie lors de la consultation du CSE et ne pourra pas excéder 3 mois.

  • L’employeur devra respecter un délai de prévenance de 7 jours vis-à-vis des salariés concernés qui se verront informer individuellement de ce dépassement.

  • L’employeur devra préalablement informer et consulter les membres du CSE. Afin de formuler son avis, le CSE dispose selon les dispositions en vigueur d’un délai d’un mois, au-delà duquel et à défaut d’avis, le CSE est réputé avoir été consulté. Toutefois, les parties conviennent au cas particulier de la présente consultation et de la réduction d’horaires supplémentaires, les membres du CSE disposeront d’un délai 15 jours, au-delà duquel le CSE sera réputé consulté.

  • En cas d’arrêt du dispositif plus tôt que prévu, l’employeur informera préalablement le CSE, et à l’issue informera les salariés pour revenir au travail dans un délai de 3 jours calendaires, par tous moyens à sa disposition.

Quel que soit le niveau d’activité partielle, l’entreprise devra veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés et, le cas échéant, les objectifs fixés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de cette réduction d’activité. Il appartiendra à chaque salarié de remonter à son responsable hiérarchique et/ou à la Direction des Ressources Humaines toute inadéquation éventuelle entre la charge de travail demandée et son taux d’activité. Il appartiendra aussi aux chefs de service de vérifier avec ses salariés l’adéquation entre leur charge de travail et leur taux d’activité.

L’information des CSE portera en particulier sur le bilan lié à l’engagement de l’activité partielle notamment sur :

  • la durée de l’activité partielle par activité et par service,

  • les salariés,

  • les remplacements,

  • le nombre de personnes en formation,

  • le nombre et la justification des intérimaires,

  • la fréquence et la réduction de l’horaire par activité et par service,

sur toute la durée de l’accord.


ARTICLE 4 - Indemnisation des salariés placés en activité réduite

DispositifIndemnité versée au salariéAllocation remboursée à l'employeurActivité Partielle de Longue Durée (APLD)Accord Collectif ou Document Unilatéral de l'employeur validé ou homologué- 70% du salaire brut dans la limite de 4,5 fois le Smic- 60% du salaire brut dans la limite de 4,5 fois le Smic- Indemnité horaire minimale : 8,03€ en 2020- Allocation horaire minimale : 7,23€- Indemnité horaire maximale : 31,97€ en 2020- Allocation horaire maximale : 27,41€ en 2020

ARTICLE 5 – Les engagements de l’entreprise en matière d’emploi et de formation professionnelle :

5.1 Engagements en matière d’emploi :

L’entreprise s’engage à maintenir dans l’emploi, c’est-à-dire à ne pas mettre en place de licenciements pour motif économique, pendant toute la durée de l’application du dispositif, tous les salariés visés par cet accord (Cf. champ d’application).

5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

En matière de formation professionnelle, l’entreprise s’engage, au minimum pendant toute la durée de l’application du dispositif, à :

  • Maintenir l’adaptabilité au poste, préserver et développer l’employabilité de tous les salariés,

  • Favoriser la formation professionnelle,

  • Permettre l’acquisition de nouvelles compétences nécessaire au maintien de l’emploi des salariés,

  • Continuer à permettre et à favoriser l’évolution professionnelle dans l’entreprise.

ARTICLE 6 - Révision

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 - Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord :

Tous les 3 mois à compter de la date de dépôt de l’accord, les organisations syndicales de salariés et le CSE seront informés, sur la mise en œuvre de l’accord, sur le financement des formations liées à l’APLD, lors d’une réunion organisée par l’employeur.

Lors des réunions mensuelle, où les indicateurs ci-dessous seront systématiquement présentés, le CSE sera force de proposition au regard des indicateurs fournis par la Direction, l’objectif étant de favoriser la formation professionnelle face à l’utilisation de l’activité partielle.

Cette réunion portera en particulier sur le bilan lié à l’engagement de l’activité partielle notamment sur :

  • la durée de l’activité partielle par activité et par service,

  • les salariés,

  • les remplacements,

  • le nombre de personnes en formation,

  • le nombre et la justification des intérimaires,

  • la fréquence et la réduction de l’horaire par activité et par service,

sur toute la durée de l’accord.

De même, les membres du CSE et les délégués syndicaux seront informés lors des CSE ordinaires pendant toute la durée de l’accord.

ARTICLE 8 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l’accord sera effectué par dans les conditions définies à l’article précédent intitulé « Modalités et périodicité d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ».

A l’initiative de l’une des parties, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue du premier semestre de mise en œuvre du présent accord pour examiner les modalités d’application de l’accord et décider de l’éventuelle opportunité de les modifier en appliquant la procédure de révision.

ARTICLE 9 – Validation de l’accord par l’administration

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord à durée déterminée sera transmis, pour validation, au Préfet du département où est implantée l’entreprise concernée, ainsi qu’à la DIRECCTE.

La décision expresse ou tacite de validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois, renouvelée par période de 6 mois, au vu de la transmission d’un bilan (Cf. article suivant « Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris »).

En cas de refus express, un nouvel accord pourra être négocié. Le CSE sera informé de la reprise de cette négociation, et du motif du refus.

ARTICLE 10 - Modalités de transmission d’un bilan des engagements pris

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois, la société transmettra à l’autorité administrative compétente, un bilan des engagements pris conformément aux textes en vigueur et dans le but d’un renouvellement de l’institution.

Ce bilan portera sur les engagements pris en matière et des perspectives à venir :

  • D’emploi,

  • De formation professionnelle,

  • D’information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord (qui doit avoir lieu tous les 3 mois).

Il sera transmis par l’employeur à l’Administration accompagnés :

  • Du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique ;

  • Du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise concernée et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Ce bilan sera transmis, à titre d’information, au CSE lors d’une réunion extraordinaire dans l’échéance des 6 mois.

ARTICLE 11Information des salariés

La décision de validation ou, à défaut, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration en cas de validation tacite, ainsi que les voies et délais de recours seront être portés à la connaissance des salariés :

  • Par voie d'affichage sur leurs lieux de travail

  • Ou par tout autre moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

ARTICLE 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée égale à sa durée d’application du dispositif (Cf. article 2), soit pour une durée de 12 mois.

Possibilité de faire le point au bout d’un an pour une reconduction éventuelle ou pas.

ARTICLE 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Après avoir été validé par l’autorité administrative compétente, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dès signature, chaque partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord.

A le

Pour Pour les Organisations Syndicales

Délégué Syndical :

Délégué Syndical:

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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