Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez MONTMIRAIL MATERIAUX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONTMIRAIL MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05121003093
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : MONTMIRAIL MATERIAUX
Etablissement : 09725024500012 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28
Accord relatif au temps de travail et à son aménagement sur une année
Entre :
La S.A.S. MONTMIRAIL MATERIAUX,
immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 097 250 245,
dont le siège social est situé route de Paris – 2 la Championnerie – 51210 MONTMIRAIL,
représentée par Monsieur …,
agissant en qualité de Président,
ci-après dénommée la société,
d’une part
et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique ;
d’autre part,
Après concertation de l’ensemble du personnel ;
Après qu’il eut été rappelé que :
Considérant que la société relève du secteur du négoce des matériaux de construction et applique la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ;
Considérant que la majeure partie de l’activité de la société est impactée par des phénomènes de saisonnalité liés en particulier mais pas exclusivement aux conditions météorologiques ;
Considérant les variations d’activités liées à des circonstances exceptionnelles d’origine, climatiques, pandémiques ou autres ;
Considérant en outre, le souhait légitime des Collaborateurs de bénéficier d’une organisation du temps de travail à la fois souple, lisible et pérenne ;
Considérant enfin, la nécessaire adaptation des règles relatives à l’aménagement et à l’organisation des temps de travail aux contraintes et à l’environnement économique dans lesquels la société évolue ;
Les parties sont convenues des termes du présent accord qui a pour objet de fixer l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise sur l’année ;
Le présent accord est conclu conformément aux termes et à l’esprit des dispositions des articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail ;
L’ensemble des parties au présent est déterminé à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l’esprit qui a présidé à sa conclusion.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Champs d’application
Le présent article s’applique à l’ensemble des Collaborateurs à l’exception des :
Cadres dirigeants ;
Collaborateurs soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
Collaborateurs à temps partiel ;
Collaborateurs embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ;
Collaborateurs bénéficiant d’un contrat de formation en alternance.
Article 2 – Temps de travail effectif
2.1 – Notion de temps de travail effectif
Constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 – Temps de pause
Les collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent avenant bénéficie d’une pause non rémunérée d’une durée de 5 minutes par demi-journée.
Article 3 – Organisation du temps de travail sur l’année
3.1 – Principe
Afin de prendre en compte les variations de la charge de travail, consécutives notamment aux conditions climatiques, il est convenu que le temps de travail des personnels entrant dans le champs d’application du présent sera organisé sur une période annuelle.
3.2 – Horaire hebdomadaire collectif moyen
Par principe, sur une année, le temps de travail hebdomadaire collectif est en moyenne de 38,58 heures, soit 167,18 heures mensuelles, possiblement réparties du lundi au samedi.
3.3 – Période de basse et de haute activité
A titre indicatif, les périodes de basse et de haute activité sont les suivantes :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
|
|
30 semaines |
Périodes basse et haute | De Janvier à Février et de novembre à Décembre |
de mars à octobre |
Temps de travail hebdomadaire de principe (après déduction des pauses) |
37,25 heures | 39,25 heures |
Avant le début de chaque cycle annuel, après consultation du comité économique et social, la Direction fixera un programme indicatif de la variation de la durée du travail hebdomadaire.
En concertation avec les représentants du personnel, sauf circonstances exceptionnelles, la Direction aura la possibilité de modifier les semaines hautes ou basses sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrés.
Par circonstances exceptionnelles, il convient d’entendre notamment tout épisode climatique à caractère exceptionnel, tout événement pandémique ou encore, tout surcroît de travail lié à l’obtention d’un ou de nouveaux marchés.
3.4 – Amplitude de travail
En tout état de cause, en période de basse activité, le temps de travail hebdomadaire sera au minimum de 30 heures.
En période haute activité, le temps de travail hebdomadaire pourra atteindre au maximum :
44 heures en moyenne sur un période de 12 semaines consécutives ;
48 heures de manière ponctuelle.
3.5 – Travail le dimanche
A titre exceptionnel, le personnel pourra être amené à travailler le dimanche. Dans pareil cas, le travail se fera par priorité sur la base du volontariat.
Outre les majorations afférentes aux heures supplémentaires, le travail le dimanche donnera droit aux contreparties légales ou conventionnelles en vigueur.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 – Heures supplémentaires : définition
Outre les heures supplémentaires récurrentes, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies en cours d'année au-delà de la limite haute du temps de travail hebdomadaire de principe fixé à l’article 3.3 du présent.
Ces heures donneront lieu à une contrepartie dans les conditions visées à l’article 2.1 du présent accord.
4.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties au présent sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 405 heures par an et par salarié.
Dans tous les cas outre les limites hebdomadaires de travail visées à l’article 3.4 ci-dessus, les parties au présent rappellent que :
la durée quotidienne de travail effectif est au maximum de 10 heures ;
chaque Collaborateur doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
4.3 – Heures supplémentaires et contreparties
Conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie monétaire de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;
50 % à partir de la 44ème heure.
Article 5 – Rémunération – lissage sur l’année
La rémunération mensuelle des personnels entrant dans le champs d’application du présent accord sera lissée sur l’année.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite haute du temps de travail hebdomadaire de principe fixé à l’article 3.3 du présent seront payées avec le salaire du mois au cours duquel elles auront été effectuées.
Article 6 – Absence, embauche et départ en cours d’année
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Il est valorisé sur la base du temps qui aurait dû être travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
En cas d'arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
Les semaines où la durée de travail est inférieure au temps de travail hebdomadaire de principe (soit, 37,25 heures en période basse et 39,25 heures en période haute) le salaire sera maintenu sur la base temps de travail hebdomadaire de principe visé à l’article 3.3.
Article 7 – Durée – révision – dénonciation de l’accord
7.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2021.
7.2 – Révision de l’accord
Toute demande de révision émanant d’une partie signataire devra être adressée, par lettre recommandée avec A.R., à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
7.3 – Dénonciation de l’accord
L'accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail ;
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
7.4 – Dispositions générales
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part la société et d’autre part, les membres titulaires de la délégation élue au comité social et économique.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d’une délibération de ceux-ci. Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres titulaires de la délégation élue au comité d'entreprise devra résulter d'une délibération de ceux-ci.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord, ainsi que les pièces visées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.
Fait à Montmirail,
Le 28 décembre 2020,
En deux exemplaires.
Pour la Direction, Pour le Comité social et économique,
Monsieur … Monsieur …
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