Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE AUX SALAIRES EFFECTIFS POUR LES SALARIES DE DROIT PRIVE DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS" chez AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMF - AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A07518029586
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Etablissement : 11000023900019 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
accord de méthode NAO salaires 2020 (2019-12-03)
accord de méthode NAO salaires 2022 (2021-12-14)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
ACCORD SUR LES MODALITES d'organisation DE
LA NEGOCIATION annuelle obligatoire relative aux salaires effectifs
pour lES SALARIES DE DROIT PRIVE
DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Entre :
M. …………., Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, représenté à l’effet des présentes par M. ……………….., Directeur général adjoint,
D'une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical M. ………………..,
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Mme ………………..
D'autre part
Il a été convenu le présent accord de méthode.
Article 1- Dispositions générales
Le présent accord de méthode a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs concernant les salariés de droit privé pour l’année 2018.
Cet accord fixe la composition des délégations, rappelle le champ de la négociation et définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.
Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.
Article 2- Composition des délégations syndicales et patronales
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-16 et suivants du code du travail, les parties conviennent que les négociations seront menées entre :
l'employeur, représenté par le Secrétaire général et/ou le Directeur général adjoint en charge de la Direction de la Gestion, de l’Informatique et des Ressources Humaines, la Directrice des ressources humaines assistés librement par la juriste en charge des relations sociales,
une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'AMF, chaque délégation comprenant le délégué syndical de l’organisation syndicale et, le cas échéant, un autre salarié appartenant à l’Autorité des marchés financiers.
Article 3- Calendrier, lieu, nombre et durée des réunions
Pour cette négociation, les parties ont convenu du calendrier suivant :
1ère réunion : le 15 février 2018 de 14h30 à 16h30 ;
2ème réunion : le 6 mars 2018, de 15h30 à 17h00 ;
3ème réunion : le 13 mars 2018, de 14h30 à 16h00.
Le nombre de réunions est fixé à 3, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L. 2242-4 du Code du travail.
Article 4- Champ d'application de la négociation
L'Autorité est une entité publique pouvant accueillir des personnels de droit public et de droit privé, et dotée d'instances représentatives du personnel. La négociation annuelle obligatoire, telle que prévue par le code du travail en son article L. 2242-1, concerne exclusivement les salariés de droit privé.
Dans le cadre du présent accord de méthode, les délégations syndicales et patronales ont pour objet exclusif de mener la négociation annuelle 2018 sur les salaires effectifs (augmentation générale des salaires) ainsi que les mesures salariales de nature collective, notamment l’abondement par l’AMF de l’épargne salariale, conformément à l’article L.2242-8 du code du travail.
La négociation visera également à définir et à programmer, le cas échéant, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 5- Préparation de la négociation
Pour la 1ère réunion, l'employeur communique et présente les documents d'information retenus pour la négociation qui sont les suivants :
Les effectifs :
Evolution des effectifs par type de contrats au 31/12/2017 ;
Evolution des effectifs par classification au 31/12/2017 ;
Effectif permanent et moyen 2017 ;
Evolution des effectifs spécifiques au 31/12/2017.
Les emplois :
Evolution des emplois – promotions professionnelles, classes d’arrivée et classes de départ 2017.
La rémunération :
Rémunération moyenne, mensuelle et annuelle 2017 par catégories socio-professionnelles,
Moyenne, écarts-types et médiane des rémunérations hors variable, par genre et par classe au 01/01/2017 et au 31/12/2017;
Moyenne des rémunérations par âge et par ancienneté, par genre et par classe au 01/01/2017 et au 31/12/2017 ;
Rémunération variable : moyenne des rémunérations brutes ETP avec rémunération variable et montant total des rémunérations variables au 01/01/2017 et au 31/12/2017 ;
Hiérarchie et somme des rémunérations au 01/01/2017 et au 31/12/2017.
Epargne salariale :
Nombre de salariés ayant effectué des placements PEE et/ou PERCO au cours de l’année 2017.
Compte épargne temps :
Nombre de salariés et nombre de jours placés sur le compte-épargne temps au cours de l’année 2017 ;
Nombre de jours moyens placés sur le compte-épargne temps pour l’année 2017 ;
Nombre de jours du compte-épargne temps transférés sur l’épargne salariale pour l’année 2017 ;
Nombre de jours du compte-épargne temps pris en temps pour l’année 2017.
Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes :
Nuages de points des rémunérations par genre pour les classes H et I au 31/12/2017.
Indicateurs généraux :
Note d’impacts de la hausse de la CSG ;
Benchmark des mesures de compensation effectuées dans d’autres secteurs : pour les indépendants, pour les fonctionnaires, secteur privé ;
Note d’impacts des cotisations IRCANTEC par tranches
Article 6- Déroulement de la négociation
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
l'employeur communique avant la première réunion à chaque délégation syndicale, les documents d'information nécessaires à la négociation,
lors de la première réunion de négociation, l'employeur commente les documents d'information remis. L'employeur et chaque délégation syndicale font état de leurs propositions sur l’augmentation générale,
à l'issue de chaque réunion est établi par l'employeur un compte-rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état. Le document est approuvé par chacune des parties.
Article 7- Temps de la négociation
Le temps passé à la négociation par le délégué syndical et les membres de la délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale conformément aux dispositions de l’article L. 2232-18 du Code du travail. Les Secrétaires généraux adjoints et Directeurs des salariés concernés sont informés par la Direction de leur absence à leur poste de travail.
Article 8- Durée
Le présent accord de méthode est conclu à compter du jour de sa signature jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 9- Issue de la négociation
L'accord éventuel sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Autorité des marchés financiers.
Si, à la date de clôture des négociations, la négociation n'aboutit pas à la signature d'un accord dans les conditions fixées à l'article L. 2232-12 du Code du travail, il est établi un procès-verbal de désaccord en application de l'article L. 2242-4 du Code du travail dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
Article 10- Publicité
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud'hommes dont relève l'AMF,
deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposés à la DIRECCTE dont relève l'AMF,
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,
une version anonyme sera publiée sur la base de données nationales des accords collectifs.
En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie. Fait à Paris, le
Pour la Direction
M. ………………..
Directeur général adjoint
Pour le syndicat CFE-CGC
Mme ………………..
Pour le syndicat C.F.D.T.
M. ………………..
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