Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TELETRAVAIL" chez ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFDT
Numero : T03518000497
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
Etablissement : 13000796600075 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Un Avenant n°1 à l'accord relatif à l'expérimentation du télétravail (2018-03-15)
Avenant 1 relatif à l'expérimentation du télétravail au sein de l'ars bretagne (2018-03-15)
Un Avenant 1 Relatif au Télétravail au Sein de l'ARS Bretagne (2019-06-18)
Un Avenant 2 relatif au TELETRAVAIL au sein de l'ARS Bretagne (2020-11-16)
Accord relatif au télétravail au sein de l'ARS Bretagne (2022-06-07)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21
accord relatif au télétravail
au sein de l’ars Bretagne
Entre d’une part :
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Bretagne ;
Et d’autre part :
Les organisations syndicales suivantes représentant les personnels de droit public :
CFDT, représentée par le délégué syndical ;
CGT-FO, représentée par le délégué syndical ;
UNSA, représentée par le délégué syndical ;
Les organisations syndicales suivantes représentant les personnels de droit privé :
CFDT, représentée par le délégué syndical ;
CGT-FO, représentée par le délégué syndicale ;
CFE-CGC, représentée par le délégué syndical ;
Ci-après désignées les parties signataires.
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
1-1 Définition du télétravail au sens de l’Article L. 1222-9 du Code du Travail 4
1-2 Définition d’un télétravailleur 4
Article 2 – Principes de l’organisation du télétravail 4
2-2 Préservation du lien avec l’ARS 4
2-3 Période d’adaptation et réversibilité permanente 6
Article 3 – Conditions de mise en place du télétravail 7
3-1 Conditions d’accès au télétravail 7
3-2 Procédure d’accès au télétravail 8
3-3 Documents à fournir pour accorder la demande de télétravail 10
3-4 Formalisation de l’accès au télétravail 10
3-5 Conditions de mise en œuvre technique 10
Article 4 – Modalités d’exercice du télétravail 11
4-1 Choix des jours de télétravail 11
4-2 Durée du travail applicable 11
4-3 Modalités de contrôle du temps de travail 11
4-4 Les plages horaires de travail 12
Article 5 – Equipements techniques 12
5-1 Equipement de travail fourni par l’ARS 12
5-2 Utilisation des équipements et protection des données 12
Article 6 – Frais de fonctionnement 13
Article 7 – Statut social du télétravailleur 13
7-1 Egalité de traitement du télétravailleur 13
7-2 Exercice des droits collectifs 14
Article 8 – Prise en compte des situations particulières et temporaires 14
8-2 Panne(s) du matériel ou du réseau informatique 15
8-3 Vol du matériel informatique de l’agent 15
8-4 Suspension provisoire du télétravail 15
Article 9 – Santé au travail et CHSCT 16
Article 10 – Sensibilisation et formation au télétravail 16
Article 11 – Consultation des instances représentatives du personnel 16
Article 12 – Dispositions diverses 17
12-3 Révision et dénonciation de l’accord 17
12-4 Formalités de publicité 18
Préambule
Les technologies de l’information et de la communication offrent désormais des possibilités d’organisation du travail permettant d’une part aux agents de concilier différemment leur vie professionnelle et leur vie privée et d’autre part, de contribuer à limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile-lieu de travail.
Sur le volet social, cette forme d’organisation est un des axes d’amélioration de la qualité de vie au travail créant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle notamment au profit de l’agent ayant une durée de transport quotidienne importante.
Sur le volet environnemental, le télétravail permet une diminution des temps de transports et des émissions de gaz polluants.
C’est dans le cadre de cette démarche socialement responsable que l’ARS et les organisations syndicales ont souhaité manifester leur volonté de mettre en place le télétravail.
Un premier accord d’expérimentation a été conclu le 7 avril 2017, qui a été prolongé jusqu’au 31 août 2018 par avenant du 15 mars 2018.
Sur la base d’un bilan de l’application de ce texte, une nouvelle négociation a conduit à l’adoption des dispositions qui suivent.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions du décret n°2016-151 du 11 février 2016 pour les agents publics et du protocole de l’accord UCANSS en date du 28 novembre 2017 pour les agents sous convention collective (Régime général et MSA).
Il s’applique à l’ensemble des agents de l’ARS Bretagne travaillant :
- au siège,
- à la délégation départementale des Côtes d’Armor,
- à la délégation départementale du Finistère,
- à la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine,
- à la délégation départementale du Morbihan.
L’ensemble des règles statutaires ou conventionnelles continuent de s’appliquer aux agents en télétravail sous réserve des dispositions spécifiques détaillées dans le présent accord.
Article 1 – Définitions
1-1 Définition du télétravail au sens de l’Article L. 1222-9 du Code du Travail
Le télétravail s’entend d’une forme d’organisation du travail volontaire et régulière dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l’ARS, est effectué par un agent en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le présent accord vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un agent exécute en partie son travail à son domicile ou de travail distant sur un autre site de l’ARS (à condition que celui-ci soit plus proche de son domicile que son lieu de travail habituel) en utilisant les technologies de l’information et de la communication selon les modalités définies par l’accord.
Il vise les agents quels que soient la durée de leur temps de travail, leur statut et la nature de leur contrat de travail. La demande de télétravail sera examinée sur la base d’une demande expresse de l’agent et selon les modalités de sélection définies dans le présent accord.
1-2 Définition d’un télétravailleur
On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, tout agent de l’ARS qui travaille à domicile ou sur un autre site de l’ARS, dans les conditions définies à l’article 1.1 ci-dessus.
L’organisation du télétravail dans le cadre des plans de continuité d’activité mise en place en cas de circonstances exceptionnelles n’entre pas dans le champ d’application du présent accord. Un régime dérogatoire a vocation à être mis en place dans ce cas de figure.
Le régime des astreintes est également exclu du présent accord et fait aussi l’objet de dispositions spécifiques.
Article 2 – Principes de l’organisation du télétravail
2-1 Principe du volontariat
Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat. Il appartient donc à l’agent répondant aux définitions précitées (cf. 1.1, 1.2 et 3.1) de faire une demande expresse pour le télétravail. Il ne peut être imposé à l’agent.
De la même façon, l’employeur, en l’espèce la direction des ressources de l’ARS peut, après avis du supérieur hiérarchique direct et après examen, accepter ou refuser cette demande.
Cette modalité d’exercice des missions de l’agent est mise en œuvre d’un commun accord pour une durée déterminée d’un an susceptible d’être renouvelée.
La possibilité d’allonger la durée de l’autorisation individuelle du télétravail à deux ans sera étudiée par la Direction générale au regard du bilan annuel, et en tout état de cause avant le lancement de la campagne 2019. Cette modification si elle est retenue fera l’objet d’un avenant au présent accord.
2-2 Préservation du lien avec l’ARS
Afin de maintenir un lien suffisant entre l’agent et l’ARS et de faciliter l’organisation du travail dans l’unité de travail, le télétravailleur doit être présent dans les locaux de l’agence au moins deux jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail.
1) Agents publics et salariés sous convention collective exerçant leurs fonctions à temps plein :
Pour un agent à temps plein travaillant sur cinq jours, le nombre minimum de jours de télétravail est d’une journée et le nombre maximum de jours en télétravail est de trois jours par semaine. Le télétravail par demi-journée n’est pas autorisé.
Pour un agent à temps plein travaillant sur quatre jours et demi, le nombre minimum de jours de télétravail est d’une demi-journée et le nombre maximum de jours en télétravail est de deux jours et demi par semaine. Le télétravail par demi-journée est uniquement possible pour la demi-journée travaillée dans le cadre du cycle de travail.
2) Agents exerçant leurs fonctions à temps partiel :
Lorsque l’agent exerce à temps partiel, le nombre de jours maximum en télétravail s’établit comme suit :
- Agents publics
Temps partiel | Nombre de jours/sem. |
Nombre maximum de jours de télétravail |
---|---|---|
90 % | 5 | 3 |
90 % | 4,5 | 2,5 |
80 % | 5 | 3 |
80 % | 4,5 | 2,5 |
80 % | 4 | 2 |
70 % | 5 | 3 |
70 % | 4,5 | 2,5 |
70 % | 4 | 2 |
70 % | 3,5 | 1,5 |
60 % | 5 | 3 |
60 % | 4,5 | 2,5 |
60 % | 4 | 2 |
60 % | 3,5 | 1,5 |
60 % | 3 | 1 |
50 % | 5 | 3 |
50 % | 4,5 | 2,5 |
50 % | 4 | 2 |
50 % | 3,5 | 1,5 |
50 % | 3 | 1 |
50 % | 2,5 | 0,5 |
- Salariés sous convention collective
Horaires hebdomadaires |
Répartition des jours travaillés | Nombre maximum de jours de télétravail |
---|---|---|
18 h | 2,5 | 0,5 |
18 h | 3 | 1 |
22 h | 3 | 1 |
22 h | 4 | 2 |
24 h | 4 | 2 |
26 h | 4 | 2 |
28 h | 4 | 2 |
30 h | 4 | 2 |
31 h | 4 | 2 |
32 h | 4 | 2 |
Le télétravail par demi-journée est uniquement possible pour la (ou les) demi-journée(s) travaillée(s) dans le cadre du cycle de travail.
Il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions visées à l’article 8.1.
2-3 Période d’adaptation et réversibilité permanente
2.3.1 Période d’adaptation et entretien bilan
Afin de permettre à l’agent et à l’ARS de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d’adaptation.
Pendant cette période, dont la durée ne saurait excéder trois mois, chacune des parties est libre de mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de trente jours qui peut être réduit par accord entre les parties.
Cette période d’adaptation est effective une seule fois, et ne s’applique pas si l’arrêté individuel ou l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail est renouvelé lorsque l’agent conserve le même poste.
Un entretien est organisé entre l’agent et son supérieur hiérarchique au plus tard quinze jours avant l’arrivée du terme de la période d’adaptation afin d’effectuer un bilan sur la situation de télétravail. Ce bilan est l’occasion pour les deux parties d’apprécier l’opportunité de la poursuite ou non du télétravail (tenue des objectifs et conditions de travail).
2.3.2 Réversibilité à l’issue de la période d’adaptation
Le télétravail ne constitue pas un droit acquis. En conséquence, la situation de télétravail est réversible.
Au-delà de la période d’adaptation, il peut être mis fin au télétravail avant le terme initialement prévu par l’arrêté individuel ou par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis de :
- pour les agents publics : de deux mois pour l’ARS et pour l’agent,
- pour les salariés sous convention collective : d’un mois pour l’ARS et de quinze jours pour l’agent.
La cessation de la période de télétravail intervient au terme du préavis. Elle peut éventuellement prendre effet plus rapidement pour des raisons dûment motivées tenant à l’intérêt du service ou à la situation personnelle de l’agent sous réserve de l’accord des deux parties.
L’agent retrouve alors ses conditions de travail antérieures.
Cette décision, qui met automatiquement fin à l’arrêté individuel ou l’avenant au contrat de travail, est motivée et notifiée par écrit à l’agent.
2.3.3 Situation en cas de changement de fonctions ou de domicile
Un changement de poste entraîne la fin de l’autorisation du télétravail. Toutefois, l’agent peut présenter une nouvelle demande de télétravail en dehors de la campagne annuelle, sous réserve que ses nouvelles activités soient, au moins pour partie, télétravaillables. La poursuite du télétravail est soumise à la validation du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources et fait l’objet d’un nouvel arrêté individuel ou avenant au contrat de travail.
La poursuite du télétravail en cas de changement de domicile est subordonnée à l’accord des deux parties et à la conclusion d’un nouvel arrêté individuel ou avenant entre l’agent et l’ARS.
Article 3 – Conditions de mise en place du télétravail
L’ensemble des conditions suivantes ont pour vocation à figurer dans la note de service annuelle précisant les modalités relatives à la mise en œuvre du télétravail.
3-1 Conditions d’accès au télétravail
Les demandes de télétravail sont formulées lors d’une campagne annuelle (sauf pour les situations particulières prévues à l’article 8.1)
Peuvent prétendre au télétravail :
- les agents publics, fonctionnaires ou contractuels bénéficiant d’un contrat à durée déterminée (supérieure à un an) ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel,
- les salariés sous convention collective avec un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.
Tout demandeur doit justifier d’une ancienneté minimale d’un an dans les fonctions. Une dérogation est possible à ce principe pour les personnes arrivées en mobilité interne ou externe depuis moins d’un an dans le service mais qui ont déjà une expérience de télétravail.
Lorsqu’une demande de télétravail est exprimée, celle-ci est examinée au regard des activités éligibles et des critères suivants :
Activités éligibles :
Sont éligibles au télétravail l’ensemble des activités exercées à l’exception des activités suivantes :
Nécessité d’assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de l’agence, auprès de tous types d’usagers ;
Nécessité d’une présence physique dans les locaux de l’agence pour les missions de gestion de crise et d’alerte ;
Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en dehors des locaux de travail ;
Accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation en format papier de dossiers de tous types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ;
Accomplissement de travaux nécessitant l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions d’utilisation à distance, ou l’utilisation de matériels spécifiques ;
Toute activité professionnelle supposant qu’un agent exerce hors des locaux de l’agence, notamment pour les activités nécessitant une présence sur des lieux d’inspection et de contrôle.
Critères de priorisation :
Les critères ci-après permettent le cas échéant notamment de prioriser les demandes d’accès au dispositif de télétravail :
L’éloignement du domicile et le temps de trajet ;
Conciliation vie professionnelle/situation personnelle ;
Toute raison de santé motivée par un avis médical (notamment celles visées à l’article 8.1 du présent accord).
Le supérieur hiérarchique doit veiller à ce que le nombre d’agents télétravailleurs soit compatible avec le bon fonctionnement de son service.
Critères de recevabilité du domicile de l’agent :
Le domicile de l’agent, lieu d’exécution du télétravail, doit être compatible avec les normes d’hygiène et de sécurité recommandées par l’exercice du télétravail ;
S’il est locataire, aucune disposition du contrat de bail ne doit s’opposer à l’exercice du télétravail au domicile de l’agent ;
L’agent doit pouvoir justifier d’un abonnement Internet haut débit.
Ces critères sont cumulatifs.
En outre, au-delà de ces critères spécifiques à chaque situation individuelle, la Direction des ressources :
Vérifie la faisabilité technique et budgétaire du télétravail ;
Est garante du bon fonctionnement du processus ;
Vient en accompagnement des agents en télétravail et des responsables notamment sur la compréhension des outils mis à leur disposition.
3-2 Procédure d’accès au télétravail
Lorsqu’un agent exprime une demande de télétravail selon la procédure fixée par note de service, la Direction des ressources de l’ARS examine cette demande, qu’elle peut accepter ou refuser.
Elle s’inscrit dans le cadre d’une campagne annuelle dont le calendrier est précisé par note de service.
3.2.1 Demande préalable de l’agent
La demande de télétravail doit être volontaire. Elle est formalisée à l’aide d’un imprimé prévu à cet effet.
3.2.2 Examen de la demande de télétravail
L’agent demandeur et son supérieur hiérarchique direct échangent lors d’un entretien formalisé sur la demande avant transmission à la Direction des ressources.
L’appréciation du supérieur hiérarchique s’appuie sur la prise en compte des critères mentionnés à l’article 3.1 et sur les éléments de la fiche de poste et de l’entretien professionnel annuel (notamment la maitrise de la fonction et la capacité à s’organiser de manière autonome et à rendre compte).
L’agent fait sa demande et la transmet :
à son supérieur hiérarchique direct pour avis motivé,
puis à son autorité hiérarchique (N+2) pour avis motivé.
Chaque autorité hiérarchique transmet les demandes à son Directeur COMEX ou Directeur des services financiers ou Directeur de délégation départementale pour centralisation. Chaque directeur transmet ensuite les demandes à la Direction des ressources.
3.2.3 Décisions et notifications relatives à la demande de télétravail
En cas d’acceptation de la demande, la Direction des ressources apporte une réponse écrite à l’agent sous couvert de son supérieur hiérarchique selon les modalités précisées par la note de service prévue à l’article 3.2.1.
En cas de rejet de la demande, la Direction des ressources apporte une décision motivée à l’agent sous couvert de son supérieur hiérarchique selon les modalités précisées par la note de service prévue à l’article 3.2.1.
Les motifs de refus peuvent être liés principalement :
Au non-respect du calendrier ;
Aux conditions d’éligibilité ;
Aux critères de priorisation ;
Aux conditions de recevabilité du domicile de l’agent.
Tout agent se voyant notifier une décision de refus peut contester ladite décision auprès du Directeur général dans le cadre d’un recours gracieux dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision.
Le Directeur général répond par écrit et de façon motivée à la demande de réexamen dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception du courrier de l’agent.
S’agissant d’une campagne annuelle, le comité de suivi de l’accord examinera les décisions de refus avant le lancement effectif du dispositif, en cohérence avec le calendrier précisé par note de service.
Pour les agents de statut public, la commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peut être saisie, par l’agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l’exercice d’activités éligibles ainsi que de l’interruption du télétravail à l’initiative de l’ARS, dans les conditions prévues respectivement par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et le décret n°86-83 du 17 janvier 1986.
3-3 Documents à fournir pour accorder la demande de télétravail
La mise en œuvre de la décision favorable de la Direction des ressources est conditionnée par la production par l’agent des documents suivants :
Une attestation sur l’honneur justifiant :
d’une connexion internet haut débit adaptée,
de l’accord du bailleur pour l’exercice du télétravail au domicile en cas de location,
qu’il dispose d’un espace de travail adapté et qu’il travaille dans de bonnes conditions d’ergonomie,
Une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l’arrêté individuel ou l’avenant au contrat de travail,
Un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant que l'installation électrique de son espace de travail est conforme à la norme NF C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France.
3-4 Formalisation de l’accès au télétravail
Une fois les documents ci-dessus validés par la Direction des Ressources, le passage en télétravail ne sera effectif qu’après signature préalable d’un arrêté individuel pour les agents de statut public et d’un avenant au contrat de travail pour les agents sous convention collective.
L’arrêté individuel ou l’avenant au contrat de travail fixe notamment :
La date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée ;
Les activités de l’agent exercées en télétravail ;
La période d’adaptation ;
Les conditions de la réversibilité ;
Le lieu d’exercice du télétravail ;
Les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent ;
Le rappel de l’obligation de présence sur les plages fixes.
Cet arrêté ou cet avenant est conclu pour une durée d’un an. Il n’est pas tacitement reconductible.
L’autorisation peut être renouvelée autant de fois que de besoin selon les modalités définies dans la note de service prévue par l’article 3.2.1 du présent accord.
3-5 Conditions de mise en œuvre technique
Dans le cadre du déploiement du télétravail, il est préinstallé sur chaque ordinateur portable plusieurs solutions permettant ainsi une certaine adaptabilité :
Dont une connexion mobile haut débit ;
Dont une solution de connexion logicielle VPN.
La connexion sans fil via le Wifi est interdite.
Article 4 – Modalités d’exercice du télétravail
4-1 Choix des jours de télétravail
Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord entre les parties, qui doit permettre d’assurer le maintien du bon fonctionnement du service d’affectation de l’agent.
Ce choix est effectué lors de la demande de l’agent sur le formulaire administratif. Celui-ci est fixe.
En conséquence, le(s) jour(s) de télétravail choisi(s) est (sont) non modifiable(s) et non reportables(s).
Par exception, et dans des situations très spécifiques, le(s) jour(s) de télétravail choisi(s) par l’agent peut (peuvent) être annulé(s) à son initiative. Il doit en faire la demande à son supérieur hiérarchique qui la transmet avec son avis à la Direction des ressources pour décision.
Durant la période de télétravail d’un an, le (ou les) jour(s) de télétravail peut(vent) être modifié(s) de manière définitive sous réserve des accords du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources.
4-2 Durée du travail applicable
S’agissant de télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels de l’ARS, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.
La durée d’une journée de télétravail varie selon la nature du contrat de travail ou du statut du télétravailleur dans le respect des plages mobiles et fixes en vigueur.
Le télétravailleur ne peut effectuer d’heures supplémentaires qu’à la demande de son supérieur hiérarchique. Il appartient à l’ARS de déterminer les modalités de contrôle du temps de travail.
4-3 Modalités de contrôle du temps de travail
L’outil de travail du télétravailleur est équipé de la fonction « badgeage sur poste ». L’agent en télétravail doit donc badger sur l’ordinateur fourni par l’ARS selon les modalités en vigueur dans les locaux de l’ARS.
Pour ce qui concerne les agents au forfait dont le décompte annuel est en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut quel que soit le nombre d’heures effectuées à une journée de travail dans le sens de la convention de forfait.
4-4 Les plages horaires de travail
Les plages horaires durant lesquelles l’ARS peut contacter l’agent sont les plages correspondant à ses horaires de badgeage.
Article 5 – Equipements techniques
5-1 Equipement de travail fourni par l’ARS
Le télétravailleur doit pouvoir être joignable par téléphone, par messagerie et être en mesure de se connecter à distance.
A cet effet, l’ARS fournit au télétravailleur le matériel informatique et de communication nécessaire.
A ce titre, l’ARS fournit à chaque télétravailleur un équipement informatique et téléphonique adapté, à savoir :
Un micro-ordinateur portable et ses accessoires ;
Un téléphone portable et une ligne téléphonique professionnelle.
La note de service relative à la mise en œuvre du présent accord précisera les éléments techniques mis à disposition. L’utilisation de ces matériels est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle.
Le télétravailleur prend en charge le transport de son micro-ordinateur entre son lieu de travail et son domicile et le ramène à l’ARS entre chaque période télétravaillée.
L’ARS assure la maintenance et l’adaptation des équipements aux évolutions technologiques.
A la demande de l’agent, un matériel mobilier adapté (fauteuil, bureau ergonomique,…) peut être mis à sa disposition en tant que de besoin. L’ARS en assure la livraison, l’installation ainsi que la reprise à la cessation du télétravail.
L’agent s’engage à prendre soin de ces équipements et mobiliers et à signaler sans délai à la Direction des ressources toute dégradation ou dysfonctionnement.
5-2 Utilisation des équipements et protection des données
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur à l’ARS, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.
Il fera preuve d’une vigilance particulière sur l’intégrité des données et le maintien de leur confidentialité, notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe et d’accès à son poste de travail pour les travaux effectués à son domicile.
Article 6 – Frais de fonctionnement
Sur présentation de factures, l’ARS prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail pendulaire à domicile dans les conditions suivantes :
Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques dans la limite d’un montant déterminé en amont ;
Le surcoût éventuel de l’assurance du domicile du télétravailleur pour son dépassement réel.
En sus, l’agent en télétravail sous convention collective perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (consommation d’électricité, d’eau, de chauffage,…) dont le montant dépend du nombre de jours télétravaillés dans la semaine :
0.5 jour télétravaillé par semaine |
1 jour télétravaillé par semaine |
1,5 jour télétravaillé par semaine |
2 jours télétravaillés par semaine |
2,5 jours télétravaillés par semaine |
3 jours télétravaillés par semaine |
---|---|---|---|---|---|
5 € par mois | 10 € par mois | 15 € par mois | 20 € par mois | 25 € par mois | 30€ par mois |
Cette indemnité est versée tous les mois directement sur la paie pour une période de 10,5 mois afin de tenir compte des congés annuels.
Le versement de cette indemnité est suspendu en cas d’absence du télétravailleur de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques,…).
Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice INSEE « Logement, eau, gaz et combustible » ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.
Une indemnité forfaitaire similaire sera versée aux agents de statut public si une évolution de la réglementation le prévoit.
Article 7 – Statut social du télétravailleur
7-1 Egalité de traitement du télétravailleur
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux agents en situation comparable travaillant dans les locaux de l’ARS.
A ce titre, les télétravailleurs à domicile ont le même accès à la formation que les agents qui travaillent dans les locaux de l’ARS.
De plus, un agent en télétravail bénéficie d’une pause déjeuner comprise dans son horaire de travail journalier.
Il bénéficie, au titre du ou des jours télétravaillés, des mêmes modalités de participation de l’ARS aux frais de repas que celles dont il bénéficie lorsqu’il exerce son activité dans l’établissement dès lors que l’agent a recours aux établissements de restauration administrative ayant passé convention avec l’agence.
Toutefois, les dispositions réglementaires et conventionnelles relatives aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs les jours de télétravail : il n’y a pas de prise en charge des frais de déplacement pour un agent en télétravail à domicile. Néanmoins, en cas de déplacement lié à une mission, une formation ou une autorisation d’absence, l’agent n’est plus considéré en télétravail et peut à ce titre prétendre à la prise en charge de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par note de service en vigueur.
Concernant la réglementation relative à la prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail, l’ARS prend en charge, au même titre que les autres agents, 50% des abonnements de transports en commun de l’agent en télétravail.
L’ARS s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution du télétravailleur soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’agence.
7-2 Exercice des droits collectifs
En tant qu’agents de l’ARS, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectifs.
A l’occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres agents.
Comme eux, ils bénéficient de l’information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres agents accès à leurs représentants.
Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres agents, exercer un mandat de représentation du personnel, et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d’heures.
Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.
Article 8 – Prise en compte des situations particulières et temporaires
8-1 Personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés ou invalides et préconisations du médecin du travail
Quand le télétravail est de nature à favoriser l’emploi des agents en situation de handicap, d’invalidité ou quand il est préconisé par le médecin du travail afin de permettre de maintenir un agent en activité, l’ARS, en lien avec le CHSCT, examine les conditions dans lesquelles les règles applicables peuvent être aménagées.
Cet examen peut, notamment, conduire l’agent à déroger au temps minimum de travail devant être effectué dans l’ARS pendant six mois au maximum. Cette dérogation peut être renouvelée.
8-2 Panne(s) du matériel ou du réseau informatique
Le télétravailleur bénéficie d’une assistance technique en cas de panne ou d’incident survenant sur le matériel mis à disposition pendant l’exercice de son activité professionnelle.
Dans le cas d’une impossibilité temporaire d’accomplissement de ses fonctions en télétravail en raison d’un évènement non programmé (panne du réseau ou de matériel informatique), l’agent en télétravail est réputé en temps de travail dans sa plage horaire habituelle durant la durée de l’indisponibilité et il ne peut lui être demandé de récupérer ce temps. En cas de retour temporaire sur site, la durée du déplacement accompli par l’agent en télétravail dans sa plage horaire, pour rejoindre ce site, est également décomptée comme du temps de travail.
L’agent doit immédiatement en informer son supérieur pour définir les adaptations de la situation de travail qu’il convient de mettre en œuvre. Cela peut éventuellement justifier un retour sur site.
Si l’incident se révèle impossible à résoudre ou d’une durée telle que le télétravail en est perturbé plus d’une journée, l’agent prend ses dispositions pour réintégrer l’activité professionnelle sur le lieu habituel de travail.
En cas d’impossibilité pour l’agent de réintégrer son poste de travail au lieu habituel de travail, celui-ci devra poser un jour de congé ou de RTT selon la procédure habituelle.
8-3 Vol du matériel informatique de l’agent
En cas de vol du matériel de l’agent, celui-ci est tenu d’informer directement son supérieur hiérarchique et le DSII. L’agent est tenu de prendre soin des équipements et en est responsable.
Dans l’impossibilité de travailler à son domicile faute de matériel, l’agent doit revenir travailler sur site jusqu’à ce qu’un nouveau matériel puisse lui être fourni.
En cas d’impossibilité pour l’agent de réintégrer son poste de travail au lieu habituel de travail, celui-ci devra poser un jour de congé ou de RTT selon la procédure habituelle.
8-4 Suspension provisoire du télétravail
L’agent peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l’empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail (panne électrique, incendie ou inondation du lieu de télétravail).
Dans ces hypothèses, l’agent ou le supérieur hiérarchique de l’agent peut demander, dès qu’il a connaissance de ces événements, la suspension ou l’aménagement à titre temporaire du télétravail.
8-5 Gestion des absences
Les règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant les absences pour congés, maladie ou accident de travail sont applicables aux télétravailleurs.
En cas d’accident du télétravailleur survenu du fait ou à l’occasion du travail au domicile de l’agent, il est fait application du même régime que si l’accident était intervenu dans les locaux de l’ARS pendant le temps de travail.
A cet effet, le télétravailleur informe l’ARS de l’accident et lui transmet tous les éléments nécessaires permettant l’ouverture d’une procédure de déclaration d’accident de travail ou de service dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).
Article 9 – Santé au travail et CHSCT
L’ARS informe le télétravailleur de la politique de l’ARS en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail.
Conformément à l’article 3.3, un espace dédié est réservé à l’exercice du télétravail dans le logement de l’agent. Il est soumis aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur à l’ARS.
Si besoin, l’ARS, le médecin du travail et le CHSCT peuvent avoir accès au domicile du télétravailleur sous réserve de son accord dûment recueilli par écrit et de sa présence.
En cas d’opposition de l’agent à la visite de conformité de son domicile, l’ARS peut refuser la demande de télétravail ou mettre fin à la situation de télétravail.
En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge de l’agent. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.
Article 10 – Sensibilisation et formation au télétravail
Les agents se préparant au télétravail reçoivent une formation appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail. Le cas échéant, cette formation peut être poursuivie durant la phase d’adaptation.
Les supérieurs hiérarchiques chargés d’encadrer des télétravailleurs sont formés afin de développer leurs compétences en matière d’encadrement à distance.
Les agents de l’unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.
Article 11 – Consultation des instances représentatives du personnel
La mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’une consultation préalable :
Du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;
Du Comité d’Agence.
Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l’ARS est présenté à ces instances.
En outre, la liste nominative des agents en situation de télétravail est transmise annuellement au médecin du travail de chaque département et au CHSCT.
Article 12 – Dispositions diverses
12-1 Entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2018.
12-2 Suivi de l’accord
Un comité de suivi de la mise en œuvre du présent accord est institué. Il est composé :
- de représentants de la direction,
- de représentants des organisations syndicales représentatives du personnel et signataire de l’accord à raison d’un à trois participants pour chaque organisation syndicale.
Il se réunira une fois par an.
Lors de ces réunions, l’ARS fournira aux représentants du personnel un bilan sur les impacts du télétravail sur la base des indicateurs et domaines suivants :
Nombre de demandes par direction acceptées, refusées et les motifs en distinguant le télétravail pour raison médicale et le télétravail de droit commun ;
Nombre de télétravailleurs et emplois concernés par Direction/Direction adjointe ;
Difficultés rencontrées par les agents (télétravailleurs ou non) et les supérieurs hiérarchiques ;
Nombre de ruptures de télétravail en cours de période et les motifs.
12-3 Révision et dénonciation de l’accord
Dans le respect des conditions légales posées par le Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision sur la base du bilan cité à l’article 12.2.
Pour les signataires représentant le personnel de droit public :
En l’absence de dispositions relatives à la dénonciation des accords collectifs de droit public dans la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010, il est convenu que les signataires représentant le personnel de statut public disposent de la capacité de révision et de dénonciation du présent accord dans les mêmes conditions que les signataires de droit privé.
Pour les signataires représentant le personnel sous convention collective :
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales posées par le Code du travail.
12-4 Formalités de publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Une copie du présent accord sera mise en ligne sur le site intranet de l’ARS et consultable sur le site internet de Légifrance.
Fait à Rennes, le
En 7 exemplaires originaux.
L’Agence Régionale de Santé Bretagne représentée par son Directeur général :
Le Directeur général de l’ARS Bretagne |
Organisations syndicales représentant les personnels de droit public :
Délégué syndical CFDT | Délégué syndical CGT-FO |
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Délégué syndical UNSA |
Organisations syndicales représentant les personnels de droit privé :
Délégué syndical CGT-FO | Délégué syndical CFDT |
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Délégué syndical CFE-CGC |
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