Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DE DROIT PRIVE" chez ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARS - AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03418000478
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
Etablissement : 13000804800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail L’AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES PERSONNELS DE DROIT PRIVE (2018-08-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A

l’aménagement DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LES PERSONNELS DE DROIT PRIVE

ENTRE

L’Agence Régionale de Santé Occitanie, représentée par ,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentant les personnels de droit privé :

- CFE-CGC, représentée par , déléguée syndicale

- CGT représentée par , déléguée syndicale

- FO-FEC, représentée par , délégué syndical

- SNOCOS représentée par , délégué syndical

- SUD représentée par , délégué syndical

D’autre part

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Sommaire

(image supprimée)°

PREAMBULE

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a créé, dans chaque région, au 1er avril 2010 des Agences Régionales de Santé ; établissement public à caractère administratif réunissant des agents de droit public et des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels des organismes de Sécurité sociale.

La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions a instauré, au 1er janvier 2016, treize régions issues du regroupement des vingt-deux régions métropolitaines. Elle constitue, avec la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), les deux volets de la réforme territoriale conduite en 2015.

Cette réforme territoriale a eu pour conséquence la création au 1er janvier 2016 de nouvelles agences régionales de santé par regroupement de celles existantes dans les régions concernées par le resserrement du nombre de régions. C’est dans ce contexte que s’est inscrit la création de l’ARS Occitanie regroupant les anciennes ARS Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.

En application de l’ordonnance n° 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions, la fusions des deux ARS a eu pour conséquence la remise en cause des dispositions existantes en matière d’organisation du temps de travail et l’ouverture de négociations avec les organisations syndicales représentatives issues des élections du 16 juin 2016.

Le présent protocole correspond au résultat de ces négociations. Il s’inscrit dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et fixe des dispositions ne pouvant être moins favorables. Il régit les dispositions applicables aux agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale. En plus des dispositions applicables aux personnels sous conventions collectives du régime général de la sécurité sociale, d'éventuelles dispositions spécifiques aux personnels sous conventions collectives de la MSA ou du RSI continuent également de s'appliquer.

Pour les personnels de droit privé, lorsque des sujets ou des thèmes ne sont pas abordés dans le présent accord, s’appliquent les dispositions conventionnelles et protocoles d’accord des régimes dont ils sont issus, et cela conformément aux protocoles d’accords relatifs à la mise en place des agences régionales de santé du 26 janvier 2010 (régime général) et du 2 avril 2010 (MSA) qui prévoient que les agences régionales de santé sont assimilées à des organismes de sécurité sociale pour favoriser les mobilités.

Le régime d’astreinte et la procédure de gestion de situations sanitaires exceptionnelles font l’objet de dispositions particulières, dans le respect des textes applicables.

Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif d’organisation du temps de travail adapté aux missions de service public de l’agence et permettant de concilier vie personnelle et professionnelle des agents.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de droit privé de l’ARS Occitanie quelle que soit la nature du contrat. Il s’applique également aux agents de droit privé exerçant leur activité à l’ARS Occitanie dans le cadre d’une mise à disposition ou d’une mutation en provenance d’un organisme de sécurité sociale.

En matière d’organisation du temps de travail, il se substitue à toutes les dispositions applicables antérieurement dans l’ARS aux agents de droit privé.

1ère PARTIE – DUREE DU TRAVAIL

Article 1.1 – Durée légale du travail en heures :

En application des dispositions légales en vigueur, et conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée annuelle du travail d’un agent à temps plein est de 1607 heures (y compris la journée de solidarité), sous réserves des dispositions spécifiques applicables au personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 1.2 – Durée légale du travail en jours :

Le nombre de jours de travail annuel pour des agents à temps plein, présents à l’effectif de l’ARS du 1er janvier au 31 décembre, hors jours de fractionnement et hors jours RTT, est le suivant :

Dispositions

Régime général MSA RSI

applicables

Employés Praticiens Employés Praticiens Employés Praticiens
et Cadres Conseils et Cadres Conseils et Cadres Conseils
Nombre de jours année 365 365 365 365 365 365
calendaire
Nombre de jours de repos 104 104 104 104 104 104
hebdomadaire
Nombre moyen de jours
fériés ne

coïncidant

pas 8 8 8 8 8 8
avec un samedi ou un
dimanche
Nombre

de

jours

de 24 27 25 25 25 25
congés annuels
Nombre

de

jours

de
congés supplémentaires 4 1 3
et/ou congés mobiles
Nombre de jours travaillés
dans l’année y compris la 226 226 229 229 229 226
journée de solidarité
  • Les jours de fractionnement :

Les jours de fractionnement sont acquis à hauteur de deux jours ouvrés lorsque le solde de congé principal au 1er Octobre de l’année N est supérieur ou égal à 5 et à hauteur de 1 jour ouvré lorsque le solde de congé non pris est de 2,3 ou 4 jours.

Ce droit est acquis dès lors que l’agent a posé au moins un jour de congé de l’année en cours, pendant la période de référence du 1er Juin au 30 Septembre de l’année N.

Article 1.3 – Durée du travail effectif :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer la durée de travail des agents et pour le respect des durées de référence.

Article 1.4 – Encadrement du temps de travail effectif :

Dans le cadre de l’organisation et l’aménagement du temps de travail, le personnel de l’ARS doit respecter les limites posées par les dispositions en vigueur. Il ne doit pas effectuer :

  • plus de 10 heures de travail par jour,

  • plus de 48 heures de travail par semaine,

    • plus de 44 heures de travail en moyenne par semaine sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,

  • plus de 6 heures de travail continu sans une pause minimum de 20 minutes.

Le personnel doit par ailleurs observer un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24h consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives, soit au total 35h consécutives.

Article 1.5 – Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies à la demande expresse et écrite de l'employeur au-delà de la durée hebdomadaire définie par le cycle de travail (Cf. 2ème partie – Article 2.1). Ces heures sont régies par les articles L.3121-28 et suivants du Code du Travail.

Le recours aux heures supplémentaires doit en tout état de cause demeurer exceptionnel.

Ces heures ne seront qualifiées d’heures supplémentaires que si elles conduisent à un dépassement de la durée du cycle horaire choisi, apprécié en fin de semaine.

Ces heures sont soumises en priorité à récupération et font l’objet des mêmes majorations que celles applicables aux heures indemnisées. Elles sont stockées dans le compteur exceptionnel. Elles doivent être prises dans un délai de deux mois.

La récupération des heures supplémentaires peut s’effectuer en heures, en demi-journées ou en journée.

La récupération impliquant une absence sur une partie de la plage fixe est possible sous réserve des nécessités de service et avec l'accord du responsable hiérarchique.

La récupération impliquant une absence sur la totalité d’une plage fixe est possible sous réserve des nécessités de service et avec l'accord du responsable hiérarchique. Cette récupération est décomptée en demi-journée et limitée au maximum à deux demi-journées par mois ou à une journée par mois. Ces récupérations peuvent être accolées à des jours de congés ou des jours RTT.

A défaut de récupération, les heures supplémentaires sont indemnisées et font l’objet des majorations prévues par la réglementation.

2ème PARTIE – MODALITES DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2.1 – Modalités de mise en œuvre de la RTT :

L’organisation du temps de travail est basée sur une semaine de 5 jours, du lundi matin au vendredi après-midi.

Les modalités d’aménagement du temps de travail à temps plein sont les suivantes :

Durée hebdomadaire Horaire moyen / jour Acquisition des jours de RTT
Régime général MSA RSI
39H00 7H48 20 23 23*
38H30 7H42 17 20 20*
37H00 7H24 9 12 12*
36H00 7H12 3 6 6*
36H00/ Alternance 5 jours et 4 jours par semaine 8H00 3 6 6*
36H00/ 4,5 jours 8H00 3 6 6*
35H00 7H00 0 0 0

*Le nombre de jours de RTT est diminué de trois jours pour les Praticiens Conseils du RSI, qui bénéficient par ailleurs de trois jours administratifs.

Le choix entre les différents cycles horaires est effectué par chaque agent, celui-ci doit être compatible avec l’organisation mise en place au moment de son arrivée.

Afin de prendre en compte l’organisation de travail de chaque Direction et assurer la continuité de service, pour les cycles horaires de 36h00 sur 4,5 jours par semaine ou en moyenne sur deux semaines (une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours), le choix de la demi-journée ou journée non travaillée (en fonction du cycle choisi) s’effectue en concertation avec le responsable hiérarchique de l’agent. Cette décision vaut pour une année entière.

Le choix du cycle horaire est valable pour une année civile. Il est reconduit par tacite reconduction les années suivantes.

Lorsqu’un agent souhaite modifier son cycle de travail, et après vérification auprès de son responsable hiérarchique de la conformité de son choix avec l’organisation de service, il saisit par écrit, au plus tard le 31 octobre, la Direction des Ressources Humaines qui accuse réception de la demande et notifie sa décision dans le mois suivant le dépôt de la demande. Cette modification prendra effet au 1er janvier de l’année N+1.

Des modifications peuvent exceptionnellement intervenir en cours d’année pour des cas particuliers (retour de congé maternité, absence de longue durée, obligations familiales, modification temps de travail …) conformément à la procédure explicitée ci-dessus. Ainsi, l’agent doit saisir par écrit la Direction des Ressources Humaines sous couvert de son supérieur hiérarchique deux mois avant le changement effectif.

Les agents en fonction au moment de la signature du présent accord conservent le bénéfice de leur régime actuel jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord et cela conformément aux dispositions introduites par l’article 6.2. Un accompagnement individuel à compter de la signature de ce présent accord sera proposé aux agents concernés en vue de la modification de leur cycle de travail.

Article 2.2 – Acquisition des jours RTT :

Les jours RTT s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre, en fonction du temps de présence au cours de l'année civile et correspondent au nombre d'heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 1607 heures par an.

Pour en faciliter la gestion, les jours RTT sont réputés acquis au 1er janvier de l’année N.

Les droits sont recalculés à due proportion de la présence effective de l’agent tout au long de l’année.

Seules les périodes de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif ouvrent droit à des jours RTT. La liste des absences prises en compte ou pénalisantes pour le calcul du nombre de jours RTT est définie par les conventions nationales et par l’UCANSS (annexée au présent accord – Annexe 1).

Si le recalcule des JRTT conduit à un reliquat négatif en fin d’année, une régularisation sera effectuée sur les droits JRTT au titre de l’année N+1.

Article 2.3 – Utilisation des jours RTT :

Afin d’assurer la continuité des services, les jours RTT doivent être pris tout au long de la période de référence qui va du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le report des JRTT acquis au cours de l’année N sur l’année N+1 est limité à 5 jours et jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Il n’y a pas d’autre report possible sur l’année suivante, sauf cas exceptionnels (retour d’absence longue durée ou raisons de service validées par le responsable hiérarchique) et justifiés par l’agent ou le responsable hiérarchique auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les jours RTT sont à prendre en priorité sur les jours de congés annuels pour solder les droits en fin d’année.

Les jours RTT peuvent être pris en journée entière ou 1/2 journée et peuvent être accolés à des jours de congés annuels.

Les demandes de jours RTT sont effectuées au minimum 2 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) inférieur ou égal à 5 jours consécutifs, au minimum 7 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) supérieur à 5 jours consécutifs.

Les jours de RTT non pris peuvent être épargnés dans le compte épargne temps, dans les conditions applicables à l’article 2.10.

Article 2.4 – Dispositions spécifiques relatives au forfait jour :

La conclusion de la convention de forfait jours doit s’effectuer dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et du droit aux repos.

Pour garantir le respect du droit à la santé et au repos, l’ARS Occitanie s’engage à fixer une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire des agents en conventions de forfait jours et à en assurer le suivi.

  • Les salariés concernés :

Peuvent conclure, à leur demande après validation de l’employeur, une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service.

Au sein de l’ARS sont concernés tous les cadres visés par les accords conclus au niveau national régissant les personnels de l’UCANSS, la MSA et le RSI selon les modalités fixées par ces accords.

  • Nombre de jours travaillés et nombre de jours de repos :

Sur une base théorique de 209 jours de travail par année civile travaillée incluant la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé comme suit :

Dispositions Régime général MSA RSI
Employés Praticiens Employés Praticiens Employés Praticiens
applicables
et Cadres Conseils et Cadres Conseils et Cadres Conseils
Nombre

de

jours
travaillables

/an

y 226 226 229 229 229 226
compris

journée

de
solidarité
Nombre

de

jours 209 209 209 209 209 209
travaillés /an
Nombre

de

jours de 17 17 20 20 20 17
repos

Pour rappel, la période de référence pour l’appréciation de ce forfait s’étend du 1er Janvier au 31 Décembre.

Comme pour les JRTT, les jours de repos sont réputés acquis au 1er Janvier de l’année N.

  • Les modalités de mises en œuvre de la convention de forfait :

Le recours à ce type de forfait, justifié par la fonction occupée, est subordonné à la conclusion avec chaque agent concerné, d’une convention individuelle de forfait en jours écrite qui définit les éléments justifiant les critères ouvrant droit au forfait jour et prévoit les modalités permettant, le cas échéant, à l'agent de revenir aux modalités de réduction du temps de travail en heures. Par ailleurs, la convention définie d’autres dispositions telles que le nombre de jours travaillés dans l’année, la rémunération correspondante, les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail, les modalités de suivi des jours de repos ainsi que les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de chaque année.

  • Suivi du nombre de jours travaillés :

Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto déclaratif.

Sous la responsabilité et le contrôle du responsable hiérarchique dont relèvent les agents concernés, un document mensuel comprenant le nombre et la date des journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement, ou la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels ou autres et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi en deux exemplaires un pour chacune des parties. Ce document déclaratif est signé par le salarié puis par son responsable hiérarchique et transmis à la Direction des Ressources Humaines. Un exemplaire de ce document est présenté en annexe (Annexe 2). Celui-ci pourra faire l’objet d’évolution, le cas échéant.

Sur la base du document déclaratif, l’organisation du travail des agents au forfait fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Comme indiqué précédemment, sur ce document, le salarié pourra porter à la connaissance de la Direction ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

Dans cette situation, il appartient à la Direction de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant, toutes les dispositions adaptées pour respecter les garanties applicables aux salariés notamment sur les temps de repos.

Un entretien peut être organisé entre la DRH, le responsable hiérarchique et l’agent concerné afin de faire le point sur cette situation.

En fin d’année, la DRH décompte individuellement le nombre de journées travaillées par chaque agent au forfait et remet aux agents concernés un exemplaire de cet état des lieux.

  • Garanties pour la santé et la sécurité des agents :

Le nombre de journées travaillées prévu dans le cadre du forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives aux repos (repos quotidien et hebdomadaire).

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. La durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire sera garantie via la procédure de suivi et de contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail.

Le droit à la déconnexion prévu à l’article L. 2242-8 du code du travail s’applique aux agents au forfait jour comme aux autres agents, sans que ce principe puisse mettre en cause la continuité des missions de l'ARS lorsque les agents sont en astreinte et/ou en situations sanitaires exceptionnelles.

  • Entretiens annuels concernant l’organisation et la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité :

L'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée font l'objet d'un point spécifique à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation.

La Direction encourage le salarié comme le responsable hiérarchique à échanger régulièrement sur cette thématique. Des points étapes réguliers pourront être organisés.

  • Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année :

En cas de présence partielle sur l’année (arrivée ou départ en cours d’année, ou absence non assimilées à du travail effectif), le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos correspondants sont proratisés.

A titre d’exemple, en cas d’arrivée d’un cadre au forfait en cours d’année, il convient de calculer le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.

  • Prise des jours de repos :

Comme pour les agents relevant d’un décompte de travail en heures, les agents concernés par les conventions de forfait posent leurs journées de repos via le logiciel de gestion du temps.

Les jours de repos peuvent être pris en journée entière ou 1/2 journée et peuvent être accolés à des jours de congés annuels.

Les demandes de jours repos sont effectuées au minimum 2 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) inférieur ou égal à 5 jours consécutifs, au minimum 7 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) supérieur à 5 jours consécutifs.

Le suivi des journées de repos est assuré de la même façon que pour les journées travaillées. Il appartient à chaque agent concerné de les décompter dans le document déclaratif.

Les agents au forfait peuvent s’ils le souhaitent et dans le respect des dispositions en vigueur, alimenter un compte épargne temps d’une partie des jours de repos.

  • Modalités de dénonciation du forfait jour :

La convention individuelle de forfait fait l’objet d’un renouvellement tacite chaque année.

Si un agent souhaite dénoncer sa convention de forfait, il en fait la demande auprès de la DRH au plus tard le 31 Octobre de l’année en cours. L’agent bénéficiera des dispositions de l’horaire variable dès le 1er Janvier de l’année suivante.

Article 2.5 – Les journées de fermeture de l’ARS – Les jours verts :

L'ARS se réserve la possibilité de fixer chaque année au maximum 3 jours de fermeture, accolés à un jour férié, après consultation du comité d'agence. A défaut d’un solde disponible de jours RTT, les jours de fermeture peuvent être pris sur des jours de congés ou sur le compteur d’heures.

Article 2.6 – Journée de solidarité :

La journée de solidarité instaurée par la loi n°2004-626 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes handicapées est prélevée sur les droits JRTT ou de repos pour les agents au forfait. Elle peut être décomptée, à la demande de l’agent, sur le compteur débit crédit. Elle est décomptée à raison de 7 heures pour un agent à temps plein et à due proportion de la quotité de travail pour un agent à temps partiel.

Le solde entre la durée de référence de la journée et 7 heures est crédité sur le compteur d’heures de l’agent (soit par exemple 48 minutes pour un agent à 39H).

Article 2.7 – Congés annuels :

La période de référence pour l’acquisition du droit à congé s’étend du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour les agents embauchés en cours d’année N, leur droit à congés sera comptabilisé au fur et à mesure de leur mois de présence au cours de l’année N.

Les congés acquis sont posés entre le 1er Juin de l’année N et le 31 Mai de l’année N+1.

Les congés non pris peuvent faire l’objet d’un report jusqu’au 31 Août de l’année N+1, sauf situations exceptionnelles (absences de longue durée ou nécessité de service motivée par le responsable hiérarchique) justifiant d’un délai supplémentaire..

Conformément aux dispositions applicables à l’utilisation des JRTT et jours de repos, les congés peuvent être pris en journée entière ou 1/2 journée et peuvent être accolés à des jours de RTT ou repos.

Les demandes de jours congés sont effectuées au minimum 2 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) inférieur ou égal à 5 jours consécutifs, au minimum 7 jours ouvrés avant pour un nombre de jours d’absence (tous types confondus) supérieur à 5 jours consécutifs.

A l’issue de la période de référence, les congés annuels non pris peuvent être épargnés dans les conditions prévues au titre du compte épargne temps (voir article 2.10.).

Article 2.8 – Jours fériés tombant un samedi :

Si un jour férié tombe un samedi, il est accordé un jour de congé exceptionnel conformément aux dispositions conventionnelles. Celui-ci sera à prendre dans les conditions fixées par note de service.

Article 2.9– Congés exceptionnels :

Les congés exceptionnels sont ceux prévus par la réglementation en vigueur, sur présentation de justificatif.

A la mise en application de l’accord, la liste des congés exceptionnels prévus par la réglementation est définie en annexe 3 et sera mise à disposition des agents sur l’Intranet.

Les congés exceptionnels sont à prendre lors de la survenance de l’événement pour lequel elles sont accordées.

Article 2.10 – Compte Epargne Temps :

Les agents peuvent ouvrir un compte épargne temps dans les conditions qui leur sont applicables. Les dispositions applicables aux agents du régime général s’appliquent également aux agents sous convention collective MSA et RSI.

Il est à noter que les conditions d’alimentation du CET seront définies par note de service et/ou par voie d’accord dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail.

3ème PARTIE – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3.1 – Principe général et amplitudes :

A l’exception des agents au forfait jour (voir article 2.4), les horaires de travail s’inscrivent dans un dispositif d’horaires variables.

Le dispositif d’horaires variables permet à chaque agent d’adapter ses horaires d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages dites mobiles, dans le respect de la durée légale du travail, des modalités d’aménagement du temps de travail prévues à l’article 1.1 et selon les nécessités de service.

La journée de travail est répartie en plages fixes et plages mobiles. Deux plages fixes quotidiennes sont définies : l’une le matin, l’autre l’après-midi.

L'amplitude journalière maximum est définie par le nombre d'heures comprises entre le commencement de la plage mobile du matin et la fin de la plage mobile de l'après-midi. Elle correspond aux heures d'ouverture de l'agence pour son personnel : 7H30 à 19H30.

Dans le cadre des bornes fixées par le début de la plage mobile le matin et la fin de la plage mobile le soir, la durée maximum quotidienne de travail est fixée à 10H00. La durée minimale de la journée de travail est égale à la durée des plages fixes.

Article 3.2 – Plages fixes, plages mobiles, pause méridienne :

Les plages fixes correspondent aux tranches horaires pendant lesquelles la présence des agents, sauf dispositions particulières liées aux servitudes de service, est obligatoire : de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00 du lundi au vendredi.

Les plages mobiles correspondent aux tranches horaires pendant lesquelles la présence des agents, sauf dispositions particulières liées aux servitudes de service, est facultative : de 7H30 à 9H30 et de 16H00 à 19H30 du lundi au vendredi.

La pause minimale méridienne est de 45 minutes. Elle est prise entre 11H30 et 14H00. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.

Article 3.3 – Crédit et débit d’heures :

Le dispositif d’horaire variable s’applique au mois civil et permet le report d’un nombre limité d’heures de travail d’un mois sur l’autre.

A l'exception des personnels au forfait jour, l'enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion du temps. L'agent est tenu de badger à chaque mouvement d'entrée et de sortie de l'agence.

A minima, chaque agent doit badger quatre fois par jour :

  • à l'arrivée le matin,

  • au départ de la pause méridienne,

  • à la reprise de l'activité l'après-midi,

  • à sa sortie en fin de journée.

Si un agent omet de badger ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, il procède à une demande de régularisation motivée via le logiciel de gestion du temps de travail.

La situation de l’agent, au terme d’un mois de travail, peut faire apparaître une situation de de débit d’heures ou de crédit d’heures, dans une limite maximum de 12 heures.

Le compteur débit/crédit des agents à temps partiel est proratisé.

Si au cours des périodes de référence, l’agent ne parvient pas à compenser son débit, il revient au responsable hiérarchique d’imposer à celui-ci de réaliser toutes les heures nécessaires pour être en adéquation avec l’horaire hebdomadaire de l’option RTT choisie, de manière à ce que l’agent ait effectué son temps de travail sur la période de référence soit au 31 Décembre de chaque année.

S’il s’avère qu’à l’issue de la période de référence le compteur de l’agent se trouve en débit supérieur à 12h, il sera opéré une régularisation sur congé en priorité ou à défaut sur paie à hauteur des heures non effectuées.

Les crédits d'heures constitués à l'initiative de l'agent ne peuvent en aucun cas être assimilables à des heures supplémentaires.

La récupération du crédit d’heures peut s’effectuer en heures, en ½ journées ou en journée.

La récupération de crédits d'heures impliquant une absence sur une partie de la plage fixe est possible sous réserve des nécessités de service et avec l'accord du responsable hiérarchique.

La récupération du crédit d'heures, impliquant une absence sur la totalité d’une plage fixe, est possible sous réserve des nécessités de service et avec l'accord du responsable hiérarchique. Cette récupération est décomptée en demi-journée et est limitée au maximum

  • deux demi-journées par mois ou à une journée par mois. Ces récupérations peuvent être accolées à des jours de congés ou des jours RTT.

La faculté de s’absenter sur la totalité d’une plage fixe via la récupération de crédits d’heures est ouverte aux agents travaillant sur 4,5 jours par semaine ou sur 4,5 jours en moyenne sur deux semaines (une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours) dans la limite d’1/2 journée par mois.

Article 3.4 – Dispositions particulières en matière d’horaires variables :

  • Permanence de service :

En raison des nécessités de service, certaines fonctions impliquent une présence horaire particulière et, en conséquence, une organisation adaptée. En cas de modification de ces horaires, ces derniers feront l’objet après consultation du Comité d’Agence, d’une note de service.

Les fonctions concernées sont limitativement les suivantes :

  • accueil et standard : Les bornes contraintes d’horaires sont les suivantes : 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Les veilles de weekend et de jours fériés, les bornes horaires de fin d’après-midi pourront être assouplies, sous réserve des nécessités de service.

  • secrétariat de la direction générale ;

  • chauffeur et agents assurant la continuité de service pour cette mission ;

  • veille et sécurité sanitaires (8h30 à 18h);

  • soins sans consentement (8h30 à 18h).

Pour ces fonctions, le crédit d’heures maximum est porté à 18 heures. La récupération du crédit d'heures, impliquant une absence sur la totalité d’une plage fixe, est limitée au maximum à trois demi-journées par mois ou à une journée et demie par mois.

Dans le cas où l’agent a été dans l’incapacité de récupérer ses heures du fait des nécessités de service, ces heures pourront être exceptionnellement stockées dans le compteur exceptionnel, à la demande du responsable hiérarchique. Elles devront être prises dans un délai de deux mois.

En complément de la compensation des contraintes horaires mentionnée ci-dessus, le chauffeur de la Direction générale et les agents assurant la continuité de service pour cette mission ainsi que le secrétariat de la Direction Générale ont la possibilité de déroger aux plages fixes du matin ou de l’après-midi, dans le respect de l’organisation du service:

  • Dérogation pour embaucher le matin jusqu’à 10h30 ;

  • Dérogation pour débaucher l’après-midi à partir de 15h.

Dans le cadre de la démarche Qualité de Vie au Travail, un suivi particulier des heures réalisées par ces agents sera effectué.

  • Situations particulières :

Des situations exceptionnelles ou cycliques peuvent entraîner une nécessité de service pendant une partie des plages mobiles, sur une période de l’année. Les situations visées peuvent concerner notamment :

  • les opérations de choix et d'affectation des internes en médecine et en pharmacie,

  • les opérations liées au calendrier budgétaire ;

  • les participations à des réunions spécifiques ;

  • les actions liées aux situations de crises sanitaires ;

  • les situations exceptionnelles mobilisant la logistique ou l’informatique.

De la même façon que les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles, les heures faites au-delà de la plage variable de 19H30 du fait de la tenue de réunions doivent être une exception.

Cette dérogation ne peut avoir pour effet de dépasser la durée journalière de 10 heures.

Les heures faites au-delà de la plage variable de 19H30 seront comptabilisées dans le compteur exceptionnel après accord du responsable hiérarchique et cela si l’agent dépasse son crédit d’heures autorisé. Ces heures sont récupérées et posées dans les conditions prévues à l’article relatif aux permanences de service.

Le responsable hiérarchique veillera à ce que le repos quotidien de 11 heures minimum soit respecté.

Avec l’accord du responsable hiérarchique et si les nécessités de service le permettent les agents concernés pourront arriver au-delà des bornes de plages fixes, le jour même ou le lendemain matin.

Article 3.5 – Continuité de service :

Le taux de présence de l’effectif de l’agence est fixé à 50% :

  • Pour les personnels d’encadrement ;

  • Pour les personnels non encadrant de chaque pôle et/ou unité.

Il sera ramené à 30% les veilles de fête, pour la période du 15 Juillet au 20 Août et durant les petites vacances scolaires.

Des dérogations en dessous ou en sus du taux minimal de présence peuvent être déterminées par l’encadrant de chaque unité de travail au regard :

  • de la saisonnalité de l’activité ;

  • du respect des échéances spécifiques ;

  • de l’organisation fonctionnelle au sein de chaque unité de travail.

4ème PARTIE – TEMPS PARTIELS

Article 4.1 – Quotités de temps partiels :

Sont considérés comme agents à temps partiels, les agents effectuant à leur demande une quotité de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle de travail.

Le temps partiel est accordé dans le respect de la règlementation relative au droit du travail et aux conventions collectives du personnel de droit privé.

Qu’il s’agisse de temps partiels sur autorisation ou de temps partiels de droit, les quotités envisageables de travail sont égales à 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 % de la durée légale de travail.

Ainsi, suite à la mise en place de cycle de travail par le présent accord, les cycles de travail à temps partiel sont définis en annexe 4.

Dans le cadre des retraites progressives la durée de l’activité à temps partiel ne peut être inférieure à 40% ou supérieur à 80 % de la durée légale de travail.

Article 4.2 – Régime des congés et des absences applicables aux agents à temps partiel :

Les agents à temps partiel relèvent des textes réglementaires et des conventions collectives applicables.

Les congés principaux (y compris congés mobiles) font l’objet d’une proratisation sur la base de la formule suivante : nombre de jours de congés principaux de l’agent à temps plein multiplié par le nombre de jours travaillés dans la semaine divisé par cinq.

Les congés supplémentaires (principalement congés pour enfant à charge, ancienneté, fractionnement) suivent les mêmes règles que pour les agents à temps plein et ne font l’objet d’aucune mesure de proratisation.

Les jours acquis au titre de l’aménagement et la réduction du temps de travail font l’objet d’une proratisation.

Les congés exceptionnels sont accordés dans les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.

Le(s) jour(s) chômés par les agents à temps partiel sont fixes. Ils ne peuvent être reportés que pour nécessité de service (formation, réunion, déplacements…). Le(s) jour(s) chômés ne seront reportables au plus tard la semaine suivante, après validation du Responsable de service.

Les agents à temps partiel bénéficiant des dispositions des précédents accords conservent le bénéfice de leur régime actuel jusqu’au terme de leur avenant au contrat de travail.

Pour les agents à temps partiels dont l’avenant arriverait à son terme pendant la période transitoire, en cas de renouvellement demandé et accepté, les anciennes dispositions s’appliqueront pour une durée d’un an non renouvelable.

Un accompagnement individuel à compter de la signature de ce présent accord sera proposé aux agents concernés.

5ème PARTIE – PRISE EN COMPTE DES TEMPS DE DEPLACEMENT

Article 5.1 – Principes généraux :

Le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Le temps de trajet entre le lieu de travail habituel et un autre lieu de travail réalisé dans le cadre de ses horaires quotidiens de travail est considéré comme temps de travail effectif. Il s’agit en particulier des déplacements entre les différents sites de l’agence en cours de journée.

Dans le cadre de la démarche de prévention des risques professionnels et dans un souci de simplification des procédures de gestion des déplacements tant pour les agents que pour la Direction des Ressources Humaines, il a été décidé :

  • que pour les déplacements sur des sites autres que le lieu de travail habituel ;

  • et en dehors de l’amplitude journalière définie dans le présent accord,

le décompte des déplacements est effectué au réel que le départ ou l’arrivée de l’agent se fasse de son domicile ou bien de son lieu de travail habituel via le formulaire déclaratif de l’agent validé par le responsable hiérarchique.

Article 5.2 – Déclinaison des principes :

Les temps de déplacements effectués dans l’amplitude horaire journalière, soit entre 7H30 et 19H30, sont décomptés comme du temps de travail effectif dans la limite totale de 10H00 par jour ; étant entendu qu’un déplacement incluant la pause méridienne donne lieu au décompte de cette pause méridienne pour une durée forfaitaire de 45 minutes.

Pour la fraction excédant le cas échéant 10 heures par jour, les temps de déplacement effectués entre 7H30 et 19H30, sont comptabilisés dans le compteur de récupération des temps de déplacement.

Les temps de déplacement effectués avant 7H30 ou après 19H30 sont comptabilisés dans un compteur spécifique et donnent lieu systématiquement à une compensation intégrale sous forme de repos sans être assimilés à du temps de travail effectif.

Les récupérations sur temps de déplacement sont suivies dans un compteur spécifique limité

  • un maximum de 18 heures et sont prises au plus près du déplacement, dans la limite de deux mois afin de ménager des plages de repos suffisantes. Le responsable de service met tout en œuvre pour respecter cette disposition.

Les récupérations de ces heures peuvent être effectuées dans les mêmes conditions que la récupération sur crédit en heures, demi-journées ou journées.

Une annexe illustre les différentes situations envisageables (Annexe 5).

Article 5.3 – Modalités de décompte :

Un déplacement inter sites dans les bornes de l’amplitude journalière d’ouverture donne lieu

  • un badgeage Départ mission et Retour mission, via le système informatisé de gestion du temps.

Pour tous les déplacements sur une journée entière ou sur plusieurs journées sans passage sur son lieu de travail habituel, l’agent positionnera sur le logiciel de gestion du temps, une absence correspondant au motif adéquat et cela en amont de son départ.

Déplacements en voiture

  • Les déplacements ne pouvant donner lieu à un badgeage « Départ mission » donnent lieu à une déclaration par l’agent de son heure réelle de départ de son domicile ou de son lieu habituel de travail ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

  • Les déplacements ne pouvant donner lieu à un badgeage « Retour mission « donnent lieu à une déclaration par l’agent de son heure réelle de retour à son domicile ou sur son lieu habituel de travail ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

Déplacements en transports en commun

  • Pour les déplacements en train ne pouvant donner lieu à un badgeage  « Départ mission », l’heure de départ prise en compte correspond à l’horaire indiqué sur le titre de transport avancé de 30 minutes ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

  • Pour les déplacements en train ne pouvant donner lieu à un badgeage « Retour mission », l’heure de retour prise en compte correspond à l’horaire indiqué sur le titre de transport plus 30 minutes ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

  • Pour les déplacements en avion ne pouvant donner lieu à un badgeage « Départ mission », l’heure de départ prise en compte correspond à l’horaire indiqué sur le titre de transport avancée de 60 minutes ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

  • Pour les déplacements en avion ne pouvant donner lieu à un badgeage « Retour mission », l’heure de retour prise en compte correspond à l’horaire indiqué sur le titre de transport plus 60 minutes ; la déclaration est validée par le responsable hiérarchique.

Pour les déplacements sur plusieurs jours consécutifs, les modalités de décompte sont définies en annexe 5.

Focus sur les déplacements en dehors de l’amplitude journalière :

Pour un déplacement en voiture, le déplacement débute à compter du départ de son domicile et se termine au retour à domicile ou à l’Agence.

Pour un déplacement en train ou en avion, le déplacement débute et se termine à compter des horaires indiqués sur les billets de train et/ou d’avion majorés à l’aller et au retour d’une demi-heure pour le train ou d’une heure pour l’avion.

Article 5.4 – Majorations des temps de déplacement :

Le temps de déplacement comptabilisé entre 22 heures et 6 heures, un dimanche ou un jour férié est majoré en appliquant un coefficient de 1,50.

Le temps de déplacement comptabilisé un samedi est majoré en appliquant un coefficient de 1,25.

6ème PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6.1 – Durée de l’accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6.2 – Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Juin 2018.

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles des titulaires du deuxième collège du Comité d’Agence.

Article 6.3 – Communication et publicité :

Le présent accord sera déposé, conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail en 2 exemplaires à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Montpellier, l’un sous forme papier et l’autre sous format électronique et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’homme de Montpellier.

Le présent accord sera disponible sur l’Intranet de l’ARS et sera communiqué à l’ensemble des parties signataires et non signataires.

Une note de service sera adressée à l’ensemble des agents de l’ARS Occitanie afin de porter à leur connaissance, les règles et dispositions introduites par ce présent accord.

Un guide d’application du présent accord sera mis à la disposition des agents et de leur encadrement.

Article 6.4 – Interprétation et suivi de l’accord :

Une commission de suivi composée des parties signataires est mise en place pour évaluer l’application des dispositions prévues dans ce présent accord.

La commission de suivi se réunit au moins une fois par an et en tant que de besoin sur demande, d’une organisation syndicale signataire acceptée par la Direction.

Un premier bilan sera réalisé après 12 mois d’application de l’accord.

Les parties signataires seront informées des avancées du déploiement du logiciel de gestion du temps.

Il est à noter que sous réserve des contraintes techniques liées au choix du nouveau prestataire, certaines dispositions pourraient évoluées. (Ex : Modalités de suivi du temps de travail des agents dont le temps travail est décompté en jours). Celles-ci seront abordées en commission de suivi et feront l’objet d’un avenant, le cas échéant.

Article 6.5 – Révision et dénonciation de l’accord :

Si la durée légale du travail venait à être modifiée par des dispositions législatives plus favorables, la durée ainsi modifiée serait intégrée de plein droit dans le présent protocole.

  • Révision :

Conformément aux dispositions en vigueur, l’accord pourra être révisé, pendant sa période d’application, par accord de l’ensemble des parties.

Il est à noter que seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires sont habilitées durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord qu’elles soient ou non signataires.

Les avenants de révision doivent être conclus conformément aux règles applicables aux accords collectifs.

  • Dénonciation :

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions en vigueur, elle doit donner lieu à un dépôt.

C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis.

La durée du préavis est fixée à trois mois.

Les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour engager de nouvelles négociations.

Article 6.6 – Dispositions transitoires :

Dans l’attente de la mise en œuvre du présent accord, les dispositions des règlements initialement négociés dans les deux ex-régions (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées) restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord soit jusqu’au 31 Mai 2018.

Document établi en 9 exemplaires originaux A Montpellier, le 31 Mai 2018

ARS OCCITANIE

CFE-CGC CGT

FO FEC SNFOCOS

SUD Protection sociale

(pas de signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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