Accord d'entreprise "Un Accord local relatif au temps de travail" chez CCIMBO - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO CRIEE ROSCOFF)

Cet accord signé entre la direction de CCIMBO - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST et le syndicat CGT le 2020-03-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02921004471
Date de signature : 2020-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : CCIMBO CRIEE ROSCOFF
Etablissement : 13002293200235 CCIMBO CRIEE ROSCOFF

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-06

ACCORD LOCAL RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

DU PERSONNEL DU PORT DE PÊCHE DE ROSCOFF


PORT DE PÊCHE DE ROSCOFF

ACCORD LOCAL N° 7

DU PERSONNEL SOUS CONVENTION CCNU « PORTS ET MANUTENTION »

LES SOUSSIGNÉES :

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE BRETAGNE-OUEST DE MORLAIX

D'UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE

D'AUTRE PART,


PRÉAMBULE

Le présent accord est pris en application des dispositions de la convention collective Nationale Unifiée « Ports et Manutention » (CCNU), entrée en vigueur le 3 mai 2011.

Le présent accord détaillera :

  1. Définition du sujet et champ d’application

  2. Rémunération

  3. Contrepartie financière

  4. Les conditions générales de l’accord (La date d’entrée en vigueur et la durée, la révision, la dénonciation, les représentants du personnels, les formalités de dépôt et de publicité)

En conséquence ont été arrêtées et convenues les dispositions ci-après :

  1. DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION

Aménagement du temps de travail

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail, dans le cadre des articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail.

L’activité portuaire par son caractère aléatoire et saisonnier impose en effet des horaires variables d’une semaine à une autre. C’est dans ce cadre, qu’il a été décidé d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail chacune d’une durée de quatre semaines.

L’accord s’applique de plein droit à l’ensemble des agents non cadres excepté le personnel administratif du Port de Pêche de Roscoff sous convention CCNU « Ports et Manutention ».

  1. Plannings et délais de prévenance

L’employeur établit un planning indicatif des jours travaillés sur 4 semaines. Ce programme peut être différent selon les équipes. Il devra être communiqué aux salariés concernés dans un délai de 7 jours minimum.

L’heure de fin du travail quotidien des équipes sera fonction de l’activité et des arrivages.

Les salariés seront informés de toute modification arrêtant les heures de début de travail au plus tard la veille du jour programmé, ou le jour même dans certaines situations exceptionnelles, et de la prise du ou des jours de repos au moins 2 jours avant ou 1 jour avant dans certaines situations exceptionnelles, qui seraient, par exemple, une panne d’un bateau, une avarie, des absences imprévisibles, etc…

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées dans les cas suivants :

  • Toute heure accomplie au-delà de 39 heures par semaine.

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, calculée sur 4 semaines (35 x 4 =140), déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine et déjà comptabilisées.

Les absences en cours de période sont prises en compte, pour le calcul des heures supplémentaires, à chaque fin de cycle.

En cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle considéré sont des heures supplémentaires.

  1. RÉMUNÉRATION

Les salariés percevront une rémunération mensuelle constante quel que soit le nombre d’heures ou de jours réellement travaillés au cours de la période de quatre semaines.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà de la limite prévue par l’accord, leur rémunération sera payée dans le cadre de la paie du mois suivant.

Si au cours de 4 semaines, l’exécution de la durée de travail est en moyenne inférieure à 35 heures comme conséquence de situations imputables à l’Entreprise, le salaire sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  1. CONTREPARTIE FINANCIÈRE

Une contrepartie financière de 126,18 € brut annuelle sera versée à chaque salarié concerné par le présent accord. Cette prime sera réduite proportionnellement aux absences, à l’exception des périodes d’absence résultant de congés payés légaux, du congé de maternité, de paternité, de l’exercice d’un mandat électif ou syndical ou liées à la formation professionnelle.

La contrepartie sera revalorisée sur la base de l’évolution du SBMH.

  1. CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

  1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue et annule l’ensemble des usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieurs à la conclusion du présent accord, ainsi qu’aux accords d’entreprise en vigueur concernant toutes dispositions ayant le même objet et la même cause quelle que soit la dénomination retenue antérieurement.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

  1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire, introduisant une demande de révision, doit l’accompagner d’un projet.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

  1. Dénonciation

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par son auteur aux autres parties signataires.

Cette dénonciation devra également, aux fins de publicité, être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud'hommes.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation aux autres parties signataires.

  1. Représentants du Personnel

L’accord a été soumis à l'avis préalable des représentants du personnel.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord devra, enfin, faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et un exemplaire sera envoyé par voie électronique à l’adresse suivante : dd-29.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Une copie du procès-verbal de réunion des représentants du personnel, une copie du procès-verbal de l’accord signé avec les délégués syndicaux et le bordereau de dépôt d’accord accompagneront ces dépôts.

L’Entreprise remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour les salariés : Pour la Direction :

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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