Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES, A LA JOURNEE DE SOLIDARITE, ET A LA RENONCIATION DES CADRES AU FORFAIT JOURS A DES JOURS DE REPOS" chez GIP - #FRANCE 2023
Cet accord signé entre la direction de GIP - #FRANCE 2023 et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521032874
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : #FRANCE 2023
Etablissement : 13002407800011
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28
Accord d’entreprise relatif aux congés payés, à la journée de solidarité, et à la renonciation des cadres au forfait jours à des jours de repos
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXXX, XXX dont le siège social est XXXX, dont le numéro SIREN est XXX, représentée par XXX, XXX, dument habilité à l’effet des présentes
Ci-après désigné « XXX »
D’une part,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique habilité à signer l’accord,
Monsieur XXX
D’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
PREAMBULE page 3
Article 1. Champ d’application page 3
Article 2. Objet page 3
Article 3. Congés payés page 4
Article 4. Journée de solidarité page 5
Article 5. Renonciation aux jours de repos des cadres au forfaits jours page 5
Article 6. Validité de l’accord page 6
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord page 6
Article 8. Suivi de l'application de l'accord page 6
Article 9. Formalités de publicité et de dépôt page 6
PREAMBULE
En l’absence de représentation syndicale au sein du XXX, la Direction du XXX, qui dispose d’un Comité Social et Economique (CSE), a souhaité conclure avec le délégué titulaire du CSE, un accord relatif aux modalités de prise des congés payés, de la journée de solidarité et de la renonciation à des jours de repos pour les salariés au forfait jours.
A la date de son application, le présent accord aura vocation à remplacer toute autre disposition applicable au sein du XXX.
Les dispositions du présent accord sont exclusives et dérogatoires de celles prévues par la Convention collective nationale du Sport sur ces mêmes thèmes.
En effet, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (dont la Loi n° 2018-217 de ratification a été publiée au Journal Officiel du 31 mars 2018) relative au renforcement de la négociation collective instaure la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Conformément aux dispositions de l’article 2.4.1 de la Convention collective nationale du sport, la Commission paritaire nationale d’interprétation et de validation a été informée de l’ouverture des négociations.
Le CSE a préalablement été consulté sur le projet d’accord et a rendu un avis favorable lors de la réunion qui s’est tenue le XXXX.
Dès sa signature, le présent accord sera envoyé à la Commission paritaire de la branche par le GIP pour validation à l’adresse suivante : XXX
Un exemplaire sera envoyé à la présidence de cette Commission.
Article 1. Champ d’application
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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du XXX, présent et futur, sans condition d’ancienneté.
Article 2. Objet
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Le présent accord a pour objet de :
déterminer les conditions dans lesquelles les salariés peuvent exercer leurs droits en matière de congés payés,
permettre le fractionnement des jours de congés payés sans jours de fractionnement,
définir le nombre de jours auquel les salariés au forfait jours peuvent renoncer et leur valorisation,
déterminer la date de la journée de solidarité,
en vue de de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits et laisser au XXX une flexibilité compte tenu de la variation de la charge de travail dans le cadre de XXX. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés, et la renonciation aux jours de repos participent ainsi à la performance globale du XXX.
Article 3. Congés payés
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3.1 Période de prise des congés
La période de référence prévue par l’entreprise pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 30 avril de l’année N+1.
Les salariés doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de 3 semaines de congés payés en dehors de la période légale et pour faciliter le rapprochement de certains salariés éloignés de leurs familles, nous avons convenus des dispositions spécifiques suivantes :
- les parties conviennent que la période de prise de congé principal est comprise entre le 1er avril de l’année N et le 31 octobre de l’année N
- les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er avril de l’année N et le 31 octobre de l’année N.
Les congés doivent être pris tous les ans. Cependant, en cas d’impossibilité de prendre l’intégralité des congés, il est convenu que les congés non pris pourront faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée.
3.2 Prise des congés payés par anticipation
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche dès lors qu’ils ont été acquis, sous réserve de l’ordre des départs fixés par le XXX.
Par ailleurs, le XXX examinera au cas par cas les demandes de prise de congés par anticipation, c’est-à-dire la prise de jours de congés non encore acquis.
3.3 Prise des congés par demi-journées
Les congés pourront être pris par demi-journées sous réserve de l’accord du XXX sur les dates posées.
3.4 Fractionnement des congés
En contrepartie de la souplesse laissée aux salariés pour la prise de leurs congés payés, les parties au présent accord conviennent, en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale susmentionnée ne sera dû aux salariés.
3.5 Modalités de demande de congés
Les modalités de prise de congé doivent tenir compte :
de l’activité de chaque service ;
de la polyvalence des activités des salariés et leurs responsabilités.
Le salarié qui souhaite prendre une période de congés devra adresser sa demande sur FIGGO au plus tard 15 jours avant son premier jour d’absence.
Concernant la demande de congé principal, le salarié devra adresser sa demande sur FIGGO au plus tard 2 mois avant son premier jour d’absence.
De son côté, l’employeur informera les salariés de l’ordre des départs au moins 1 mois avant la période principale des congés (du 1er mai au 31 octobre de l’année ; la durée du congé est de 2 semaines consécutives au minimum) en tenant compte des critères suivants détaillés à l’article L. 3141-16 du Code du travail :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
la durée de leurs services chez l'employeur ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
L’employeur affichera l’ordre des départs dans les locaux et sur tout outil d’information du personnel qui serait utilisé.
L’employeur informera les salariés des dates de congés au moins 1 mois avant le début des premiers départs en congés.
L'employeur affichera ces dates de départ dans les locaux et sur tout outil d’information du personnel qui serait utilisé.
Il est rappelé que l’employeur dispose de la possibilité de pouvoir modifier les congés payés déjà posés par le salarié et après son acceptation, moins d’un mois avant la date prévue de départ par le salarié, notamment en cas de motifs impérieux dans le cadre des activités du XXX.
Article 4. Journée de solidarité
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La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte pour le personnel non cadre.
Les salariés devront ainsi travailler ce jour faisant partie des jours fériés non obligatoirement chômés.
Article 5. Renonciation aux jours de repos des cadres au forfaits jours
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Les cadres soumis au décompte de leur temps de travail en jours travaillés selon un forfait de 215 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pourront, s’ils le souhaitent, en accord avec le XXX, renoncer à une partie des jours de repos dans les conditions suivantes :
un avenant au contrat de travail sera signé pour l’année ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut pas excéder un maximum de 235 jours (ce nombre prenant en compte les jours fériés chômés, les jours de congés payés et les jours de repos hebdomadaire) ;
la rémunération de ces jours de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration de :
10% pour les jours ouvrables ;
50% pour les dimanches si le travail du dimanche ne relève pas de l’organisation du salarié et pour les jours fériés ;
100% pour le 1er mai.
Article 6. Validité de l’accord
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La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le membre titulaire élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles.
Article 7. Durée et entrée en vigueur de l’accord
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Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au XXX et entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.
Article 8. Suivi de l'application de l'accord
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En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 9. Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à Commission paritaire de la branche du sport à l’adresse suivante : XXX
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de XXX.
Fait à PARIS, le XXX
Le membre titulaire du Comité Social et Economique Pour XXX
Monsieur XXX Monsieur XXX
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