Accord d'entreprise "Avenant de révision du protocole d'accord relatif à l'horaire variable à la Cnav" chez CNAVTS - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNAVTS - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT le 2019-04-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT
Numero : T07519010575
Date de signature : 2019-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Etablissement : 18003503200010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant au PA relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Cnav (2019-03-27)
Avenant au PA relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Cnav (2021-02-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-16
AVENANT DE REVISION DU PROTOCOLE D’ACCORD
RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE A LA CNAV
Entre d’une part,
La Direction de la CNAV, dont le siège est situé au 110 avenue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. XXXXX – Directeur.
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives à la CNAV :
La CFDT représentée par M. XXXXX ;
La CFTC représentée par M. XXXXX ;
La CGT représentée par M. XXXXX ;
L’UNSA représentée par M. XXXXX.
Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
Article 1.1. : Champ d’application 4
Article 1.2. : La gestion des crédits/débits d’heures 5
Article 1.3. : Les modalités de récupération 6
Article 1.4. : Règles applicables aux salariés à temps partiel 7
Article 1.5. : Gestion des absences au poste de travail 8
Article 1.6. : Les astreintes 9
Article 1.7. : Autres dispositions du protocole d’accord du 12 mars 2018 10
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 11
Article 2.1. : Durée de l’avenant 11
Article 2.2. : Publicité et entrée en vigueur 11
Article 2.3. : Révision, dénonciation et adhésion 11
PRÉAMBULE
La Cnav et les organisations syndicales représentatives ont signé, le 12 mars 2018, un protocole d’accord relatif à l’horaire variable à la Cnav, entré en vigueur le 4 juin 2018.
Les parties conviennent d’un commun accord de la nécessité de modifier et d’adapter par le présent avenant certaines dispositions du protocole d’accord précité.
Afin de tenir compte des constats issus des six premiers mois de mise en œuvre du protocole d’accord du 12 mars 2018, le présent avenant complète le champ d’application du dispositif, modifie le crédit et débit d’heures autorisés pour les salariés à temps plein, les règles applicables aux salariés à temps partiel, la gestion des formations sur le site habituel de travail, ainsi que la prise en compte des temps d’intervention dans le cadre des astreintes.
Les dispositions visées par le présent avenant de révision se substituent de plein droit à celles du protocole d’accord du 12 mars 2018, conformément à l’article L.2261-8 du code du travail.
Les autres dispositions du protocole d’accord du 12 mars 2018 demeurent inchangées.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’HORAIRE VARIABLE A LA CNAV DU 12 MARS 2018 CONCERNEES PAR L’AVENANT DE REVISION
Les parties conviennent que le présent avenant emporte révision exclusivement des dispositions du protocole d’accord du 12 mars 2018 mentionnées ci-après.
Article 1.1. : Champ d’application
Le Chapitre 1 « Champ d’application » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifié comme suit, pour tenir compte de la situation spécifique des salariés titulaires d’un mandat syndical ou représentatif :
Les dispositions concernant les horaires variables s’appliquent à l’ensemble du personnel (employés et cadres) de la Cnav, tous sites confondus (Ile-de-France et Tours), et quel que soit le contrat de travail, à l’exception :
Des cadres dirigeants ;
Des cadres et agents de direction ayant signé une convention individuelle de forfait jours ;
Des personnels ayant des horaires fixés contractuellement (en particulier les contrats à temps partiels conclus pour raisons médicales) ;
Des stagiaires et des salariés de moins de 18 ans (compte tenu de l’obligation légale relative à la durée du travail quotidienne ou hebdomadaire des intéressés – contrat de 35h répartis sur 5 jours de 7h) ;
Des téléconseillers (TLC) ayant un contrat de travail sur la base de 6 heures par jour ;
Des chauffeurs de direction, au regard de l’organisation très spécifique de leur activité ;
Des salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel à temps plein, dont la liste est communiquée par les organisations syndicales à la Direction des Relations Humaines et de la Transformation.
S’agissant des personnels des plates-formes téléphoniques (PFS, PUB et PCI), compte tenu de la nécessaire accessibilité par les assurés aux plates-formes dans la tranche horaire définie par la branche retraite, l’horaire variable ne s’applique que sur la part d’activité dite de back office.
Article 1.2. : La gestion des crédits/débits d’heures
L’article 2.4. « La gestion des crédits/débits d’heures » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifiée comme suit, afin d’éviter », pour les salariés à temps plein, un « effet de seuil » constaté dans le cadre de l’application du dispositif (volonté de se préconstituer un crédit de 7h48 pour prendre une journée) :
Il appartient à chaque salarié de gérer son temps de travail dans le cadre de la période de référence fixée au mois civil.
Le report de temps (crédit ou débit) est autorisé sur le mois suivant dans la limite du trimestre. Il n’est pas autorisé au-delà du trimestre, en dehors des situations intervenant en fin de période (le dernier jour du mois) ci-après limitativement énoncées :
- en cas de maladie,
- en cas de maladie d’un enfant,
- en cas d’accident du travail,
-en cas de grève,
- en cas de congés décès.
De même et à titre exceptionnel, le manager pourra autoriser un report de temps d’une période de référence à l’autre en fonction des éléments qui seront soumis à son appréciation ou en raison des obligations liées à la continuité de service.
Les crédits d’heures :
Le crédit d’heures correspond au nombre d’heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail du salarié.
Le crédit d’heures est autorisé à hauteur de 10h00 par mois.
Cette possibilité de constituer un crédit d’heures ayant pour objectif de permettre aux salariés une plus grande souplesse dans l’organisation de leurs horaires de travail, les crédits d’heures ne peuvent être assimilés à des heures supplémentaires.
Les débits d’heures :
Le débit d’heures correspond au nombre d’heures manquant par rapport à l’horaire théorique du salarié en fin de période de référence.
Le débit d’heures est autorisé à hauteur de 10h00 dans le mois.
Article 1.3. : Les modalités de récupération
L’article 2.5. « Les modalités de récupération » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifié comme suit, afin de tenir compte des évolutions apportées à l’article 2.4. :
La récupération des crédits d’heures :
Chaque salarié pourra être autorisé à s’absenter pendant un maximum de deux plages fixes par période de référence, dans la limite de 20 plages fixes par année civile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable de son manager au moins 48h à l’avance. L’effacement des plages devra être total.
La gestion des crédits ne devra pas entraîner un absentéisme excessif en fin de période de référence ainsi que les vendredis après-midi et les lundis matins. Le bon fonctionnement du service public doit rester une priorité pour chaque salarié.
La régularisation des débits d’heures :
En cas de débit d’heures inférieur à 10h00, le salarié devra régulariser sa situation au plus tard le mois suivant et dans la limite du trimestre civil (sauf situations limitativement énumérées à l’article 2.4).
Afin de régulariser un débit à hauteur de 10h00 et au plus tard à la fin du trimestre, le salarié pourra choisir entre les deux modalités suivantes :
- une imputation sur la partie des congés annuels excédant les congés légaux ou sur les jours RTT,
- une mise en sans solde en cas de débit excessif.
Le dépassement du cumul de débit autorisé de 10h00 par mois est susceptible d’être considéré comme une absence non justifiée. Après examen de la situation individuelle du salarié et par dérogation, ce dépassement pourra être régularisé par des jours de congés ou jours de RTT à la demande du salarié et avec accord du manager.
En cas de départ du salarié en cours d’année, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures au cours du préavis et en tout état de cause avant son départ.
Article 1.4. : Règles applicables aux salariés à temps partiel
L’article 2.6. « Règles applicables aux salariés à temps partiel » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifié comme suit, afin d’assurer une égalité de traitement entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel à 80% et clarifier certaines dispositions applicables aux salariés à temps partiel qui ont pu donner lieu à des difficultés d’interprétation :
Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions relatives aux horaires variables. Le temps de travail contractuel à effectuer par le salarié pendant la période de référence sera fonction du contrat à temps partiel.
Ils doivent toutefois être présents sur la totalité des plages fixes, au regard de la répartition hebdomadaire du temps de travail figurant dans l’avenant au contrat de travail.
Pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel à hauteur de 80% d’un temps plein (soit à 4/5ème, avec 4 jours de travail à 7h48), le crédit/débit ne donne pas lieu à proratisation. Ces salariés bénéficient d’un crédit/débit de 10h00 par mois, selon les mêmes modalités que les salariés à temps plein.
Pour les autres salariés à temps partiel, le crédit/débit est proratisé en fonction du temps de travail défini au contrat de la façon suivante :
Proratisation individualisée : 10 heures 00 x N
39 h
N étant l’horaire hebdomadaire du salarié concerné.
Exemples sur la base de cette formule :
N°1 : Salarié travaillant 24h par semaine (4 jours de 6h) : Crédit/Débit possible de 6h09 par mois.
N°2 : Salarié travaillant 27h par semaine (4 jours de 6h et 1 jour de 3h) : Crédit/Débit possible de 6h55 par mois.
Article 1.5. : Gestion des absences au poste de travail
L’article 3.2. « Gestion des absences au poste de travail » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifié comme suit, afin de simplifier et d’unifier les règles applicables aux formations, ainsi que favoriser les temps d’apprentissage et de partage collectifs :
La mise en place de l’horaire variable ne modifie pas les circuits existants au niveau de la gestion des absences.
Dans le cadre de l’horaire individualisé, la notion d’absence ou de retard s’entend par rapport à la plage fixe.
Chaque journée d’absence (congés annuels, congés exceptionnels, jours de RTT, maladie, maternité, accidents du travail, exercice d’un mandat syndical hors des locaux de l’entreprise …) est valorisée forfaitairement à hauteur de la journée contractuelle de travail, soit :
Pour les salariés à temps plein :
Journée : 7h48
Demi-journée : 3h54.
Pour les salariés à temps partiel :
Journée : durée et répartition hebdomadaires prévues au contrat
Demi-journée : à la moitié de ce temps.
En cas d’arrêt maladie ou d’accident du travail en cours de journée, sur présentation d’un certificat médical, la journée sera comptabilisée au titre d’une absence maladie pour la durée théorique de temps de travail conformément au contrat de travail ou à l’accord d’aménagement du temps de travail.
En cas de départ imprévu en cours de journée pour donner des soins à un enfant malade, le salarié peut:
Soit récupérer le débit d’heure engendré par cette absence en cours de journée dans les conditions prévues à l’article 2.5.
Soit adresser un justificatif qui couvrira la journée concernée afin qu’elle soit comptabilisée pour la durée théorique de temps de travail.
Toute formation fait l’objet d’une convocation qui est obligatoirement émise par les services RH ou l’institut de formation.
Le salarié participant à une formation (hors du lieu habituel de travail ou sur le lieu habituel de travail) d’une durée inférieure à la journée est tenu de respecter les horaires indiqués sur sa convocation. Il doit badger à son arrivée à la Cnav et au départ pour la formation (si la formation se déroule l’après-midi) ou à son arrivée à la Cnav l’après-midi et à son départ lors du retour à son domicile (si la formation se déroule le matin).
Le temps de travail effectif pris en compte au titre de la formation correspond à celui indiqué sur la convocation de la formation.
Pour les formations (hors du lieu habituel de travail ou sur le lieu habituel de travail) se déroulant sur la journée, le crédit accordé sera à hauteur de la journée de travail théorique. Les journées de formation étant généralement d’une durée de 6h, ce crédit constituera une contrepartie du temps de déplacement supplémentaire le cas échéant.
Article 1.6. : Les astreintes
L’article 3.3.2. « Les astreintes » du protocole d’accord du 12 mars 2018 est modifié comme suit, afin d’unifier les modalités de traitement des astreintes avec celles des heures supplémentaires :
La nécessité d’assurer la continuité et la régularité des systèmes d’information et des environnements techniques et logistiques, rend nécessaire le recours au régime des astreintes.
Les périodes d’astreinte sont à distinguer des permanences nécessaires pouvant être instituées par les responsables de service pendant les plages mobiles pour garantir le bon fonctionnement du service et la continuité de service.
Le Code du travail définit une période d’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif rémunéré en heures supplémentaires. Toutefois, comme pour les heures supplémentaires, le salarié ne doit pas badger en début et en fin d’intervention, mais doit remplir le formulaire « HS » prévu à cet effet.
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif mais fera toutefois l’objet d’une compensation financière.
Des astreintes peuvent ainsi être demandées notamment aux personnels informaticiens et aux personnels des services techniques, dont les modalités d’organisation et d’indemnisation sont formalisées par note de service après consultation du Comité Social et Economique.
Article 1.7. : Autres dispositions du protocole d’accord du 12 mars 2018
Les autres dispositions du protocole d’accord du 12 mars 2018 relatif à l’horaire variable à la Cnav restent inchangées et continuent à s’appliquer.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 2.1. : Durée de l’avenant
La durée de validité du présent avenant est celle du protocole d’accord relatif à l’horaire variable à la Cnav signé le 12 mars 2018 qu’il révise, à savoir à durée indéterminée.
Article 2.2. : Publicité et entrée en vigueur
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Sous réserve que l’avenant soit conclu selon les conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera déposé dans les 8 jours qui suivent sa signature sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du Travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris en un exemplaire papier original.
Il entrera en vigueur à compter du 2 mai 2019, après dépôt préalable à la DIRECCTE.
Article 2.3. : Révision, dénonciation et adhésion
Article 2.3.1 : Révision
Les parties conviennent que le présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment au cours de son application, par avenant conclu entre la Cnav et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes, conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail.
Article 2.3.2 : Dénonciation
Les parties conviennent que le présent avenant pourra, le cas échéant, être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 2.3.3 : Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’avenant et du protocole d’accord du 12 mars 2018, et fera l’objet des formalités de dépôt.
Fait à Paris, le
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
Le Directeur
M. XXXXX
Les représentants des organisations syndicales
C.G.T. C.F.D.T. C.F.T.C. U.N.S.A.
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