Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez IGESA - INSTITUTION GESTION SOCIALE DES ARMEES (MAISON D ENFANTS DE LA ROCHE GUYON)
Cet accord signé entre la direction de IGESA - INSTITUTION GESTION SOCIALE DES ARMEES et le syndicat CFDT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09522005148
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON D'ENFANTS MEFARE LA ROCHE-GUYON
Etablissement : 18009006000708 MAISON D ENFANTS DE LA ROCHE GUYON
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif au dispositif d'astreinte : prorogation de 6 mois de l'accord (2018-06-26)
Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés (2022-06-15)
Relevé de décision relatif à la modification des organisations du travail au siège et dans les DRI (2022-06-15)
Avenant de prorogation de l'accord relatif au télétravail (2022-09-28)
Accord relatif au télétravail (2023-03-21)
Relevé de décision relatif à l'indemnité d'ancienneté (2023-03-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ME FARE LA ROCHE-GUYON
ENTRE :
Igesa dont le siège social est situé Caserne St Joseph - B.P. 90 - 20 293 BASTIA CEDEX représentée par Monsieur XXX en sa qualité de directeur général ;
ET
L’organisation syndicale CFDT ;
Préambule
Des discussions ont été entamées entre les parties afin d’aboutir à un accord relatif à l’organisation et à l‘aménagement du temps de travail qui corresponde au mieux à la mission de l’établissement.
L’objectif est également d’harmoniser les pratiques et les règles de gestion entre les différents services de l’établissement.
Enfin, les parties signataires ont souhaité valoriser à travers des majorations financières l’assiduité et la disponibilité des professionnels.
TITRE I - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et, en particulier :
La loi n°2008 789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
L’ordonnance n°2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de la ME FARE de la Roche-Guyon.
ARTICLE 3 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
II permet également de réaffirmer les principes fondamentaux relatifs à la durée du travail et de concourir à améliorer le fonctionnement de l’établissement afin de répondre au mieux à sa mission d’accompagnement social, donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail et enfin garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.
ARTICLE 4 – SUBSTITUTION
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à l’accord d’établissement relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 27 décembre 1999.
TITRE II - PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 5 - DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée collective de travail de référence pour l’ensemble des salariés de la ME FARE de La Roche-Guyon est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année.
Conformément à l‘article L.3121-1 du Code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause et de repas, sauf dispositions contraires,
Les heures de travail effectuées à l'initiative du salarié sans accord,
Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail,
Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de l’établissement.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives et jurisprudentielles.
ARTICLE 6 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 11 heures.
Toutefois, pour répondre à des situations particulières et exceptionnelles pour assurer la continuité du service, elle peut être portée à 12h00 conformément aux dispositions légales.
La durée maximale de travail est de 44 heures par semaine.
ARTICLE 7- REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
ARTICLE 8 - TEMPS DE PAUSE ET TEMPS DE REPAS
En vertu des articles L.3121-16 et L.3121-2 « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »
En outre, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Au sein de la ME FARE, il est convenu que la pause quotidienne de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures prévue à l’article L.3121-16 du code du travail est rémunérée et assimilée du temps de travail effectif pour les catégories suivantes :
Le personnel éducatif
Les maîtresses de maison
Les surveillants de nuit
Le personnel de cuisine (hormis pour la vacation du soir)
Le personnel paramédical
Pour les autres salariés (personnel administratif, services généraux), la pause obligatoire non rémunérée correspond à la pause consacrée au repas ; elle est d’au minimum 30 minutes.
ARTICLE 9 - LE TEMPS DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL (DONT LA FORMATION)
Par dérogation au champ d’application de l’accord d’entreprise des personnels Igesa, la mesure relative au temps de déplacement professionnel (article 5.3.2.2) est étendue aux personnels de la ME FARE (extrait en annexe 1).
ARTICLE 10 - CONGES ENFANTS MALADES
Sans préjudice d'application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant âgé de moins de seize ans, tombe malade, dès lors que l’autre parent n’en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d’absence non rémunérée est limitée à trois jours par enfant concerné et par année civile. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. La durée maximum de l’autorisation d’absence est proportionnelle au nombre d’enfants concernés : elle peut être utilisée en une ou plusieurs fois pour un seul ou plusieurs de ces enfants.
Dans le cadre des congés enfants malades, en cas de départ en cours de journée, il sera tenu compte des heures effectuées avant le départ.
Cette autorisation d’absence n’est pas rémunérée.
ARTICLE 11 - SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l'attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent (article L3123-3).
Sans préjudice des dispositions légales applicables en la matière, toute nouvelle demande de passage à temps partiel fera l’objet d’un examen attentif par la direction.
La demande doit être adressée au service Ressources Humaines deux mois avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
Les salariés à temps partiel peuvent voir leur temps de travail aménagé sur tout ou partie de l'année.
La communication et la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sera faite par écrit au salarié.
Les parties rappellent que les heures complémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie.
ARTICLE 12 - DON DE JOURS DE REPOS À UN PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE
Par dérogation au champ d’application de l’accord d’entreprise des personnels Igesa, la mesure relative au don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade est étendue aux personnels de la ME FARE.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR TOUS LES SALARIES, HORMIS LES CADRES
ARTICLE 13 - DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
Article 13.1 Principe de l’aménagement de la durée du travail
Compte tenu des besoins et des organisations des différents services, et hormis pour les cadres dont les modalités d’aménagement du temps de travail relèvent du Titre IV du présent accord, le temps de travail est aménagé sur l’année, dons les conditions ci-après définies.
La période de référence court du 1er janvier au 31 décembre. Il en sera de même pour l’acquisition et la prise des congés payés en jours ouvrés. Les modalités d’application de la période transitoire seront définies par note de service après consultation des membres du CSE d’établissement.
Le nombre d'heure à réaliser étant fixé par année civile, le solde d'heures devra impérativement être à O au 31 décembre de l'année considérée.
Le nombre d'heure doit être adapté en fonction de l’ancienneté du salarié puisqu'un salarié ayant une ancienneté de -12 mois ne bénéficie pas des 2 ponts.
La durée hebdomadaire peut varier entre 0 et 44 heures sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives au repos journalier, hebdomadaire et aux durées maximales journalières et hebdomadaires et des besoins du service ; ainsi le planning annuel peut contenir des semaines à 0 heure.
Selon le présent accord, le lundi de Pentecôte est un jour férié chômé et payé.
Planifications prévisionnelles et horaires de travail :
La planification des horaires de travail est établie, en concertation avec les collaborateurs et selon les besoins du service, de manière prévisionnelle préalablement à chaque période puis est actualisée au fur et à mesure des changements d’horaires intervenus et des horaires effectivement réalisés pour les besoins du service.
Cette planification est portée à la connaissance du personnel au moins 15 jours avant le début de la période concernée soit le 15 décembre.
Pour le personnel des services éducatifs
Pour les salariés à temps plein et hors congés supplémentaires d’ancienneté, la durée annuelle de travail effectif est de 1435 heures. Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant :
365 jours annuels
Desquels il faut retrancher :
104 jours de repos hebdomadaires,
25 jours de congés payés ouvrés,
18 jours de congés payés annuels supplémentaires (Congés trimestriels en application de la CCN 66)
11 jours fériés légaux + 2 jours de « pont employeur » sous réserve de 12 mois d’ancienneté
Soit 205 jours de 7h = 1435 heures.
Soit un total de 1435 heures (+7h les années bissextiles)
Pour les surveillants de nuit
Pour les salariés à temps plein et hors congés supplémentaires d’ancienneté, la durée annuelle de travail effectif est de 1393 heures.
Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant :
365 jours annuels
Desquels il faut retrancher :
104 jours de repos hebdomadaires,
25 jours de congés payés ouvrés,
9 jours de congés payés annuels supplémentaires (Congés trimestriels en application de la CCN 66)
11 jours fériés légaux + 2 jours de « pont employeur » sous réserve de 12 mois d’ancienneté
Soit 214 jours de 7h = 1498 heures – 7% (majoration travail de nuit) = 1393,14 heures
Soit un total de 1393 heures (+7h les années bissextiles)
Pour les autres salariés
Pour les salariés à temps plein et hors congés supplémentaires d’ancienneté, la durée annuelle de travail effectif est de 1498 heures.
Cette durée du travail a été déterminée selon le calcul suivant
Pour le service éducatif
365 jours annuels
Desquels il faut retrancher :
104 jours de repos hebdomadaires,
25 jours de congés payés ouvrés,
9 jours de congés payés annuels supplémentaires (Congés trimestriels en application de la CCN 66)
11 jours fériés légaux + 2 jours de « pont employeur » sous réserve de 12 mois d’ancienneté
Soit 214 jours de 7h = 1498 heures.
Soit un total de 1498 heures (+7h les années bissextiles)
Le temps de travail des salariés à temps partiel est déterminé selon le même calcul que pour les salariés à temps complet, et de façon contractuelle, le contrat de travail mentionnant :
- une durée moyenne de travail hebdomadaire
- une durée annuelle de travail effectif
Ces forfaits heures ne tiennent pas compte des éventuels droits à congés supplémentaires (ancienneté, fractionnement sous réserve d’y être éligible, etc…).
S’agissant des congés payés annuels supplémentaires (dit congés trimestriels), toute absence au cours du trimestre (à l’exception de l’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle) entraînera une réduction proportionnelle du nombre de jours de congé et en conséquence une augmentation du nombre d’heures travaillées dans les mêmes proportions.
Article 13.2 Prise en compte des départs et arrivées en cours d’année
En cas d’arrivée au cours de l’année civile, la durée du travail pour l’année en cours sera calculée prorata temporis, en référence au nombre de jours potentiellement travaillés restant jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.
Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, par rapport à une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures.
La régularisation prorata temporis y afférente sera effectuée lors du solde de tout compte du salarié concerné.
Article 13.3 Programmation de la répartition de la durée de travail effectif sur l’année
13.3.1 Les salariés travaillant à temps complet
- Établissement et modification des plannings
Les modalités de répartition de la durée du travail sont propres à chaque service et selon les catégories professionnelles.
Les plannings sont établis à l'année mais peuvent subir des modifications (temps de vacances, arrêt maladie d'un salarié...).
En cas de changement, les plannings prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés, par service ou unité fonctionnelle, sont établis et affichés, au plus tard 15 jours calendaires avant le 1er du mois suivant.
Les plannings prévisionnels peuvent être modifiés en respectant un délai de prévenance des salariés concernés de 7 jours calendaires minimum.
Toutefois, en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de la prise en charge des usagers, le délai de prévenance pourra être raccourci.
Heures supplémentaires - cadre général
Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande écrite et préalable de la hiérarchie.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà des 1435 heures de travail annuelles pour le personnel éducatif, 1393 heures pour les surveillants de nuit et 1498 heures pour les autres salariés déduction faites des éventuelles heures supplémentaires qui auraient déjà été traitées en cours de période.
A titre exceptionnel, pour les camps, les heures supplémentaires de la 36ème à la 44ème seront payées selon les dispositions légales en vigueur le mois suivant leur réalisation. Dans ce cas, ces heures ne seront pas enregistrées dans le compteur annuel d’heures.
Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% dans la limite du contingent de 220h.
Dans un souci de maîtriser les charges de personnel au regard des heures supplémentaires et complémentaires préalablement autorisées, la prise de repos compensateur de remplacement, communément appelé récupération sera privilégiée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, le dépassement de ce contingent donnera lieu à une contrepartie en repos de 100%.
13.3.2 Les salariés travaillant à temps partiel
- Établissement et modification des plannings
La durée du travail et le nombre d’heures de travail effectif sont déterminés contractuellement.
Les plannings prévisionnels indiquant la répartition du temps de travail et les horaires de travail des salariés, par service ou unité fonctionnelle, sont établis et affichés, au plus tard 15 jours calendaires avant le 1er du mois suivant.
Si un salarié souhaite demander à ne pas travailler un jour déterminé au cours du mois suivant, il doit faire parvenir sa demande à sa hiérarchie au plus tard 2 semaines avant le début de la période concernée. La direction appréciera cette demande au regard des contraintes du service et restera libre de l’accepter ou non.
La répartition de la durée du travail peut être modifiée en respectant un délai de prévenance des salariés concernés de 7 jours ouvrés.
En cas d’urgence, afin d'assurer la continuité de la prise en charge des usagers, le délai de prévenance pourra être raccourci sans être inférieur à 3 jours ouvrés.
Si le planning est modifié dans un délai inférieur à 7 jours, les heures seront majorées de 10%.
Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur demande écrite et préalable de la hiérarchie.
Si les besoins du service le justifient, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires est calculé à la fin de la période de référence, étant entendu que les heures complémentaires effectuées au cours d’une même période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié au niveau de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne par an.
Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d'une même période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée annuelle du travail prévue au contrat
Les heures complémentaires accomplies seront majorées de :
10% pour les heures travaillées comprises entre 0 et 10% de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
25% pour les heures travaillées au-delà du dixième de la durée annuelle du travail et jusqu’à 1/3 de la durée du travail contractuelle.
Dans un souci de maîtriser les charges de personnel au regard des heures complémentaires préalablement autorisées, la prise de repos compensateur de remplacement, communément appelé récupération, sera privilégiée.
Période minimale de travail continue et interruption de travail journalière
La période minimale de travail continue des salariés à temps partiel est fixée à deux heures par jour.
Le nombre d'interruption de travail par jour est limité à une interruption qui ne peut excéder deux heures par jour.
ARTICLE 14 - SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
En début de mois, le salarié est expressément informé du nombre d'heures travaillées le mois précédent et du nombre d'heures travaillées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 15 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés soumis à la durée annuelle de travail est lissée.
Ainsi, leur rémunération mensuelle sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans la semaine ou le mois (hors heures supplémentaires ou complémentaires, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois et hors dimanche et jours fériés travaillés (avenant 235).
La rémunération sera calculée sur la base de l’horaire moyen correspondant à la règle de la mensualisation.
A la fin de la période de référence, selon le bilan des heures effectuées, les heures accomplies peuvent être supérieures à la base annuelle et dans ce cas, ouvrent droit aux contreparties prévues ci-dessus.
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
ARTICLE 16 - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES
16.1 Définition des cadres autonomes
Au jour du présent accord et en application de la classification conventionnelle, relèvent de la catégorie des cadres :
Les directeurs
Les directeurs adjoints
Les chefs de service éducatif
Les psychologues.
16.2 Temps de travail des cadres autonomes
Leurs fonctions et leurs responsabilités ne leur permettant pas de suivre l’horaire collectif de travail, l’organisation de leur temps de travail repose sur la base d’un forfait jours.
La convention de forfait en jours fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
16.3 Convention de forfait
Le forfait est calculé par année civile, soit du 1 janvier au 31 décembre de chaque année. Il en sera de même pour l’acquisition et la prise des congés payés en jours ouvrés. Les modalités d’application de la période transitoire seront définies par note de service après consultation des membres du CSE d’établissement.
Le forfait annuel en jours consiste à définir une rémunération sur la base d’un nombre de jours travaillés dans l’année sans référence horaire. A ce titre, ils ne pourront prétendre au régime des heures supplémentaires.
Les salariés concernés par le forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale quotidienne ou hebdomadaire ni aux durées maximales. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien minimum de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures avec interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine sont applicables.
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 189 jours (y compris les années bissextiles).
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 189 jours. Ce nombre sera fixe et intangible.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés tombant un jour de repos hebdomadaire. La prise de ses JRS pourra s’effectuer soit par journée complète soit par demi-journée.
Les congés d’ancienneté seront déduits du forfait jours annuel.
A l’inverse, les personnels en convention de forfait jours ne totalisant pas 12 mois d’ancienneté pour bénéficier des 2 ponts auront pour une année complète le même nombre de JRS mais travailleront 2 jours de plus dans l’année.
Pour les personnels cadres employés à temps réduit, ce forfait est proratisé selon la même proportion que celle existante entre la durée légale du travail et la durée contractuelle. Ce forfait de repos supplémentaire est défini en journée ou demi-journée. La prise de ses JRS pourra s’effectuer soit par journée complète soit par demi-journée.
16.4 Modalités de prise des jours de repos supplémentaires dans le cadre du forfait jours
Les jours de repos supplémentaires sont générés par des périodes de travail effectif et sont crédités sur le compteur du salarié chaque mois.
L’ensemble des jours de repos doit être impérativement posé sur le compte épargne temps ou pris sur l’année civile au plus tard au 31 décembre. Les jours non pris ou non posés sur le compte épargne temps seront perdus.
En aucun cas ces jours ne peuvent être transformés en heure.
La prise effective des jours de repos reste, dans tous les cas, soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique.
En cas de départ du salarié en cours d’année, s’il n’a pas pu prendre tout ou partie de ses jours de repos, ces jours seront payés dans le solde de tout compte.
Ces repos supplémentaires seront déduits au prorata temporis en cas d’entrée et de sortie en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
TITRE V - LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Un accord relatif au compte épargne temps a été mis en place.
ARTICLE 17 : OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Sur ce point se référer à l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps (CET) dans les MEACS du 01/07/2015.
TITRE VI - DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 18 - DEFINITION
Le droit à la déconnexion est défini par les parties comme le droit du salarié à ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et à ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnel, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
Outils numériques physiques, ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires.
Outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messages électroniques, logiciels, connexion wifi, internet.
ARTICLE 19 - MODALITES
Il est rappelé que l'ensemble des personnels de l’IGESA et notamment les cadres des ME FARE bénéficie d'un « droit à la déconnexion » aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Celui-ci est détaillé dans l'accord relatif à la qualité de vie au travail du 28 novembre 2018.
ARTICLE 20 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Chaque année (en mai/juin), au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privés des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
TITRE VII - REMUNERATION
ARTICLE 23 – INDEMNITE D’ANCIENNETÉ
Conformément à l’accord d’entreprise des personnels Igesa, les salariés de la ME FARE perçoivent annuellement une indemnité d’ancienneté dont le montant annuel est fixé dans cet accord.
ARTICLE 24 – PRIME D’ASSIDUITE ET DE PRESENTEISME
Afin de récompenser l’assiduité et le présentéisme, une prime est octroyée aux personnels présents à l’effectif en juin et décembre de l’année concernée.
Après 3 mois d’ancienneté continue, une prime d’assiduité et de présentéisme d'un montant maximum de 5 % du montant semestriel du salaire de base (et indemnité de sujétion), est allouée aux personnels dans les conditions suivantes :
0 jour d’absence maladie1 = 100% de la prime
De 1 à 3 jours ouvrés d’absence maladie1 = 75% de la prime
De 4 à 5 jours ouvrés d’absence maladie1 = 50% de la prime
Plus de 6 jours ouvrés d’absence maladie1 = pas de prime
Pour le calcul de la prime, les périodes de référence sont :
- de décembre N-1 à mai N : payé en juin N
- de juin N à novembre N : payé en décembre N
La prime d’assiduité et de présentéisme sera versée au prorata du temps de présence pour toutes les absences accident du travail ou de trajet, maladie professionnelle, maternité, paternité, congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise et congé parental d’éducation à temps complet.
Les périodes de formation en cours d’emploi et les congés pour évènements familiaux ne donnent pas lieu à abattement hormis pour les dispositions prévues ci-dessus (maladie et absence injustifiée).
ARTICLE 26 – MESURE EN FAVEUR DES PERSONNELS BLOQUES EN FIN DE GRILLE
Quarante-huit mois après l’accession d’un agent au dernier échelon de sa grille, le directeur peut proposer de lui attribuer une indemnité « de fin de grille » dont la valeur correspond à la différence entre le montant du dernier et de l’avant dernier échelon de sa grille.
Le directeur général peut accepter ou refuser cette proposition. En cas de refus, celui-ci devra être motivé par écrit au personnel.
Cette mesure ne s’applique qu’une seule fois.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 27 - DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
ARTICLE 28 - SUIVI DE L'ACCORD
Les parties signataires se réuniront une fois par an pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 29 - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra faire l‘objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 30 - PUBLICITE
Le présent accord fera l‘objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil des prud'hommes compétent
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, à l’expiration du délai d'opposition de 8 jours.
La date d’entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra au 1er mars 2022.
A Sathonay, le 08/02/2022
Pour Igesa Pour le syndicat CFDT/IGeSA
Pour le directeur général et par délégation La déléguée syndicale
Le DRH M. XXXX Mme XXXX
ANNEXE 1
Extrait de l’accord d’entreprise des personnels Igesa
« Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Ces trajets concernent les déplacements professionnels (missions et formation), quel que soit le mode de transport (véhicule de service, véhicule personnel, train, bateau et avion).
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n’est pas assimilé à du temps de travail effectif au sens de la réglementation sur la durée du travail (article L3121-4). Ce temps ne rentre pas dans le calcul des différentes durées légales et des majorations d’heures supplémentaires.
Missionnaire se déplaçant en voiture personnel ou voiture de service :
Le décompte du temps du jour de départ et de retour de mission se fait au temps réel dans la limite du forfait 9 heures.
Pour les missions d’une journée nécessitant un départ avant 7h du matin et un retour après 21h, le forfait appliqué sera de 10h.
Pour les missions de plus d’une journée, tout départ s’effectuant avant 7h du matin donnera lieu à un forfait de 10h. Ce même forfait de 10h sera appliqué pour les retours s’effectuant après 21h.
Le début du déplacement : heure de départ du lieu de travail ou du domicile si départ du domicile autorisé.
La fin de déplacement : heure de départ du lieu de travail ou du domicile si retour au domicile autorisé.
Les journées de mission au-delà de celles concernées par le temps de déplacement (trajet aller et retour) : Ces journées sont décomptées au forfait 9 heures pour les missions et 7 heures pour les formations
Missionnaire se déplaçant en train :
Le décompte du temps du jour de départ et de retour de mission se fait au forfait mission en prenant en compte l’heure de départ et retour du train :
Départ de 0h à 7h30 = forfait mission 10 heures
Départ de 7h31 à 10h59 = forfait mission 9 heures
Départ à 11h = forfait mission 8h30
Départ à 12h = forfait mission 7h30
Départ à 13h = forfait mission 6h30
Départ à 14h = forfait mission 5h30
Départ à 15h = forfait mission 4h30
Départ à 16h = forfait mission 3h30
Départ à 17h = forfait mission 2h30
Départ de 18h à 24h = forfait mission 1h30
Retour de 0h à 8h59 = forfait mission 1h30
Retour à 9h = forfait mission 2h30
Retour à 10h = forfait mission 3h30
Retour à 11h = forfait mission 4h30
Retour à 12h = forfait mission 5h30
Retour à 13h = forfait mission 6h30
Retour à 14h = forfait mission 7h30
Retour à 15h = forfait mission 8h30
Retour de 16h à 20h59 = forfait mission 9h
Retour de 21h à 24h = forfait mission 10h
Les journées de mission au-delà de celles concernées par le temps de déplacement (trajet aller et retour) : Ces journées sont décomptées au forfait 9 heures pour les missions et 7 heures pour les formations
Missionnaire se déplaçant en bateau ou en avion :
Le décompte du temps du jour de départ et de retour de mission se fait au forfait mission en prenant en compte l’heure de départ et retour du bateau ou de l’avion :
Départ de 0h à 7h30 = forfait mission 10 heures
Départ de 7h31 à 11h59 = forfait mission 9 heures
Départ à 12h = forfait mission 8h30
Départ à 13h = forfait mission 7h30
Départ à 14h = forfait mission 6h30
Départ à 15h = forfait mission 5h30
Départ à 16h = forfait mission 4h30
Départ à 17h = forfait mission 3h30
Départ à 18h = forfait mission 2h30
Départ de 19h à 24h = forfait mission 1h30
Retour de 0h à 8h = forfait mission 2h30
Retour à 9h = forfait mission 3h30
Retour à 10h = forfait mission 4h30
Retour à 11h = forfait mission 5h30
Retour à 12h = forfait mission 6h30
Retour à 13h = forfait mission 7h30
Retour à 14h = forfait mission 8h30
Retour de 15h à 20h59 = forfait mission 9h
Retour de 21h à 24h = forfait mission 10h
Les journées de mission au-delà de celles concernées par le temps de déplacement (trajet aller et retour) : Ces journées sont décomptées au forfait 9 heures pour les missions et 7 heures pour les formations. »
Absence maladie et/ou absence injustifiée↩
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