Accord d'entreprise "Accord relatif à la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés" chez IGESA - INSTITUTION GESTION SOCIALE DES ARMEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IGESA - INSTITUTION GESTION SOCIALE DES ARMEES et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et Autre et CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T20B22000668
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : IGESA
Etablissement : 18009006000997 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

ACCORD RELATIF

A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE

POUR L’ACQUISITION ET LA PRISE DES CONGES PAYES

Préambule

Dans l’accord d’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année et pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires des cadres en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et les partenaires sociaux signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Il modifie l’accord d’entreprise au Titre 3 « Les relations individuelles de travail » / Chapitre 2 « Les congés » / Section 8.4 « Les congés payés » / Article 8.4.1 « Détermination du droit à congé », Article 8.4.2 « Définition de la période de congé annuel », Article 8.4.3 « Congé de fractionnement » et Article 8.4.5.1 « Congés supplémentaires d’ancienneté ».

Article 1 – Détermination du droit à congé

Tous les personnels ont droit à 5 semaines de congés légaux annuels. L’ouverture du droit à congé s’effectue dès le 1er jour de travail, pour une période de référence travaillée de 12 mois.

La durée de ce droit à congé est définie à raison de 2,08 jours par mois travaillé dans la limite de 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés

La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs.

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier, et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année « N ».

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er janvier de l’année « N+1 » au 31 décembre de l’année « N+1 ».

Exemple concret :

Les personnels vont donc acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2023 qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)

En raison de la mission d’Igesa, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 décembre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par le directeur général d’Igesa.

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur général ou son représentant.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de vacances moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Les conjoints ou concubins notoires travaillant à Igesa ont droit à un congé simultané.

Article 4 – Congé de fractionnement

Pour bénéficier de ces jours supplémentaires, il faut remplir 2 conditions cumulatives :

  • avoir pris au moins 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs entre le 1er mai et le 31 décembre

  • et poser des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre (soit entre le 1er janvier et le 30 avril et/ou entre le 1er novembre et le 31 décembre): au moins 3 jours ouvrés pour bénéficier d’un jour de fractionnement ou 5 jours ouvrés pour bénéficier de 2 jours de fractionnement.

La cinquième semaine de congés payés est prise en compte pour l'ouverture du droit à ce congé supplémentaire.

Les salariés devront avoir soldés (ou placés au CET) l’intégralité de leurs jours de fractionnement au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition des jours de fractionnement. Passé cette date, les éventuels reliquats de ces jours de fractionnement seront ramenés à zéro et définitivement perdus par les salariés.

Exemple concret :

En 2024, un salarié pose 5 jours de congés en février 2024, 15 jours de congés en juillet 2024, 5 jours de congés en décembre 2024. Il aura donc droit à 2 jours de fractionnement à poser avant le 31 décembre 2024.

Article 5 – Congés supplémentaires d’ancienneté

Des congés supplémentaires d'ancienneté sont accordés selon les modalités suivantes :

- une journée au-delà de 12 ans de service ;

- une journée et demi au-delà de 15 ans de service ;

- deux journées au-delà de 20 ans de service ;

- deux journées et demi au-delà de 25 ans de service ;

- trois journées au-delà de 30 ans de service ;

- quatre journées au-delà de 35 ans de service.

Par année de service, il convient d'entendre l'exercice d'une activité sans interruption à l’Igesa y compris pour congé parental d'éducation ou congé individuel de formation, à l'exception des congés sabbatiques, pour création d'entreprise et/ou sans solde.

L'ancienneté ouvrant droit au congé supplémentaire d'ancienneté est appréciée à la date du 1er juin de l'année N et le congé y afférent doit être pris au cours de l'année N (du 1er juin de l'année N au 31 décembre de l’année N).

Exemple concret :

Un salarié est rentré à l’Igesa le 1er mars 2000. Au 1er juin 2023, il aura donc 22 ans d’ancienneté et aura droit à 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté. Ces 2 jours devront être pris entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023.

Article 6 – Période transitoire

Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er juin 2022 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2022.

A compter du 1er janvier 2023, pourront être pris :

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022.

  • Les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ;

Exemple concret :

Un salarié a acquis 25 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il pose 15 jours de congés en août 2022 et 5 jours de congés en décembre 2022 (soit 20 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).

Au 1er janvier 2023, il lui restera un solde de 5 jours (25-20) acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Il aura également acquis 14,56 jours (2,08 x 7 mois) arrondi à 15 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2022.

Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (5 + 15) durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

A titre transitoire, les congés supplémentaires d'ancienneté acquis au 1er juin 2022 pourront être posés entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2023.

Les congés de fractionnement de l’année 2023 (en fonction de la pose des congés en 2023) seront générés par la prise des congés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et à prendre avant le 31 décembre 2023.

Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service.

La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de JRS à acquérir fixé par l’accord d’entreprise n’est pas modifié par le présent accord.

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022, date du début de la période transitoire, pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Il fera l'objet d'une information au prochain conseil de gestion.

La date d'entrée en vigueur des mesures arrêtées interviendra à partir du jour qui suit la date de dépôt des textes et, en tout état de cause, après expiration du délai d'opposition de 8 jours.

Bastia, le

Pour l'IGESA,

Le directeur général

Pour le syndicat CFE/CGC Pour le syndicat CGT/IGeSA

Pour la CFDT/FEAE/ Défense Pour le syndicat FO/IGeSA

Pour le syndicat STC/IGeSA Pour le syndicat UNSA/Défense/IGeSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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