Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'organisation des astreintes au sein de l'ANGDM" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)
Cet accord signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06221006609
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-14
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN DE L’ANGDM
Entre d’une part,
L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est situé 1-3 avenue de Flandre 75019 Paris, représenté par , Directeur Général,
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’ANGDM,
Il est convenu ce qui suit :
Thème 1 : Modalités d’organisation de l’astreinte 2
Article 1. Définition de l’astreinte 2
Article 2. Organisation de l’astreinte 2
Article 3. Modalités d’information et délais de prévenance 3
Article 4. Modalités de compensation des astreintes 3
Thème 2 : Champ d’application - Durée – Révision – Dénonciation 4
Article 5. Champ d’application 4
Article 6. Durée de l’accord 4
Article 8. Révision – Dénonciation 4
Thème 3 : Communication et suivi de l’accord 5
PRÉAMBULE
Pour garantir la continuité des activités, notamment en période de fermeture de l’agence, des agents peuvent être amenés à réaliser des astreintes puis éventuellement à intervenir sur site ou à travailler depuis leur domicile.
Conformément aux dispositions règlementaires, les modalités d’organisation et de gestion de ces périodes d’astreintes doivent être définies au sein de l’ANGDM.
La définition de ces modalités d’organisation et de gestion de ces périodes d’astreintes peut se situer dans différentes sources de droits (convention collective, accord d’entreprise, décision unilatérale).
Le personnel qui travaille à l’ANGDM est soumis à différentes sources de droit dont l’analyse ne fait pas ressortir de dispositions applicables collectivement.
Seule la Note HBNPC 100/20 c 400/959 c du 04/10/1977, applicable au personnel « Ex CARMI », fait référence à l’organisation et à la gestion des périodes d’astreinte.
Le souhait partagé de formaliser et structurer la gestion des périodes d’astreintes dans un texte applicable à tous les salariés qui travaillent à l’ANGDM a conduit aux dispositions ci-dessous définies.
Elles s’inspirent et remplacent la Note HBNPC 100/20 c 400/959 c du 04/10/1977.
Cet accord vient se substituer à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage ayant le même objet.
Thème 1 : Modalités d’organisation de l’astreinte
Article 1. Définition de l’astreinte
L’article 3121-9 du code du travail dispose qu’« une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (…)»
L’astreinte est caractérisée par deux éléments :
L’agent ne réalise aucun travail pendant la période d’astreinte (toute intervention de sa part met fin à l’astreinte pour devenir du temps de travail effectif)
Elle se déroule hors du lieu de travail.
Pendant la période d’astreinte, le salarié demeure libre de l’utilisation de son temps.
Article 2. Organisation de l’astreinte
Par principe une période d’astreinte se réalise en dehors des plages horaires qui correspondent à l’amplitude autorisée de travail sur la semaine, et plus précisément au sein de l’ANGDM :
Pour les salariés qui travaillent hebdomadairement sur 4,5 jours, l’astreinte se réalise en dehors de l’horaire de travail défini, conformément à l’accord sur l’harmonisation du temps de travail signé le 9 février 2016, pour les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 7 heures 15 à 18 heures 30 et le vendredi de 7 heures 15 à 12 heures 30.
L’astreinte se réalise aussi les samedis ou jours de repos collectif, les dimanches et les jours fériés.
Pour les salariés qui travaillent hebdomadairement sur 5 jours, l’astreinte se réalise en dehors de l’horaire de travail défini, conformément à l’accord sur l’harmonisation du temps de travail signé le 9 février 2016, pour les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7 heures 15 à 18 heures 30.
L’astreinte se réalise aussi les samedis ou jours de repos collectif, les dimanches et les jours fériés.
L’organisation définie pour la tenue des astreintes veille au respect des durées maximales autorisées en matière de temps de travail et permet de garantir le respect du repos hebdomadaire.
Le temps de repos journalier débute à la suite de la dernière intervention de l’agent. Ainsi, en cas d’intervention tardive la nuit, il peut s’ensuivre une impossibilité pour le salarié d’être présent à l’heure prévue de reprise du travail le lendemain matin. Cette impossibilité résulte de l’obligation de respecter le repos journalier. Dans cette hypothèse, l’agent devra s’assurer d’en avertir son responsable hiérarchique.
Article 3. Modalités d’information et délais de prévenance
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés par leur management de leur programmation individuelle dans un délai de 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure. Ce délai est porté à 15 jours en cas d’organisation de périodes d’astreintes dont la fréquence est régulière sur l’année.
En fin de mois de réalisation d’astreintes, chaque salarié concerné reçoit un document précisant le nombre d’heures d’astreinte effectuées et la compensation correspondante.
Un bilan de la réalisation de l’astreinte sera transmis annuellement au CSE. Il comportera notamment le nombre d’heures effectués et le nombre d’agents concernés.
Article 4. Modalités de compensation des astreintes
Le salarié qui réalise une période d’astreinte perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire pour un montant qui correspond à :
- 1 heure 30 minutes par pallier de 6 heures d’astreinte effectuées le week-end, les jours fériés et les jours de repos collectifs ;
Il est précisé conformément à l’article 2 que le week-end commence le vendredi à 12 heures 30 pour les salariés qui travaillent hebdomadairement 4,5 jours par semaine.
- 3 heures par pallier de 16 heures d’astreinte durant les jours ouvrés.
La compensation sous forme de repos à la place de l’indemnisation financière est possible au choix du salarié.
Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte est indemnisé en heures supplémentaires avec une majoration selon le barème suivant :
- heures supplémentaires la semaine : majoration de 30 %
- heures supplémentaires le samedi : majoration de 50 %
- heures supplémentaires le dimanche, les jours fériés et les jours de repos collectifs : majoration de 100 %
- Les heures de nuit sont majorées de 50 % (entre 22 heures et 6 heures)
Chaque quart d’heure travaillé commencé est payé dans son intégralité.
Le temps de trajet pour se rendre sur le site est décompté comme du temps de travail.
Un document signé par l’agent et le directeur hiérarchique déclarera le volume horaire à indemniser.
La période d’astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Thème 2 : Champ d’application - Durée – Révision – Dénonciation
Article 5. Champ d’application
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble du personnel qui travaille à l’ANGDM.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article 8. Révision – Dénonciation
Le présent protocole d’accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent protocole d’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222- 6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de la Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités.
Thème 3 : Communication et suivi de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux obligations règlementaires et fera l’objet d’une communication auprès du CSE et de l’ensemble du personnel.
Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires, le 14 décembre 2021
Pour l’Agence, Pour les organisations syndicales :
, Pour la CFDT
Syndicat national des mineurs, assimilés et du personnel du régime minier
Directeur général
Pour la Fédération nationale CFTC CMTE
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