Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections des représentants du personnel au comité social et économique" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)

Cet accord signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06223009737
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE GESTION
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord relatif à la rénovation de la représentation du personnel dans le cadre de la mise en place du comité social et économique de l'ANGDM (2019-12-16)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre d’une part

L’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est situé 1-3 avenue de Flandre 75019 Paris, représentée par Monsieur Directeur général,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives,

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Les principes du vote électronique

Article 2 – La mise en place du système de vote électronique

Article 3 – Les caractéristiques du système de vote électronique

Article 4 – L’organisation du vote

Article 5 – La mise à disposition du matériel nécessaire au vote électronique

Article 6 – La conservation des données

Article 7 – La formation et l’information des salariés

Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 8 – Champ d’application

Article 9 – Durée de l’accord – dépôt

Article 10 – Adhésion

Article 11 – Révision - Dénonciation


Préambule

Les organisations syndicales et la Direction décident d’instaurer le vote électronique comme modalité d’organisation des élections des représentants du personnel au Comité Social et Économique (CSE). Cela conformément à l’article R2314-5 du code du travail.

Article 1 – Les principes du vote électronique

Les parties signataires conviennent de l’opportunité de recourir au vote électronique pour l’organisation des élections des représentants du personnel au CSE compte tenu de la répartition des électeurs sur le territoire national et afin de faciliter le processus de vote ; le recours au scrutin électronique ne nécessitant aucun déplacement et permettant de voter à tout moment et de n’importe quel endroit.

Le vote électronique simplifie le déroulement des opérations électorales, en ce qu’il permet :

  • d’obtenir en fin de scrutin la restitution des résultats sans erreur possible, de manière quasi instantanée et sur un format immédiatement exploitable, quelle que soit la complexité des élections, et ce sous le contrôle du bureau de vote désigné ;

  • de limiter les erreurs de distribution des bulletins de votes (gestion de multitude de bulletins, d’enveloppes pouvant entraîner des dysfonctionnements) ;

  • d’augmenter la participation et l’intérêt des électeurs en raison de sa facilité d’usage ;

  • de renforcer la sécurité, la confidentialité et la sincérité du scrutin, notamment par l’encadrement strict de ce vote par le législateur.

Concernant cet impératif de sécurité, la mise en place du vote électronique devra garantir :

  • l'identité des électeurs ;

  • la sincérité et l'intégrité du vote ;

  • la publicité du scrutin.

Le recours au vote électronique exclut toute possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 2 – La mise en place du système de vote électronique

Pour la mise en œuvre du vote électronique, la direction sélectionnera le prestataire.

Un contrat sera conclu avec le prestataire pour définir les modalités de mise en place du vote électronique. Le contrat sera conclu pour une opération électorale donnée et sera remis en cause à chaque nouvelle élection des représentants du personnel au CSE.

Le système de vote qui sera retenu lors de chaque élection reposera sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin. Ces principes sont, à ce jour, les suivants :

  • la sincérité et l'intégrité du vote : identité entre le vote émis par le salarié et le vote enregistré ;

  • l'anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;

  • l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;

  • la confidentialité et la liberté du vote.

Le système garantira en outre :

  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;

  • la sécurité de la transmission des moyens d'authentification ;

  • la sécurité de l'émargement.

Article 3 – Les caractéristiques du système de vote électronique

Le système de vote électronique devra également répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

  • le système doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin ;

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés.

Article 4 – L’organisation du vote

Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement du vote font l’objet d’une négociation distincte dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les agents seront sensibilisés sur le fait qu'il convient de privilégier le vote pendant le temps de travail.

Article 5 – La mise à disposition du matériel nécessaire au vote électronique

La Direction garantit que tous les électeurs puissent avoir un accès à un outil informatique leur permettant de voter.

Une attention particulière sera accordée au vote des électeurs porteurs d'un handicap amenés à voter sur les lieux de travail ; le logiciel de vote devra par ailleurs respecter les standards permettant aux électeurs handicapés d'utiliser les dispositifs normalisés d'aide à la navigation sur Internet. Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter pourra se faire assister par un électeur de son choix.

Article 6 – La conservation des données

Les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde seront conservés jusqu'à l'expiration du délai de recours augmentée d'un délai de deux semaines (afin de s'assurer de l'information des parties par le greffe d'un éventuel recours) et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.

À l'expiration de ces délais, ces fichiers supports seront détruits.

Article 7 – La formation et l’information des salariés

Avant les élections professionnelles, les représentants du personnel, les délégués syndicaux de l’ANGDM et les membres du bureau de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique.

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’utilisation de cette technique de vote par les salariés, notamment par la mise à disposition d'une notice d'information détaillée.

Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 8 – Champ d’application

Le présent avenant est applicable à tout le personnel de l’ANGDM.

Article 9 – Durée de l’accord - dépôt

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Le présent accord est déposé conformément aux obligations règlementaires et fait l’objet d’une communication auprès du CSE et de l’ensemble du personnel.

Article 10 – Adhésion

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives non-signataires peuvent adhérer librement et à tout moment au présent accord. L’adhésion est notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Article 11 – Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS).

Fait à Noyelles-sous-Lens en 4 exemplaires originaux, le 13 juin 2023.

Pour l’ANGDM , Pour la Fédération nationale

Le Directeur général, CFTC- CMTE

Pour la Fédération nationale des

mineurs CFDT, assimilés et du personnel du régime minier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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