Accord d'entreprise "accord relatif à la rénovation de la représentation du personnel dans le cadre de la mise en place du comité social et économique de l'ANGDM" chez ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS (CENTRE DE GESTION)

Cet accord signé entre la direction de ANGDM - AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06220003321
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS
Etablissement : 18009253800024 CENTRE DE GESTION

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD RELATIF A LA RENOVATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ANGDM

Entre :

L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) dont le siège social est situé 1-3 avenue des Flandres 75019 PARIS

Représentée par, en qualité de Directeur général,

D’une part,

et :

les organisations syndicales représentatives :

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE Page 3

Chapitre I : Le Comité Social et Economique Page 3

Article I.1 : Composition du CSE Page 3

Article I.2 : Durée des mandats des membres du CSE Page 4

Article I.3 : Modalités de la formation des membres du CSE Page 4

Article I.4 : Fonctionnement matériel du CSE Page 5

Article I.5 : Crédit d’heures de délégation Page 6

Article I.6 : Attributions du CSE Page 7

Article I.7 : Base de données économiques et sociales Page 8

Chapitre II : Les Représentants de proximité Page 9

Article II.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité Page 9

Article II.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité Page 9

Article II.3 : Durée du mandat de représentant de proximité Page 11

Article II.4 : Attributions des représentants de proximité Page 11

Article II.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité Page 11

Chapitre III : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail Page 12

Article III.1 : Nombre de membres de la CSSCT Page 12

Article III.2 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice Page 12

Article III.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT Page 13

Article III.4 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT Page 13

Chapitre IV : Dispositions Générales Page 14

Article IV.1 : Modalités de suivi – Revoyure Page 14

Article IV.2 : Durée, entrée en vigueur et révision Page 14

Article IV.3 : Dénonciation Page 14

Article IV.4 : Formalités de dépôt et de publicité Page 15

OBJET DE L’ACCORD - PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité social et économique (CSE) de l’Agence, il complète les dispositions légales et conventionnelles applicables à la date de sa signature.

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

Une instance unique, le comité social et économique, se substitue désormais aux instances historiques de représentation du personnel qu’étaient le comité d’entreprise, les délégués du personnel et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

La mise en place de cette instance doit être appréhendée comme une opportunité de renforcer les moyens d’un dialogue social constructif, en particulier du dialogue de proximité grâce à la création de représentants de proximité.

Forte de ces principes, et dans la continuité des accords de droit syndical antérieurs, la nouvelle organisation de la représentation du personnel doit avoir pour objectif final de favoriser les échanges entre la direction et les représentants du personnel, et ce tant au niveau national qu’au niveau local.

Il importe d’ajouter que bien que l’Agence, au vu de son effectif, ne soit juridiquement pas soumise à l’obligation de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail, la direction et les organisations syndicales, fidèles à l’attachement qui est le leur aux enjeux de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration de la qualité de vie au travail, considèrent que l’instauration d’une telle commission, directement connectée à la représentation de proximité, est souhaitable.

Le présent accord remplace et annule les dispositions conventionnelles qui régissaient le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

CHAPITRE I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article I.1 : Composition du CSE

Le CSE est composé de :

  • La délégation patronale composé du Directeur général de l’Agence, qui en assure la présidence.

Le président est, le cas échéant, accompagné du Directeur général adjoint, du directeur des ressources humaines et, éventuellement, de deux collaborateurs dont il juge la présence nécessaire ; le président peut demander à un tiers de venir présenter un dossier spécifique.

Le Directeur général adjoint ou le directeur des ressources humaines peuvent par délégation assurer la présidence du CSE.

  • La délégation du personnel et des représentants syndicaux. Le nombre de ces derniers est d’un par organisation syndicale représentative au sein de l’Agence.

Les dispositions de l’article L 2143-22 du code du travail prévoient que :

« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique. »

Il est, néanmoins, convenu de faire application des dispositions de l’article L 2314-2 du code du travail qui prévoit que :

« ……chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement pourra désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical. »

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L 2314-9 du code du travail. »

Le CSE désigne un secrétaire, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires qui exercent leurs fonctions pendant la durée du CSE.

Article I.2 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Conformément aux dispositions du code du travail, des élections partielles seront organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres de la délégation du personnel du CSE titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

Il sera fait application des dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail pour pourvoir un siège rendu vacant suite à la sortie des effectifs d’un membre élu titulaire ou à sa démission de son mandat électif.

Article I.3 : Modalités de la formation des membres du CSE

Les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient, à la charge de l’Agence, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. La formation est dispensée à la demande des membres élus du CSE.

La durée de la formation dont bénéficient les membres du CSE est fixée à cinq jours. Cette durée pourra être étendue en fonction des besoins et après accord de la direction générale.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article I.4 : Fonctionnement matériel du CSE

  1. Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10 ; 4 d’entre elles porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Noyelles-sous Lens. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité ou en visioconférence.

Il est aussi convenu que 6 réunions se tiendront en visioconférence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents y afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

  1. Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents y afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la base de données économiques et sociales (BDES). Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permet pas, ces documents seront placés dans un dossier informatique partagé et uniquement accessible aux membres du CSE.

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire. En cas de désaccord, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou par le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme, par écrit, au moins 15 jours à l'avance, la tenue de ces réunions.

Un procès-verbal de chaque réunion est établi dans un délai de 30 jours maximum.

Le procès-verbal est adopté par un vote du CSE lors de la réunion suivante.

Le comité ne peut valablement être réuni et délibérer qu’en présence de son président ou de son représentant.

Le vote a lieu en principe à main levée. Il peut être effectué à bulletin secret dans les hypothèses prévues par la loi ou les textes conventionnels.

Par, ailleurs, le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande du président du comité ou de l’un des membres du comité social et économique.

Après discussion, à laquelle peuvent participer tous les présents, les résolutions, avis et décisions du comité social et économique font l'objet d'un vote.

Les résolutions, avis et décisions sont pris à la majorité des membres présents ayant droit de vote. La majorité des membres présents s’entend de la moitié plus un des membres présents ayant droit de vote. Les votes blancs ou nuls et les abstentions sont considérés comme des votes négatifs.

  1. Prise en charge des frais de déplacements

Les frais de déplacements des membres du CSE, de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et des représentants de proximité sont pris en charge selon les modalités applicables antérieurement à la mise en place du CSE.

Article I.5 : Crédit d’heures de délégation

Le crédit d'heures de délégation des membres du CSE est le suivant :

  • Membres titulaires : 25 heures par mois ;

  • Représentants syndicaux au CSE : 5 heures par mois.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire.

Afin de permettre la bonne réalisation des fonctions de secrétaire, secrétaire adjoint ainsi que de trésorier et trésorier adjoint du CSE, il est convenu d’augmenter le nombre mensuel d’heure maximal cumulé de délégation de ces quatre élus titulaires pour le porter de 33 heures (22 X 1,5) à 44 heures.

Ces heures de délégation cumulées pour le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint, s’imputent sur le volume total d’heures de délégation disponibles pour les membres du CSE.

Pour l’utilisation des heures mutualisées et conformément aux dispositions réglementaires, les membres titulaires du CSE doivent informer la direction des ressources humaines, au plus tard trois jours avant la date prévue de leur utilisation.

L'information doit préciser l’identité des bénéficiaires de ces heures mutualisées ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Les heures non utilisées peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de douze mois. Ce report ne peut conduire un titulaire à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit mensuel d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe la direction des ressources humaines au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est convenu, dans l’esprit de l’accord collectif de droit syndical, une clause de revoyure pour évaluer le besoin d’utilisation des heures de délégations des membres élus du CSE.

Un bilan d’utilisation de l’enveloppe globale d’heures de délégation pour l’année achevée est présenté lors de la première réunion annuelle du CSE.

Dès lors, que l’enveloppe globale d’heures de délégation serait conjointement (membres élus et président du CSE) estimée insuffisante, une négociation s’engagera pour envisager une augmentation de cette enveloppe. Un avenant au présent accord formalisera l’aboutissement de cette négociation.

Il est aussi convenu, pour l’exercice 2020, de faire jouer cette clause de revoyure et d’ouvrir une négociation sur le sujet si l’enveloppe globale d’heures de délégation était consommée avant la fin de l’année.

Dans ce cas, et durant le temps de la négociation, un dispositif temporaire est mis en place pour permettre aux membres élus d’exercer leurs fonctions de représentant du personnel.

Article I.6 : Attributions du CSE

Le comité social et économique exerce les missions que lui confère le code du travail, auxquelles s’ajoutent celles confiées par le présent accord à la CSSCT et aux représentants de proximité.

Il a notamment pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Agence, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.

  1. Périodicité et modalités des consultations du CSE

Au titre de ses attributions générales, le CSE est consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l'Agence, lorsque ces sujets concernent :

  • Des mesures de nature à affecter volume ou structure des effectifs ;

  • Les conditions d'emploi, notamment la durée du travail de travail, la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés ;

Il dispose de compétences générales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le CSE est aussi consulté, conformément aux dispositions du code du travail, annuellement sur :

  1. Les orientations stratégiques de l'Agence et la GPEEC.

  2. La situation économique et financière de l’Agence.

  3. La politique sociale de l'Agence, les conditions de travail et d’emploi :

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'Agence, il est mis à la disposition du CSE les informations prévues par les textes et contenues dans la BDES.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, le CSE a à sa disposition les informations prévues par les textes et contenues dans la BDES.

  1. Délais de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations obligatoires pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus, est fixé à un mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais et sans réponse, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article I.7 : Base de données économiques et sociales

Une BDES est constituée pour l'Agence. Elle rassemble les informations règlementaires nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique sécurisé.

La BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés par mail de l'actualisation de la BDES. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la direction, l’adresse électronique à laquelle cette information lui est envoyée.

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

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CHAPITRE II – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.

Article II.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité

Il est procédé à la désignation d’un représentant de proximité dans les périmètres suivants :

  • 1 pour la région Est

  • 1 pour la région Nord-Pas de Calais et Ile-de-France

  • 2 pour la région Grand Sud

Il est convenu que l’un des deux représentants de la région Grand Sud est impérativement un membre élu du CSE. En cas de carence de membres élus du CSE ayant pour résidence administrative la région Grand Sud, le deuxième siège de représentant de proximité pour cette région est déclaré vacant.

Article II.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont en priorité choisis parmi les membres du CSE qui travaillent dans le périmètre de désignation considéré.

La désignation des représentants de proximité est opérée selon les règles suivantes :

  1. Lorsqu’il n’existe qu’un membre titulaire du CSE exerçant au sein d’un périmètre visé à l’article II.1 ci-dessus, il est, de plein droit, désigné représentant de proximité pour ce périmètre.

  2. Lorsqu’il existe plusieurs membres titulaires du CSE exerçant au sein du périmètre de désignation, ceux souhaitant exercer les fonctions de représentant de proximité font acte de candidature.

Le CSE procède, alors, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation du représentant de proximité parmi les candidats, par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre de désignation considéré, et qu’il n’existe qu’un membre suppléant du CSE travaillant au sein de ce périmètre, ce membre suppléant est, de plein droit, le représentant de proximité pour ce périmètre.

  2. Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre de désignation, et qu’il existe plusieurs membres suppléants du CSE travaillant au sein de ce périmètre, ceux souhaitant exercer les fonctions de représentant de proximité font acte de candidature.

Le CSE procède, alors, lors de la première réunion qui suit son élection, à la désignation du représentant de proximité parmi les candidats, par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

  1. Lorsqu’il n’existe aucun membre, titulaire ou suppléant, du CSE exerçant au sein du périmètre de désignation, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre.

Un appel à candidature est effectué par le CSE par voie d’affichage, dans un délai de 45 jours suivant son élection. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail peut se porter candidat, dans un délai de 10 jours à compter de l’appel à candidature.

Les candidatures sont notifiées par tous moyens ou remis en mains propres contre décharge à l’attention du président du CSE. A l’issue de la période de candidature, il est procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation du représentant de proximité par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis à la direction qui ne prend pas part au vote.

En cas de carence de candidats élus volontaires pour occuper le rôle de représentant de proximité sur une région le siège de représentant de proximité pour la région concernée est déclaré vacant.

Article II.3 : Durée du mandat de représentant de proximité

Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant ne devient pas automatiquement représentant de proximité, sauf s’il devient le seul membre titulaire du CSE exerçant au sein du périmètre concerné. Dans les autres cas, il est appliqué les dispositions visées aux 2 à 5 de l’article II.2.

Article II.4 : Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité fait fonction de relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché. A ce titre :

  • Il informe le CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;

  • Il peut suggérer au président et au secrétaire l’inscription à l’ordre du jour du CSE de tout sujet relevant de la compétence du CSE.

Avec le CSE, le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans son périmètre d’exercice. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre d’exercice.

Le représentant de proximité participe de plein droit aux enquêtes réalisées en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi qu’aux inspections, lorsqu’elles ont lieu dans son périmètre d’exercice.

Si le représentant de proximité ne participe pas à l’enquête ou à l’inspection réalisée dans son périmètre d’exercice, il est tenu informé des résultats de celle-ci.

Article II.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Le représentant de proximité, s’il n’en est pas membre titulaire, n’assiste pas aux réunions du CSE, sauf sur un sujet qui le nécessiterait et après accord conjoint du président et du secrétaire.

Le représentant de proximité, qu’il soit membre titulaire, suppléant ou désigné, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.

CHAPITRE III – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITONS DE TRAVAIL

Marque de l’attachement de l’Agence à la promotion de la santé et de la sécurité au travail, il est décidé la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Article III.1 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par priorité exerçant le mandat de représentant de proximité.

Le mandat des membres de la commission prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.

Article III.2 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets les concernant qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE, sont déjà connus.

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • Décider seul ou conjointement avec les représentants de proximité des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  • Le sujet de la formation professionnelle est étudié au sein de la CSSCT en amont des réunions du CSE.

Article III.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par le Directeur général, par le Directeur général adjoint ou par le directeur des ressources humaines de l’Agence.

La président peut-être assisté de collaborateurs de l’Agence dont il jugera la présence utile aux débats. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission.

La CSSCT se réunit quatre fois par an selon le calendrier indicatif suivant :

  • mars ;

  • juin ;

  • septembre ;

  • décembre.

Ce calendrier peut être modifié par le Président. Les membres en sont informés immédiatement.

Le médecin du travail assiste aux réunions de la CSSCT. Il est invité par le président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le président, aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la commission exercent leur mission en utilisant le crédit d’heures dont ils disposent en tant qu’élus du CSE.

Article III.4 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’Agence, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre, est fixée à cinq jours.

Cette durée peut être étendue en fonction des besoins et après accord de la direction.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS GENERALES

Article IV.1 : Modalités de suivi - Revoyure

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précèdent l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article IV.2 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt (cf. IV.4).

Il peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, en outre, les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les parties ouvrent les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article IV.3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cesse alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation doit être déposée auprès de l’Unité Territoriale du Pas-de-Calais de la DIRECCTE des Hauts de France.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article IV.4 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'Agence, n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire est notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'Agence, absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sont déposés auprès de l’Unité Territoriale du Pas-de-Calais de la DIRECCTE des Hauts de France ;

  • Un exemplaire est déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lens.

Le présent accord est mis à disposition des salariés auprès de la direction des ressources humaines de l’Agence.

Enfin, il fait l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à NOYELLES s/ LENS, le 16 décembre 2019,

en 3 exemplaires originaux.

Pour l’Agence Pour les organisations syndicales :

Directeur général,

Pour la CFDT

Syndicat national des mineurs, assimilés

et du personnel du régime minier

Pour la Fédération nationale CFTC- CMTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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