Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez CA EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE (SERVICE ASSAINISSEMENT CCEPC)

Cet accord signé entre la direction de CA EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005589
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE ASSAINISSEMENT
Etablissement : 20006768400031 SERVICE ASSAINISSEMENT CCEPC

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Un accord portant sur la mise en place d'un compte épargne temps (2023-03-31)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31

REGIE XX

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Vu le code du travail ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1595 du 21 janvier 2021 actant la création d’une régie à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’eau potable, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1596 du 21 janvier 2021 actant la création d’une régie à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’assainissement, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;

Vu le conseil d’exploitation de la régie en date du 24 mars 2022 ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° ……………………………………………. adoptant les accords collectifs pour les salariés de droit privé.


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La REGIE XX

Dont le siège social est situé : Place du 13ème régiment du Génie – 51200 EPERNAY

SIRET : XX

Représentée par XX

D’une part,

ET :

Les salariés de droit privé de la Régie XX, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Table des matières

REGIE XX 1

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE 1

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS 1

PREAMBULE 4

Article 1 - Bénéficiaires 5

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps 5

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps 5

Article 4 Alimentation du compte épargne-temps 5

4.1 L’alimentation en temps 5

4.2 Modalités d’alimentation en temps 6

4.3 Plafonds du compte épargne-temps 6

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps 6

Article 6 Utilisation du CET 6

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé 6

6.1.1 Les congés visés 6

6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET 7

6.1.3 La rémunération du congé 7

6.2 Utilisation du compte en argent 7

6.2.1 Une rémunération immédiate 7

6.2.2 Une rémunération sous forme différée 8

6.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond 8

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps 8

Article 8 Information du salarié 8

Article 9 Cessation du compte 8

9.1 Rupture du contrat de travail 8

9.2 - Renonciation volontaire 9

9.3 - Liquidation anticipée 9

Article 10 Dispositions finales 9

10.1 Durée de l’accord 9

10.2 Révision de l’accord 10

10.3 Dénonciation de l’accord 10

10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation 10

10.5 Interprétation de l’accord 10

10.6 Suivi de l’accord 11

10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 11

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la Régie XX.

Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de leur garantir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de capitaliser des droits en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises.

Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.

En effet, la mise en place du CET s’inscrit dans la politique de Ressources Humaines de l’entreprise afin de favoriser notamment le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel et/ou d’obtenir un complément de rémunération.

Le présent accord, instituant le compte épargne-temps, a été négocié et conclu conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatives à la durée du travail et au repos.

Il a donc été envisagé la mise en place d’un CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés non pris.

Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la Régie a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés équivalent temps plein que compte la Régie, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur le compte épargne-temps.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque des salariés de la Régie le 15 mars 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 31 mars 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Article - Bénéficiaires

Tout salarié de droit privé, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

Sont exclus du dispositif : les salariés n’atteignant pas l’ancienneté requise ainsi que les apprentis, les stagiaires, les CDD.

Il est entendu que l’ancienneté s’apprécie conformément aux dispositions légales.

Article 2 – Ouverture du compte épargne-temps

L’ouverture d’un CET est facultative.

Tout salarié, répondant aux exigences de l’article 1er et souhaitant ouvrir un compte doit en faire la demande par écrit à son employeur par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 3 – Gestion et valorisation du compte épargne-temps

Le compte sera tenu par la Régie XX, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur après information préalable des salariés.

La Régie XX a décidé d’exprimer le CET en temps.

Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.

Article 4 Alimentation du compte épargne-temps

Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de congés et de repos dont la liste est fixée ci-après.

4.1 L’alimentation en temps

Le CET peut être alimenté par tout ou partie :

  • De la 5ème semaine du congé annuel

  • Des jours de fractionnement dans la limite de 2 jours par an

  • Des jours de congés supplémentaires dans la limite de 5 jours par an

  • Des jours de repos accordés au titre de l’accord forfait jours dans la limite de 5 jours par an

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, dans la limite de 35 heures par an

4.2 Modalités d’alimentation en temps

Les jours de repos et/ou de congés non consommés à l’issue de la période de prise de chaque dispositif et non posés sur le CET seront perdus.

L’alimentation en temps se fait par journée entière. Par conséquent, l’alimentation du CET au titre des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires se fait par journée entière également, c’est-à-dire par tranche de 7 heures de temps de repos.

En cas de baisse d’activité, la Régie se réserve le droit de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise des temps de repos durant ces périodes.

4.3 Plafonds du compte épargne-temps

  • Plafond annuel

Le nombre de jours de repos capitalisés sur le CET ne pourra excéder 17 jours par an.

  • Plafond global

En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront excéder le plafond de 60 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.

Article 5 Procédure d’alimentation du compte épargne-temps

Chaque salarié alimente son CET en utilisant le formulaire dédié précisant le nombre de congés ainsi que les typologies de congés qu’il souhaite affecter sur son compte.

Le courrier sera remis à la Direction par remise en main propre contre décharge ou contre accusé de réception au plus tard, le 31 décembre de chaque année.

Article 6 Utilisation du CET

6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé

6.1.1 Les congés visés

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés suivants :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé sans solde et congé sabbatique ;

  • Cessation progressive d’activité,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé proche aidant,

  • Congé de présence parentale.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés sur son CET pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de la Régie :

-  qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

- ou dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé ;

- ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée.

6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET

Lorsque le salarié souhaite mettre en œuvre un des congés ci-dessus, il devra prendre à minima un jour et un maximum de 31 jours ouvrés consécutifs.

La demande de CET doit être déposée en respectant les délais de prévenance suivants :

- 5 jours pour les congés d’une durée comprise entre 1 jour ouvré et 2 jours ouvrés,

- 15 jours pour les congés d’une durée comprise entre 3 et 5 jours ouvrés,

- 1 mois pour les congés d’une durée supérieure à 6 jours ouvrés.

L’absence sera autorisée ou non selon les nécessités de service.

Le salarié qui souhaiterait revenir de manière anticipée devra obtenir l’accord express de la Direction. En cas de retour anticipé, les droits acquis seront alors conservés sur le compte.

6.1.3 La rémunération du congé

La période d’absence rémunérée grâce au CET est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Cette suspension du contrat de travail est comptabilisée ou non au titre de l’ancienneté et de l’ouverture du droit à congés payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’absence ou au congé visé, la rémunération de ces jours par utilisation du CET étant sans incidence sur ces règles.

Pendant la période d’absence, le salarié est indemnisé sur la base du salaire perçu lors de la prise du congé.

Cette rémunération est versée à l’échéance normale de paie et est soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.2 Utilisation du compte en argent

6.2.1 Une rémunération immédiate

Le salarié peut demander une fois par an le versement d’une rémunération immédiate dans la limite de 5 jours par an.

Par dérogation, tout salarié pourra demander la liquidation en argent de tout ou partie de son CET lors de la survenance d’un des événements prévus à l’article R.3324-22 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation, ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Cette demande devra être transmise par écrit à la Direction.

Dans les cas autorisés, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire de base au jour du paiement.

Les éléments du CET faisant l’objet d’une liquidation en argent n’ouvrent pas droit à congés payés et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération, qui a le caractère de salaire, est versée à l’échéance normale de paie. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale et est versée dans les trois mois qui suit la demande. Par ailleurs, au même titre que les salaires, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.

6.2.2 Une rémunération sous forme différée

En cas de mise en place au sein de la Régie XX d’un Plan d’Epargne Entreprise, le salarié pourra également décider d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter ce plan.

Le salarié peut choisir de transférer tout ou partie de ses droits acquis au titre du compte épargne-temps sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) institué au sein de la Régie.

Toutefois, si les jours épargnés au titre de la 5ème semaine peuvent être affectés sur le CET, ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.

6.3 Liquidation automatique pour dépassement du plafond

Lorsque la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié dépassera le plafond fixé par l’article D.3154-1 du code du travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 7 Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps

Les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de l’utilisation du droit. En cas d’évolution du salaire de base du salarié en cours d’utilisation, les jours placés feront l’objet d’une revalorisation.

Article 8 Information du salarié

Le salarié est informé chaque année de l’état de ses droits inscrits sur son CET.

Article 9 Cessation du compte

9.1 Rupture du contrat de travail

Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte.

Dans ce dernier cas, et ce quelle que soit la partie initiatrice, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis et disponibles sur le CET.

L’indemnité de CET sera calculé sur la base du salaire de base contractuel du salarié en vigueur au moment de la rupture.

Les sommes ainsi versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

9.2 - Renonciation volontaire

Le salarié pourra renoncer à tout moment à son CET. Il devra en informer la Direction, par utilisation du formulaire approprié transmis contre remise en main propre contre décharge ou par courrier avec accusé de réception.

Dès lors que le salarié aura renoncé volontairement à son compte épargne temps, il n’aura plus la possibilité d’en ouvrir un nouveau.

Dans cette situation, les droits acquis sur le CET seront liquidés soit en repos, soit en argent.

Les jours placés au titre de la 5ème semaine de congés payés sont obligatoirement pris en repos.

Lorsque les droits acquis sont liquidés en repos, ils le seront selon la prise d'un congé échelonné sur un an, pour permettre au salarié de solder ses droits. Ces jours d’absence seront proposés par le salarié a minima un mois avant le départ et devront être acceptés par l’employeur.

Lorsque les droits acquis sont liquidés en argent, ils donneront lieu à versement en argent de manière échelonnée sur 6 mois.

Le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la renonciation est demandée, calculée sur la base du salaire de base au jour de la prise du repos ou du paiement en cas de liquidation en argent.

Les éléments du CET faisant l’objet d’une renonciation en argent n’ouvrent pas droit à congés payés et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération, qui a le caractère de salaire, est versée à l’échéance normale de paie. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale. Par ailleurs, au même titre que les salaires, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.

9.3 - Liquidation anticipée

En cas de décès du conjoint ou de l’enfant du salarié, de surendettement, perte d’emploi du conjoint du salarié, les jours acquis sur le CET pourront être liquidés en argent dans leur totalité. Ces jours devront être pris ou payés dans un délai raisonnable au moment de l’évènement.

Les jours placés au titre de la 5ème semaine de congés payés sont obligatoirement pris en repos.

Article 10 Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 4 avril 2023.

10.2 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

10.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

10.5 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc.

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

10.6 Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du CET et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epernay (51200) 1 Av. de Middelkerke, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Monsieur XX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour la Régie XX

Représentée par XX,

Agissant en qualité de Directeur

Les salariés de droit privé (PV de la consultation du ………..)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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