Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022003702
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DE TRANSPORT
Etablissement : 20007099300072
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme pour la Régie des Transports Bus Abbeville Agglomération (BAAG)
Dont le siège social est situé Place de la Gare, 80100 – ABBEVILLE, Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président de la CABS.
Ci-après dénommée « la Régie » ou « BAAG »
D’une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué Syndical.
Ci-après dénommées « l’organisation syndicale signataire »
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la Régie BAAG.
En effet, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, signé le 27 septembre 2000, n’avait pas été revu depuis, sauf pour modifier la période de modulation du temps de travail.
Les parties considèrent qu’il y a lieu de maintenir le principe d’un décompte annuel du temps de travail. Cette organisation permet en effet d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail et de garantir ainsi la souplesse nécessaire aux contraintes d’organisation de la Régie :
-en charge de la continuité du service public du transport urbain de voyageurs sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de la Baie de Somme,
-et soumise à une variation cyclique de son activité en lien avec le calendrier scolaire.
Le décompte annuel permet également de répondre aux attentes des salariés en termes de conditions de travail, tout en conservant un équilibre économique, particulièrement important en cette période de forte augmentation du coût de l’énergie.
Il parait cependant utile aux signataires d’adapter ce décompte annuel aux textes actuellement en vigueur, d’intégrer dans l’accord un certain nombre de pratiques et de préciser certaines règles.
La direction et le représentant de la CFDT ont donc négocié le présent accord qui, à la date de son entrée en vigueur, se substitue à tous les accords d'entreprise, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.
C’est ainsi, que le présent accord emporte notamment révision de l’article 9 de l’accord du 26 juin 2017, de l’article 6 de l’accord du 23 avril 2015, de l’article 5 de l’accord du 16 mars 2012 et de l’article 3 de l'accord du 9 mars 2011.
En outre, il se substitue intégralement aux stipulations contenues dans l’accord sur la réduction du temps de travail du 27 septembre 2000 et son avenant du 28 mars 2012.
En conséquence, les modalités prévues par le présent accord seront seules valables à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s'inscrit notamment dans le cadre du décret n°2000-118 du 14 février 2000 et du Code du Travail.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, futures.
Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Régie des Transports sous contrat de droit privé à durée indéterminée.
Il s'applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.
Les signataires rappellent cependant leur volonté de limiter au maximum le recours à ce type de contrats.
Le présent accord entrera en vigueur le 16 janvier 2023.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET SUR UNE PERIODE ANNUELLE
Compte-tenu de la durée légale du temps de travail qui est de 35 heures hebdomadaire, la durée annuelle du temps de travail des salariés est de 1 607 heures pour un salarié ayant acquis et pris l’ensemble de ses congés annuels.
Cette durée annuelle inclus la journée de solidarité prévue par l’article L. 3133-7 du code du travail.
Le temps de travail est décompté sur une période d’un an, du 16 janvier de l’année N au 15 janvier de l’année N+1.
3.1 Programmation indicative
Le temps de travail des salariés est modulé et réparti sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité en fonction, notamment, des variations d’activité due au calendrier scolaire.
-Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 46 heures,
-Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail de chaque salarié pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction, après concertation avec les salariés concernés ou leurs représentants, et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera les jours de repos et les horaires de travail par jour.
Ces horaires seront différents selon les services et les catégories professionnelles au sein de chaque service.
Il est précisé que compte-tenu de l’activité de la régie, pour le personnel du service exploitation le travail est organisé en roulement à savoir que :
- les jours de repos ne sont pas accordés le même jour pour tous les salariés mais de manière échelonnée sur tous les jours de la semaine,
- et les horaires varient selon les jours et les salariés.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications notamment en cas de changements intervenant dans la demande de déplacements ou de modifications des contraintes de la Régie à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles liées à la nécessité d’assurer la continuité du service public.
Une prime de réactivité est attribuée lorsque les conditions prévues par l’accord sur les salaires 2022 sont réunies.
Les programmations indicatives pour la période de modulation du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024 sont annexées au présent accord.
3.2 Compteur individuel de suivi du temps de travail
La fluctuation des horaires impliquant des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié (compteur modulation).
Ce compteur fait apparaître :
- le nombre d'heures de travail effectif et assimilées par jour travaillé et par semaine,
- le nombre d'heures théorique rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- l'écart entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail théorique de référence,
- le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Ces informations ainsi que le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sont communiqués au salarié toutes les deux semaines et chaque mois avec son bulletin de salaire.
Lorsque l’écart entre le temps de travail réel et le temps de travail théorique moyen atteint 7 heures ou plus, des journées de repos complètes dénommées JNT (journée non travaillée) peuvent être positionnées d’un commun accord entre le salarié et la direction, compte-tenu des contraintes de l’activité.
Pour le personnel d’exploitation (conduite et service exploitation), sauf exception convenue d’un commun accord entre la Direction et le salarié, les JNT sont positionnées durant les périodes de petites vacances scolaires.
3.3 Les heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité et/ou incluant des JNT.
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures à la demande de la Régie, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires se décompte sur la période de modulation définie à l’article 3, il est de 115 heures.
Cependant, le temps de travail correspondant à des « opérations spéciales » qui se rajoutent au temps de travail habituel (avant ou après les heures de services, le dimanche ou les jours fériés, après 20h30 pour la fête de la musique) sont payées en heures supplémentaires sur le mois considéré si le compteur de modulation du salarié est positif. A défaut, elles sont intégrées au compteur temps.
Les heures supplémentaires constatées en fin de période sont payées avec les majorations légales à la fin du mois suivant l’issue de la période de modulation annuelle, sous déduction des éventuelles heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période.
ARTICLE 4 : PARTICULARITES DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR LA PERIODE ANNUELLE
Les parties conviennent d'inclure les salariés à temps partiel dans le dispositif de répartition du temps de travail sur une période de 12 mois.
Au même titre que pour les salariés à temps complet, la durée du travail est décomptée du 16 janvier de l’année N au 15 janvier de l’année N+1.
La durée de travail moyenne hebdomadaire et la durée annuelle correspondante sont fixées individuellement par un avenant au contrat de travail.
Dans l'hypothèse de la mise en place au moment de l'embauche, le contrat de travail écrit conclu entre les parties fera expressément mention de ce mode de répartition des horaires de travail.
Le contrat de travail, ou l'avenant, des salariés à temps partiel fera également mention des modalités de communication des plannings prévisionnels telles que définies ci-après :
7 jours ouvrés au moins avant le début de chaque période de référence annuelle, les salariés sont informés par écrit du planning prévisionnel annuel.
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction, après concertation avec les salariés concernés ou leurs représentants, et transmise par écrit aux salariés concernés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera les jours de repos et les horaires de travail par jour.
La programmation pourra être différente d’un salarié à l’autre, notamment pour prendre en compte les contraintes spécifiques liées au temps partiel.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications notamment en cas de changements intervenant dans la demande de déplacements ou de modifications des contraintes de la Régie, à condition que les salariés en soient informés par écrit au moins 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre, sauf circonstances exceptionnelles liées à la nécessité d’assurer la continuité du service public.
La durée minimale de travail pour une journée est fixée à 2h pour les conducteurs et employés et 1 h pour le personnel d'atelier et d'entretien.
Les programmations indicatives pour la période de modulation du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024 sont annexées au présent accord.
Dans le cadre de la répartition de l'horaire de travail sur 12 mois, les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence défini entre les parties ne sont pas des heures complémentaires.
Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont limitées à 10% de la durée annuelle prévue au contrat de travail.
Elles sont payées à la fin du mois suivant la fin de la période de référence avec la majoration légale s’y rapportant.
Les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein ou les salariés à temps plein désireux de passer à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'accès aux postes disponibles correspondant dans leur catégorie professionnelle.
A défaut de poste disponible, une demande d'aménagement d'horaire peut être adressée à la direction au moins six mois avant la mise en place des services de rentrée de septembre. Il sera alors procédé entre la direction et l'intéressé à l'examen des possibilités d'adapter son horaire sans conséquence préjudiciable à la productivité et à la bonne marche de l'entreprise.
ARTICLE 5 : REMUNERATION
Afin de limiter l'impact financier lié à la variation du temps de travail dans le cadre de l'organisation de l'horaire de travail sur l'année, la rémunération mensuelle des salariés concernés est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne, soit 151,67 heures pour un salarié à temps complet, indépendamment de l’horaire réalisé.
Il est précisé que la rémunération lissée versée au salarié lui reste acquise, quand bien même il serait constaté, en fin de période de référence, une durée hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures ou à la durée hebdomadaire moyenne de référence pour les salariés à temps partiel.
Un treizième mois est versé avec le salaire de novembre. Il est calculé à partir du salaire de base ancienneté inclue, à la date de versement et est attribué au prorata du temps de présence du salarié concerné du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.
ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES ET LE COMPTEUR DE SUIVI ANNUEL DES HEURES TRAVAILLEES, DES ABSENCES ET DES ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE
6.1 La prise en compte des absences
Les heures de travail non effectuées du fait des absences maladie, accident du travail et des autres absences donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée hebdomadaire de référence. L'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié sont exclues du temps de travail effectif.
Elles sont cependant comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à la hauteur du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, ou par exception à hauteur du temps contractuel moyen, faute de planification (ex : maladie de longue durée, congé formation, maternité, maladie longue durée …). En effet, l'absence du salarié ne doit pas le conduire à récupérer ces heures, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l'absence à hauteur du nombre d’heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
A l'issue de la période de décompte, il est vérifié que la rémunération perçue par le salarié correspond au total de son temps de travail effectif et de ses absences rémunérées.
6.2 Arrivée ou départ en cours d'année
En cas d’entrée ou de rupture du contrat en cours d'année la durée du travail à accomplir sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de jours fériés chômés et du nombre de jours de congés payés pris par le salarié, entre sa date d’entrée et le 15 janvier ou entre le 16 janvier et sa date de sortie des effectifs.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation est opérée à la fin de l'exercice, ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- S'il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé calculé sur la période effectivement accomplie, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre le nombre d'heures réellement effectuées et le nombre d'heures rémunérées ;
- Si la différence conduit au constat d'un trop perçu du salarié, celui-ci fait l'objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
6.3 Activité partielle
Lorsqu'au cours d'une période de modulation, il apparaît que contrairement à ce qui avait été initialement prévu, les baisses d'activités ne pourront suffisamment compenser les hausses d'activités avant la fin de la période, l'entreprise peut demander l'application des dispositions sur l’activité partielle.
ARTICLE 7 : CONGES PAYES
Les congés payés sont acquis et pris dans le cadre de l’année civile.
Ils font l’objet d’un décompte en jours ouvrés. Une semaine correspond à 5 jours ouvrés sur la base d’une organisation avec 2 repos par semaine).
Les salariés effectivement présents sur toute la période d’acquisition ont donc un droit de 25 jours ouvrés (soit 5 semaines de 5 jours ouvrés)
La période principale de prise des congés payées s’étend du 1er avril au 31 octobre.
S’agissant du personnel de conduite, les droits à congés payés sont pris selon une programmation établie de la façon suivante :
- 3 semaines de 5 jours durant la période des vacances scolaires estivales dont au moins 2 semaines consécutives, selon un roulement pré-défini ;
- 2 semaines durant les périodes de « petites vacances scolaires », en fonction des contraintes de service.
ARTICLE 8 : PERMUTATION A L'INITIATIVE DES SALARIES
Afin de permettre aux salariés d’adapter leurs horaires de travail à leur contraintes personnelles, des permutations de service entre deux salariés de même qualification de l'entreprise est possible.
La permutation doit faire l’objet d’une demande préalable dans un délai minimum de 2 jours ouvrés.
La permutation doit être expressément autorisée par la Direction qui peut la refuser :
-en fonction des contraintes liées à la continuité de l’activité,
-ou si la permutation ne permet pas de respecter la réglementation sur les durées de travail maximales et les temps de repos,
-ou si le compteur de modulation d’un des salariés concernés par la demande est déjà en positif de 20 heures ou plus, ou en négatif de 10 heures ou moins.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS FINALES
9.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.2 Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail
La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l'ensemble des signataires.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
9.3 Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
9.4 Suivi de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
9.5 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l'article L 2231-6 du Code du travail.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
9.6 Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Abbeville, le 23 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux.
Pour la Régie des Transports BAAG Pour la CFDT, le délégué Syndical.
Le Président de la CABS Le délégué Syndical
Monsieur Monsieur
ANNEXES
Programmes indicatifs de la modulation à annexer
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