Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D'ACCORD DE SUBSTITUTION ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU SEIN DE LA REGIE AUTONOME POUR L'EXPLOITATION DU PALAIS ACROPOLIS ET NIKAIA" chez COMMUNE DE NICE (REGIE ACROPOLIS NIKAIA)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE NICE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-02-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T00619002016
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNE DE NICE
Etablissement : 21060088802409 REGIE ACROPOLIS NIKAIA
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD DE SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DE LA PERIODE DE TRANSITITION SUITE A LA REPRISE EN REGIE (2019-07-04)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR
LA NEGOCIATION D’ACCORDS DE SUBSTITUTION ET LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE
AU SEIN DE LA REGIE AUTONOME POUR L’EXPLOITATION DU PALAIS ACROPOLIS ET NIKAIA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
ET :
D’autre part,
PREAMBULE
VU la délibération n°3.1 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa – création de son budget et adoption de ses statuts ;
VU la délibération n°
3.2 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création du budget annexe et adoption des statuts de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa ;
VU la délibération n°43.3 du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018 portant sur les modalités de reprise des salariés au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa ;
VU les articles L.1224-1 et L.2211-1 du Code du Travail portant notamment sur le champ d’application de la Négociation Collective s’appliquant aux employeurs de salariés relevant du droit privé ;
VU l’article L. 2222-3-1 énonçant notamment que : « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.[…] ».
VU les accords d’entreprise en vigueur appliqués aux personnels de droit privé employés au sein de la régie autonome pour l’exploitation du Palais Acropolis et Nikaïa
Etant précédemment rappelé que la création de la Régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa s’est inscrite dans le cadre de la fin des contrats de délégation de gestion de services publics dévolus à la SEAN pour le Palais Acropolis et à la SEPN pour le Palais Nikaïa ;
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord :
Il a été convenu le présent accord de méthode dont les dispositions ont pour objet de faciliter la négociation entre la direction de la Régie, la représentation syndicale du Palais Acropolis et l’ensemble des collaborateurs du Palais Nikaïa.
Cet accord a vocation à permettre à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties et ayant pour objet :
- de préciser les thèmes de la négociation et la nature des informations partagées entre les négociateurs ;
- de définir les principales étapes du déroulement des négociations.
Cet accord est applicable aux deux sites constituant la Régie autonome, le palais Acropolis d’une part, le palais Nikaïa d’autre part.
Article 2 - Les thèmes de la négociation et la nature des informations partagées entre les négociateurs :
Seront notamment négociés les thèmes ci-après :
Deux accords de substitution distincts et indépendants pour chaque établissement de la Régie aux fins de respecter les conventions collectives différentes applicables selon les activités des 2 établissements, et conformément aux engagements pris par délibérations en Conseil Municipal, reprenant à l’identique, les avantages des précédents accords d’entreprise, les usages et mesures unilatérales, en vigueur au sein de chaque établissement au moment du transfert, conformément à l’article L.1224-1 et L.1224-3-1 du Code du Travail.
L’introduction d’un Compte Epargne Temps
Les thèmes relevant de la négociation obligatoire conformément à l’article L. 2242-1 du Code du Travail et portant sur :
Rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans la régie.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
La négociation d’un protocole d’accord préélectoral pour la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE) ;
Conformément au principe de loyauté, dans le cadre des négociations, les représentants syndicaux pour le Palais Acropolis et les collaborateurs du Palais Nikaïa disposeront des informations écrites et précises nécessaires à chaque consultation, et propre à chaque établissement pour leur permettre de négocier en connaissance de cause, le tout dans un délai raisonnable.
Article 3 - Les principales étapes du déroulement de la négociation :
Chaque établissement de la régie établira son propre calendrier de négociation avec la Direction de la Régie pour chacun en ce qui les concerne.
Les parties conviennent d’engager chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO), une négociation portant notamment sur les thèmes suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans la régie (salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes…) ;
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, lutte contre les discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, etc.).
Les parties conviennent également de la faculté, pour chaque établissement, d'adapter annuellement la périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Les parties conviennent enfin qu’avant chaque négociation, au cours de la première réunion de chaque établissement, les points suivants devront être précisés :
Le calendrier précis des négociations,
Les lieux de réunion,
Les demandes de documents,
Les informations remises par l’employeur sur les thèmes de la négociation qui s’engage, ainsi que la date de cette remise.
Cette première réunion sera aussi l'occasion de négocier le nombre de salariés composant la délégation habilitée à la négociation ou d'éventuels moyens supplémentaires ou spécifiques afin d'assurer le bon déroulement des négociations tels que, par exemple, le volume de crédits d’heures des personnels concernés.
En l'absence d'accord des parties sur l'ensemble de ces points, il reviendra à la Direction de la Régie de les fixer unilatéralement.
Article 4 – Application :
Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord et souhaitent que l’application de cet accord se déroule dans le cadre de relations sociales loyales qui prévalent au sein de chaque établissement de la Régie.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Régie autonome pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.
Tous les termes du présent accord se substituent à toutes stipulations identiques d’un accord de branche.
Les parties conviennent que la méconnaissance de ses stipulations n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l'entreprise dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.
Article 5 – Révision :
Le présent accord est susceptible de révision par les parties signataires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande de révision.
Sous réserve de l’éventuel exercice du droit d’opposition prévu par le Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Article 6 – Dépôt Légal et Publicité de l’Accord :
Un exemplaire du présent accord dument signé par chacune des parties sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE des Alpes-Maritimes dont une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nice.
Il devra notamment faire l’objet d’une publicité dans les établissements sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Fait à Nice, en 10 exemplaires, le 08/02/2019,
Pour la Ville de Nice : Pour le Palais Acropolis :
Pour le Palais Nikaïa :
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