Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DE LA PERIODE DE TRANSITITION SUITE A LA REPRISE EN REGIE" chez COMMUNE DE NICE (REGIE ACROPOLIS NIKAIA)
Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE NICE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les classifications, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres, le travail du dimanche, diverses dispositions sur l'emploi, le plan épargne entreprise, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les heures supplémentaires, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, la participation, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T00619002445
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNE DE NICE
Etablissement : 21060088802409 REGIE ACROPOLIS NIKAIA
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04
ACCORD D’ETABLISSEMENT DU PALAIS ACROPOLIS
VENANT EN SUBSTITUTION AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR
DE LA PERIODE TRANSITOIRE SUITE A LA REPRISE EN REGIE
Entre, la Ville de Nice, dont le siège est située 5 rue de l’Hôtel de Ville, 06364 Nice Cedex 4, représentée par Monsieur le Maire,
d'une part,
Et,
M
Agissant en qualité de délégué syndical SYNPTAC CGT
M
Agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC
d'autre part,
Il a été convenu et arrêté l'accord d’établissement qui suit.
PREAMBULE
VU la délibération n°3.1 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa – création de son budget et adoption de ses statuts,
VU la délibération n°3.2 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création du budget annexe et adoption des statuts de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa,
VU la délibération n°43.3 du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018 portant sur les modalités de reprise des salariés au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa,
VU les articles L.1224-1 et L.2211-1 du Code du Travail portant notamment sur le champ d’application de la Négociation Collective s’appliquant aux employeurs de salariés relevant du droit privé,
Considérant que la régie autonome a pour objet exclusif la gestion et l’exploitation du Palais des Arts, du Tourisme et des Congrès, du Palais des Expositions Acropolis, et du Palais Nikaïa, activité organisée en la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC),
Considérant que les salariés d’un SPIC relèvent, même dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière, du code du travail, à l’exception toutefois du directeur et du comptable public qui relèvent du statut de la fonction publique,
Considérant qu’en vertu de l’article L.2261-14 du code du travail, les accords d’entreprise ayant continué de produire effet pendant la période transitoire, l'entrée en vigueur du présent accord leur est substitué de plein droit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil (SYNTEC) maintenue depuis le 1er juillet 2018 par la Régie à l’égard des collaborateurs d’ACROPOLIS, entrant dans le champ d’application de ses dispositions,
Considérant l’accord de méthode portant sur la négociation d’accords de substitution et la négociation collective obligatoire au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa, signé en date du 8 février 2019 par les parties,
Le présent accord, à la date de son application, annule et remplace toutes les dispositions ayant été appliquées jusqu’alors aux collaborateurs concernés et portant sur le même objet.
Le présent accord détermine les conditions collectives de travail et notamment celles appliquées antérieurement à la reprise en régie par la Ville de Nice, nécessitant la conclusion de cet accord de substitution, relatives à la rupture du contrat de travail, le lissage de la participation des collaborateurs, le lissage du montant des actions octroyées précédemment à la reprise en régie, les primes de paniers cadres, la prime vacances, la part patronale de la Mutuelle, les congés, l’incapacité des collaborateurs.
S’il advenait des dispositions légales et/ou réglementaires ayant un objet identique aux dispositions contenues dans le présent accord, elles viendraient à s’imposer immédiatement sauf nécessité légale de rédiger un avenant au présent accord.
SOMMAIRE
PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Article 1 – Lieu de travail
Article 2 – Rupture et préavis
Article 3 – Indemnités de licenciement
Article 4 – Départ en retraite
Article 5 – Indemnités de fin de carrière
Article 6 – Absences Exceptionnelles
Article 7 – Prime de vacances
Article 8 – Congés d’ancienneté
Article 9 – Incapacité temporaire d’activité
Article 10 – Classification et salaires
Article 11 – Mutuelle et prévoyance invalidité décès
Article 12 – Régularisation et compensation de la surcotisation de la part patronale retraite ARRCO
Article 13 – Remboursement des Frais professionnels
PARTIE II - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Durée du travail et période de référence
Article 3 – Modalités d’organisation de la durée du travail
3.1 Aménagement du temps de travail en heures sur l’année
3.2 Forfait annuel en jours
3.3 Compte épargne temps
Article 4 – Rémunération
Article 5 – Valorisation des anciens avantages de participation, épargne et diverses primes
Article 6 – Modalité de décompte de la durée du travail
Article 7 – Durée de l’accord
Article 8 – Révision
Article 9 – Publicité et dépôt
PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL
Article 1 – Lieu de travail
Le lieu de travail et de mission des collaborateurs de l’établissement sera le Palais des Congrès et le Palais des Expositions d’Acropolis, les commerciaux pouvant être amenés à se déplacer en France et à l’étranger.
Les collaborateurs peuvent être amenés à se déplacer ponctuellement en France et à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, notamment pour participer à des réunions professionnelles, commerciales ou à des formations.
Le personnel conservera son accès au parking P1.
Article 2 – Rupture et préavis
Préavis pendant la période d’essai
Au cours de la période d’essai, au-delà de la période de prévenance légale, les deux parties peuvent se séparer sous réserve du respect d’un préavis égal à :
une journée de travail pendant le premier mois ;
une semaine par mois complet passé dans l'établissement après le premier mois.
Préavis hors période d’essai
- Non cadres
La durée du préavis est d’un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure.
Après deux ans d'ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à deux mois.
Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du collaborateur.
Pour les non cadres classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de deux mois quelle que soit leur ancienneté acquise.
- Cadres
Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.
Le préavis n'est pas dû en cas de faute grave ou lourde du collaborateur.
Recherche d’emploi
a) Pendant la période d'essai, la durée des absences autorisées pour la recherche d'emploi doit être calculée sur la base de deux heures pour chaque jour ouvré compté entre la date de démission ou de licenciement, d'une part, et la fin de l'activité du collaborateur dans l'établissement, d'autre part.
b) En dehors de la période d'essai, pendant la durée conventionnelle ou contractuelle du préavis, les collaborateurs ont le droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant six jours ouvrés par mois, pris chaque mois en une ou plusieurs fois, en principe par demi-journée.
Article 3 – Indemnités de licenciement
Sous réserves des dispositions légales plus favorables qui en ce cas prévalent, les indemnités de licenciement sont calculées sur la base des dispositions de la Convention Collective SYNTEC, de la façon suivante :
Non cadres
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
- pour une ancienneté acquise entre un an et jusqu’à 15 ans : 0,25 de mois par année de présence ;
- à partir de 15 ans révolus d'ancienneté : 0,30 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.
Cadres
L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après un an d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de douze mois.
Les modalités de calcul selon les critères ci-dessus sont reprises dans la convention collective applicable à l’établissement.
Article 4 – Départ en retraite
Le collaborateur peut quitter volontairement l'établissement pour bénéficier de son droit à la retraite.
Il doit alors respecter le préavis suivant :
- un mois s'il a entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté ;
- deux mois, s'il a au moins 2 ans d'ancienneté.
Pour le cas où l'employeur souhaite mettre un collaborateur à la retraite, il se doit de respecter à l'égard du collaborateur les procédures légales et/ou conventionnelles en vigueur et de lui allouer les préavis et indemnités les plus favorables sur la base soit de la Convention collective SYNTEC, soit du Code du Travail.
Article 5 – Indemnité de fin de carrière
Le montant de cette indemnité de fin de carrière est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite :
A cinq ans révolus : un mois,
A partir de la sixième année : un cinquième de mois par année d'ancienneté supplémentaire.
Les modalités de calcul selon les critères ci-dessus sont reprises dans la convention collective SYNTEC.
Article 6 – Absences exceptionnelles
Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements seront accordées au collaborateur pour :
- Mariage ou PACS du collaborateur (y compris s'il s'agit d'un remariage) : 4 jours ouvrés ;
- Mariage ou remariage d'un enfant du collaborateur : 1 jour ouvré ;
- Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
- Décès d’un enfant du collaborateur : 5 jours ouvrés
- Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin : 2 jours ouvrés ;
- Décès des ascendants du collaborateur : 3 jours ouvrés ;
- Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ouvrés ;
- Décès du beau-père, de la belle-mère du collaborateur : 3 jours ouvrés ;
- Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés ;
- Déménagement du domicile principal : 2 jours ouvrés ;
Si le décès d’un conjoint ou d’un ascendant, ou d’un descendant au premier degré intervient pendant que le collaborateur est en déplacement en France ou à l’étranger, l’employeur prendra en charge les frais de déplacement des collaborateurs en mission en France ou à l’étranger aux mêmes conditions que pour un voyage de détente. (Convention Collective Syntec).
Les autorisations d’absence pour soigner ou garder un enfant malade de moins de 12 ans ne sauraient dépasser 5 jours rémunérés, fractionnables par demi-journées. Elles sont accordées par famille et par année civile, et ce quel que soit le nombre d’enfants dans la famille. Elles sont soumises à la présentation d’un certificat médical justifiant la présence du père ou de la mère au chevet de l’enfant malade.
Article 7 – Prime de vacances
Il est mis en œuvre le versement d’une prime de vacances telle que prévue par la Convention Collective Nationale SYNTEC. La prime de vacances est égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés enregistrée en mai l’année N et versée en juin de l’année N.
En cas de départ d’un collaborateur avant cette date, il bénéficiera de celle-ci au prorata de son temps de présence.
L’absence pour cause de maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle ne générera pas de proratisation de la prime de vacances.
Tout collaborateur dont la prime de vacances est d’un montant inférieur à 305€ se verra verser une prime différentielle afin de compenser l’écart de rémunération.
Article 8 – Congés d’ancienneté
Est accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits, par année civile :
- après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires ;
Est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égale à 5 ;
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Article 9 – Incapacité temporaire d’activité
En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les collaborateurs recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixées ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie.
Bénéficiaire : collaborateur justifiant d'un an d'ancienneté, sauf en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle.
Délai de carence : pas de délai de carence sous réserve d'un certificat médical.
Maintien en pourcentage appointements bruts, à concurrence de ce qu’il aurait perçu en net (hors primes et gratifications) s’il avait travaillé et déduction faite des IJSS.
CATEGORIE | ANCIENNETE | COMPLEMENT DE L’EMPLOYEUR | |
100% | 80% | ||
CADRES | 1 an | 3 mois | |
NON CADRES | De 1 à 5 ans | 1er mois | 2 mois suivants |
Après 5 ans | 2 mois | 1 mois |
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel le collaborateur aura droit pour toutes périodes de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Il est convenu que, pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 60 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par le contrat de prévoyance de l’établissement aux conditions en vigueur au passage en régie le 1er juillet 2018.
Article 10 – Classification et salaires
La grille de classification ainsi que les minima conventionnels par coefficient prévus par la Convention Collective SYNTEC ont vocation à s’appliquer au sein de l’établissement.
Les changements de rémunérations sont déterminés compte tenu de l’évaluation des contributions individuelles des collaborateurs à la performance de l’établissement. Ils ont lieu dans le cadre de la procédure d’augmentations individuelles, pour mise en œuvre courant du premier trimestre de chaque année.
Les changements de classification sont déterminés compte tenu de l’évolution des responsabilités et des fonctions occupées, dans le cadre des promotions validées par la Direction du Site et de la Régie.
La performance de chaque collaborateur est évaluée par les supérieurs hiérarchiques au cours des entretiens annuels.
La Régie Nice-Acropolis est tenue de procéder à une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) dans le premier trimestre de chaque année.
Article 11 – Mutuelle et prévoyance invalidité décès
Il est convenu le maintien des garanties et de répartition des taux de prise en charge entre employeur et collaborateurs en vigueur au moment du passage en régie municipale le 1er juillet 2018.
Article 12– Régularisation et compensation de la surcotisation de la part patronale retraite ARRCO.
Répartition de la cotisation ouvrière est de 2,14% part salariale et 7,86% part patronale. La prise en charge d’une partie de la cotisation salariale constitue un élément de rémunération qui sera soumis à cotisation et compensé par une augmentation salariale correspondante.
Article 13 – Remboursement des Frais professionnels
13.1 – Principes généraux
Les collaborateurs de l’Acropolis ont la nécessité opérationnelle de se déplacer pour rencontrer régulièrement les clients, les fournisseurs ou assister à des réunions dans les locaux de la Ville de Nice ou de la Métropole Nice Côte d’Azur. Certains de ces déplacements sont essentiels à l’activité du site. Outre la responsabilité de la décision de se déplacer pour le collaborateur, la validation du déplacement revient au Directeur du site et appelle la rédaction d’un ordre de mission qui doit être validé par la hiérarchie directe, puis le Directeur Général Adjoint, puis le Directeur Général des Services.
13.2 - Respect de la procédure et responsabilité
A la suite de son déplacement, le collaborateur est tenu de déclarer ses frais en associant les justificatifs, dans les meilleurs délais et au moins une fois par mois. (Factures, cartes d’embarquement, billets de train compostés, ticket de parking, ticket de péage, ticket de métro, ticket de bus, etc.).
Le voyageur est entièrement responsable de toutes les données et documents confidentiels qu'il transporte en voyage.
13.3 – Procédure de réservation hôtels et restauration
Lorsque les collaborateurs sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions pour les voyages nationaux et internationaux, les frais de déplacement et d’hébergement sont réservés par la régie autonome et prépayés dans les conditions du marché de voyage en vigueur pour la Ville de Nice, selon les plafonds de l’article 13.6.
Les frais de restauration feront l’objet d’un remboursement selon les modalités énumérées ci-dessous dans l’article 13.6.
Pour les opérations en France et à l’étranger, les hôtels sont sélectionnés en fonction de leur tarif et de leur proximité par rapport aux sites d’intervention.
Il est de la responsabilité du collaborateur d’annuler ou modifier au plus vite sa réservation d’hôtel en cas de changement de planning.
13.4 – Procédure de réservation repas
Les repas du collaborateur sont pris en charge par la Régie autonome exclusivement à l’occasion de déplacements hors base d’affectation dans les conditions suivantes :
Soit selon le forfait s’il s’applique,
Soit aux frais réels sur présentation des justificatifs et selon les plafonds indiqués en annexe.
En cas de dépassement, le montant du remboursement est plafonné.
13.5 – Invitations internes et externes
Les invitations internes doivent être exceptionnelles et ne sont autorisées que pour le directeur de site et les directeurs de services et selon les plafonds indiqués dans l’article ci-après.
Les invitations externes doivent être limitées aux activités opérationnelles et commerciales, et ne sont autorisées que pour les directeurs, directeurs de services et les commerciaux et selon les plafonds indiqués en annexe.
En cas de dépassement qui doit rester exceptionnel, le montant du remboursement est soumis à validation préalable du directeur de site ou directeur de la régie.
Pour répondre à la règlementation URSSAF, le nom et le nombre des personnes invitées (internes ou externes), ainsi que le motif de l’invitation, devront être indiqués sur la note de frais. Aucune dépense ne pourra être remboursée sans ces informations.
13.6 – Plafonds de remboursements
Ces plafonds sont susceptibles d’être revalorisés au cours des Négociations Annuelles Obligatoires.
Remboursement déplacements et hébergements :
PLAFONDS | TRAIN | AVION | HOTEL (Petit déjeuner Inclus) |
||
---|---|---|---|---|---|
Paris / IDF | Province | Étranger | |||
Directeur de Site | 2nde ou 1ère classe | Economy ou Business si vol > 6h | 135 € | 110 € | 250 € |
Directeur de Service | 2nde classe | Economy | 135 € | 110 € | 200 € |
Commerciaux | 2nde classe | Economy | 135 € | 110 € | 180 € |
Collaborateurs | 2nde classe | Economy | 135 € | 110 € | 180 € |
• Remboursement Restauration France :
PLAFONDS | Petit déjeuner / collation | Déjeuner | Dîner | Invitation Externe Repas | Invitation Interne Déjeuner | Invitation Interne Dîner |
---|---|---|---|---|---|---|
Directeur de Site | 15€/pers | 25€/pers | 30€/pers | 45€/pers | 25€/pers | 30€/pers |
Directeur de Service | 10€/pers | 25€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 25€/pers | 30€/pers |
Commerciaux | 10€/pers | 20€/pers | 25€/pers | 30€/pers | 20€/pers | 25€/pers |
Collaborateurs | 10€/pers | 20€/pers | 25€/pers | 30€/pers | 20€/pers | 25€/pers |
• Remboursement Restauration Étranger :
PLAFONDS | Petit déjeuner / collation | Déjeuner | Dîner | Invitation Externe Repas | Invitation Interne Déjeuner | Invitation Interne Dîner |
---|---|---|---|---|---|---|
Directeur de Site | 15€/pers | 45€/pers | 45€/pers | 45€/pers | 45€/pers | 45€/pers |
Directeur de Service | 10€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers |
Commerciaux | 10€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers |
Collaborateurs | 10€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers | 30€/pers |
PARTIE II - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 ‑ Champ d'application :
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs cadres et non cadres du Palais Acropolis, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu'aux travailleurs temporaires.
Article 2 – Durée du travail et période de référence :
Les présentes dispositions ont pour objet de fixer en principe la durée de travail effectif des collaborateurs à temps plein entrant dans son champ d’application à 1607 heures sur l’année, sauf en ce qui concerne les collaborateurs visés à l’article 3.2 évoqué ci-dessous.
Dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, et conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés est modifiée, en alignement avec le traitement des congés en jours ouvrés au sein de la Ville de Nice, sur l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Cette modification prend effet à compter du 1er janvier 2019.
Pour le traitement des reliquats de congés, jours de repos et JRTT des collaborateurs présents au moment de la reprise en régie, soit au 1er juillet 2018, non soldés au 31 décembre 2018, ceux-ci sont développés dans le paragraphe 3.3 portant sur l’ouverture de compte épargne-temps, ci-après.
Article 3 – Modalités d’organisation de la durée du travail :
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont organisées de manière différenciée selon les catégories de collaborateurs et les missions qui leur sont confiées.
3.1 – Aménagement du temps de travail en heures sur l’année
3.1.1 - Services administratifs : non cadres
La durée du travail est fixée en principe à 1607 h, de la manière suivante :
durée de travail de 37 heures hebdomadaire,
afin de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail à 35 heures en moyenne sur l’année, les collaborateurs bénéficient de jours de repos complémentaires rémunérés. Ainsi, l’ensemble du personnel travaillant à temps plein et entrant dans le champ d’application du présent accord bénéficie, pour 12 mois complets de travail, de 12 jours de repos complémentaires rémunérés.
Ces jours n'incluent pas les jours de congés d'ancienneté pour ceux qui en bénéficient.
Ces 12 jours de repos complémentaires ne sont pas soumis aux dispositions des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail relatifs aux congés annuels.
Ils sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Les jours de repos sont pris par journée(s) ou demi-journée(s) à des dates libres, 50% au minimum le sont au choix des collaborateurs, après autorisation du responsable de service et en fonction de la charge de travail et des besoins des services.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, le responsable de service s’engage à prévenir individuellement chaque collaborateur dès que possible, et au plus tard 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de ces modifications en cas de surcroît d’activité ou d’absences ayant pu être planifiées. Ce délai peut être ramené à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l’établissement, notamment en cas de surcroît d’activité ou d’absences n’ayant pas pu être planifiées.
Les heures réalisées entre 35 et 37h ne sont pas des heures supplémentaires ; elles sont compensées par les jours de repos à prendre sur l’année. Seules les heures réalisées au-delà de 1607 heures sur l’année sont des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales.
Incidences des absences sur l’acquisition des JRTT
Les jours RTT étant la compensation des heures effectuées par les collaborateurs au-delà des 35 heures par semaine, seuls les jours effectivement travaillés ou assimilés, tels les temps de formation professionnelle ou les éventuelles heures de délégation des représentants du personnel ou délégués syndicaux, généreront le bénéfice de JRTT.
Dans le cas où une absence justifiée par la maladie, une absence indemnisée ou autorisée empêche le collaborateur de prendre un JRTT programmé, le JRTT non pris sera maintenu au crédit du collaborateur.
Lissage de la rémunération
Il conviendra de se reporter aux dispositions de l’article 4 ci-après en ce qui concerne la rémunération.
Entrée et sorties en cours de période – Gestion des absences
Les modalités de gestion des entrées et sorties en cours de période ainsi que la gestion des absences sont précisées à l’article 4.1 ci-après.
Modalités de décompte du temps de travail
La comptabilisation des heures effectuées se fera dans les conditions définies à l’article 5 ci-après.
3.1.2 - Services techniques / Exploitation : non cadres
La durée annuelle de travail est fixée, en principe, à 1 607 heures.
Cette durée du travail n'inclue pas les jours de congés d'ancienneté ou congés supplémentaires dont bénéficie au jour de la signature des présentes le personnel affecté aux services techniques / Exploitation.
Principe d’organisation du temps de travail
Les parties conviennent de recourir à un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur toute ou partie de l’année, et ce dans la limite des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires précisées ci-dessous.
Les périodes de haute et de basse activité, dont le programme est établi chaque trimestre, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l’ensemble de la période de référence annuelle.
Le calendrier prévisionnel est établi au début de chaque trimestre après consultation du Comité Social et Economique et communiqué simultanément dans sa version définitive.
En cas de modification de la répartition du temps de travail, le responsable de service s’engage à prévenir individuellement chaque collaborateur dès que possible, et au plus tard 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de ces modifications en cas de surcroît d’activité ou d’absences ayant pu être planifiées. Ce délai peut être ramené à 1 journée ouvrée en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l’établissement, notamment en cas de surcroît d’activité ou d’absences n’ayant pas pu être planifiées.
En raison des amples variations de l'activité que certains services de la société peuvent connaître en fonction de la programmation de la saison, la limite supérieure du temps de travail hebdomadaire est fixée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 à 48 heures.
Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 35 heures.
La durée journalière maximale de travail effectif est de 10 heures et peut être portée à 12 heures en application de l’Article 2 Chapitre 1 de l’accord national du 5 juillet 2001 concernant le statut des collaborateurs du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès.
La durée du travail peut être répartie sur 6 jours, consécutifs ou non, en fonction des contraintes liées à l’organisation des manifestations.
En application de l’Article 3 Chapitre 1 de l’accord national du 5 juillet concernant le statut des collaborateurs du secteur d’activité d’organisation des foires, salons et congrès, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures et peut être portée exceptionnellement à 60 heures sous réserve de l’accord préalable de l’Inspection du Travail, dans le cadre de la semaine civile et 60 heures sur une période quelconque de 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives pour chaque collaborateur concerné, pendant les périodes de manifestation ou des opérations exceptionnelles.
Régularisation en fin de période - Régime des heures supplémentaires
A l’issue de la période de référence annuelle, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées afin de vérifier que le volume d’heures accomplies correspond au programme indicatif et que la durée annuelle prévue ci-dessus a été respectée.
Si la durée annuelle est respectée, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans les limites prévues ci-dessus ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires. En revanche, en cas de dépassement de la durée annuelle de 1607 heures, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires donnant lieu à application des majorations légales.
Heures de dimanche, jours fériés et nuit
Compte tenu de la nature de l’activité, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme un travail de nuit. Les heures effectuées durant ces périodes seront payées avec une majoration de 50%.
Les heures de travail effectuées durant un jour férié seront payées avec une majoration de 100%.
Les heures de travail effectuées le dimanche seront payées avec une majoration de 50%.
En cas de cumul de dimanche, jour férié et/ou nuit, seule la majoration la plus favorable s’appliquera.
Lissage de la rémunération
Il conviendra de se reporter aux dispositions de l’article 4 ci-après en ce qui concerne la rémunération.
Entrée et sorties en cours de période – Gestion des absences
Les modalités de gestion des entrées et sorties en cours de période ainsi que la gestion des absences sont précisées à l’article 4.1 ci-après.
Modalités de décompte du temps de travail
La comptabilisation des heures effectuées se fera dans les conditions définies à l’article 5 ci-après.
‑ Forfait annuel en jours
3.2.1. - Champ d’application
Sont concernés par des forfaits annuels en jours, les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre informatif, sont visés à ce jour l’ensemble des cadres de l’établissement.
3.2.2. - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail
En raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les collaborateurs visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail qu’il soit journalier, hebdomadaire ou annuel n’apparaît pas pertinent.
A l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.
Ainsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.
L’aménagement du temps de travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (et jour de solidarité inclus).
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Ces jours n’incluent pas les jours de congés d’ancienneté pour ceux qui en bénéficient.
Lorsqu’un collaborateur n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus.
De même, pour le collaborateur ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés légaux auxquels le collaborateur ne peut prétendre.
En cas d’absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du collaborateur, que celles-ci soient ou non indemnisées, sauf lorsque ces périodes sont assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
3.2.3. - Convention de forfait
Une convention de forfait sera établie avec chaque collaborateur concerné, mentionnant :
- la durée annuelle de 218 jours ;
- le caractère forfaitaire de la rémunération versée en contrepartie ;
- l’accord express du collaborateur.
3.2.4. - Contrôle de la durée du travail
Le contrôle de la durée du travail sera effectué dans les conditions définies à l’article 5 ci-après.
3.2.5. - Rémunération
Il conviendra de se reporter aux dispositions définies à l’article 4 du présent accord.
3.2.6. - Conditions de suivi du présent article
L’application du présent article, l’évaluation et le suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité et de la charge de travail feront l’objet d’un contrôle par la Direction au regard notamment du décompte de la durée du travail.
Les collaborateurs concernés auront la possibilité, lors d’un entretien individuel annuel, d’effectuer un bilan avec leur hiérarchie concernant la charge de travail, l’organisation du travail dans l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur leur rémunération.
- Compte épargne temps
Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur en CDI d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos ou RTT non pris. L’alimentation du CET se fait à l’issue de la période de référence. Le collaborateur peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :
de la 5ème semaine de congés annuels (5 jours ouvrés),
des congés pour ancienneté,
de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels,
de repos non pris (exemple : journées de Repos, RTT) dans la limite de 7 jours,
de récupération de jours travaillés (fériés, samedis, dimanches, jours off), pour la catégorie des cadres.
Le collaborateur devra avoir pris au moins 20 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence pour pouvoir alimenter en congés son CET.
Si le collaborateur ne remplit pas les conditions d’alimentation, il ne sera pas possible d’alimenter son CET et le reliquat de CP, RTT et Repos acquis pendant l’année N au titre des récupérations, devront être soldés avant le 30 avril de l’année N+1, faute de quoi ils seront perdus.
A titre exceptionnel, conséquemment à la reprise en régie du Palais Acropolis, à la modification de la période de référence des congés sur l’année civile pour s’aligner aux dispositions en vigueur au sein de la ville de Nice, et afin que les collaborateurs ne perdent pas de congés acquis, seront affectés à l’ouverture des CET, après signature du présent accord :
les droits à congés payés transférés par GL Events au titre du mois de juin 2018 soit 3 jours
les droits acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 soit 12,5 jours au maximum,
les reliquats des droits à congés payés au titre de la période du 1er juin 2017 au 30 mai 2018,
les reliquats de REPOS et RTT générés au titre de l’année 2018.
Le CET ne pourra pas être alimenté au-delà de 60 jours ouvrés tout motif confondu.
Utilisation des droits :
Le collaborateur peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour :
se faire indemniser des périodes d'absence (formation, congés sans solde, passage à temps partiel, cessation progressive ou totale d'activité, etc.),
obtenir un complément de rémunération (« monétisation des droits »), à l’exception de la 5ème semaine de congés payés qui ne peut jamais être monétisée.
alimenter une épargne retraite qui pourra être soldée, au choix du collaborateur, avec la prise des droits avant départ à la retraite ou avec la conversion monétaire au moment du départ, de tout ou partie des droits acquis.
réaliser un projet personnel (la prise des jours sur CET sera alors obligatoire dans ce cas).
Le collaborateur qui souhaite utiliser ses droits sous la forme d’un congé devra le solliciter auprès de sa hiérarchie, en respectant lors de sa demande, des délais raisonnables compte tenu de l’organisation et des nécessités de l’activité.
En dehors de l’utilisation souhaitée par le collaborateur pour cesser de manière progressive son activité, une utilisation supérieure à 30 jours peut être autorisée uniquement en fonction des impératifs d’activité. Lorsque la demande d’absence est supérieure à 30 jours, un préavis d’une durée équivalente est nécessaire.
En cas de rupture du contrat :
Quelque soit le motif de fin de contrat, le collaborateur pourra demander de :
percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis ;
solliciter le transfert de ses droits vers son nouvel employeur ;
demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations de l'ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires.
Article 4 - Rémunération
4.1. Lissage de la rémunération pour les collaborateurs soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
La rémunération mensuelle de chaque collaborateur à temps plein, à l’exclusion des cadres dirigeants, des collaborateurs cadres en forfait jours, sera lissée (à l’exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle), c'est-à-dire calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire théorique moyen, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué, à savoir :
Base mensuelle : 151,67 heures x taux horaire
Le lissage permettra d’assurer aux collaborateurs une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d’un mois sur l’autre liées à la prise ou non de jours de repos.
En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites au réel, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le collaborateur était absent.
Lorsqu’un collaborateur n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait de son entrée et de son départ de l’établissement en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l’année.
Concernant un collaborateur nouvellement embauché en cours d’année, il est donc nécessaire de fixer au prorata, le nombre annuel d’heures ou de jours qu’il aura à effectuer avant la fin de l’exercice de référence.
En cas de départ :
Si le cumul des heures effectuées depuis le début de l’année, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est supérieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines réellement travaillées par 35 h, il sera alors procédé au paiement des heures excédentaires au moment du solde de tout compte et cela conformément aux dispositions légales.
Inversement, si le cumul des heures effectuées depuis le début de l’année, en fonction des périodes de prise de jours de repos, est inférieur au total obtenu en multipliant le nombre de semaines travaillées par 35 h, alors il sera procédé à une retenue des heures manquantes, au taux horaire normal au moment du solde de tout compte.
Par ailleurs, il sera vérifié, le cas échéant, que le collaborateur n’a pas bénéficié d’un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a droit compte tenu des semaines réellement travaillées dans l’exercice concerné ; dans cette hypothèse, une retenue du nombre de jours pris excédentairement sera faite au moment du solde de tout compte.
4.2 Lissage de la rémunération pour les collaborateurs soumis à un forfait-jours
La rémunération mensuelle des collaborateurs en forfait jours est calculée de la manière suivante :
Forfait 218 jours / an
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux collaborateurs concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Article 5 – Valorisation des anciens avantages de participation, épargne et diverses primes
5.1. Champs d’application
Les dispositions du présent article ne concernent que les collaborateurs déjà présents au sein de l’établissement du Palais Acropolis, au moment de la reprise en régie par la Ville de Nice, à la date du 1er juillet 2018.
5.2. Engagements de la Collectivité lors de la reprise (délibération du Conseil Municipal du 07 juin 2018 portant sur les modalités de reprise du personnel)
A l'instar des collectivités publiques, la Ville de Nice ne peut pas légalement instituer pour les collaborateurs du Palais Acropolis la participation aux bénéfices, un plan d'épargne de groupe et distribuer des actions sociétaires. Aussi, ces avantages ne peuvent pas être maintenus par un accord au-delà de la date de reprise en régie du 1er juillet 2018.
5.3. Montants valorisés à intégrer au brut mensuel des collaborateurs entrant dans le champ d’application de cet article
Les éléments sont valorisés afin d'intégrer les salaires mensuels de base des collaborateurs en contrat à durée indéterminée présents dans l’établissement au 1er juillet 2018 (y compris les collaborateurs sortis des effectifs depuis et pour lesquels il y aura versement d’une régularisation correspondante à leurs droits) de la manière suivante :
- Le douzième de la moyenne du montant perçu au titre de la participation des 3 dernières années (2015, 2016, et 2017) sera intégrée dans le salaire mensuel de base du collaborateur, étant valorisé également par les charges salariales et patronales et frais de gestion compris avec effet rétroactif au 1er juillet 2018. Pour la période comprise entre le 01-07-2018 et la date d’entrée en vigueur du présent accord, la somme sera versée sous la forme de prime.
Pour les collaborateurs en CDI qui avaient bénéficié sur la période 2015 à 2017 d’une ou deux années de participation, le calcul se fera respectivement sur un ou deux ans.
- Le douzième du montant annuel de 270 € nets correspondant à l'acquisition de 10 actions gratuites (valeur arrêtée au 1er janvier 2018) sera intégré dans le salaire mensuel de base des collaborateurs en CDI qui en avaient bénéficié, étant valorisé des charges salariales et patronales. Pour la période comprise entre le 01-07-2018 et la date d’entrée en vigueur du présent accord, la somme sera versée sous la forme de prime.
5.4. Primes de panier
Les primes de paniers seront versées mensuellement selon les modalités indiquées ci-après :
-aux cadres qui en bénéficiaient avant le 1er juillet 2018
-au personnel travaillant sous modulation, pendant la durée de leur travail sous ce statut
Prime de panier réduite | 4,22 € | Travail les jours ouvrables 1/2 journée accolée à 1/2 j de repos (en compensation du ticket restaurant non attribué) |
---|---|---|
Prime de panier des samedis, dimanches, jours fériés | 10,50 € | Travail les samedis, dimanches et j fériés > ou égal à 5 h et < ou égal à 10 h |
Prime de panier double des samedis, dimanches, jours fériés | 21,00 € | Travail les samedis, dimanches et jours fériés > à 10h |
Prime de panier du soir | 10,50 € | "Dépassement au-delà de 20 h d'au moins 1 h pleine, et sous réserve que la prise de service s'effectue à 19 h". Il faut que la personne ait travaillé pendant la tranche complète de 19 h à 21 h |
Ces primes sont susceptibles d’être revalorisées au cours des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 6 ‑ Modalité de décompte de la durée du travail
Le temps de travail est décompté d'une manière uniforme par le biais de la saisie de la durée de travail via un logiciel dédié. Il permet notamment de contrôler le respect des dispositions légales en termes de repos quotidien et hebdomadaire.
Ces déclarations sont vérifiées par le responsable hiérarchique et les informations déclarées sont exploitées chaque mois, par le service paie.
Ce logiciel permet de comptabiliser pour les uns les temps de travail effectifs (à l’exception des temps de repos), les absences programmables (congés payés, jours de repos) et celles non programmables (maladie).
Pour les autres, ce logiciel permet de décompter les journées et demi-journées travaillées, leurs amplitudes d’activité, les absences programmables (jours de repos, congés payés…) et celles non programmables.
Ce système est basé sur une notion de confiance et sur un engagement individuel de chacun de veiller au respect des règles posées dans ce domaine et notamment au respect des plannings prévisionnels.
En ce qui concerne les collaborateurs en forfait jours, le nombre de journées travaillées par chaque collaborateur fera l’objet d’un récapitulatif qui sera conservé par la Direction pendant une durée de trois ans au minimum.
L’établissement s’engage à étudier selon le type de poste occupé, les aménagements horaires à compter du 5ème mois de grossesse ou la possibilité de télétravail partiel.
Article 7 ‑ Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 8 – Révision
Le présent accord est susceptible de révision par les parties signataires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande de révision.
Sous réserve de l’éventuel exercice du droit d’opposition prévu par le Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Article 9 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation.
La Ville de Nice se chargera de le déposer auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Alpes-Maritimes, via la plateforme en ligne TéléAccords, et un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.
Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Le présent accord sera également transmis à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, par voie électronique à l’adresse suivante : OPNC@syntec.fr
Fait à NICE, le
Pour la Ville de Nice : Pour le Palais Acropolis :
M
Maire de Nice M délégué syndical SYNPTAC-CGT
M délégué syndical CFE-CGC
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