Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DE LA PERIODE TRANSITOIRE SUITE A LA REPRISE EN REGIE" chez COMMUNE DE NICE (PALAIS NIKAIA)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE NICE et les représentants des salariés le 2019-07-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619002447
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNE DE NICE PALAIS NIKAIA
Etablissement : 21060088802425 PALAIS NIKAIA

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD DE SUBSTITUTION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR DE LA PERIODE DE TRANSITITION SUITE A LA REPRISE EN REGIE (2019-07-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD D’ETABLISSEMENT DU PALAIS NIKAIA

VENANT EN SUBSTITUTION AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR

DE LA PERIODE TRANSITOIRE SUITE A LA REPRISE EN REGIE

Entre, la Ville de Nice, dont le siège est situé 5 rue de l’Hotel de Ville06364 Nice Cedex 4 représentée par M, Maire de Nice.

d'une part,

Et,

Salariés de l’établissement du Palais Nikaia

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté l'accord d’établissement qui suit.

PREAMBULE

VU la délibération n°3.1 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa – création de son budget et adoption de ses statuts ;

VU la délibération n°3.2 du Conseil Municipal en date du 2 février 2018 portant création du budget annexe et adoption des statuts de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa ;

VU la délibération n°43.3 du Conseil Municipal en date du 7 juin 2018 portant sur les modalités de reprise des salariés au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa ;

VU les articles L.1224-1, L.2211-1 et L.2232-21 et s. du Code du Travail portant notamment sur le champ d’application de la Négociation Collective s’appliquant aux employeurs de salariés relevant du droit privé ;

Considérant que la régie autonome a pour objet exclusif la gestion et l’exploitation du Palais des Arts, du Tourisme et des Congrès, du Palais des Expositions Acropolis, et du Palais Nikaïa, activité organisée en la forme d’un service public industriel et commercial (SPIC),

Considérant que les salariés d’un SPIC relèvent, même dans le cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière, du code du travail, à l’exception toutefois du directeur et du comptable public qui relèvent du statut de la fonction publique,

Considérant qu’en vertu de l’article L.2261-14 du code du travail, les accords d’entreprise ayant continué de produire effet pendant la période transitoire, l'entrée en vigueur du présent accord leur est substitué de plein droit dans le respect des dispositions légales et conventionnelles prévues par la convention collective nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant maintenue depuis le 01-07-2018 par la Régie à l’égard des collaborateurs du Palais Nikaïa, entrant dans le champ d’application de ses dispositions,

Considérant l’accord de méthode portant sur la négociation d’accords de substitution et la négociation collective obligatoire au sein de la régie autonome pour l’exploitation du palais Acropolis et Nikaïa, signé en date du 08 février 2019 par les parties,

Le présent accord, à la date de son application, annule et remplace toutes les dispositions ayant été appliquées jusqu’alors aux collaborateurs concernés et portant sur le même objet.

Le présent accord détermine les conditions collectives de travail et notamment celles appliquées antérieurement à la reprise en régie par la Ville de Nice, nécessitant la conclusion de cet accord de substitution, qui vient s’ajouter aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective du Spectacle Vivant Privé, rendue obligatoirement applicable à l’établissement par arrêté du 29 mai 2013 pris par le ministre chargé du travail, conformément à l’article L.2261-15 et suivants du dit Code.

S’il advenait des dispositions légales et/ou réglementaires ayant un objet identique aux dispositions contenues dans le présent accord, elles viendraient à s’imposer immédiatement sauf nécessité légale de rédiger un avenant au présent accord.

SOMMAIRE

PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

Article 1 – Lieu de travail

Article 2 – Indemnités de licenciement

Article 3 – Classifications et Salaires

Article 4 – Mutuelle et prévoyance invalidité décès

Article 5 – Régularisation et compensation de la surcotisation de la part patronale retraite ARRCO.

PARTIE II - AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Champ d'application

  2. Durée collective du travail

  3. Rémunération

  4. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet non cadre

  5. Aménagement du temps de travail des cadres

  6. Décompte et suivi ou temps de travail.

  7. Compte épargne temps

  8. Modalité de décompte de la durée du travail

III – MODALITE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS

  1. Principes généraux

  2. Procédure de réservation

  3. Les normes de confort et le choix des prestations

IV – CLAUSES GENERALES

  1. Durée de l'accord

  2. Révision

  3. Publicité et dépôt

PARTIE I – DISPOSITIONS D’ORDRE GENERAL

  1. Lieu de travail

Le lieu de travail et de mission des collaborateurs de l’établissement sera le Palais Nikaïa. Toutes les catégories de personnel, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent être amenées à effectuer des déplacements ponctuels.

  1. Indemnités de licenciement

Sous réserves des dispositions légales plus favorables qui en ce cas prévalent, les indemnités de licenciement sont calculées sur la base des dispositions de la Convention Collective du SPECTACLE VIVANT PRIVE.

  1. Classification et salaires

La grille de classification ainsi que les minima conventionnels par coefficient prévue par la Convention Collective SPECTACLE VIVANT PRIVE ont vocation à s’appliquer au sein de l’établissement.

Les changements de rémunérations sont déterminés compte tenu de l’évaluation des contributions individuelles des collaborateurs à la performance de l’établissement. Ils ont lieu dans le cadre de la procédure d’augmentations individuelles, pour mise en œuvre courant du premier semestre de chaque année.

Les changements de classification sont déterminés compte tenu de l’évolution des responsabilités et des fonctions occupées, dans le cadre des promotions validées par la Direction du Site et de la Régie.

La performance de chaque collaborateur est évaluée par les supérieurs hiérarchiques au cours des entretiens annuels.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 relatif à l’obligation de Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), dans le premier semestre de chaque année, des réunions entre les parties seront organisées dans ce cadre.

  1. Mutuelle et prévoyance invalidité décès

Il est convenu le maintien des garanties et de répartition des taux de prise en charge entre employeur et collaborateurs antérieur à la reprise en régie :

  Répartition du financement
PO PP
Mutuelle 40% 60%
Prévoyance Non cadre 22,86% 77,14%
Prévoyance Cadre TR A 0% 100%
Prévoyance Cadre TR B 40% 60%

Article 5 – Régularisation et compensation de la surcotisation de la part patronale retraite ARRCO.

Répartition de la cotisation ouvrière est de 2,14% part salariale et 7,86% part patronale. La prise en charge d’une partie de la cotisation salariale constitue un élément de rémunération qui sera soumis à cotisation et compensé par une augmentation salariale correspondante.

PARTIE II – AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions suivantes s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs cadres et non cadres de l’établissement titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi qu'aux travailleurs temporaires.

Cet accord doit permettre d'aménager le temps de travail de l'ensemble des salariés, en tenant compte de l'organisation et de la compétitivité de l’établissement afin de viser la meilleure adaptation du temps de travail aux variations de l'activité. Le présent accord prévoit en conséquence les outils nécessaires à cette adaptation.

Cette adéquation entre le temps de travail et la charge de travail ne doit toutefois pas se faire au détriment de la vie personnelle des salariés. Les parties rappellent en conséquence leur attachement à une gestion du temps de travail respectueuse des besoins des salariés,

  1. Champ d'application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés du Palais Nikaïa.

Des modalités particulières sont prévues pour les cadres et les salariés à temps partiel.

  1. Durée collective du travail

L'horaire collectif de travail de référence est fixé en moyenne à 35 heures hebdomadaires.

La durée du travail annuelle de référence est fixée à 1596 heures (soit: 52 semaines - 5 semaines de congés payés) x 35 heures - 7 Jours fériés x 7 heures).

Dans le cadre général d’une appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, et conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du Travail, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés est modifiée, en alignement avec le traitement des congés en jours ouvrés au sein de la Ville de Nice, sur l’année civile du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Cette modification prend effet à compter du 1er janvier 2019.

Pour le traitement des reliquats de congés, jours de repos et JRTT des collaborateurs présents au moment de la reprise en régie, soit au 1er juillet 2018, non soldés au 31 décembre 2018, ceux-ci sont développés dans l’article 15 ci-après portant sur l’ouverture de compte épargne-temps.

  1. Rémunération

    1. Grille de rémunération

Le Palais Nikaïa relève de la convention collective SPECTACLE VIVANT PRIVE (IDCC N°3090). La grille de rémunération de cette convention collective constitue donc un minimum pour les rémunérations pratiquées dans l’établissement.

  1. Changement de configuration de salle

Le personnel non cadre percevra une prime équivalente à 31€ en cas de changement de configuration de salle la nuit pour des manifestations successives.

Ce poste de nuit correspond à une période de 6 heures de travail effectif planifiée entre 22h00 et 04h00 du matin. Toute fraction de cette période n'est pas considérée comme poste de nuit et n'ouvre pas droit au versement de la prime.

  1. Prise de poste de plus d'un dimanche par mois

Un salarié non cadre ou un cadre intégré travaillant soit deux dimanches consécutifs, soit un dimanche et un jour férié ou deux jours fériés consécutifs, percevra une prime de 31€.

  1. Intéressement

La Ville de Nice n’ayant pas d’accord d’intéressement mis en place, et conformément aux engagements pris de maintien des éléments de rémunération, les éléments sont valorisés afin d'intégrer les salaires mensuels de base des collaborateurs en contrat à durée indéterminée présents dans l’établissement au 1er juillet 2018 de la manière suivante :

Un douzième de la moyenne du montant perçu au titre de l’intéressement des 3 dernières années (2015, 2016, et 2017) sera intégré dans le salaire mensuel de base du collaborateur, étant valorisé également par les charges salariales et patronales avec effet rétroactif au 1er juillet 2018.

Pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrée en vigueur du présent accord, la somme sera versée sous la forme de prime.

Pour les collaborateurs en CDI qui avaient bénéficié sur la période 2015 à 2017 d’une ou deux années d’intéressement, le calcul se fera respectivement sur un ou deux ans.

  1. Travail de nuit

Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-29 du Code du travail, et notamment pour les spectacles vivants, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures.

  • Heures travaillées la nuit

Il est rappelé qu'aucun salarié de l’établissement n'est travailleur de nuit au sens de la loi.

Les heures de travail effectuées entre 22h00 et 06h00 par les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de la loi ouvrent droit à un repos de 5% par heure travaillée. Ce repos peut être pris par journée ou demi-journée dans un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de repos sont fixées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

Pour toutes autres majorations, la convention collective sera appliquée.

  1. Astreintes

    1. Définition

Une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert.

  1. Précisions sur les interventions

Les interventions peuvent être réalisées à distance ou à la suite d'un déplacement physique sur site d’intervention.

  1. Délai de prévenance

Le salarié doit être informé de la période d'astreinte au moins 15 jours avant le début de cette période. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc.

  1. Intervention

Les temps d'intervention au cours de l'astreinte sont des temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Les temps de déplacement occasionnés par les interventions ont la nature de temps de travail effectif dans la limite du trajet estimé domicile/site d'intervention.

  1. Indemnisation

Une prime d'astreinte de 20 euros est attribuée par semaine (soit pour 7 nuits) pour chaque salarié non cadre qui effectue des astreintes téléphoniques.

  1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet non cadre

  1. Salariés concernés :

Les dispositions du présent article concernent les employés à temps complet y compris, le cas échéant, les contrats de travail à durée déterminée.

  1. Modalités d'organisation

Le travail est organisé au sein du Palais Nikaïa selon les principes suivants :

  • Le temps de travail peut être organisé sur la semaine, le mois ou l'année, soit :

    • Aménagement hebdomadaire

    • Aménagement sous forme de jours de repos sur l'année

    • Aménagement du temps de travail sur l'année

Ces modalités sont susceptibles d'être modifiées, après information et consultation des salariés, en fonction des nécessités de service, de la répartition des horaires entre les salariés, de leurs souhaits et des variations de l'activité et ce conformément aux principes d'organisation décrits ci-après.

  1. Aménagement hebdomadaire

Le temps de travail est réparti de façon égalitaire ou non sur tout ou partie des jours de la semaine, par exemple, 35 heures peuvent être réparties sur 4 jours.

Le temps de travail hebdomadaire peut être réparti sur 6 jours en cas de nécessité dans les périodes de forte activité.

  1. Aménagement sous forme de jours de repos sur l'année

    1. Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixé en fonction de la durée hebdomadaire de travail du salarié, du service ou de la catégorie de personnel concernée.

  1. Modalité de prise des jours de repos

Les jours de repos sont répartis sur l'année par journée ou demi-journée d'un commun accord entre la direction et le salarié, en tenant compte de l'organisation de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité du service. En particulier, les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité pour les catégories concernées.

A défaut d'accord, le salarié peut prendre ce repos à son choix dans la limite de la moitié des jours de repos acquis, de manière consécutive, en tenant compte de l'organisation de l’établissement et de la nécessité d'assurer la continuité du service.

Les dates de ces jours sont arrêtées en début de période par les intéressés et communiquées à la direction pour lui permettre de les intégrer dans le planning d'activité. Le solde des jours à prendre est fixé par la direction.

  1. Calendrier et délai de prévenance

Le calendrier du temps de travail et des jours de repos est établi sur la période de référence. Ce calendrier est communiqué aux salariés par voie d'affichage au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence.

En cas de modification du calendrier en cours de période, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  1. Aménagement du temps de travail sur l'année

  1. Motifs économiques

L’aménagement du temps de travail du Palais Nikaïa s'explique par le caractère cyclique et saisonnier de son activité liée à l'actualité des manifestations événementielles et économiques.

L'activité du Palais Nikaïa doit être menée dans un respect de service public. Son activité basée sur l'accueil de spectacles et de manifestations économiques demande au regard du planning d'utilisation de l'établissement une grande souplesse d'organisation et un savoir-faire technique important.

L'organisation d'un spectacle nécessite la mobilisation des différentes équipes en moyenne dans une plage horaire de 7 h du matin à 2 h 00 le lendemain.

  1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence fixée du 1er janvier au
31 décembre. Il pourra varier de 0H00 à 48H00 (ou 44 h sur 12 semaines consécutives).

Les semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail ne dépasse pas 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur la période de référence.

L'horaire de travail hebdomadaire minimum est fixé à 12 H heures réparti sur 3 jours au plus. Cependant, le temps de travail pourra être planifié de façon à ce que dans les périodes basses des semaines entières soient non travaillées.

Les postes concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail sont notamment:

  • régisseur général

  • régisseur adjoint

  • responsable technique

  • assistant technique

  • responsable commercial

  • responsable administratif

  • chargé(e)de projet événementiel

    1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles travaillées au-delà des horaires planifiés pour les semaines hautes fixés au présent article ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée annuelle de référence, à l'exception de celles déjà décomptées dans le cadre hebdomadaire.

  1. Calendrier

Un planning indicatif de la répartition du temps de travail (prévisionnel des 35h) sur l'année est annexé au présent accord.

Un planning trimestriel définitif est communiqué au personnel concerné au plus tard 15 jours avant son entrée en vigueur. Ce planning est collectif ou individuel.

  1. Délais de prévenance

En cas de modification du planning justifiée par les contraintes d'exploitation, chaque salarié concerné est informé au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la modification. Ce délai peut toutefois être réduit lorsque des caractéristiques particulières de l'activité le justifient.

Sous réserve de l'acceptation du salarié, le délai de prévenance peut être ramené à 24 heures dans les cas suivants : absence non prévue d'un autre salarié, sous-effectif imprévisible dans l'établissement.

Le refus éventuel d'un salarié de modifier ses horaires en deçà d'un délai de prévenance de 7 jours ne peut être sanctionné.

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en deçà de 7 jours, chaque salarié concerné bénéficie, par période de référence d'une demi-journée de repos pris à la date de son choix moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base est calculée en fonction de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

  1. Période de travail incomplète

En cas d'absence, d'arrivée ou de départ en cours d'année, les droits à rémunération et à repos compensateur et le temps de travail des salariés concernés sont fixés comme suit :

En cas de départ en cours de période de référence, les heures dépassant en moyenne 35 heures hebdomadaires sur les semaines travaillées sont considérées comme des heures supplémentaires et suivent le régime fixé au présent accord à l'exception de celles déjà décomptées dans le cadre hebdomadaire ;

Lorsque le temps de travail du salaire est lissé, les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

En cas d'embauche en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata du nombre de semaines restant à travailler pour la période. Les horaires de travail peuvent varier de la date d'embauche à la fin de la période de référence dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés en contrats temporaires.

  1. Recours au chômage partiel

En cas de rupture de la charge de travail, la direction de l’établissement et les parties signataires s'engagent à envisager toutes les possibilités et prendre toutes les mesures pouvant permettre d'éviter le recours au chômage partiel.

En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés d’aménagement du temps de travail, la direction de l’établissement se rapprochera de l'Administration, soit au moment où la baisse d'activité est constatée, soit en fin de cycle d’aménagement, afin d'apprécier la situation et de s'accorder sur le régime de recours au chômage partiel.

  1. Heures supplémentaires

En cas de recours aux heures supplémentaires, ces heures donneront lieu soit au paiement au taux légal de tout ou partie de l'heure supplémentaire soit à un repos compensateur de remplacement majoré au taux légal.

Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée dans un délai compris entre 3 et 6 mois suivant l'ouverture du droit. Les dates de ces repos sont fixées par le salarié moyennant un délai de prévenance minimum de 7 jours.

  1. Aménagement du temps de travail des salaries à temps partiel

    1. Définition

Le travail à temps partiel est un travail pour un horaire inférieur à la durée du travail de référence dans l’établissement. Cet horaire est apprécié sur la semaine, sur le mois ou sur l'année.

Par mois, la durée de travail ne pourra être inférieure à 30 heures. Par jour, la durée de travail ne pourra être inférieure à 4 heures.

Par semaine, la durée de travail ne pourra être supérieure à 35 heures, selon les termes de la loi.

Les durées minimales de travail pourront être réduites à la demande expresse du salarié ou sur la base du volontariat. Les motifs justifiant une durée inférieure à celle prévue au présent article seront précisés dans le contrat de travail (exemple : cumul d'emplois, études en cours, obligations familiales).

  1. Aménagement du temps partiel sur l'année

Principes

Le volume d'heures des salariés à temps partiel peut être modifié selon les fluctuations de l'activité. Les signataires soulignent que cette pratique est conforme aux intérêts des salariés et aux particularités de l'activité. Il est rappelé que ces modifications interviennent sur la base du volontariat. Le refus d'un salarié de modifier son horaire contractuel ne peut donner lieu à aucune sanction.

Salariés concernés

Les salariés à temps partiel concernés par l’aménagement sont ceux dont la durée de travail est susceptible de varier sur tout ou partie de l'année notamment en fonction des variations de l'activité du Palais Nikaïa, de l'organisation des équipes et des contraintes personnelles des salariés. Ce type de contrat pourra être proposé aux postes suivants :

  • Responsable bars

Variation de la durée du travail

L'horaire individuel fixé pourra varier de plus ou moins un tiers autour de l'horaire moyen fixé dans le contrat de travail (Horaire Contractuel de Référence) pour une période définie dans la limite de la période de référence.

Par exemple, si l'Horaire Contractuel de Référence est fixé à 24 heures, le temps de travail hebdomadaire pourra varier entre 32 heures (24+1/3) et 16 heures (24·- 1/ 3).

Programmation

Le planning d’aménagement du temps de travail sera établi par le responsable de site ou de service. Un planning mensuel sera communiqué par voie d'affichage au personnel concerné au plus tard 15 jours avant son entrée en vigueur.

En cas de modification du planning justifiée par les contraintes d'exploitation, chaque salarié concerné sera informé par affichage du planning au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue de la modification.

La planification des horaires permettra aux salariés concernés d'occuper des emplois complémentaires.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera décompté conformément aux dispositions générales du présent accord.

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle de base est calculée en fonction de l'horaire moyen pratiqué sur l'année, indépendamment de l'horaire réellement accompli.

Période de travail incomplète

En cas d'absence, d'arrivée ou de départ en cours d’année, les droits à congés et le temps de travail des salariés concernés sont fixés comme suit :

Lorsque le salaire est lissé, les heures éventuellement payées et non travaillées sont déduites du solde de tout compte sauf en cas de licenciement économique. Les heures éventuellement travaillées et non rémunérées seront payées lors du solde de tout compte.

En cas de départ en cours de période de référence, les heures dépassant en moyenne l'horaire contractuel de référence sur les semaines travaillées sont considérées comme des heures complémentaires et suivent le régime légal ;

En cas d'embauche en cours de période de référence, le temps de travail est calculé au prorata du nombre de semaines restant à travailler. Les horaires de travail peuvent varier de la date d'embauche à la fin de la période de référence dans les mêmes conditions que celles fixées au présent article.

  1. Aménagement du temps de travail des cadres

    1. Catégories de cadres

Conformément aux dispositions légales, il existe trois catégories de cadres définies en fonction des responsabilités qu'ils assument et de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail :

1/ Les cadres « intégrés » sont occupés selon l'horaire collectif du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée. Le temps de travail des cadres intégrés est organisé de la même façon que celui des employés.

2/ Les « cadres autonomes » sont les cadres dont le temps de travail ne peut être strictement prédéterminé du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Le régime du temps de travail des cadres autonomes est défini ci-après.

  1. Cadres autonomes

    1. Définition

Les cadres autonomes du Palais Nikaïa sont notamment les directeurs d'exploitation et toute autre catégorie créée après l'entrée en vigueur du présent accord et correspondant à la définition légale précitée.

Un décompte du temps de travail en jours est parfaitement adapté à la nature de l'activité de cette catégorie de salariés.

  1. Temps de travail

Le temps de travail des cadres autonomes est décompté en jours à l'exclusion de tout décompte en heures.

Le nombre de jours de travail est fixé à 216 jours par période de référence en tenant compte de la prise de la totalité des jours de congés légaux étant entendu que la période de référence annuelle s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les cadres autonomes doivent bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures et d'un repos minimum hebdomadaire de 35 heures et ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine quelle que soit la nature de la mission. Les cadres autonomes gèrent et organisent librement leur activité en fonction de la mission qui leur est confiée. Ils sont seuls responsables du décompte du nombre de jours, de demi-journées travaillées et du nombre d'heures travaillées. Ainsi, ils peuvent décompter une journée comme étant travaillée quel que soit le nombre d'heures de travail réalisé. Dès lors, leur supérieur hiérarchique ne peut expressément exiger que la durée du travail effectif dépasse 10 heures par jour ou 44 heures par semaine. En conséquence, aucune sanction ne peut être prononcée à l'encontre d'un cadre autonome sur des motifs liés à la durée du travail et à sa répartition au cours des journées travaillées.

  1. Organisation et charge de travail

Les cadres autonomes occupés selon un forfait en jours se réuniront avec un représentant de la Direction ou le responsable hiérarchique chaque année à l'occasion de l'entretien d'évaluation pour faire le point de l'organisation de leur travail et de la charge de travail qui en résulte. Cette réunion fera l'objet d'un compte rendu écrit et cosigné par les intéressés. En dehors de cet entretien annuel et dans le cas où un cadre autonome estime que sa charge de travail est disproportionnée eut égard au nombre de jours travaillés, il en informe sa hiérarchie et la Direction du site. Ces derniers doivent prendre les mesures adéquates dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois.

Ce suivi doit permettre d'évaluer les tâches des collaborateurs et de remédier, le cas échéant, à une surcharge. L'amplitude et la charge de travail doivent assurer une répartition du travail équilibrée dans le temps.

  1. Prise des jours de repos

Les cadres autonomes travailleront 216 jours par an.

De ce fait, les jours ou demi-journées de repos sont fixés par chaque cadre concerné conformément aux nécessités de service moyennant le respect d'un délai de prévenance suffisant et sous réserve que la prise de ces jours de repos n'entraîne pas une désorganisation du service. Ainsi, pour chaque trimestre, le cadre concerné fixe les jours travaillés et non travaillés et, le cas échéant, les jours de congés payés. Ce calendrier est soumis pour approbation à la Direction du site 15 jours au moins avant le début de la période. La direction, peut demander au cadre de déplacer les jours non travaillés ou les dates de congés payés si les nécessités du site le commandent (exemple : périodes de forte activité, nécessités de gestion des équipes).

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres autonomes s'engagent impérativement à respecter une durée de repos minimum de 11 heures quotidiennes et de 35 heures hebdomadaire.

La Direction du site, est responsable du respect des repos quotidien et hebdomadaire. Les cadres autonomes sont tenus d'avertir à l'avance la Direction du site ou leur responsable hiérarchique lorsqu'ils pensent ne pas être en mesure de respecter cette obligation afin que les responsables puissent s'organiser et prendre les mesures appropriées pour garantir le respect des repos.

  1. Dépassement du plafond de jours travaillés

Tout dépassement du plafond annuel de jours travaillés ne peut s'effectuer qu'exceptionnellement à la demande de la hiérarchie et doit faire l'objet d'une dérogation expresse et préalable de la direction.

Dans ce cas, le cadre bénéficie entre le 1er juin et le 1er septembre de l'année n+1 d'un nombre de Jours de repos égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés de l'année n+1 est réduit d'autant.

  1. Régime des absences

Les périodes d'absence assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, sont sans aucune conséquence sur les repos et le temps de travail défini au présent article.

Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle de salaire égale au 1/30ème du salaire mensuel.

  1. Suivi du temps de travail

Information trimestrielle et annuelle

Les cadres autonomes sont informés individuellement au début de chaque période de référence du nombre de jours travaillés qu'ils doivent effectuer. Un décompte récapitulatif des jours de congés payés et des jours travaillés leur est fourni chaque trimestre et en fin de période de référence.

Déclaration mensuelle

Chaque cadre autonome établit un décompte du nombre de jours travaillés et non travaillés dans le mois et du nombre de jours pris éventuellement au titre des congés payés et le transmet pour validation à la Direction du site dans la semaine suivant la fin du mois. Le respect de cette obligation est une condition essentielle du contrat de travail des cadres autonomes

  1. Contrat de travail

Un avenant écrit au contrat de travail des cadres autonomes est établi à la suite de la signature du présent accord.

L'avenant au contrat de travail ou le contrat d'embauche doit prévoir pour les cadres autonomes employés selon un forfait en jours :

  • Le nombre de jours travaillés par période de 12 mois, la rémunération forfaitaire annuelle,

  • Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés,

  • Les modalités de suivi des repos quotidien et hebdomadaire, le collaborateur devant s'engager à respecter les dispositions légales en la matière,

  • Les conditions d'exercice des missions des cadres autonomes.

    1. Forfaits réduits

Par accord conclu entre l'intéressé et le Palais Nikaïa, un cadre autonome peut bénéficier d'un forfait de jours réduit moyennant une réduction proportionnelle de la rémunération.

  1. Titulaires de contrat à durée déterminée

Les cadres autonomes titulaires de contrat à durée déterminée bénéficient des modalités définies au présent article calculées au prorata de la durée du contrat.

  1. Décompte et suivi ou temps de travail.

    1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l'horaire normal du salarié sont considérées comme du temps de travail effectif si elles ont été commandées par l'employeur. Les dépassements quotidiens liés au service à la clientèle seront dans ce cas pris en compte.

Le trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas compris dans le décompte du temps de travail effectif.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Le temps de présence sur les sites de travail ne se confond pas, par nature, avec le temps de travail effectif.

  1. Temps de pause

Les temps de pause pendant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sont exclus du temps de travail effectif. La présence sur le lieu de travail pendant la pause n'est pas de nature à faire automatiquement échec aux dispositions précitées.

Tout salarié doit bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes pour 6 heures de travail effectif.

  1. Décompte de la durée du travail.

La durée du travail des salariés dont le temps de travail est apprécié en heures est décomptée quotidiennement soit par tous moyens d'enregistrement automatiques fiables et infalsifiables soit par relevé manuel qui doit être établi par l'encadrement et visé par le salarié.

  1. Régime des absences

Pour le calcul de la durée du travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, les absences justifiées sont décomptées en fonction des plannings et entrent dans le calcul des éventuelles heures supplémentaires. A défaut d'horaire planifié, les absences sont prises en compte sur la base de l'horaire moyen.

La comptabilisation des jours d'absence ne peut en aucun cas avoir pour effet de provoquer un dépassement de la durée annuelle de travail de référence.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail planifiée ou, à défaut, de l'horaire moyen de travail hebdomadaire.

  1. Compte épargne temps

Le compte épargne-temps (CET) permet au collaborateur en CDI d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos ou RTT non prises. L’alimentation du CET se fait à l’issue de la période de référence. Le collaborateur peut, à sa convenance, affecter sur son CET, les droits issus :

  • de la 5ème semaine de congés annuels (5 jours ouvrés),

  • de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droit conventionnel,

  • de périodes de repos initiaux ou acquis pendant l’année au titre des récupérations non pris dans la même période de référence (exemple : journées de Repos, RTT) dans la limite de 7 jours,

Le collaborateur devra avoir pris au moins 20 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence pour pouvoir alimenter en congés son CET.

Si le collaborateur ne remplit pas les conditions d’alimentation, il ne sera pas possible d’alimenter son CET et le reliquat de CP, RTT et Repos initiaux ou acquis pendant l’année au titre des récupérations, devront être soldés avant le 30 avril de l’année N+1, faute de quoi ils seront perdus.

A titre exceptionnel, conséquemment à la reprise en régie municipale du Palais Nikaïa, à la modification de la période de référence des congés sur l’année civile pour s’aligner aux dispositions en vigueur au sein de la ville de Nice, et afin que les collaborateurs ne perdent pas de congés acquis, seront affectés à l’ouverture des CET, après signature du présent accord :

  • les droits à congés payés transférés par La Société d’Exploitation du Palais Nikaïa au titre du mois de juin 2018 soit 3 jours et les droits produits entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 soit 15 jours au maximum.

  • les reliquats des droits à congés payés produits au titre de la période allant du 01 juin 2017 au 30 juin 2018, et non pris depuis la reprise.

  • les reliquats de JOURS DE REPOS et RTT générés au titre de l’année calendaire 2018.

Le CET ne pourra pas être alimenté au-delà de 60 jours ouvrés tout motif confondu.

Utilisation des droits :

Le collaborateur peut, à sa demande et en accord avec son employeur, utiliser son CET pour :

- cesser de manière progressive son activité ou se le faire payer au moment du départ de l’établissement ;

- réaliser un projet personnel (la prise des jours sur CET sera alors obligatoire dans ce cas).

Le collaborateur qui souhaite utiliser des droits à congés devra solliciter un congé auprès de sa hiérarchie.

En dehors de l’utilisation souhaitée par le collaborateur pour cesser de manière progressive son activité, une utilisation supérieure à 30 jours peut être autorisée uniquement en fonction des impératifs d’activité. Lorsque la demande d’absence est supérieure à 30 jours, un préavis d’une durée équivalente est nécessaire.

Pour des durées inférieures, le collaborateur doit respecter, lors de sa demande, des délais raisonnables compte tenu de l’organisation et des nécessités de l’activité.

En cas de rupture du contrat :

Le collaborateur qui quitte l'établissement (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail) peut transférer ses droits auprès d'un autre employeur.

À défaut, le collaborateur peut demander : une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits acquis lors de la rupture du contrat.

  1. Modalité de décompte de la durée du travail

Le temps de travail est décompté d'une manière uniforme par le biais de la saisie de la durée de travail via un logiciel dédié.

Ces déclarations sont vérifiées par le responsable hiérarchique et les informations déclarées sont exploitées chaque mois, par le service paie.

Ce logiciel permet de comptabiliser pour les uns les temps de travail effectif (à l’exception des temps de repos), les absences programmables (congés payés, jours de repos) et celles non programmables (maladie).

Pour les autres, ce logiciel permet de décompter les journées et demi-journées travaillées, leurs amplitudes d’activité, les absences programmables (jours de repos, congés payés…) et celles non programmables.

Ce système est basé sur une notion de confiance et sur un engagement individuel de chacun de veiller au respect des règles posées dans ce domaine et notamment au respect des plannings prévisionnels.

En ce qui concerne les collaborateurs en forfait jours, le nombre de journées travaillées par chaque collaborateur fera l’objet d’un récapitulatif qui sera conservé par la Direction pendant une durée de trois ans minima.

L’établissement s’engage à étudier selon le type de poste occupé les aménagements horaires à compter du 5ème mois de grossesse ou la possibilité de télétravail partiel.

III – MODALITE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS

  1. Principes généraux

Les collaborateurs du Palais Nikaïa ont la nécessité opérationnelle de se déplacer pour rencontrer régulièrement les clients. Certains de ces déplacements sont essentiels à l’activité du site. Outre la responsabilité de la décision de se déplacer pour le collaborateur, la validation du déplacement revient au Directeur du site et appelle la rédaction d’un ordre de mission qui doit être validé par la hiérarchie directe, puis le Directeur Général Adjoint, puis le Directeur Général des Services.

  1. Respect de la procédure et responsabilité

A la suite de son déplacement, le collaborateur est tenu de déclarer ses frais en associant les justificatifs, dans les meilleurs délais et au moins une fois par mois. (Factures, cartes d’embarquement, billets de train compostés, etc.).

Le voyageur est entièrement responsable de toutes les données et documents confidentiels qu'il transporte en voyage.

  1. Sécurité des déplacements à l’étranger

En cas de déplacement à l’étranger :

  • Le voyageur doit prévenir sa hiérarchie et le service Ressources Humaines en indiquant sa destination et la durée prévue de son déplacement,

  • Le voyageur doit être en possession d’une carte européenne d’assurance maladie pour les déplacements en Europe.

Le Ministère des affaires étrangères classe les pays selon leur risque en termes de sécurité pour les voyageurs : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux- voyageurs/conseils-par-pays/

Tout déplacement d’un salarié dans un pays considéré comme « « formellement déconseillé » ou « déconseillé sauf raison impérative » par le Ministère des affaires étrangères doit être formellement approuvé par le directeur de site.

  1. Procédure de réservation

Lorsque les collaborateurs sont amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions pour les voyages nationaux et internationaux, les frais de déplacement et d’hébergement sont réservés par la régie autonome en prépayés dans les conditions du marché de voyage en vigueur pour la Ville de Nice, selon les plafonds de l’article 3.7.

Les frais de restauration feront l’objet d’un remboursement selon les modalités énumérées ci-dessous dans les articles 3.5, 3.6 et 3.7.

  1. Les normes de confort et le choix des prestations

    1. Voyages aériens

  • Les collaborateurs

Les déplacements aériens s’effectuent en classe économique.

  • Le directeur de site voyage :

- en classe économique pour des vols de durée inférieure à 6 heures,

- en classe économique ou en business pour des vols d’une durée supérieure à 6 heures.

En aucun cas, les programmes personnels de fidélisation (obtention de miles) ne pourront conditionner le choix d’une compagnie aérienne.

  1. Voyages ferroviaires

  • Les collaborateurs

Les déplacements ferroviaires s’effectuent en 2nde classe.

  • Le directeur de site

Il a la possibilité d’effectuer leurs voyages en 2nde ou en 1ère classe.

  1. Utilisation de véhicules

  • Véhicules de service

Les collaborateurs amenés à se déplacer avec un véhicule du Pool, de service ou de fonctions doivent avoir signés la Charte des Conditions d’utilisation des véhicules de l’administration de la Ville de Nice du 24 juin 2016.

Tout collaborateur susceptible de conduire un véhicule de l'administration doit être accrédité à cet effet.

Cette demande s’effectue de manière dématérialisée. L’autorisation de conduire est délivrée au maximum pour l’année civile.

  • Véhicules de location

La catégorie B s’applique à l’ensemble du personnel quelle que soit la distance. Vérifier la validité du permis de conduire détenu dans le pays de destination en cas de déplacement à l’étranger.

Lors de la prise du véhicule, un contrôle de l’état de la voiture doit être effectué par le conducteur. Toute différence par rapport à l’état mentionné sur le contrat devra être signalée immédiatement avant prise en main du véhicule.

S’assurer que le véhicule de location soit retourné dans les délais, intact et avec le plein de carburant effectué.

  1. Hôtels

L’hébergement est réservé par la régie autonome en prépayé dans les conditions du marché de voyage en vigueur pour la Ville de Nice, selon les plafonds de l’article 3.7. ci-après.

En cas de dépassement, le montant du remboursement est plafonné.

Pour les opérations en France et à l’étranger, les hôtels sont sélectionnés en fonction de leur tarif et de leur proximité par rapport aux sites d’intervention.

Il est de la responsabilité du collaborateur d’annuler ou modifier au plus vite sa réservation d’hôtel en cas de changement de planning.

  1. Repas

Les repas du collaborateur sont pris en charge par la Régie autonome exclusivement à l’occasion de déplacements hors base d’affectation dans les conditions suivantes :

  • Soit selon le forfait s’il s’applique,

  • Soit aux frais réels sur présentation des justificatifs et selon les plafonds indiqués en annexe.

En cas de dépassement, le montant du remboursement est plafonné.

  1. Invitations internes et externes

Les invitations internes doivent être exceptionnelles et ne sont autorisées que pour le directeur de site et selon les plafonds indiqués en annexe.

En cas de dépassement qui doit rester exceptionnel, le montant du remboursement est soumis à validation préalable du directeur de site ou directeur de la régie.

Pour répondre à la réglementation URSSAF, le nom et le nombre des personnes invitées (internes ou externes), ainsi que le motif de l’invitation, devront être indiqués sur la note de frais.

Aucune dépense ne pourra être remboursée sans ces informations.

  1. Plafonds

  • Remboursement déplacements et hébergements

PLAFONDS TRAIN AVION

HOTEL

(Petit déjeuner Inclus)

Paris / IDF Province Étranger
Direction du Site 2nde ou 1ère classe Economy ou Business si vol
> 6h
135 € 110 € 250 €
Collaborateurs 2nde classe Economy 135 € 110 € 180 €
  • Remboursement Restauration France

PLAFONDS Déjeuner Dîner Invitation Externe Repas Invitation Interne Déjeuner Invitation Interne Dîner
Paris/IDF Province Paris/IDF Province Paris/IDF Province Paris/IDF Province Paris/IDF Province
Direction du Site 25€ 25€ 30€ 30€ 45€/pers 45€
/pers
25€/pers 25€
/pers
30€/pers 30€
/pers
Collaborateurs 20 € 20 € 25€ 25€ 30€/pers 30€
/pers
20€/pers 20€
/pers
25€/pers 25€
/pers
  • Remboursement Restauration Étranger

PLAFONDS Déjeuner Dîner Invitation Externe Repas Invitation Interne Déjeuner Invitation Interne Dîner
Direction du Site 45€/pers 45€/pers 45€/pers 45€/pers 45€/pers
Collaborateurs 30€/pers 30€/pers 30€/pers 30€/pers 30€/pers
  1. Frais divers

Les Collaborateurs du Palais Nikaïa peuvent avoir, dans le cadre de leurs déplacements professionnels, des frais de parking, de péage, de métro, de taxi ou de carburant. Ces frais sont tous et obligatoirement soumis à l’autorisation du directeur de site.


IV – CLAUSES GENERALES

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.

  1. Révision

Le présent accord est susceptible de révision par les parties signataires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(s) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande de révision.

Sous réserve de l’éventuel exercice du droit d’opposition prévu par le Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires originaux que de parties à la négociation.

La Ville de Nice se chargera de le déposer auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Alpes-Maritimes, via la plateforme en ligne TéléAccords, et un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Fait à NICE, le 4 juillet 2019

Mr Maire de Nice

Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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