Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 - ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL" chez COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03422006497
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : COGITIS SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Etablissement : 25340321600026 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
UN ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL (2021-06-10)
Accord collectif sur le télétravail (2023-01-12)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-14
Avenant 1 - Accord collectif sur le télétravail
14/03/2022
COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par , agissant en qualité de et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,
D’une part
Et :
Le syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par , délégué syndical,
D'autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’allègement des mesures sanitaires lié à la Covid-19 en entreprise et dans un contexte international qui se traduit notamment par un surenchérissement des coûts de l’énergie. Les prix du carburant subissent une augmentation importante.
Le gouvernement a décidé une remise sur le prix des carburants à compter du 1er avril 2022. En attendant que cette mesure s’applique, et, dans cette période économique difficile qui touche tous les acteurs (salariés, entreprises…) il est jugé opportun d’augmenter temporairement le temps de télétravail choisis afin de réduire les frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail.
Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l’entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate dans la période actuelle avec l’allègement des mesures sanitaires (suppression du port du masque et de la distanciation physique à compter du 14 mars). L’augmentation du temps de télétravail pendant une durée temporaire permettra une protection supplémentaire des salariés et une période d’observation des cas de contamination jusqu’aux vacances d’avril pour les premières zones concernées chez COGITIS, soit le 15 avril au soir.
Dès lors, la Direction de COGITIS et l’organisation syndicale ont conclu le présent accord.
Cet accord a pour objectif d’adapter l’accord en vigueur sur le télétravail pour une durée déterminée.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation des jours de travail prenant en compte l’augmentation des temps de télétravail ;
La durée du présent accord ;
Toutes les autres dispositions de l’accord relatif sur le télétravail du 10 juin 2021 continuent de s’appliquer.
SOMMAIRE
(image supprimée)
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’applique au sein de COGITIS.
Article 2 : Durée de l'accord
Accord à durée déterminée sans tacite reconduction.
Le terme de l’avenant à l’accord télétravail est fixé au 15 avril 2022. A l’échéance de cette date, l’avenant cessera automatiquement de produire tout effet.
Article 3 : Organisation des jours de télétravail
Modification de l’article 20 de l’accord sur le télétravail du 10 juin 2021
Le salarié sera en situation de télétravail dans la limite de deux fois par semaine. Le télétravail s’exercera par journée entière ou par demi-journée.
Cette possibilité de bénéficier du télétravail dans la limite de deux fois par semaine ne saurait être reportée d’une semaine sur l’autre.
Dans la mesure du possible, les jours de télétravail ne peuvent pas être fixés systématiquement sur les mêmes journées d’une semaine sur l’autre ou d’un mois sur l’autre, ni avec un système d’alternance systématique.
Dès lors et dans le but de lutter contre l’isolement du télétravailleur, le salarié a une présence obligatoire au minimum de 2 jours par semaine et au prorata pour les salariés en contrat à temps partiel.
Cette présence minimale dans les locaux de l’entreprise ne constitue qu’un plancher. L’encadrement et le télétravailleur peuvent convenir d’une durée de présence en entreprise plus importante.
Article 4 : Mise en place sur demande du salarié
Modification de l’article 11 de l’accord sur le télétravail du 10 juin 2021
Lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail, il adresse sa demande auprès de son supérieur hiérarchique par courrier électronique ou via les outils mis en place dans son service. Le salarié ne peut exercer ses jours de télétravail sans un accord préalable.
Le salarié devra indiquer ses jours de télétravail supplémentaires au plus tôt pour le mois en cours (mars 2022) et au plus tard le 28 mars pour le mois d’avril 2022.
De plus afin que l’encadrement ait la vision de l’ensemble du planning et des contraintes opérationnelles, il sera demandé aux collaborateurs de poser leurs demandes d’absences prévisionnelles (RTT ou congés) pour le mois suivant dans l’outil prévu à cet effet (Virtualia).
Avec l’ensemble de ces informations, l’encadrement apporte sa réponse au plus tôt pour le mois en cours (mars 2022) et le 31 mars pour le mois d’avril.
Pour les demandes exceptionnelles formulées en dehors du délai prévu ci-dessus, l’encadrement répondra au plus tôt au salarié, sans réponse de la part de l’encadrement la demande est réputée refusée.
Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par l’accord sur le télétravail du 10 juin 2021 fait l’objet d’une réponse motivée.
L’encadrement hiérarchique du salarié a la possibilité de modifier ou supprimer le jour du télétravail demandé jusqu’à la veille de ce jour de télétravail et le motif sera indiqué au salarié. Si le retour est demandé le jour même du télétravail, il sera requis l’accord du salarié.
Article 5 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail restent sans changement.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur après signature.
Article 7 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 5 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 5 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 10 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par la mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise.
Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 12 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Montpellier, le 14 mars 2022
En quatre exemplaires originaux.
Pour l’entreprise COGITIS,
Pour la CFDT, Délégué syndical
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