Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez AVEYRON HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVEYRON HABITAT et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01221001487
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : AVEYRON HABITAT
Etablissement : 27120001600035 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°2 A l’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 MARS 2021 (2021-11-17)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17
AVEYRON HABITAT |
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ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE |
17/11/2021 |
Entre,
AVEYRON HABITAT, ci-après dénommé l’entreprise, établissement public local à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 5 Place Ste Catherine, 12000 RODEZ, immatriculé au R.C.S de RODEZ, sous le numéro 271200016, représenté par , en sa qualité de Directeur général.
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, représenté par :
, Secrétaire en vertu de son mandat prévu à cet effet
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Le contexte :
Suite au décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 qui a défini le nouveau cahier des charges des contrats responsables et à une augmentation tarifaire importante, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité redéfinir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’entreprise.
L’objectif de ces travaux a été :
De maintenir les garanties à un niveau satisfaisant,
De conserver le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,
D’encadrer les futures augmentations tarifaires.
Le présent accord se substitue à l’annexe 3 de l’accord collectif au temps de travail du 18 mars, 2021 et des précédents accord sur la prévoyance santé.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non- renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’entreprise.
Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé parental d’éducation.
Le bénéfice des garanties « frais de santé » est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Article 3.1. Principe
L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droits.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3.2. Exceptions
Par exception, ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Les salariés dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient par ailleurs d’une couverture responsable à titre individuel ou en tant qu'ayant droit (CDD et contrat de mission),
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,
Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle C ou de l’Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé. Dans ce cas, l’employeur devra procéder à leur affiliation à la date où les salariés cessent effectivement de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties (ou de l’embauche si elle est postérieure). La dispense ne joue alors que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs prévus par l’arrêté du 26 mars 2012, relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises, à condition d’en apporter la justification chaque année.
Article 3.3. Cas de dispense des ayants droits.
Enfin, quelle que soit leur date d’embauche, les salariés peuvent également solliciter une dispense d’adhésion pour leurs ayants droit, uniquement sous réserve que ces derniers :
Bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’articleL.861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.863.1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les ayants droits cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Bénéficient, par ailleurs, de l’un des dispositifs de prévoyance complémentaire suivants :
Régime de prévoyance complémentaire collectif obligatoire ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
Régime de prévoyance de la Fonction Publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19/09/2007 ;
Régime de prévoyance de la Fonction Publique Territoriale issu du décret n°2011-1374 du 08/11/2011 ;
Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11/02/1994 ;
Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans cette situation, le salarié sera alors affilié en catégorie « isolé ».
Article 3.4. Modalités des demandes de dispenses
Le salarié devra justifier annuellement de sa situation et de celle de son ou ses ayants droits. A défaut de fournir à Aveyron Habitat, avant le 1er février de chaque année, les justificatifs de cette couverture, le salarié sera contraint d’acquitter la cotisation afférente à la situation familiale connu d’Aveyron Habitat, soit en catégorie « famille ».
Dans tous les cas, la demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix. Ainsi, en renonçant à l’affiliation au régime frais de santé, le salarié renonce notamment à tout remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation. Il renonce également à la part patronale des cotisations, au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé et au bénéfice du maintien de la couverture frais de santé au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 dite « loi Evin ».
Lorsqu’un salarié souhaite modifier son affiliation, il devra en faire la demande auprès du service Ressources Humaines. Celle-ci sera effective le mois suivant sa demande.
Article 4 : Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour Aveyron Habitat, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 : Cotisations
Cotisation globale | Option | |
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Base famille | 3,525 % PMSS (part salariale 50 %, part patronale 50 %) |
+0,53 % PMSS sans participation employeur |
option isolée sans ayant droit | 1,459 % PMSS (part salariale 50 %, part patronale 50 %) |
+ 0,35 % PMSS sans participation employeur |
P.M.S.S. : Plafond Mensuel Sécurité Sociale = 3 428 euros au 1er janvier 2021.
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Article 6 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite, en application du présent accord, au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à ce jour.
Le montant annuel du contrat est indexé sur le coût de l’augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale.
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la participation définie ci-dessus.
Néanmoins, il est convenu entre les parties qu’elles se rencontreront afin de négocier les modalités d’application de ladite augmentation, à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation annuelle afin de rechercher la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 7 : Portabilité du régime de prévoyance
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés se voient maintenir dans les mêmes conditions que les salariés en activité, le régime de frais de santé en vigueur dans l’Entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales.
La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Article 8 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 9 : Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le Comité Social et Economique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 10 : Suivi de l’accord
Afin de veiller à la bonne gestion du régime et à l’équilibre des comptes, une présentation du bilan de l’année N-1 sera assurée annuellement par l’organisme assureur lors d’une réunion du Comité Social et Economique de l’année suivante.
Sera également abordée l’éventuelle évolution ou non des cotisations.
Article 11 : Entrée en vigueur, révision, dénonciation
Entrée en vigueur
Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur les garanties « frais de santé ».
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01 janvier 2022.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, ou y ayant adhéré ultérieurement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux articles L.2261-9, -10 et -11 du Code du travail, dans les conditions suivantes. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de 4 mois avant l’échéance annuelle du contrat, soit le 31 décembre.
La dénonciation peut être totale ou partielle.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 12 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des signataires.
L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure à l’initiative de la Direction de Aveyron Habitat et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RODEZ.
Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble du personnel. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à RODEZ, le 17 novembre 2021
En deux exemplaires originaux
Le Directeur général Pour le CSE
Annexes :
Résumé des garanties
ANNEXE 1 : Le Détail des garanties
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