Accord d'entreprise "Accord collectif " régime complémentaire santé"" chez OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE LA CHARENTE et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001618
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LOGELIA CHARENTE
Etablissement : 27160001700013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14
ACCORD COLLECTIF
« REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE »
Entre :
L’OPH LOGELIA CHARENTE, ci-après dénommé l’office, dont le siège se trouve 10 impasse d’Austerlitz 16025 ANGOULEME Cedex, représenté par son Directeur Général, Monsieur
D’une part,
Et,
Le Comité Social et Economique, représenté par les membres élus et ayant récolté plus de 50% des voix.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi impose à toutes les entreprises d’assurer aux salariés de droit privé une couverture santé depuis le 1er janvier 2016.
Un premier contrat a été conclu avec la Mutuelle 403. Il prend fin le 31 décembre 2020. Aussi, un nouvel appel d’offres a été publié et la Mutuelle 403 a été retenue.
L'objectif de mise en place d’une complémentaire santé devra permettre :
De rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme ?
De faire bénéficier au personnel de l’Office de garanties sociales supplémentaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers un contrat d’assurance collectif unique.
Une procédure d’information / consultation a été organisée auprès du comité social et économique (CSE) en date du 19 novembre 2020, lequel a émis un avis favorable sur le projet de renouvellement du marché et du maintien du niveau de garanties telles que proposées dans le précédent contrat.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, L 2221-1 du Code du travail et 83-1 du Code Général des impôts.
Article1 : Objet
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à l’office et portant sur les garanties antérieures au présent accord.
Il a pour objet de définir :
Les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé,
La nature des engagements de l’office qui portent exclusivement sur :
La souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé,
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
Le présent accord est à adhésion obligatoire et s’applique à l'ensemble du personnel de droit privé sans condition d’ancienneté.
Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.
Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme choisi après mise en concurrence par l’office. Conformément à l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessous :
MUTUELLE 403
16 rue Goscinny – CS 20000
16013 ANGOULEME Cedex
A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 : Prestations
Les prestations annexées au contrat d’assurance sont acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour l’office qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 3 : Cotisations
3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations frais de santé
Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » sont prises en charge par l’office à concurrence de 50% de la formule de base. Ce montant peut être revu à l’occasion de négociations avec le CSE.
3.2. Caractère obligatoire du système de garantie
L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les représentants du CSE.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur le bulletin de salaire.
Toutefois, en application du décret N°2014 -786 du 8 juillet 2014, des dispenses au choix du salarié, sont accordées :
Aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
Aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
Aux salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC) et de l’aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS),
Aux salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel,
Aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel,
Aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de protection sociale complémentaire obligatoire, à condition de le justifier chaque année,
Au conjoint d’un salarié travaillant à l’Office dans le cas où les deux conjoints y sont employés. Dans ce cas, un conjoint est adhérent au contrat et le second est considéré comme ayant droit.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire, annuellement, la demande de dispense des salariés concernés.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsque leur situation est modifiée ou qu’ils cessent d’en justifier.
3.3. Bénéficiaires
Seuls les membres du personnel sont bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat.
Ils peuvent également demander l’affiliation, dans les limites des prestations prévues aux contrats, des bénéficiaires suivants. Par ayants droit du salarié, il faut entendre :
Son conjoint non séparé de droit, ou à défaut son partenaire de PACS, ou à défaut son concubin, à charge au sens de la sécurité sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale
Est considérée comme partenaire de PACS la personne liée à l’adhérent par un Pacte Civil de Solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil,
Est considérée comme concubin, au sens de l’article 515-8, la personne vivant en couple avec l’adhérent dans le cadre d’une union de fait, s’il peut être prouvé la vie commune, sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer...).
Ses enfants à charge : sont considérés comme à charge les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :
Être âgé de moins de 20 ans ayant droit de l’adhérent, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale et à charge fiscalement,
Être âgé de 26 ans au plus (jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire), sur présentation d’un justificatif s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures,
Être à la recherche d’un premier emploi et inscrit à ce titre comme demandeur d’emploi à Pôle Emploi, durant une année à partir de la fin de leurs études, dans la limite de leur 27ème anniversaire (jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire),
Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’action sociale et des Familles,
Les ascendants non imposables, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l’adhérent, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.
Dans tous les cas, la présentation régulière des pièces justificatives nécessaires (photocopie de la carte d’étudiant, photocopie du contrat d’apprentissage…) conditionne le maintien des garanties.
Sur demande justifiée, un ayant droit pourra demander sa radiation par l’intermédiaire du salarié assuré. Cette radiation intervenant à la fin du mois de la demande.
3.4. Adhésions/Modifications
Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.
3.5. Dispositions concernant les salariés radiés des effectifs
Par suite d’un décès, de démission, départ en retraite ou de survenance du terme d'un contrat de travail
Le salarié est radié de la garantie à la fin du mois qui suit l’évènement ou au terme du contrat de travail.
Il a cependant la possibilité de souscrire auprès du même assureur un contrat individuel lui garantissant, pour le ou les mêmes risques, des prestations d'un niveau similaire à celui assuré par le présent contrat, et ce dans les conditions légales et réglementaires (Loi Evin). Les conditions d'adhésion et tarifs sont ceux applicables aux assurances individuelles. Aucun délai de carence, ni questionnaire médical n'est applicable lorsque la demande de souscription est présentée dans les 6 mois suivant l’événement entraînant la perte de la qualité d'assuré au titre du présent contrat collectif. La garantie prendra effet le jour de la demande d’adhésion au contrat individuel.
En cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance « chômage »
L’organisme assureur appliquera les dispositions en vigueur concernant la portabilité.
En cas de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu en tout ou partie :
Les garanties sont maintenues suite à maladie, maternité et accident.
En cas de suspension du contrat de travail, le salaire n’est pas maintenu :
Les garanties peuvent être maintenues sur demande de l’adhérent pour les motifs suivants sous réserve que la demande soit présentée dans les 2 mois :
Congé parental d’éducation, congé sans solde pour motifs personnels, congé pour présence parentale ou accompagnement d’une personne en fin de vie, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise. L’adhérent réglera l’intégralité de la cotisation auprès de l’assureur.
3.6. Evolution ultérieure de la cotisation : renégociation en cas d'augmentation des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l’office, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport de sinistres à primes, l'obligation de l’office est limitée au paiement de la participation définie à l’article 3.1.
Article 4 : Information des salariés
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’office remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
4.2. Information collective
Les représentants du CSE sont informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de santé.
En outre, chaque année, les représentants du CSE peuvent solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 5 : Durée – Date d’effet – Modification – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet le 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2024.
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Une procédure d’information / consultation est mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable des représentants du CSE sur le projet d’avenant.
L’avenant se substitue alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne peut avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dans cette hypothèse, l’office s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.
Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’office ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraîne la caducité du présent accord. Les signataires sont alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.
Article 6 : Dépôt et publicité
Dès signature, le Comité Social et Economique se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE de la Charente, sur support papier et numérique, et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Fait en cinq exemplaires originaux
Angoulême, le 14 décembre 2020
Pièces jointes :
Notice d’information et tableau des garanties
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