Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Durée effective et organisation du temps de travail OPH des Landes" chez XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04020001584
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : OPDHLM 40
Etablissement : 27400001700013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

Accord d’entreprise

DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

OPH des Landes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES

    953 avenue du Colonel Rozanoff

40000 MONT-DE-MARSAN

Siret N° : 274 000 017 00013

Représenté par Madame

Agissant en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

ET

  1. Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée Syndicale, assistée de Monsieur,

  • Le syndicat F.O, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

    D’autre part,

PR֤ÉAMBULE

Cet accord annule et remplace le précédent, en date du 14 avril 2015, conclu suite à la fusion entre l’OPH des Landes, l’OPH de Dax et Habitat Landes Océanes. Il avait permis d’harmoniser les conditions de travail au sein de l’OPH des Landes.

Certains articles ci-dessous restent inchangés, mais afin d’avoir un document complet, l’accord a été repris dans son intégralité.

Cet accord a dû être révisé suite à un contrôle de l’ANCOLS effectué sur la période du 18 décembre 2018 au 15 mars 2019, dont le rapport a été publié en novembre 2019. Il a mis en évidence une irrégularité sur le temps de travail des personnels de l’OPH des Landes.

Ce rapport précise que le protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ne respecte pas la durée légale du temps de travail. Ainsi, il est noté : « huit jours sont accordés sans cadre légal, ramenant la durée de temps de travail à 1540 heures » au lieu de 1607 heures.

La demande de l’ANCOLS est de se mettre en conformité dans les plus brefs délais. Au vu de la période de confinement liée à la pandémie du COVID-19, le délai de transmission d’un nouvel accord a été repoussé au 30 novembre 2020.

Différents temps d’échanges ont eu lieu avec les délégués du personnel :

  • La rencontre du 19 décembre 2019 a permis de préparer un calendrier de travail pour cette négociation,

  • Le 21 janvier 2020,

  • Le 9 mars 2020,

  • Le 4 mai 2020,

  • Le 19 mai 2020,

  • Le 11 juin 2020,

  • Le 6 juillet 2020,

  • Le 7 octobre 2020,

  • Ainsi que des échanges par mails.

Les échanges se sont centrés sur deux points particuliers :

  • L’organisation du temps de travail, pour tenir compte de la durée légale de travail, soit 1 607 heures annuelles,

  • La compensation salariale pour tenir compte de cette augmentation du nombre de jours travaillés.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’OPH des Landes : agents de la Fonction Publique Territoriale (FPT) et salariés de droit privé en CDI ou en CDD. Il est conclu en application des articles L2232-16 et suivants du Code du Travail.

Seuls sont exclus du champ du présent accord, les cadres dirigeants, comme le précise l’article L2222-3-3 du Code du Travail. Il s’agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société. Ces conditions sont cumulatives. Il est entendu qu’il ne peut être établi de lien entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

Les dispositions ci-après entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

Article 2 : Durée effective du travail

  1. Définition

Les parties conviennent de retenir la définition légale du temps de travail effectif de l’article L3121-1 du Code du Travail, selon lequel « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  1. Période de référence

La période de référence pour le décompte du temps de travail effectif annuel commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N. Cette même période de référence est adoptée pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Le décompte du temps de travail effectif hebdomadaire commence le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00 (minuit).

  1. Cas particuliers des absences

Les périodes d’absences considérées comme du temps de travail effectif sont celles énumérées à l’article L3141-5 du Code du Travail, ainsi que celles liées à la formation et aux activités syndicales ou de représentant du personnel, dans la limite des dispositions légales (articles L2315-63 et suivants du Code du Travail).

Si ces absences sont considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés, les périodes de congé maternité, paternité, adoption, maladie non professionnelle et congés pour évènements familiaux ne donnent lieu à aucune compensation au titre de la réduction du temps de travail.

  1. Cas particulier des temps de pause et de repas

Le temps de pause et de repas ne constitue pas un temps de travail effectif dès lors que le salarié dispose de toute liberté pendant ces derniers. Il ne doit donc pas, en principe, être rémunéré.

Toutefois, les parties conviennent de ne pas décompter les divers temps de pause et donc de les considérer comme du temps de travail effectif rémunéré.

Il est aussi convenu que nul ne pourra travailler plus de 6 heures consécutives sans observer une pause minimale de 20 minutes.

Quant à la pause méridienne, il est convenu de respecter une pause repas de 30 minutes minimum entre 11h45 et 14h, la Médecine du Travail préconisant 45 minutes. Cette pause repas n’est pas considérée comme temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.

  1. Cas particulier du temps d’habillage et de déshabillage

En principe, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas du temps de travail effectif et ne doit faire l’objet d’une contrepartie (financière ou en repos) que lorsque le port d’une tenue de travail est imposé, et lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se faire dans l’enceinte de l’entreprise. Ces deux conditions sont cumulatives.

L’OPH des Landes n’exige pas de ses salariés un habillage/déshabillage sur les lieux de travail. Ces opérations devraient donc se faire hors du temps de travail et ne pas être considérées comme du temps de travail effectif.

Toutefois, les parties conviennent de permettre les opérations d’habillage et de déshabillage pendant les heures de travail, de les considérer comme du temps de travail effectif, et de les rémunérer comme tel.

Ces temps d’habillage et de déshabillage devront donc respecter une durée raisonnable (10 minutes environ).

  1. Cas particulier des astreintes

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Ce travail concerne les interventions d’urgences, telles que définies par la procédure de traitement des réclamations.

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de celle-ci et constitue donc un temps de travail effectif, et non pas un temps de trajet domicile-lieu de travail.

Deux catégories de personnel peuvent être concernées par l’astreinte :

  • Les chefs d’équipe (CE), responsables d’unité de gestion (RUG) et responsables d’antenne (RA), à tour de rôle, les week-ends et jours fériés de 8h à 20h.

  • Des cadres de direction, tous les soirs de 17h à 20h, et les week-ends et jours fériés.

Les astreintes donnent lieu à compensation financière pour les CE, RUG et RA, à savoir le paiement de 50 Euros par jour d’astreinte au titre de l’indemnité d’astreinte en vigueur, et les heures seront payées selon le statut du salarié concerné (IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, pour les agents de la Fonction Publique Territoriale (décret du 14 janvier 2002), et HS : Heures Supplémentaires, pour les salariés de droit privé (article L3121-28 du Code du Travail)).

Un travail complémentaire sera mené afin de revoir la question de la compensation financière ou en récupération des astreintes réalisées par les cadres de direction. Ce travail fera l’objet d’une annexe qui viendra s’ajouter à cet accord, lors des futures négociations portant sur la NAO 2021.

  1. Garanties minimales

Les parties rappellent les limites au temps de travail effectif suivantes, issues des articles L3121-18 et suivants du Code du Travail :

Durée maximale quotidienne de travail 10 heures
Durée maximale hebdomadaire 48 heures
Durée maximale sur une moyenne de 12 semaines consécutives 44 heures
Amplitude maximale de la journée de travail 13 heures
Durée minimale quotidienne de repos 11 heures
Durée minimale hebdomadaire de repos 35 heures (dont le dimanche en principe)

A l’Office, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 9 heures.

Il ne peut être dérogé à ces garanties minimales que lorsque des circonstances exceptionnelles (catastrophe climatique, sinistre lourd…) le justifient et pour une durée limitée.

  1. Durée du travail

La durée annuelle légale de travail pour un employé travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures annuelles.

Ce nombre correspond aux 1600 heures des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, auxquelles ont été ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005.

Cette durée ne peut être qu’une moyenne du fait du caractère aléatoire du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrables ou ouvrés.

A compter du 1er janvier 2021, le décompte des jours travaillés se fait comme suit :

365 Jours annuels
-104 Jours de week-end (sam. Et dim.)
-25 Jours de congés annuels/payés
-8 Jours fériés non travaillés (moyenne)
228 Jours de travail effectif annuel

228 jours travaillés sur la base de 35 heures hebdomadaires, soit 228 jours X 7 heures de travail par jour = 1 596 heures, arrondies à 1 600 heures, auxquelles il faut ajouter la journée de solidarité (7 heures), soit un total de 1 607 heures.

Article 3 : Organisation du temps de travail

  1. Décompte hebdomadaire du temps de travail

Le cycle normal de travail adopté à l’Office est le cycle hebdomadaire. L’activité de chaque employé est répartie sur 5 jours ouvrés par semaine (hors astreintes), du lundi au vendredi, pour une durée totale de :

  • En principe 40 heures,

  • Par exception de 36 heures 15 minutes, pour certains gardiens, agents d’entretien ou employés à temps partiel (cf. : article 3-2-b et c, infra).

Dès lors, afin de respecter les 35 heures de travail hebdomadaires en moyenne, les employés à 40 heures par semaine bénéficieront de :

  • 22 jours de RTT1,

  • 5 jours de RC2.

Pour la même raison, les employés à 36 heures et 15 minutes par semaine bénéficieront, quant à eux, de 6.5 jours de RTT.

Ces dispositions excluent la réalisation d’heures supplémentaires à la seule initiative des salariés. Celles-ci doivent exclusivement être commandées par l’employeur, dans la limite du contingent annuel légal, et seront alors rémunérées aux taux majorés en vigueur.

  1. Aménagement du temps de travail

La mise en place des modalités d’aménagement du temps de travail doit :

  • Garantir la satisfaction des locataires,

  • Assurer la continuité et la qualité du service rendu à la clientèle,

  • Permettre le bon fonctionnement et la coordination des directions et des services.

  1. Cadre général

LES RTT

Les parties conviennent de la prise de 11 jours de RTT par semestre, pour les personnes réalisant 40 heures par semaine, et de 3 jours de RTT par semestre pour les personnes réalisant 36 heures et 15 minutes par semaine. La demi-journée restant pour ces dernières est à poser au choix, sur l’un des deux semestres.

Les parties conviennent également de respecter les règles générales suivantes :

  • Les jours de RTT ne sont pas réputés acquis au début de chaque semestre. La validation de deux semaines de travail effectif est nécessaire avant de déclencher la prise de journées de RTT,

  • La pose de journées de RTT se fait avec l’accord du responsable hiérarchique, lequel ne les valide qu’au regard des exigences de bon fonctionnement du service,

  • Le responsable hiérarchique veillera notamment à vérifier l’effectif minimum devant être présent dans chaque unité de travail au regard des nécessités de service,

  • Le principe est l’étalement de la prise des journées de RTT, de façon régulière,

  • L’exception est le cumul des journées de RTT avec une prise maximale de 5 jours consécutifs, éventuellement accolés à une période de congés payés, dès lors que l’absence n’excède pas 30 jours,

  • La pose de demi-journées par semaine est possible, sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, qui se réservera la possibilité de la refuser au regard des contraintes de service,

  • Les journées de RTT non prises au 31 décembre de l’année N, sans que cela ne soit dû à des raisons de service, sont perdues.

LES RC (Repos Compensateurs)

Les parties conviennent des mêmes règles que pour les RTT.

Il conviendra d’une prise de 2 RC par semestre. Le 5ème jour est à poser de manière libre, sous réserve de l’acquisition des droits.

  1. Cas particulier des salariés à temps partiel

La quotité de travail des salariés à temps partiel est déterminée par rapport à la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet, soit 40 heures, avec acquisition de journées de réduction de temps de travail et repos compensateurs, afin de ramener la durée du travail à 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les journées de RTT accordées aux salariés à temps partiel le sont dans les mêmes conditions que pour les employés à temps plein, mais calculées au prorata de leur quotité de travail.

Les salariés bénéficiant d’une quotité de travail située entre 80 et 90% auront le choix de calculer leur temps partiel sur la base d’une référence à 36 heures et 15 minutes ou à 40 heures.

Les parties conviennent qu’une quotité de temps de travail inférieure à 80% du temps plein nécessite, pour la bonne marche des services, d’être calculée sur une référence de 36 heures et 15 minutes par semaine.

Ainsi les congés, RTT et repos compensateurs seront proratisés de la manière suivante :

  • Base – personnel à 40 heures :

100% 90% 80%
CA3 25 22.5 20
RTT 22 20 17.5
RC 5 4.5 4
  • Base – personnel à 36 heures et 15 minutes :

100% 90% 80% 70%
CA 25 22.5 20 17.5
RTT 6.5 6 5.5 4.5
  1. Cas particulier des emplois de gardiens et agents d’entretien

Sans constituer une règle générale sur ces métiers de gardien et d’agent d’entretien, leur durée de travail hebdomadaire est de 36 heures et 15 minutes avec des horaires décalés ou adaptés aux sites, fonctions et composition de l’équipe.

Les parties conviennent qu’il reviendra à la Direction de déterminer, après consultation du CSE, l’organisation du temps de travail sur ces postes. Celle-ci se fera au regard des nécessités du site et des équipes dédiés au site en question.

Ainsi, avec la signature de cet accord, les personnels travaillant en 35 heures auparavant, devront travailler 36 heures et 15 minutes, soit 15 minutes de plus par jour travaillé.

Selon les organisations de travail, il est possible que les 15 minutes soient regroupées, afin de réaliser 30 minutes ou 1 heure de plus sur les jours où les horaires sont exercés en « décalé ». Le choix se fait par la Direction, après consultation du CSE, au regard des nécessités du site.

  1. Compensation financière

L’application du présent accord entraîne de facto, une augmentation du temps de travail pour chaque employé par rapport au précédent accord. En effet, ce dernier prévoyait la réalisation de 1540 heures par an, au lieu des 1607 heures légales.

Ainsi, un employé à temps plein devra travailler 67 heures de plus par an (1607-1540 = 67 heures).

Les parties à cet accord conviennent donc que cette augmentation de temps de travail, doit faire l’objet d’une compensation financière. Cette augmentation concerne tous les employés présents au 31 décembre 2020, et sera appliquée au 1er janvier 2021.

Méthode de calcul de l’augmentation :

Il a été dans un premier temps calculé le nombre d’heures à réaliser en plus par an selon le temps de travail :

Employé à 100% 67 heures
Employé à 90% 67 x 90% = 60.30 heures
Employé à 80% 67 x 80% = 53.60 heures
Employé à 70% 67 x 70% = 46.90 heures

Dans un second temps, il a été déterminé le taux horaire de chaque employé :

  • Agent fonctionnaire :

Rubrique 1 du bulletin de salaire « traitement indiciaire » + rubrique 149 « abattement transfert primes/points » + rubrique 216 « IFSE » = salaire brut mensuel.

  • Salarié de droit privé

Rubrique 300 du bulletin de salaire = salaire brut mensuel

Le salaire brut mensuel a été divisé par le nombre d’heures réalisées par mois par employé, soit :

Employé à 100% 151.67 heures
Employé à 90% 151.67 x 90% = 136.50 heures
Employé à 80% 151.67 x 80% = 121.34 heures
Employé à 70% 151.67 x 70% = 106.17 heures

Le calcul suivant a donc été effectué : salaire brut mensuel/nombre d’heures réalisées par mois.

Dans un dernier temps, il a été décidé d’appliquer un pourcentage de proratisation à chaque statut des employés de l’établissement, et ce afin d’harmoniser la compensation nette perçue par chacun, afin que celle-ci soit identique pour un salaire égal, quel que soit le statut.

Les pourcentages sont les suivants :

Statut Fonctionnaire et Détaché Fonctionnaire 72.52 %
Statut IRCANTEC 89.40 %
Statut AGIRC ARRCO 94.75 %

Une fois ces trois composantes déterminées, pour obtenir le montant de la compensation, il a ainsi été appliqué la formule suivante :

Taux horaire x nombre d’heures en plus à réaliser par mois x poucentage de proratisation = montant de la compensation brute mensuelle

Ainsi, à salaire équivalent, la compensation financière sera équivalente, en net par employé.

Ce montant brut mensuel obtenu sera ajouté :

  • Pour les fonctionnaires au montant de l’IFSE (rubrique 216 du bulletin de salaire),

  • Pour les salariés de droit privé au montant du salaire brut mensuel (rubrique 300 du bulletin de salaire).

Exemple :

Pour un employé à temps plein percevant 2000 € de salaire brut par mois :

Statut Salaire mensuel Heures réalisées sur un mois Taux horaire Heures à réaliser en plus par an Compensation Application du taux de proratisation Détermination du net perçu selon le taux de charges salariales Soit par mois
FPT 2000 € 151.67 h 2000€/151.67h = 13.18 € 67 h 13.18€ x 67h = 883.06 € 883.06€ x 72.52% = 640.40 € brut 640.40€-(640.40€ x 9.70%) = 578.29 € net /an

Brut : 640.40€/12 =53.36€

Net :

578.29€/12 = 48.19 €

IRCANTEC 2000 € 151.67 h 2000€/151.67h = 13.18 € 67 h 13.18€ x 67h = 883.06 € 883.06€ x 89.40% = 789.45 € brut 789.45€-(789.45€ x 26.75%) = 578.28 € net /an

Brut : 789.45€/12 =65.18€

Net :

578.28€/12 = 48.19 €

AGIRC ARRCO 2000 € 151.67 h 2000€/151.67h = 13.18 € 67 h 13.18€ x 67h = 883.06 € 883.06€ x 94.75% = 836.69 € brut 836.69€-(836.69€ x 30.89%) = 578.33 € net /an

Brut : 836.09€/12 =69.67€

Net :

578.33€/12 = 48.19 €

  1. Horaires

  1. Horaires d’ouverture au public

Les parties conviennent des horaires d’ouverture au public suivants :

  • Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.

  1. Horaires de travail individualisés

Le personnel d’XL Habitat bénéficie d’horaires variables comportant des plages horaires fixes pendant lesquelles la présence du salarié est obligatoire, et des plages horaires variables permettant à chaque personne d’adapter ses horaires de travail à ses besoins personnels :

  • Plages horaires fixes : présence de 9h à 11h45 et de 14h à 16h15

  • Plages horaires variables : présence possible dès 7h30 et jusqu’à 18h30

Les personnels bénéficiant des horaires individualisés sont les suivants :

  • Les personnels du Siège, à Mont de Marsan,

  • Le service du Développement du Patrimoine,

  • Les personnels de l’Agence de Gestion Locative, à Dax,

  • Les assistantes d’antenne,

  • Les techniciens du Patrimoine, travaillant dans les antennes.

Pour accompagner les heures d’ouverture au public et assurer une bonne qualité de service, il est demandé à chaque responsable de service d’organiser une présence dans son service sur les plages d’ouverture au public, soit de 8h à 12h, et de 13h à 17h.

  1. Horaires de travail collectifs

Par dérogation à l’article précédent (3-3-b), il est convenu que certains personnels se voient appliquer uniquement des horaires fixes :

  • Personnels d’antenne hors personnel administratif :

  • Antenne de Mont de Marsan : 7h30-12h et 13h30-17h

  • Antennes de Labouheyre, Dax et Tyrosse : 8h-12h et 13h-17h

  • Personnels d’accueil :

Présence calquée sur les horaires d’ouverture au public.

  • Personnels gardien et agent d’entretien :

Les fiches de poste précisent les horaires particuliers à la fonction et au site d’intervention.

  1. Contrôle

  • Personnels en horaires fixes :

Ils sont tenus d’émarger à l’aide d’une feuille de présence.

La pause méridienne doit figurer sur celle-ci.

Ces fiches sont transmises, chaque fin de semaine, auprès du service Ressources Humaines, lequel contrôle de façon aléatoire, le temps de travail déclaré.

  • Personnels en horaires variables :

Une badgeuse sera installée à l’aide du logiciel Congés Web pour que les personnels puissent badger. Ainsi, chaque personnel devra badger :

  • En arrivant à son poste de travail le matin,

  • En allant déjeuner le midi,

  • En revenant à son poste de travail l’après-midi,

  • En partant le soir.

  • Dispositions communes à l’ensemble des personnels :

En aucune manière, un salarié ne peut se substituer à un autre pour l’enregistrement de son temps de travail.

Tout litige lié au décompte des horaires est porté à la connaissance de la Direction.

Article 4 : Congés et Compte Épargne Temps (CET)

  1. Congés payés

Les personnels bénéficient de 25 jours de congés payés par an.

L’acquisition de ces congés se fait en année N pour une prise de congés dans la même année N.

Afin de faciliter la prise de congés en début d’année, les droits à congés sont alimentés par anticipation à l’acquisition pour le 1er trimestre de chaque année N.

L’intégralité des congés payés doit être prise avant le 31 décembre de l’année N.

  1. Jours de fractionnement

Il faut rappeler que :

  • Les 25 jours de congés payés sont constitués d’un congé « principal » de 20 jours, devant être posé, selon les dispositions de l’article L3141-13 du Code du Travail, soit entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, et d’une « cinquième semaine » de 5 jours.

  • Quand le congé posé ne dépasse pas 10 jours ouvrés, il doit en principe être continu, comme le précise l’article L3141-18 du Code du Travail.

  • La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut toutefois, pas dépasser 20 jours ouvrés, comme l’indique l’article L3141-17 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L3141-17 à L3141-23 du Code du Travail, les parties prévoient l’attribution de jours supplémentaires de congés payés en cas de fractionnement du congé principal hors de la période légale dite « estivale » (1er mai au 31 octobre de chaque année).

Le constat de la prise de ces jours se fera au 31 octobre de chaque année.

La bonification des jours de congés se fera comme suit :

Nombre de jours de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre = entre 10 et 15 jours 2 jours de congés supplémentaires
Nombre de jours de congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre = 16, 17 ou 18 jours 1 jour de congés supplémentaires

Les éventuels jours supplémentaires se déclencheront le 1er novembre de chaque année.

  1. Congés exceptionnels

En combinant favorablement les dispositions des articles L3142-1 et suivants du Code du Travail et celles statutaires de la loi du 26 janvier 1984, les congés pour évènements exceptionnels suivants sont accordés :

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours
Mariage d’un enfant 3 jours
Mariage des autres parents4 1 jour
Maladie grave d’un enfant 3 jours
Maladie grave du conjoint 3 jours
Maladie grave des ascendants 3 jours
Maladie grave autre parentèle 1 jour
Décès du conjoint 3 jours
Décès d’un enfant 7 jours
Décès des autres parents 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours
Garde enfant malade Durée des obligations hebdomadaires + 1 jour
Déménagement 1 jour
Don du sang 3 demi-journées annuelles
Survenue du handicap d’un enfant 2 jours

Ces autorisations exceptionnelles d’absences sont récapitulées dans les tableaux de l’annexe 1.

  1. Compte Épargne Temps (CET)

Il est donné la possibilité aux salariés, cadres et non cadres, de gérer leur temps libre, et pour cela, il est créé un CET.

  1. Dispositions générales

Les jours inscrits au crédit du CET s’effectuent en jours ouvrés. Ils sont appelés « jours de CET ».

Il résulte de cette possibilité, la nécessité d’organiser la gestion du CET sur le long terme, de façon à sécuriser financièrement les salariés, et à optimiser la gestion des engagements de la société.

Tout salarié disposant d’un crédit sur le CET a la faculté de demander la liquidation totale ou partielle de son compte. Toute liquidation se traduit par l’attribution de « jours de congés liquidés et indemnisés ».

  1. Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du CET, tous les salariés en CDI et fonctionnaires ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise et ayant fait connaître par écrit à la Direction, leurs souhaits d’en bénéficier.

  1. Alimentation

Chaque salarié peut porter au crédit de son CET :

  • Le report des jours de congés payés acquis en application de la loi à concurrence de 5 jours ouvrés par an,

  • Le report des congés de fractionnement, de RTT ou de RC, à hauteur de 2 maximum par an, quel qu’en soit la nature.

Le crédit est plafonné à 60 jours maximum.

La demande est faite sur la fiche établie à cet effet (annexe 2).

  1. Utilisation

Chaque salarié peut décider d’utiliser tout ou partie des jours de CET figurant au crédit de son compte afin de financer :

  1. Un congé exceptionnel,

  2. Un congé de fin de carrière.

Le CET peut être utilisé jusqu’à 30 jours consécutifs, sauf en vue d’une cessation anticipée d’activité. Dans ce cas, le terme de ce congé doit correspondre avec la date à laquelle le salarié peut procéder à la liquidation à taux plein de ses droits.

Le salarié doit aviser ses responsables hiérarchiques :

  • Si l’absence est inférieure ou égale à 15 jours ouvrés : au moins 1 mois avant la date prévue pour le début du congé,

  • Si l’absence est supérieure à 15 jours ouvrés : au moins 3 mois avant la date prévue pour le début du congé.

La demande doit préciser le nombre de jours de congés liquidés et indemnisés.

  1. Indemnisation

Pendant son congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de base du mois de la prise de ce congé, dans la limite du temps capitalisé.

Il continue à bénéficier des adhésions au régime de retraite complémentaire supplémentaire et au régime de prévoyance.

Ne sont pas prises en compte :

  • Les primes exceptionnelles perçues au cours de la période de référence,

  • Les rémunérations perçues au titre d’heures supplémentaires,

  • Les sommes versées au titre des systèmes de rémunération variable,

  • Les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement.

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité de CET calculée en fonction du nombre de jours crédités et du salaire de référence perçu dans les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail. Celui-ci comprend le salaire de base brut mensuel et la prime d’ancienneté.

  1. Situation du salarié

Hormis dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail intervient du fait d’un départ ou d’une mise en retraite, le bénéficiaire d’un congé indemnisé conserve toutes les prérogatives d’un salarié.

La durée du congé indemnisé est prise en compte pour l’application de l’ancienneté du salarié.

Article 5 : Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions fixées par la loi (article L2261-9 du Code du Travail), sous réserve d’informer les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des accords qu’il remplace.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et suivants du Code du Travail.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord est établi à Mont de Marsan, en 10 exemplaires originaux, dont 2 remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 14 octobre 2020.

Pour la Direction, Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat CFDT,

Annexe 1 : tableau des congés exceptionnels

  • Autorisations d’absence liées à des événements familiaux

OBJET DURÉE (en jours) OBSERVATIONS
Mariage ou PACS
De l’agent 5
D’un enfant 3
Des autres parents : ascendants (parents, beaux-parents, grands-parents), frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants 1
Décès/obsèques
Du conjoint/concubin 3 Jours éventuellement non consécutifs
D’un enfant 7
Des ascendants (parents, beaux-parents, grands-parents) et frères, sœurs 3
Des autres parents : oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants 1
Maladie très grave
Du conjoint/concubin 3 Jours éventuellement non consécutifs
D’un enfant 3
Des ascendants (parents, beaux-parents, grands-parents) et frères, sœurs 3
Des autres parents : oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants 1
Handicap
Survenue du handicap d’un enfant 2
Naissance 3 (pris dans les 15 jours qui suivent l’évènement) Cumulable avec le congé paternité
Garde d’enfant malade

Durée des obligations hebdomadaires de service + 1 jour5

Doublement possible si l’agent assume seul la charge de l’enfant ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi ou ne bénéficie par son emploi d’aucune autorisation d’absence.

Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des enfants âgés de 16 ans au plus (sauf enfants handicapés)

Autorisation accordée par année civile, quel que soit le nombre d’enfants

Autorisation accordée à l’un ou l’autre des conjoints (ou concubins)

  • Autorisations d’absence liées à des événements de la vie courante

OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Don du sang 3 demi-journées par an
Déménagement 1 jour
  • Autorisations d’absence liées à la maternité

OBJET DURÉE OBSERVATIONS
Aménagement des horaires de travail Dans la limite maximale d’une heure par jour Autorisation accordée sur avis médical
Séances préparatoires à l’accouchement Durée des séances Autorisation accordée sur avis médical
Examens prénatals 7 examens prénatals en début de matinée ou fin d’après-midi Autorisation accordée sur avis médical
Congés d’allaitement Dans la limite d’une heure par jour, à prendre en deux fois Modalités d’application à définir au regard des nécessités de service

Annexe 2 : demande de CET

Madame/Monsieur 

NOM : ………………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………..

Service : ……………………………………………………………

A l’attention de Madame la Directrice Générale,

Je sollicite votre accord pour la :

  • Création d’un Compte ֤Épargne Temps

  • Pose de jours sur mon Compte Épargne Temps

  • Prise de jours sur mon Compte Épargne Temps

Je souhaite :

  • Poser …… jours de congés payés au titre de mes droits annuels 20…...

  • Poser ….. jours de ……………………………………. Au titre de mes droits annuels 20…..

  • Prendre …… jours de CET aux dates suivantes :

Du ……………………………. Au ………………………………………. Inclus

Fait à : …………………………………….

Le : ………………………………………….

Signature agent Signature supérieur hiérarchique Signature Direction Générale
Bon pour accord, Bon pour accord,

  1. RTT : Réduction de Temps de Travail

  2. RC : Repos Compensateur

  3. CA = congés annuels

  4. Autres parents = ascendants, frère, sœur, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants

  5. Nombre de jours proratisé au temps de travail de chacun

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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