Accord d'entreprise "Avenant n°1 du 27/11/2019 relatif à la convention de forfait" chez PRESQU'ILE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRESQU'ILE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T05019001487
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Etablissement : 27500001600020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-27

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU COTENTIN

AVENANT Numéro 1 à L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

LA CONVENTION DE FORFAIT JOURS

EN DATE DU 17/11/2015

Entre :

PRESQU’ILE HABITAT, Office Public de l’Habitat de Cherbourg-en-Cotentin, représenté par le Directeur Général,

D’une part,

et :

  • Madame La déléguée, représentant le syndicat CGT-FO,

  • Madame La déléguée, représentant le syndicat SUD,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Afin de tenir compte de la mise en place du Comité Économique et Social au 01/01/2019, et de la modification du temps de travail de droit commun applicable à l’Office à compter du 01/01/2020, il est nécessaire de revoir par avenant certaines des dispositions de l’accord relatif aux conventions de forfaits jours.

L’article 2 alinéa 4 est modifié comme suit :

Article 2 alinéa 4

Le comité social économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

L’article 4 de l’accord est modifié comme suit :

Article 4 : Plafond annuel de jours travaillés et jours de repos supplémentaires

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés total, le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile à 210 jours, journée de solidarité incluse.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 210 jours, journée de solidarité incluse.

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l’année s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :

– le nombre de samedis et de dimanches ;

– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

– les jours ouvrés de congés annuels

– le forfait annuel de 210 jours,

Tous les autres jours de congés supplémentaires prévus par l’Office, dans le cadre de l’accord sur le temps de travail entrant en vigueur le 01/01/2020, (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, …etc...), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé et viennent diminuer le nombre de jours de travail effectif dans l’année.

Avant la fin de la période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note jointe au bulletin de paie ou par une note de service, du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence suivante.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans les limites prévues par la loi au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de congés supplémentaires sur un CET lorsque ce dispositif existe dans l’entreprise et dans les conditions prévues par l’accord ayant institué ce CET.

En dehors de ces cas et de celui de la renonciation à des jours de repos supplémentaires contre majoration, si un dépassement est constaté, le salarié doit récupérer un nombre de jours équivalant à ce dépassement, sans majoration. Ces jours de récupération doivent être pris au cours des 3 premiers mois de l’année suivant celle de référence, ces dépassements n’étant pas reconductibles d’une année sur l’autre.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

4.1 Situation particulière : arrivée en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année civile en cours, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

– le nombre de samedis et de dimanches ;

– le nombre de jours et ponts fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;

– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

4.2 Situation particulière : départ en cours d’année

Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

– le nombre de samedis et de dimanches ;

– les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d’année ;

– le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l’année considérée.

L’article 6 alinéa 4 est modifié comme suit :

Article 6 alinéa 4: Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée, la période de travail consécutif de 3 heures 45.

L’article 7.1 est modifié comme suit :

Article 7 : Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

7.1 Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service. Il devra poser ses jours de congés et de repos supplémentaire selon les règles de droit commun fixée à l’article 7 de l’accord sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2020.

L’article 7.5 est modifié comme suit :

7.5 Système de vérification, de contrôle et de suivi des jours travaillés

Un système d’enregistrement des jours travaillés par le salarié est mis en place par badgeages sur le logiciel dédié.

Pour assurer le maintien de l’organisation de travail et de la gestion des équipes, une demande préalable de jours non travaillés, (CP et Congés supplémentaires) devra être déposée via le logiciel dédié auprès du responsable hiérarchique au moins 48 heures à l’avance.

Par ailleurs, les absences non enregistrées, (maladie) devront être signalées à la direction des ressources humaines dans les conditions de droit commun.

Titre II : Dispositions réglementaires

Article 10 : Durée de l’accord modifié par le présent avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet au 1er janvier 2020.

Article 11 : Formalités

Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation, se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L2232.13 du Code du Travail.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D2231.2 du Code du Travail, l’accord fera l’objet des formalités de dépôt sur le site en ligne « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale.

Une copie sera transmise aux membres titulaires du Comité social et économique (CSE).

Par ailleurs, cet accord fait l’objet d’un dépôt sur la base documentaire informatique de Presqu’île habitat accessible à tout le personnel, et un exemplaire a été mis en consultation libre dans le registre des accords du service des Ressources Humaines.

Article 12 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L2222.5 et L2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’une négociation.

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité d’Entreprise sur le projet d’avenant.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par l’OPH PRESQU’ILE HABITAT, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires conformément aux articles L2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante :

Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social Economique.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents.

Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre recommandée.

Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue (au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation), soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.

Fait à Cherbourg-en Cotentin,

Le 27 novembre 2019

Pour la CGT-FO, Le Directeur Général de Presqu’Île Habitat
Pour SUD,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com