Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux astreintes décisionnelles" chez PRESQU'ILE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESQU'ILE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES le 2020-01-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES
Numero : T05020001608
Date de signature : 2020-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION LE COTENTIN
Etablissement : 27500001600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2020-02-12)
Avenant n°1 du 27/11/2019 relatif à la convention de forfait (2019-11-27)
Accord collectif du 28/02/2019 relation à la négociation annuelle obligatoire (2019-02-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-15
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION LE COTENTIN
Accord collectif relatif aux astreintes décisionnelles
Entre :
PRESQU’ILE HABITAT, Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Le COTENTIN, représenté par le Directeur Général,
D’une part,
et :
- Le syndicat CGT-FO, représenté par la déléguée syndicale,
- Le syndicat SUD, représenté par la déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de traiter les urgences techniques et sinistres pouvant survenir sur le patrimoine, les locataires sont invités à appeler, en dehors des heures de travail du personnel de Presqu’île habitat, un centre d’appel dédié qui mandate et organise les interventions d’urgences avec nos entreprises partenaires.
Ce service fonctionne de manière autonome conformément à un arbre de décision préétabli, et ne nécessite en principe pas d’autres actions.
Toutefois, en cas d’incident sérieux ou grave, ou de nature à troubler l’ordre public il est nécessaire que la société prestataire puisse signaler l’événement à des responsables désignés de l’Office, pour recevoir une instruction de traitement.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions de réalisation et d’indemnisation des astreintes ainsi que de préciser leurs conditions d’exercice.
Ainsi, les dispositions adoptées doivent permettre de :
Définir les fonctions éligibles aux astreintes,
Déterminer les conditions de réalisation de ces astreintes,
Convenir des règles d’attribution des primes afférentes,
Définir les modalités de récupération en cas de travail effectif durant l’astreinte.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord s'applique aux salariés (cadres au forfait) relevant des dispositions du Code du travail, et des textes y afférents.
Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives afférentes aux éléments concernés et notamment accords et usages antérieurs.
ARTICLE 2 : CHAMP D’ACTION DE L’ASTREINTE ET PERSONNEL CONCERNÉ
Une période d'astreinte s'entend, au terme de l’article L.3121-9 du Code du travail comme une période une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte est une astreinte décisionnelle, qui en principe ne requiert pas d’intervention sur le patrimoine. Il est possible toutefois, quand la situation l’exige, que le titulaire de l’astreinte soit amené à se déplacer pour constater ou régler une difficulté majeure.
Les personnels soumis au régime d’astreinte sont les cadres ayant des fonctions décisionnelles supérieures soit les cadres de niveau C4N1 et C3N2 de la convention collective, (membres du Comité de Direction de l’Office), et ceux, de niveau C3N1, nommément désignés par la Direction générale, au vu de leur engagement et intérêt pour la qualité de service et pour lesquels l’astreinte est prévue par le contrat de travail ou tout avenant utile.
ARTICLE 3 : ORGANISATION ET PÉRIODICITÉ DES ASTREINTES
Les astreintes sont hebdomadaires et sont organisées du lundi 9h00 au lundi suivant 9h00.
Elles interviennent en dehors du temps de travail (soir/nuit, week-end et pause méridienne).
Un cadre ne pourra effectuer plus d’une astreinte par mois, sauf conditions particulières, comme par exemple un remplacement de collègue en arrêt maladie. Dans ce cas, il ne pourra effectuer deux astreintes hebdomadaires consécutives.
Le planning prévisionnel des astreintes sera réalisé annuellement et recalé chaque fois que nécessaire, en fonction des aléas et besoins de l’équipe.
Lors de l'établissement des plannings annuels prévisionnels, l’Office veillera à ce que les astreintes comprenant des jours fériés soient équitablement réparties entre les différents salariés de l’entreprise réalisant des astreintes.
ARTICLE 4 : LES OUTILS DE L’ASTREINTE
Une mallette d’astreinte est constituée des procédures en vigueur, des plans d’accès à certains locaux, du fichier client, des coordonnées des élus de permanence et prestataires divers, ainsi que des clés et pass nécessaires pour accéder aux locaux du patrimoine immobilier de Presqu’île Habitat.
Il est également mis à disposition du titulaire de l’astreinte un téléphone portable et un véhicule, avec lequel, pendant la durée de l’astreinte, la personne peut réaliser les trajets domicile/travail et tout trajet nécessaire à cette astreinte.
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
5.a L’indemnité d’astreinte
Les astreintes devront être réalisées en semaine complète sur un planning établi à l’avance.
Il sera versé pour chaque période d’astreinte échue une indemnité d’astreinte d’un montant de :
Semaine complète : 154 euros
Semaine complète avec férié : 176 euros
En cas d’arrêt maladie ou de circonstances exceptionnelles rendant impossible la poursuite de l’astreinte, il sera pourvu au remplacement du salarié absent et l’astreinte rémunérée pour chacun au prorata du temps effectué à raison de 22 euros par 24h, et 44 euros pour un férié ne tombant pas un samedi ou un dimanche.
5.b Temps d’intervention
Le temps d’intervention au terme de l’article L3121-9 du code du travail est constitutif de temps de travail effectif.
Il est précisé qu’une réponse téléphonique à un appel, avec traitement éventuel de la problématique par mail, téléphone ou déplacement, n’est pas constitutive d’une intervention de 7h00 à 20h00 du lundi au vendredi, dans la mesure ou les cadres au forfait disposent de la libre organisation de leur activité professionnelle.
En dehors de ces plages, toute sollicitation devra être consignée sur le cahier d’astreinte avec mention de l’heure d’appel, et des actions menées, jusqu’au règlement du problème.
Copie de ce cahier devra être remis au SRH à la fin de l’astreinte pour que le temps passé soit enregistré dans un compteur de temps à récupérer, étant précisé que toute heure entamée sera créditée en heure pleine.
Les heures d’intervention seront ainsi cumulées par le salarié, et toutes les 4h d’intervention le salarié décomptera ½ journée de son forfait jour.
Pendant les périodes d’astreintes, les cadres devront veiller dans le cadre de la souplesse de leur forfait jour à s’accorder un repos quotidien d’au moins de 9h00, et hebdomadaire d’au moins 24h00 avant de reprendre leur poste après toute intervention, à moins d’en avoir bénéficié intégralement avant le début de celle-ci.
ARTICLE 6 : SÉCURITÉ DE L’ASTREINTE
Dans le cadre des dispositions du document unique, et préalablement à tout déplacement sur le terrain, le cadre d’astreinte, qui se trouve en situation de travail isolé, devra prévenir le prestataire de sa sortie et de l’adresse à laquelle il se rend.
Il devra également, dès son retour à domicile, faire savoir au prestataire qu’il est rentré et lui communiquer le bilan d’intervention.
Cette opération de traçabilité et de suivi à distance, permettra au prestataire, en cas d’absence de nouvelles du cadre, de déclencher une éventuelle alerte des autorités ou des secours.
ARTICLE 7 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans avec prise d’effet au 1er janvier 2020.
Il se substitue à l'ensemble des accords antérieurs ou usages antérieurs
ARTICLE 8 : FORMALITÉS
Dès signature, les organisations syndicales représentatives et parties à cette négociation, se verront notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2232. 13 du Code du Travail.
En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 2231.2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès des services de la DIRRECTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Cherbourg-Octeville.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction Générale, et l’accord sera déposé sur le portail numérique de l’Office dédié pour demeurer en consultation libre et à la disposition de tous les salariés.
Une copie sera transmise aux membres du comité social et économique.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission locale de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et d’un salarié représentant chaque organisation syndicale signataire est mise en place.
Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :
le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
la conduite d'études complémentaires ;
effectuer des propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.
Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.
Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis tous les 6 mois.
Lors de chaque réunion, la direction communiquera à la Commission locale de suivi un point de suivi des astreintes réalisées.
ARTICLE 10 : RÈGLEMENT DES LITIGES – RÉVISION – DÉNONCIATION - INTERPRÉTATION.
10.1 Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
10.2 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera
10.3 Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu ;
10.4 Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque délégation syndicale représentative de l’entreprise ayant participé à la négociation.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Cherbourg-en Cotentin,
Le 15 janvier 2020
La déléguée syndicale CGT-FO, Le Directeur Général,
La déléguée syndicale SUD,
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