Accord d'entreprise "ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE" chez OPH DU MORBIHAN - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH DU MORBIHAN - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A05620004828
Date de signature : 2019-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU MORBIHAN
Etablissement : 27560004700011 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTÉ (2019-12-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTÉ A BRETAGNE SUD HABITAT

Entre :

BRETAGNE-SUD-HABITAT, dont le siège se trouve au 6 avenue Edgar Degas à VANNES, représenté par son Directeur Général, Monsieur

D’une part,

Et,

Le syndicat C.G.T du Personnel de Bretagne Sud Habitat représenté par , Délégué

Syndical.

- le syndicat C.F.D.T INTERCO 56, représenté par , Déléguée Syndicale.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les organisations syndicales représentatives ainsi que des représentants du personnel élus au Comité Social et Economique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de Bretagne Sud Habitat.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’établissement un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise.

L'objectif de mise en place d’un régime social complémentaire devra permettre :

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire bénéficier au personnel sous statut privé de l’Office de garanties sociales supplémentaires et d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique;

Il sera proposé au Conseil d’administration d’étendre les garanties « santé » au profit des agents relevant du statut de la Fonction Publique Territoriale par contrat à adhésion facultative.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).

Une procédure d’information et de consultation a également été organisée auprès du comité Social et Economique le 3 décembre 2019, lequel a émis un avis favorable sur le projet.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles susvisés.

Article 1 : Objet

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions portant sur les garanties antérieures au présent accord en vigueur à l’Office jusqu’au 31 décembre 2019.

Il a pour objet de définir :

- les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé.

- la nature des engagements de l’Office qui portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques santé.

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le présent accord est à adhésion obligatoire pour le salarié avec participation financière de l’employeur et facultatif pour les « duo » et famille (sans participation de l’employeur) et s’applique à l'ensemble du personnel de droit privé sans condition d’ancienneté.

Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme choisi après mise en concurrence par l’Office. Conformément à l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai de 6 ans à compter de la date d'effet du présent accord, voire 7 ans dans l’éventualité de reconduction du contrat pour une durée maximale d’un an, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Prestations

Les prestations annexées au contrat d’assurance ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Office qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 3 : Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations frais de santé

Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l’Office à concurrence d’une participation forfaitaire de 30 euros par mois pour le salarié. Ce montant pourra être revu à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire. En fonction de l’évolution du contrat, la participation de l’Office sera au minimum de 50% de la cotisation du contrat de base.

3.2. Caractère obligatoire du système de garantie

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés à l’Office.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.3. Dérogations d’adhésion au système de garantie

Toutefois, Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser. Des dérogations pourront être acceptées :

  • aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier, par écrit, en produisant tous documents d'une couverture individuelle, souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties ;

  • aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • aux salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)

Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation

d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur

pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;

- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;

- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de

la fonction publique territoriale ;

- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières

(CAMIEG).

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier

3.4. Bénéficiaires :

Seuls les membres du personnel seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat.

Pour le remboursement des frais « santé » engagés, ils pourront également demander l’affiliation, dans les limites des prestations prévues aux contrats, des bénéficiaires suivants :

  • Le conjoint non séparé de droit, la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité, le concubin.

  • Les enfants, les petits enfants sous tutelle ou tutelle subrogée considérés par la Sécurité Sociale comme à la charge de l’assuré jusqu’à leur seizième anniversaire (ou à celle de son conjoint ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité, en application de l’article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale,)

  • Les enfants, petits enfants sous tutelle ou tutelle subrogée jusqu’ au jour de leur vingt sixième anniversaire et poursuivant leurs études, ou inscrits à Pôle Emploi.

  • les enfants handicapés, âgés de moins de 26 ans, s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous le toit de l'assuré tout en étant à sa charge effective et permanente,

  • Les ascendants, s'ils ne sont pas imposables à titre personnel, à la charge fiscale et matérielle exclusive de l'assuré (ou de son conjoint, ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

3.5 Adhésions/Modifications

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

3.6 Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

La contribution de l’employeur, pour les risques santé, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité (ou d’adoption) ou d’un accident de travail ou maladie professionnelle dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires.

Dans les autres cas (congé parental à temps plein, congé sabbatique, congé sans solde, arrêt maladie non indemnisé) la contribution de l’employeur sera suspendue.

Pendant la période de suspension de contrat, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge et les cotisations lui étant appelées directement par l’organisme assureur.

3-7 Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu :

Pour les garanties santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties.

Toutefois, sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31-12-1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, pourront demander à l’assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé »., à titre individuel.

Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès.

Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l'organisme assureur.

En application du décret 90-769 du 30-8-1990, les tarifs applicables pourront être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans la limite de 50%.

3-8 Evolution ultérieure de la cotisation : renégociation en cas d'augmentation des cotisations

Il est expressément convenu que l'obligation de l’Office, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’Office sera limitée au paiement de la participation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4 : Information des salariés

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4.2 Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 5 : Durée – Date d’effet – Modification –Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans et prendra effet le 1er Janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025, avec possibilité de reconduction pour une durée d’un an.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Une procédure d’information - consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet d’avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur ou par l’Office, du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, l’Office s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’Office, ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime, entraînera la caducité du présent accord.

Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Article 6 : Dépôt et publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) accompagné des documents suivantes :

- la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

- l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);

- la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

- le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.

Un exemplaire est également adressé au du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des parties signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également communiqué aux représentants du personnel et au personnel sur les panneaux réservés à la direction et sur l'intranet.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à Vannes en six exemplaires originaux, le 4 décembre 2019

Le Directeur Général Pour la C. G. T, Pour la C.F.D.T

Pièce Jointe en annexe :

Résumé des garanties des contrats de santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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