Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DITE "DE POUVOIR D'ACHAT"" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES et le syndicat CGT le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L19004654
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES
Etablissement : 27590006600026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NAO 2019 (2019-03-12)
AVENANT DU 23 AOUT 2021 A L'ACCORD DU 30 MARS 2021 (2021-08-23)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
Accord d’entreprise relatif à la mise en place
de la prime dite « de pouvoir d’achat »
Entre
Fourmies Habitat, Office Public de l’Habitat,
Dont le siège social est situé à Fourmies, 35 rue Bouret,
Représenté par son Directeur général,;
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale « CGT des Territoriaux de Fourmies Habitat », représentée par, déléguée syndicale ;
Le Comité Social et Economique de Fourmies Habitat, représenté par son Secrétaire,;
D’autre part ;
Il est conclu le présent accord collectif :
PREAMBULE
Conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le présent accord a pour finalité d’acter la mise en œuvre, au sein de l’OPH de Fourmies, de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat introduite par la loi et de définir les conditions et modalités de versement de ladite prime.
Il est ici précisé que le présent accord est le fruit de différentes réunions avec les instances représentatives du personnel et en cela de :
4 réunions dans le cadre de la NAO 2019 (Négociation annuelle obligatoire), en dates des 22 janvier, 5 février et 6 et 12 mars 2019 ;
2 réunions du CSE, Comité Social et Economique, en dates des 24 janvier et 6 mars 2019.
En outre et suivant la loi précitée, la prime, objet du présent accord, est réputée exonérée de l’impôt sur le revenu et de toutes charges (sociales et patronales).
Article 1 : Motivation de l’accord
Nonobstant le cadre législatif et donc l’incitation de l’Etat, il est rappelé que l’octroi de la prime dite de « ‘pouvoir d’achat » relève du domaine de la négociation au sein de l’entreprise et demeure de l‘appréciation et donc de la décision souveraine de l’employeur.
Toutefois, elle doit procéder d’une attitude responsable et s’appuyer sur un contexte objectif au sein de l’entreprise et susceptible de justifier une telle mesure de progrès apportée par l’employeur.
De plus, il est ici rappelé que ladite prime ne se substitue en rien à d’autres mesures déjà en vigueur au sein de l’entreprise. A titre d’exemple, elle n’impacte en rien la politique d’intéressement et donc la prime déjà en place au sein de l’entreprise et dont les modalités de calcul et de versement ne seront en rien impactées par cette nouvelle prime exceptionnelle.
Les parties sont ainsi convenues de motiver, outre l’incitation des pouvoirs publics, le versement de cette prime de la manière suivante :
Pour l’employeur, un signe fort de reconnaissance à l’endroit des salariés pour leur implication dans une période, en 2018, d’interrogation, d’incertitude en regard des évolutions du secteur des organismes de logements sociaux (OLS). 2018 est un exercice qui a ainsi permis à l’office de sortir, de manière satisfaisante, de la procédure de contrôle « ANCOLS » ;
Pour les IRP, au nom du personnel, une forme d’engagement à maintenir l’implication professionnelle de chacun et une volonté de continuer à travailler de manière collective et responsable.
Article 2 : Bénéficiaires de l’accord
Le présent accord s’applique et bénéficie à tous les salariés de l’OPH de Fourmies avec les seules deux conditions restrictives imposées par la loi, à savoir :
Les salariés doivent avoir perçu, en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail,
Les salariés bénéficiaires devaient être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
Pour ce qui concerne le directeur général de l’OPH, qui relève d’un statut particulier et dont la rémunération est régie par les articles L. 421-12 et R. 421-20 du CCH, les parties signataires sont convenues d’exclure le directeur général du bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Article 3 : Modalités de calcul de la prime globale d’intéressement
Si l’employeur dispose de la faculté de déterminer le montant de la prime à verser, celle-ci est plafonnée à 1.000 euros pour être éligible au bénéfice de l’exonération fiscale pour le salarié bénéficiaire et, pour l’employeur, au bénéfice de l’exonération de charges sociales et patronales.
Dans ces conditions, le montant de la prime arrêté est fixé à 1.000 euros, montant identique pour tous salariés sans indexation liée au niveau de salaire, niveau de responsabilité ou autre.
Trois règles de modulation sont introduites pour le calcul de la prime dans les conditions suivantes :
Le temps de travail : Le montant de la prime de 1.000 euros est défini pour un emploi à temps plein (35 heures hebdomadaires) ;
L’ancienneté dans l’entreprise au cours de l’année civile 2018 : La prime est proratisée en regard de la date d’arrivée dans l’entreprise du salarié en 2018. Ainsi et pour bénéficier d’un montant de prime maximum de 1.000 euros, hors application des règles relatives au temps de travail et aux absences, le salarié devait être présent au 1er janvier 2018 (et toujours en poste au 31 décembre 2018) ;
Les absences : Les périodes d’absence donneront lieu à réfaction et donc à diminution du montant de la prime (1.000 euros pour un salarié employé à temps plein et présent dans l’entreprise au 1er janvier et au 31 décembre 2018), cette réduction étant proportionnelle à la durée totale des absences, par rapport à la durée théorique annuelle du travail. Sont ainsi considérées comme des périodes d’absence :
Les absences maladie,
Les périodes de suspension de contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle.
Article 4 : Modalités de versement de la prime d’intéressement
Le versement de la prime aura lieu avant l’échéance du 31 mars 2019, ladite prime (son montant) étant ainsi intégrée au versement de la rémunération du mois de mars 2019.
Article 5 : Information des salariés
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés par voie d’affichage dans les locaux professionnels du siège de l’entreprise.
De plus, parallèlement au versement de la prime, chaque bénéficiaire recevra une fiche individuelle lui indiquant le calcul détaillé de la prime ainsi attribuée. Le courrier ainsi transmis à chaque salarié comportera également une copie du présent accord.
Par ailleurs, les représentants des salariés, acteurs du présent accord, disposent de toute latitude pour remettre tout autre document de communication qu’ils souhaitent auprès du personnel.
Article 6 : Suivi de l'accord
Le CSE sera chargé de suivre l’application des dispositions prévues dans le présent accord.
Il sera informé du montant global versé à l’ensemble des salariés à échéance du 31 mars 2019.
La Déléguée Syndicale sera associée à ce suivi.
Article 7 : Révision de l’accord en période d’application
Les parties s’engagent sur un principe de responsabilité. En regard des délais réglementaires qui imposent une réalisation de l‘accord et donc un versement effectif de la prime au plus tard le 31 mars 2019, ledit accord reste, durant cette période courant entre la date de sa signature, le 11 mars 2019 et cette échéance de réalisation du 31 mars 2019, soumis à l’appréciation du contrôle de légalité exercé par la DIRECCTE.
Si le présent accord s’inscrit dans le strict cadre fixé réglementairement, dans sa négociation et dans sa rédaction, la parties s’accordent toutes deux et en responsabilité, à déclarer qu’elles ne peuvent en rien présumer de la décision du contrôle de légalité. Dans ces conditions, la responsabilité de l’employeur ne pourra être mise en cause par la délégation du personnel et/ou le CSE au cas où les effets du présent accord viendraient à être altérés, pour tout ou partie, par décision administrative.
Article 8 : Durée et reconduction de l’accord
L’accord est valable au titre de l’année 2019. Il cesse de produire ses effets aux échéances suivantes :
Echéance de versement de la prime ;
Epuisement de toutes éventuelles demandes d’explication quant au mode de calcul à l’initiative des salariés, les parties signataires fixant ce délai à 15 jours, doit une échéance au 15 avril 2019 ;
Epuisement de vois de recours en modification ou annulation qui viendraient à être décidées par l’Administration (délais légaux ou réglementaires)
Le présent accord résultant d’une mesure à caractère exceptionnel, il n’est défini et prévu aucune modalité de reconduction.
Article 9 : Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et déposé auprès de la DIRECCTE, la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi de Valenciennes et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Conformément à la réglementation, et outre un exemplaire en format « papier », un exemplaire numérique (envoi via adresse mèl) est également destiné à la DIRECCTE Il est porté à la connaissance de chaque membre du personnel concerné, dans les conditions reprises ci-avant à l’article 6. Une information sera également transmise à l’organisation syndicale en place au sein de l’entreprise
Article 11 : Règlement des litiges
Au cas d’un litige de nature collective portant sur le montant et/ou les modalités de calcul, la décision motivée prise conjointement par les parties signataires, est considérée comme définitive.
A défaut, l’avis de l’Inspecteur du Travail ou du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi peut être demandé par l’Organisation Syndicale signataire ou par la Direction. Si, après cet avis, le désaccord subsiste, la Direction et/ou l’Organisation Syndicale signataire peuvent saisir la juridiction compétente.
Au cas d’un litige individuel portant sur l’appréciation ou le calcul des droits, le ou les salarié(s) concerné(s) a(ont) la faculté de demander au représentant de l’Organisation Syndicale signataire de se réunir avec la Direction pour examiner le litige. Quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salarié(s) concerné(s) peut( peuvent) saisir la juridiction compétente.
Fait à Fourmies, le 12 mars 2019
En 4 exemplaires originaux,
Chaque page paraphée (initiales),
La Déléguée syndicale CGT | Le Secrétaire du CSE | Le Directeur Général |
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