Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT AU SEIN DE LE MANS METROPOLE HABITAT" chez OPH - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS et le syndicat Autre et CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T07221003847
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE DU MANS
Etablissement : 27720003600196 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

ET A SON AMENAGEMENT

AU SEIN DE L’OFFICE LE MANS METROPOLE HABITAT

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au temps de travail et à son aménagement au sein de l’Office Public de l’Habitat Le Mans Métropole Habitat.

Le présent accord est conclu dans un contexte d’adaptation des règles afférentes à la durée du travail au sein de Le Mans Métropole Habitat avec l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique mettant fin aux dérogations à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale et à la durée légale annuelle de travail de 1 607 heures.

L’Office a souhaité engager les négociations en y intégrant les salariés de droit privé en intégrant dans sa réflexion plusieurs éléments de contexte :

  • L’article L. 3121-41 du Code du travail fixant la durée annuelle du travail à 1607 heures pour les collaborateurs de droit privé.

  • La volonté de l’Office de conserver une durée du travail et des aménagements de ce temps de travail identiques en harmonisant les dispositions régissant les salariés de droit privé et les agents de droit public.

  • Les préconisations des Chambres régionales des comptes de conclure des accords relatif au temps de travail applicables à tous les collaborateurs pour garantir une homogénéité de traitement au sein du collectif de travail.

  • Les préconisations de la Fédération des Offices Publics de l’Habitat d’harmoniser le temps de travail pour l’ensemble des personnels (agents FPT et salariés) d’un OPH et qui en constitue la communauté de travail. La Fédération s’appuie sur les stipulations de la CCN des personnels des OPH concernant le barème des rémunérations minimales conventionnelles qui sont fixées pour une durée légale minimale de 35 heures hebdomadaires (sous-chapitre V du Chapitre III).

Le présent accord a également pour objectif de mettre en place un aménagement du temps de travail lié aux caractéristiques et particularités des différents métiers de Le Mans Métropole Habitat.

Champ d’application

Cet accord s'applique à l’ensemble du personnel de Le Mans Métropole Habitat, quel que soit son statut, hormis le Directeur général.

En conséquence, cet accord concerne les fonctionnaires, les contractuels de droit public et les salariés de droit privé.

Le terme « collaborateurs » désigne ainsi l’ensemble du personnel de Le Mans Métropole Habitat.

Chapitre 1 - Définitions

Article 1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale exclut du décompte du temps de travail effectif du collaborateur :

  • le temps de trajet domicile/lieu de travail (et vice versa)

  • ainsi que la pause méridienne.

Article 2 - Durée légale du travail et aménagement au-delà de la semaine

La durée légale de travail effectif des collaborateurs à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Cependant, le cadre d’aménagement du temps de travail des collaborateurs peut être supérieur à la semaine pour être fixé sur une période de référence.

Article 3 - Période de référence annuelle d’aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail des collaborateurs est fixé sur une période annuelle : du 1er janvier N au 31 décembre N.

Cette période de référence, qui coïncide avec l’année civile, est également retenue pour :

  • l’acquisition et la pose des congés payés,

  • l’acquisition et la pose des RTT

  • l’acquisition et la pose des jours cadres.

Article 4 - Durée maximale de travail effectif et durées minimales de repos

Sauf dérogation, les durées maximales de travail sont les suivantes :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 48 heures de travail effectif par semaine ;

  • 44 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le personnel bénéficie :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (soit 35 heures : 24 heures +11 heures).

Chapitre 2 - Durée du travail

Article 5 – Aménagement de la durée de travail légale annuelle au sein de l’Office

En vertu de la loi, pour un collaborateur à temps complet, la durée de travail applicable est de 1607 heures sur l’année.

Ce temps de travail est aménagé de la manière suivante.

Pour l’ensemble des collaborateurs, hors forfait jours et CDD de moins de 3 mois :

  • A temps complet : leur durée de travail hebdomadaire moyenne est de 37h30 minutes avec acquisition de RTT au cours de l’année pour compenser la durée de travail accomplie par le collaborateur au-delà de 35 heures de travail et jusqu’à 37h30 minutes.

En pratique, les collaborateurs à temps complet, présents sur une année complète à son poste de travail - sans période de suspension du contrat de travail réduisant ainsi leur temps de présence sur l’année - acquerront 15 RTT.

  • A temps partiel : leur durée de travail hebdomadaire moyenne sera inscrite dans leur contrat de travail ou avenant à leur contrat de travail.

En pratique, les collaborateurs à temps partiel, présents sur une année complète à son poste de travail - sans période de suspension du contrat de travail réduisant ainsi leur temps de présence sur l’année – pourront acquérir un nombre de RTT au prorata de leur durée de travail.

Par exception, en raison des sujétions particulières définies à l’article 27 du présent accord, la durée de travail des agents d’entretien et référents entretien est réduite à 37h hebdomadaires, sans remise en cause des droits à RTT.

Pour les collaborateurs en forfait jours :

  • leur durée de travail annuelle est de 213 jours avec acquisition de jour de repos cadres à prendre sur l’année. Le régime juridique de ces jours de repos est stipulé aux articles 20 et 21 du présent accord.

Pour les collaborateurs sous CDD de moins de trois mois :

  • A temps complet : leur durée de travail sera planifiée sur une base de 35 heures de travail par semaine. Du fait de cette planification n’excédant pas 35 heures, ils n’auront pas de RTT.

  • A temps partiel : leur durée de travail sera planifiée sur une base inférieure à 35 heures de travail par semaine, sans RTT.

Ces règles d’aménagement, pour les CDD de courte durée, seront également appliquées aux stagiaires.

Article 6 – Régime juridique des Jours de Réduction du Temps de Travail

Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ne constituent pas des jours de congés payés supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps complet, il s’agit de jours de non-travail destinés à compenser, sur l’année, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur une semaine.

6-1 - Modalités d’acquisition des jours RTT

Pour les salariés à temps complet :

L’acquisition de jours RTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de la durée légale de 35 heures de travail hebdomadaires.

Les jours RTT sont donc acquis au prorata de nombre de jours de présence dans la période de référence qui est l’année civile.

Chaque jour d’absence au poste de travail ou de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donne pas droit à l’acquisition de jours RTT au prorata de l’absence.

Ainsi, les collaborateurs présents sur une année complète et soumis à l’horaire hebdomadaire moyen de 37h30 bénéficient de 15 jours de RTT pour cette même année.

Pour les salariés à temps partiel :

Les droits à RTT sont proratisés pour les collaborateurs à temps partiel.

Les collaborateurs à temps partiel peuvent, en effet, acquérir des jours de RTT à la condition de travailler le temps supplémentaire nécessaire à l’acquisition de ces jours (c’est-à-dire d’effectuer des journées de travail d’une durée moyenne de 7h30 minutes au lieu de 7h).

Ainsi, l’octroi de jours de RTT est proratisé en fonction de leur temps de travail.

Comme les collaborateurs à temps complet, chaque jour d’absence au poste de travail ou de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ne donne pas droit à l’acquisition de jours RTT au prorata de l’absence.

Pour les collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile :

Les droits à RTT des collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile sont proratisés.

Un collaborateur ne peut acquérir des RTT :

  • pendant la période antérieure à son entrée dans les effectifs,

  • ni pendant la période postérieure à sa sortie des effectifs.

6-2 - Les modalités de pose des jours RTT

Les règles à observer sont les suivantes :

- Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

- Les jours de RTT peuvent être pris isolément ou accolés entre eux ou à des congés payés.

- Une fois par an, les collaborateurs pourront poser une semaine entière de RTT.

- Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas des horaires variables, 1 jour de RTT pourra être fractionné et posé en heure (6 fois 1 heure et 1 heure trente) sur demande du collaborateur.

  • 3 RTT pourront être imposés sur l’année par la Direction pour la gestion des ponts, journée précédant ou suivant un jour férié. Les collaborateurs ne disposant pas de RTT devront poser un jour de congé payé au titre du pont. Le CSE sera informé et consulté préalablement sur la politique des ponts/jours fériés au sein de l’Office.

Les délais de pose sont les suivants :

- Les RTT posés en heure, en demi-journée ou en jour sont posés par les collaborateurs avec un délai de prévenance de 10 jours minimum.

- La semaine entière de RTT est posée par les collaborateurs avec un délai de prévenance de 2 mois minimum.

Les collaborateurs d’un même pôle d’activité devront se concerter préalablement au dépôt de leurs demandes de RTT afin de concilier prise de RTT et continuité du service.

Toute demande de prise de RTT sera soumise à la validation du responsable hiérarchique. Le responsable hiérarchique déterminera sa réponse en prenant en compte la continuité de service imposant la présence de 50% des effectifs au sein d’une équipe ou d’un service.

Par ailleurs, lorsque les nécessités de service l’imposeront, le responsable pourra être conduit à annuler un jour planifié en jour RTT à un collaborateur, en respectant un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai de prévenance ne sera toutefois pas applicable en cas de situation urgente ou exceptionnelle. Réciproquement, lorsque les nécessités de service le permettront, un collaborateur pourra demander à son responsable hiérarchique de modifier la planification initiale de son jour RTT.

Article 7 - Les congés payés

7-1 - Modalités d’acquisition des congés payés

Les collaborateurs de Le Mans Métropole Habitat bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines par année civile.

La période d’acquisition des congés payés débute le 1er JANVIER pour se terminer le 31 DECEMBRE de la même année. La période de prise des congés payés coïncide avec la période d’acquisition.

Les congés payés s’acquièrent et se décomptent en jours ouvrés (soit, en principe, sauf jour férié chômé, un décompte de 5 jours ouvrés de congé payé sur une semaine).

Pour les fonctionnaires et les agents de droit public, en vertu de la loi, leurs congés payés sont proratisés lorsqu’ils exercent leurs fonctions à temps partiel. Leur acquisition est égale à 5 fois les obligations hebdomadaires de service (nombre hebdomadaire de journées de travail). La prise de jours de congé se fait proportionnellement au temps de travail.

Temps de travail hebdomadaire

du collaborateur

de droit public

Nombre de jours de congés payés
5 jours 25
4,5 jours 22,5
4 jours 20
3,5 jours 17,5
3 jours 15
2,5 jours 12,5
2 jours 10
1,5 jours 7,5
1 jour 5
0,5 jour 2,5

Les congés payés sont proratisés pour les collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile.

Lorsque le nombre de jours de congés payés acquis n’est pas entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

Lorsqu’un collaborateur s’est trouvé en arrêt maladie, les congés acquis pendant la ou les périodes d’arrêt maladie d’une année N sont reportés dans la limite de 4 semaines et peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année N.

7-2 - Modalités de pose des jours de congés payés

Les congés payés se posent par semaines entières ou en jours isolés. Toutefois, la pose de congés payés par demi-journée est autorisée dans la limite de 5 jours de congés payés par an (soit 10 demi-journée maximum).

La durée du congé payé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 10 jours au minimum soit deux semaines calendaires.

Les congés payés pris en une seule fois ne peuvent en revanche excéder, par principe, 31 jours calendaires consécutifs.

Les souhaits de dates du congé payé principal doivent être déposés impérativement auprès du responsable hiérarchique au plus tard le 1er mars de l’année en cours.

Les autres demandes de congés payés doivent être posées avec un délai de prévenance de 2 mois minimum.

La présence de 50 % des effectifs est requise par pôle d’activité au sein d’un service ou par métier afin de maintenir la continuité du service.

Les collaborateurs d’un même pôle d’activité devront se concerter préalablement au dépôt de leurs demandes de congés payés auprès de leur responsable hiérarchique.

Toutefois tout collaborateur n'ayant pas déposé sa demande de congé dans les délais, ne sera pas prioritaire pour cette période.

Les parents d’enfant en âge de scolarité obligatoire bénéficient d’un droit de priorité pour le choix d’une période de congés payés se situant au cours des vacances scolaires. Ce droit ne pourra être invoqué qu’une seule fois au cours de l’année de référence.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux à Le Mans Métropole Habitat ont droit à un congé simultané.

En cas de désaccord sur la période de congé concernant deux collaborateurs, seront appliqués les critères suivants :

  • 1er critère : la prise en compte des refus antérieurs (application du principe de l’alternance)

  • 2nd critère : la prise en compte de l’ancienneté.

7-3 - Modalités de décompte des jours de congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés, pour tous les collaborateurs à l’exception des agents de droit public à temps partiel.

Sont réputés ouvrés, tous les jours de la semaine, à l’exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés chômés.

Les congés payés sont donc calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine (du lundi au vendredi). Le congé payé ne peut être posé sur un jour férié chômé dans l’établissement.

Pour les agents de droit public à temps partiel, en raison de la proratisation du droit à congés payés, les congés payés sont décomptés sur la base des jours ouvrés qui auraient dû être travaillés.

Si le collaborateur est malade pendant ses congés payés, il est considéré en maladie et ses congés payés posés initialement sont reportés à une date fixée avec son responsable hiérarchique.

7-4 - Report des Congés

Les congés doivent être pris pendant la période de référence des congés sous peine d’être perdus.

Cependant, les parties rappellent que la loi prévoit le report des congés payés restant sur la période de référence qui suit dans certains cas dont :

  • Congé maternité et d’adoption

  • Congé formation

  • Arrêt maladie

Hors ces cas de report légaux, les congés payés ne peuvent se reporter sur l’année suivante.

Les jours non pris devront soit être placés dans le compte épargne temps du collaborateur dans les conditions prévues à l’article 28 du présent accord, soit seront perdus.

Article 8 - Jours de congés de fractionnement

En plus des 25 jours de congés payés annuels, les collaborateurs peuvent obtenir des jours de congés payés supplémentaires, dits de fractionnement, s’ils prennent un nombre de jours de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Selon leur statut :

Pour les agents de droit public, il est ainsi attribué :

- 1 jour de congé supplémentaire, si l’agent a pris 5, 6 ou 7 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

- 2 jours de congés supplémentaires lorsque l’agent a pris au moins 8 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période considérée.

Pour les salariés sous statut de droit privé, il est ainsi attribué :

- 1 jour de congé supplémentaire, si le salarié de droit privé a pris 3, 4 ou 5 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,

- 2 jours de congés supplémentaires lorsque le salarié de droit privé a pris au moins 6 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période considérée.

Les jours de congés de fractionnement seront acquis par le collaborateur, que le fractionnement ait été proposé par l’Office ou demandé par le collaborateur.

Les jours de congés de fractionnement se posent et se décomptent comme les jours de congés payés.

Article 9 - Journée de solidarité

Tout collaborateur employé à temps complet doit travailler 7 heures de plus dans l’année au titre de la journée de solidarité.

Lorsqu’un collaborateur travaille à temps partiel ou à temps incomplet, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont proratisées par rapport à sa durée de travail comme détaillé ci-après en exemple.

Temps
Partiel
Heures
de Solidarité
90% 6h18
80% 5h36
70% 4h54
60% 4h12
50% 3h30

La journée de solidarité est rendue sur des heures de dépassement ou sur un jour de congé ou de RTT en fonction du choix du collaborateur. Ce choix doit être déterminé avant le 1er mai de chaque année et connu du Service RH pour décompte.

Pour les collaborateurs qui ne badgent pas (correspondants de site, collaborateurs de la REPC et atelier), 30 minutes de travail effectif par semaine seront faites de juin à septembre. Le responsable hiérarchique organisera les plannings horaires de ces collaborateurs qui rendent les heures dues au titre de la journée de solidarité.

Chapitre 3 - Organisation du travail

Les plages de présence sont définies dans les paragraphes qui suivent, étant entendu qu’aucun collaborateur ne pourra être présent au sein de l’Office avant 5 heures et après 20 heures sauf exception dûment formalisée et validée par le supérieur hiérarchique.

Article 10 - Permanence et continuité de service

Le Responsable doit organiser son service de façon à ce que la continuité de service ainsi que la permanence physique ou téléphonique soit respectée.

Article 11 – Collaborateurs soumis à horaires fixes

11-1 - Horaires des collaborateurs de la R.E.P.C.

Les collaborateurs de la R.E.P.C. bénéficient d’une pause de 20 minutes considérée comme étant du travail effectif et rémunérée à prendre à un horaire défini par le responsable.

Le temps d’habillage et de douche, lié aux contraintes du métier et d’une durée totale de 15 minutes, constituent du temps de travail effectif.

11-1-1 - Horaires R.E.P.C. standards

En raison des sujétions particulières définies à l’article 27 du présent accord, les horaires standards des équipes de la R.E.P.C. sont définis ainsi :

  • du lundi au jeudi de 06h à 13h30

  • le vendredi de 06h à 13h00.

11-1-2 - Horaires R.E.P.C. liés à la sortie des conteneurs

Pour les collaborateurs de la R.E.P.C. qui assurent la sortie des conteneurs, les horaires de prise de poste ont lieu entre 5 heures et 6 heures selon le planning affiché.

La journée de travail reste d’une durée de 07h30 du lundi au jeudi et de 07h le vendredi, en application des sujétions particulières définies à l’article 27 du présent accord.

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés par décision du Directeur Général en fonction des contraintes issues des horaires de la répurgation par la Ville du Mans.

11-2 - Horaires des collaborateurs de l’atelier 

Les horaires standards de l’équipe de l’atelier sont définis du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h00 à 16h30.

Le temps d’habillage et de douche, lié aux contraintes du métier et d’une durée totale de 15 minutes, constituent du temps de travail effectif.

11-3 - Horaires des correspondants de site

Les horaires standards des correspondants de site sont définis :

  • du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 17h00.

  • le vendredi de 08h à 12h et de 13h00 à 16h30.

Article 12 – Collaborateurs soumis aux horaires variables

Ces horaires s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs, hors cadres au forfait jour et personnels soumis aux horaires fixes énoncés à l’article précédent, et sont organisés sous un système d’horaires variables.

Pour tous les collaborateurs bénéficiant des horaires variables, le Responsable de service est chargé de l’organisation à mettre en place afin d’assurer la continuité du service.

12-1 - Pause méridienne

Une pause méridienne d’une durée minimale de 30 minutes et d’une durée maximale de 2 heures 45 doit obligatoirement être prise entre 11h15 et 14h.

12-2 - Amplitudes maximales

L’amplitude maximale d’une journée est comprise entre 07h45 et 18h00 pour les catégories I et II et III-1.

Pour les collaborateurs appartenant aux catégories III-2 et IV, l’amplitude maximale est comprise entre 07h45 et 20h00.

Par dérogation, au vu des horaires effectués par les collaborateurs de la REPC, le responsable de la REPC aura une amplitude comprise entre 6 heures et 18 heures.

Par obligation de service, la présence de certains collaborateurs toute catégorie confondue est requise pour 07h45. Cette contrainte est inscrite dans la fiche de poste.

12-3 - Plages fixes

Les plages fixes représentent les périodes durant lesquelles l’ensemble des collaborateurs soumis à horaires variables doivent impérativement être présents (sauf autorisation d’absence accordée).

Les plages fixes sont les suivantes : de 9h00 à 11h15 puis de 14h à 16h du lundi au vendredi.

12-4 - Régulation des horaires variables

Dans le cadre des horaires variables et de l’annualisation du temps de travail, un dépassement limité à 12 heures au maximum doit être régulé au cours de l’année civile (une heure pour une heure) en fonction de l’activité du service.

Ce dépassement représente une souplesse de gestion du temps de travail du collaborateur et ne constitue pas des heures supplémentaires ou complémentaires telles que définies au chapitre 4.

La totalité de ces heures doit être régulée à l’heure dans le cadre des horaires variables, mensuellement, tout au long de l’année pour arriver à zéro au 31 décembre. La régulation ne peut se faire sur les plages horaires fixes. La régulation de ces heures doit se faire en respectant la continuité du service.

La régulation doit être prioritairement effectuée selon les principes énoncés à l’alinea précédent. Néanmoins, avec l’accord du responsable hiérarchique, la régulation pourra se faire en utilisant les heures pour générer une journée ou une demi-journée d’absence.

Si exceptionnellement ces heures n’ont pu être régulées au 31 décembre, le solde sera reporté sur l’année civile suivante avec l’accord du responsable hiérarchique.

Article 13 - Contrôle du temps de travail et mesures correctives

13-1 - Ensemble du personnel (Hors R.E.P.C., atelier, correspondants de site et cadres au forfait jours)

Le badgeage est obligatoire quatre fois par jour (début de journée, début de pause méridienne, fin de pause méridienne et fin de journée) pour l’ensemble des collaborateurs hors R.E.P.C., atelier, correspondants de site et cadres au forfait jours.

Un bilan mensuel des horaires de travail faisant état du débit ou du crédit d’heure est établi à chaque fin de mois et transmis au collaborateur.

Tout dépassement horaire exceptionnel doit être autorisé et formalisé par écrit par le responsable de service.

13-2 - Correspondants de site, collaborateurs de la R.E.P.C. et de l’atelier

Les correspondants de site et les collaborateurs de l’atelier et de la REPC ne badgent pas.

Le contrôle des heures réalisées est opéré d’une part par les responsables hiérarchiques et d’autre part, par une fiche de travail déclarative renseignée par le collaborateur lui-même.

Article 14- Contrepartie aux heures travaillées un samedi, un dimanche ou un jour férié

En cas de réalisation d’heures de travail un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour dit de pont en application de l’article 6-2 du présent accord, sur directive du Responsable hiérarchique ou après autorisation de la hiérarchie, le collaborateur a droit à un repos compensateur à titre de contrepartie. Cette disposition ne concerne pas le cas des astreintes qui sont régies par un accord distinct.

Ce repos compensateur pour contrepartie au travail le samedi, le dimanche ou un jour férié est déterminé comme suit :

  • Pour 1 heure travaillé le samedi = Contrepartie de 1.5 heure de repos compensateur

  • Pour 1 heure travaillée le dimanche = Contrepartie de 2 heures de repos compensateur

  • Pour 1 heure travaillée un jour férié ou un jour dit de pont = Contrepartie de 2 heures de repos compensateur

Ce repos compensateur devra être pris par le salarié avant la fin de la période de référence d’acquisition soit avant le 31 décembre de l’année en cours.

Chapitre 4 – Heures supplémentaires et heures complémentaires

Article 15 - Heures de travail supplémentaires

15-1 – Définition et champ d’application

Constituent des heures de travail supplémentaires, les heures de travail effectuées :

  • au-delà de 1607 heures de travail effectif

  • Et demandées ou autorisées expressément par écrit par le responsable hiérarchique.

Sont exclues du décompte, notamment, les heures suivantes :

  • Les heures excédentaires liées aux horaires variables qui n’ont pas été demandées, ni autorisées par l’encadrement.

  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés.

15-2 – Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures de travail supplémentaires est de 220 heures sur l’année civile pour les salariés de droit privé.

Le contingent d’heures de travail supplémentaires est de 25 heures par mois pour les fonctionnaires et agents de droit public, ce contingent mensuel pouvant être dépassé sur décision du Responsable de service si des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée.

15-3 – Contrôle en cours d’année

Un bilan sera établi au 30 juin par le service des ressources humaines qui émettra également des propositions et mesures rectificatives ou d’amélioration.

Ce bilan sera examiné dans la cadre d’une commission « équilibre vie personnelle – vie professionnelle » composée du CODI et des Délégués syndicaux.

15-4 – A la fin de la période annuelle

Les heures de travail supplémentaires sont appréciées à la fin de l’année, autrement dit au 31 décembre.

Ainsi, au 31 décembre, le service des ressources humaines détermine le solde éventuel d’heures supplémentaires faites à la demande de l’employeur.

15-5 – Appréciation et rémunération des heures supplémentaires

Pour les salariés de droit privé :

La détermination des heures supplémentaires à rémunérer se fera à la fin de la période d’aménagement sur l’année de la durée de travail (31/12/N).

Les taux de rémunération applicables sont ceux déterminés par la législation.

Pour les agents publics :

La rémunération des heures de travail supplémentaires est effectuée selon la réglementation en vigueur.

Pour les représentants du personnel :

Pour les représentants du personnel qui badgent, les heures de réunion avec la Direction faites après 18 heures, seront déclarées pour paiement mensuel par le biais d'une fiche horaire à remettre au service des ressources humaines.

Pour les représentants du personnel qui ne badgent pas, les heures de réunion avec la Direction, réalisées en dépassement de leurs horaires fixes seront déclarées pour paiement mensuel par le biais d'une fiche horaire à remettre su service des ressources humaines.

15-6 – Récupération par un repos compensateur

Au 31 décembre, si un solde d’heures supplémentaires est déterminé, le collaborateur pourra décider la récupération majorée conformément aux taux légaux sur l’année N+1.

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnité.

Ce solde d’heures est à récupérer avant la fin du mois de février N+1.

Article 16 - Heures de travail complémentaires

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est égale au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

La limite dans laquelle les agents de droit public à temps partiel peuvent réaliser des heures de travail complémentaires est égale à égal à 25 heures multiplié par la quotité de temps partiel de l'agent.

Constituent des heures de travail complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures de travail complémentaires sont donc déterminées au terme de la période de référence, au 31 décembre.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales applicables.

Chapitre 5 – Forfait Annuel en Jours

Afin de tenir compte de l’autonomie dont disposent les cadres des catégories III-2 et IV dans leurs missions professionnelles ainsi que leur rôle de représentation de l’Office, il est mis en place une convention de forfait annuel en jours à Le Mans Métropole Habitat.

Cette convention a également pour objectif de prendre en considération l’adéquation entre la vie professionnelle et personnelle.

Article 17 – collaborateurs concernés par le forfait annuel en jours

Cette convention de forfait annuel en jours est proposée aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Par conséquent, sont concernés les collaborateurs cadres de catégorie III-2 et IV.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les collaborateurs concernés par le forfait annuel en jour s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Celle-ci ne leur confère, toutefois, pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, les collaborateurs concernés, devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • leurs missions ;

  • leurs responsabilités professionnelles ;

  • leurs objectifs ;

  • l’organisation de leur service et de Le Mans Métropole Habitat.

Article 18 – Mise en place par une convention de forfait annuel en jours

L’exécution des missions d’un collaborateur selon une organisation du travail en forfait jours est réalisée avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Cette convention peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Les collaborateurs qui concluent une convention de forfait annuel en jours sont exclus des dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires et aux heures de travail supplémentaires.

En revanche, ils sont concernés par :

  • la journée de solidarité,

  • le repos quotidien entre deux jours de travail,

  • et le repos hebdomadaire,

  • outre les congés payés.

La durée du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours est décomptée chaque année par un récapitulatif du nombre de journées travaillées par chacun d’eux.

Article 19 – Nombre de journées de travail sur l’année.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuel, du 1er JANVIER de l’année N au 31 DECEMBRE de l’année N est fixé à 213 jours ouvrés. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

En cas d’obtention par le collaborateur de jours de congés payés supplémentaires au titre du fractionnement, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant.

La convention individuelle de forfait entre le collaborateur et Le Mans Métropole Habitat doit être établie dans la limite du nombre de jours à travailler fixée par l’accord, soit 213 jours ouvrés, inclus la journée de solidarité.

Le collaborateur pourra, lors de l’établissement de la convention de forfait, demander une convention de forfait annuel réduite, en deçà de 213 jours, inclus la journée de solidarité. Dans le cadre de cette demande d’un travail réduit, Le Mans Métropole Habitat pourra convenir avec le collaborateur, par convention individuelle, d’un forfait portant sur un nombre de jours inférieur à 213 jours ouvrés. Il est rappelé, qu’en application de la loi, les salariés concernés par une convention de forfait « réduit » ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel. Ils sont toujours sous le statut d’une convention en forfait jours sur l’année.

Article 20 : octroi de jours de repos liés au forfait appelés « jours cadres »

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au collaborateur le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés. Ces jours de repos sont dénommés "jours cadres".

En vertu de la loi, ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.

Le nombre de jours cadres s’obtient, légalement, en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedi et de dimanche ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le forfait de 213 jours incluant la journée de solidarité.

A titre d’exemple, le décompte des jours travaillés pour une année complète du 01/01/N au 31/12/N peut s’établir de la manière suivante :

365 jours calendaires de travail du 01/01/N au 31/12/N

(-) 52 dimanches

(-) 52 samedis

(-) 25 jours ouvrés de congés payés

(-) 8 jours fériés

=> soit 228 jours.

- 213 jours à travailler, dont la journée de solidarité

= 15 jours de repos « cadres »

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence ou affectés au compte épargne temps. A défaut, ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

Les jours d’absence pour maladie, maternité et accident du travail n’ont pas à être compensés par le collaborateur concerné auprès de l’employeur dans le cadre du forfait annuel en jours.

Pour les collaborateurs recrutés en cours d’année et qui n’auront pas acquis un droit complet à congés payés, le calcul du forfait sera proratisé en fonction de leur date d’entrée.

Article 21 : Modalités de prise des Jours Cadre

La durée du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours est décomptée chaque année par un récapitulatif du nombre de journées travaillées par chacun d’eux.

Les Jours Cadre seront pris par journée entière par le collaborateur :

  • en respectant un délai de prévenance d’au moins huit jours calendaires

  • par leur enregistrement sur le logiciel de gestion des temps.

Dans le but de se conformer avec la gestion des RTT imposés pour les collaborateurs non bénéficiaires du forfait annuel en jours, les dates désignées comme étant un jour de fermeture obligatoire de l'Office dans le cadre des ponts seront pris sur le quota de jours cadre.

Les Jours Cadre ne pourront pas être reportés sur l’année suivante. Les Jours Cadres non pris pourront toutefois être placés sur le CET dans les conditions prévues à l’article 28 du présent accord.

Article 22 : Suivi de la durée de travail

Le Mans Métropole Habitat veille à ce que la charge de travail des collaborateurs cadres en forfait jours soit raisonnable.

Ainsi, un suivi régulier par la hiérarchie sera opéré :

  • sur la prise des Jours Cadre par le collaborateur

  • le nombre de jours travaillés

  • ainsi que sur l’amplitude quotidienne de travail des cadres au forfait annuel en jours qui ne devra pas être supérieure à 12 heures.

Ce suivi pour contrôle, qui n’a pour objet que de vérifier les trois points précités, sera réalisé par les badgeages en début de journée de travail et en fin de journée de travail.

Un planning mensuel réalisé devra également être remis signé par les cadres au forfait annuel en jours au service des ressources humaines pour contrôle et archivage.

Un document tenu par le service des ressources humaines récapitule le nombre de jours travaillés, le nombre de Jours Cadre ainsi que le nombre de jours d’absence.

Article 23 : entretiens périodiques

Un entretien semestriel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la hiérarchie. Ce bilan formel complète le suivi régulier de la charge de travail du collaborateur tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

L’entretien semestriel aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du collaborateur ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du collaborateur au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le collaborateur, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du collaborateur.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le collaborateur et sa hiérarchie.

Article 24 : dispositif d’alerte

Le collaborateur qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du collaborateur, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du collaborateur, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Article 25 : Dispositif de veille

Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique :

  • estime qu’un collaborateur est dans une situation de surcharge de travail ;

  • estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée

  • constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ;

  • constate que le collaborateur ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie.

La participation du collaborateur à cet entretien est impérative.

Chapitre 6 - Congés pour événements exceptionnels et Compte épargne temps

Article 26 – Congés pour évènement exceptionnel

Les absences suivantes peuvent être octroyées :

  • sous réserve des nécessités de service par le supérieur hiérarchique

  • et sur présentation d’un justificatif dans les 3 jours suivant l’absence quelle que soit l’ancienneté du collaborateur concerné :

Evènement Autorisation d'absence par an
Mariage/PACS du collaborateur 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant  2 jours ouvrés
Naissance ou adoption (père) 3 jours ouvrés
Décès du conjoint (marié, Pacsé ou concubin) 5 jours ouvrés (dont le jour des obsèques)
Décès de la mère ou du père du collaborateur 3 jours ouvrés (dont le jour des obsèques)
Décès d’un enfant du collaborateur 5 jours ouvrables ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du collaborateur
Décès des beaux parents du collaborateur 3 jours ouvrés (dont le jour des obsèques)
Décès des grands-parents du collaborateur 1 jour (le jour des obsèques)
Décès d’un membre de la fratrie du collaborateur 3 jours (dont le jour des obsèques)
Décès d’un oncle, d’une tante, d’un beau-frère, d’une belle sœur, d’un neveu, d’une nièce 1 jour (le jour des obsèques)
Décès d'un collaborateur en poste à l'Office Le temps de la sépulture sous réserve de la continuité de service

Rentrée scolaire

Enfant jusqu’à la rentrée de 6ème inclus

1 heure maximum
Enfant malade de moins de 16 ans

6 jours ouvrés (Sur présentation d’un certificat médical)

Portés à 12 si le conjoint n’y a pas droit et sur certificat de son employeur

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant du collaborateur 2 jours
Don du sang Durée du prélèvement et du trajet
Don de plaquette 1 journée

Toute demande d’absence relevant du Code de la Sécurité Sociale sera autorisée.

A compter du 3ème mois de grossesse, et sous réserve de la production d’un certificat médical l’attestant, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par jour. Cette facilité d’horaire est portée à 1 heure pour les collaboratrices dans un poste dont une fiche de pénibilité a été établie.

Il est à noter que cette facilité horaire ne peut être reportée d'une journée sur l'autre.

Article 27 – Congés pour sujétions particulières

L’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 prévoit de réduire la durée annuelle du temps de travail pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et aux cycles de travail qui en résultent.

Les sujétions particulières liées aux emplois de l’Office sont les suivantes :

  • Contact quotidien des collaborateurs de la REPC avec des dégradations et des souillures dans les parties communes apportées ou commises par des locataires ou des tiers.

  • Sortie et nettoyage des conteneurs d’ordures ménagères et traitement des encombrants, nécessitant le port ou la poussée de charges lourdes.

En raison de ces sujétions particulières, le temps de travail des agents d’entretien et des référents entretien sera réduit de 30 minutes hebdomadaires, sous la forme d’un départ anticipé le vendredi, dans les conditions prévues à l’article 11-1 du présent accord.

Article 28 - Compte épargne temps

Tout collaborateur peut ouvrir un compte épargne temps individuel par une demande auprès du service ressources humaines par écrit (mail ou courrier). L'ouverture du compte se fait, en pratique, lors de la première affectation d'éléments au CET par le collaborateur.

Le collaborateur peut décider d’affecter sur son CET les éléments suivants :

  • Les congés payés annuels acquis mais non pris sur l’année civile pour leur durée excédant 20 jours ouvrés.

  • Les RTT acquis mais non pris sur l’année civile.

  • Les jours cadres acquis mais non pris sur l’année civile.

La demande d’alimentation de son CET par le collaborateur devra être formulée par écrit au plus tard avant le 15 janvier de l’année suivante et adressée au service Ressources Humaines.

Le compteur du CET est plafonné à un maximum de 60 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne peut intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Les jours stockés sur le CET peuvent être :

  • Conservés sans limite de temps jusqu’au départ définitif de l’Office

  • utilisés avec l’accord du responsable hiérarchique, en cours de carrière, pour indemniser un congé pour convenance personnelle

  • utilisés pour financer un congé total ne donnant pas lieu à maintien de salaire (congé sabbatique ou congé création d’entreprise par exemple)

  • donnés à un collègue dans le cadre du don de congés payés pour les collaborateurs aidants

Lorsqu’ils sont utilisés pour la prise d’un congé, les jours issus du CET se décomptent comme les jours de congés payés et donnent lieu à une indemnité calculée sur la base de la rémunération applicable au salarié au moment de la liquidation des droits.

Chaque collaborateur ayant ouvert un compte épargne temps est informé de l’état de son compte une fois par an.

Chapitre 7 – Modalités diverses

Article 29 – Portée de l’accord - Entrée en vigueur – Durée - Dénonciation

Le présent accord annule et remplace toutes les normes, quelle qu’en soit la source, antérieurement en vigueur au sein de Le Mans Métropole Habitat sur le temps de travail et son aménagement. Le présent accord se substitue ainsi aux usages, décisions unilatérales, accords collectifs antérieurement appliquées par Le Mans Métropole Habitat ayant les mêmes objets que le présent accord collectif.

Le présent accord se substitue ainsi et notamment à :

  • L’accord cadre du 12 juillet 2012 relatif à la réduction du temps de travail à Le Mans Métropole Habitat

  • l’avenant de révision à l’accord relatif au temps de travail, du 4 juillet 2018

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel signataire. La dénonciation sera régie par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 30 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 31 – Révision de l'accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 32 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 33 – Notification de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de Le Mans Métropole Habitat.

Article 34  : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du MANS.

Article 35  : Information des collaborateurs

Les collaborateurs sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage et par mise à disposition d’une version électronique de ce document dans le forum Actualité RH.

Au Mans, le 09/12/2021

en 6 exemplaires,

chaque partie signataire attestant en recevoir un exemplaire.

Pour Le Mans Métropole Habitat 

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat C.G.T.,

Le syndicat F.A.F.P.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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