Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 24/06/2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels" chez BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIE DE SOMME et le syndicat CFTC et CGT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T08019001300
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Avenant
Raison sociale : BAIE DE SOMME HABITAT - OPH DE LA BAIEDE SOMME
Etablissement : 27800001300013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail,

le temps partiel,

les congés payés annuels,

et les congés exceptionnels.

Baie-de-Somme-Habitat_texte 2 lignes_CMJN

11 septembre 2019

ACCORD D’ENTREPRISE DE REVISION DE BDSH - OPH DE LA BAIE DE SOMME

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 24 juin 2010

sur l'aménagement du temps de travail , le temps partiel,

les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Entre les soussignés :

BAIE DE SOMME HABITAT - Office Public de l’Habitat de la Baie de Somme, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 278 000 013, dont le siège social est situé au n°13 RUE JEANNE d’ARC, 80102 ABBEVILLE CEDEX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de Baie de Somme Habitat, ci-après nommées :

- C.F.T.C.

- C.G.T.

D’autre part,

Il est conclu ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Chapitre 1 – Dispositions générales 3

Article 1 - Champ d'application et objet 3

Article 2 - Durée 3

Article 3 - Révision 3

Article 4 - Dénonciation 4

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur 4

Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous 5

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail 5

Article 7 – Horaires de travail 5

Chapitre 3 – Dons de congés pour un proche aidant 7

Article 8 – Définition du proche malade 7

Préambule

Le présent accord a pour objet de réviser partiellement, par un quatrième avenant, l’accord d’entreprise conclu le 24 juin 2010 sur l'aménagement du temps de travail, le temps partiel, les congés payés annuels et les congés exceptionnels.

Les dispositions prévues par l'accord initial, celles de l'avenant n°1 conclu en date du 15 mai 2013, celles de l'avenant n°2 en date du 15 décembre 2015 et celles de l’avenant n°3 en date du 27 mars 2019 continuent à produire leurs effets sur les thèmes non révisés.

Conformément aux dispositions de l’accord révisé, le présent avenant a fait l’objet de négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision.

Les échanges ont permis de faire évoluer les dispositions préalablement en vigueur selon les modalités développées ci-après.

Chapitre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application et objet

Le présent avenant a vocation à s’appliquer au sein de Baie de Somme Habitat (siège, agences et régie) dont l’activité principale exercée est la location de logements.

Il a pour objet de traiter des conditions d'emploi et de travail des salariés de droit privé employés au sein de l'office.

Il modifie partiellement l’accord initial et ses avenants, et porte sur l'aménagement du temps de travail et les dons de congés pour un proche aidant.

Article 2 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 - Révision

Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision totale ou partielle par accord de révision.

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, seules sont habilitées à engager la procédure de révision une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’office et signataires de l’accord faisant l’objet de la révision (ou y ayant adhéré postérieurement) et ce, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

Dans ce cas, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de cette période, c’est-à-dire dès lors qu’une nouvelle élection professionnelle a eu lieu, les organisations syndicales représentatives au sein de l’office mais non signataires de l’accord faisant l’objet de la révision sont également habilitées à engager la procédure de révision.

Le cas échéant, il est convenu que la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’office.

Dans tous les cas, la lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision, et être accompagnée, éventuellement, d’un projet de texte.

Une négociation devra être engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la conclusion de l’accord de révision.

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seuls les signataires de l'accord seront associés à la négociation concernant les points à modifier, supprimer ou à ajouter à l'accord révisé.

A l'issue de ce cycle, l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'office seront associées à cette négociation.

La signature de l'avenant de révision sera réalisée dans les conditions de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions de l'accord révisé soit à la date expressément prévue, soit à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt réalisées dans les mêmes conditions que celles relatives au présent avenant. Dans l’attente, les dispositions du présent avenant resteront en vigueur et à défaut, elles seront maintenues.

Article 4 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans sa globalité par la totalité des parties signataires ou par l’une d’entre-elles, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Ainsi, la dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge adressée aux autres signataires. Elle doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que le présent avenant.

En application de l’article précité, la dénonciation ne prendra effet qu’après l’expiration d’un délai de préavis fixé à 3 mois à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Durant ce délai et le plus rapidement possible, une négociation devra être engagée, à la demande d’une des parties intéressées, en vue de la conclusion de l’accord de substitution.

L’avenant dénoncé continuera à s’appliquer au minimum pendant toute la durée du préavis, et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant un an à compter de la date d’expiration du préavis.

Article 5 - Dépôt et entrée en vigueur

Après signature, un original du présent avenant sera remis à chacune des parties signataires.

A l'expiration du délai d'opposition et conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail dans le département de la Somme ;

  • en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d'Abbeville.

Conformément à l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent avenant entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.


Article 6 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le présent avenant définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

Aussi, les réunions de négociations obligatoires au sein de l’office permettront de faire le point sur le suivi et la mise en œuvre de l’accord initial et de ses avenants, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision des dispositions en vigueur.

Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail

Article 7 – Horaires de travail

Le présent avenant complète les dispositions de l’article 4 de l’accord initial relatif aux horaires de travail.

Il ne remet pas en cause les dispositions de l’avenant n°1 mais modifie pour partie les dispositions de l’avenant n°3 selon les modalités suivantes :

Le premier point du deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°3 qui complète le premier point de l’article 4 de l’accord initial relatif à l’ouverture au public est modifié selon les dispositions suivantes :

  • Les agences sont fermées au public jusqu’à 9h30 le mardi.

Le quatrième alinéa de l’article 7 de l’avenant n°3 relatif à l’obligation de permanence pendant la période estivale est caduc dans la mesure où, conformément au deuxième point du deuxième alinéa de l’article 7 de l’avenant précité, l’office est fermé au public à partir de 17h en juillet et en août. Ainsi, les permanences du personnel d’accueil se terminent à 17h en juillet et en août.

Le présent avenant modifie les plages mobiles encadrant la pause méridienne définies à l’article 4 de l’accord initial selon les modalités suivantes :

  • Pour l’ensemble du personnel, une pause méridienne de 45 minutes minimum est obligatoire ; elle est glissante entre 12h et 14h.

  • Une attention particulière sera portée au respect des obligations rappelées ci-dessous :

    • L'obligation de respecter les 45 minutes minimum de pause obligatoire.

En cas de pause méridienne inférieure, 45 minutes seront déduites sur la journée de travail via le logiciel de gestion des temps.

  • L’obligation de pointage tout au long de la journée et notamment au moment de la pause méridienne.

  • L’obligation de permanence assurée par le personnel qui accueille du public : reprise à 13h30 obligatoire.

Le troisième point de l’article 4 de l’accord initial relatif à l’ouverture de la plage horaire à 13h15 est caduc.

Les plages mobiles mentionnés à l’article 4 de l’accord initial sont modifiées selon les modalités suivantes :

  • Personnel administratif non cadre et Ouvriers de maintenance

  • Plages mobiles : 8h – 9h / 12h – 14h / 17h – 18h.

  • Cadres

  • Plages mobiles : 7h30 – 9h / 12h – 14h / 17h – 20h.

  • Gardiens d’immeubles

  • Plages mobiles : 7h30 – 8h / 12h – 14h / 16h – 18h.

Le point relatif à la cellule technique de l’accord initial est caduc dans la mesure où les horaires de cette catégorie de personnel sont alignés sur ceux du personnel administratif non cadre. Les modifications de la plage mobile de ces personnels sont prévues par le présent avenant sous l’intitulé « Ouvrier de maintenance ».

Le présent avenant modifie les horaires spécifiques applicables en cas de canicule.

Les dispositions prévues par la deuxième partie de la deuxième phrase de la seconde partie de l’article 7 de l’avenant 3 prévoyant le dispositif comme étant obligatoire pour l’ensemble du personnel sont caduques.

Le Directeur Général se réserve la possibilité de déclencher le dispositif par catégorie de personnel selon l’ordre de priorité suivant :

  • Priorité 1 : personnel « de proximité » : gardiens et employés d’immeubles et ouvriers de maintenance de la régie.

  • Priorité 2 : personnel implanté au 2ème étage du siège.

Le dispositif instauré par l’avenant 3 est modifié comme suit :

Le dispositif est obligatoire pour le personnel de proximité (gardiens et employés d’immeubles et ouvriers de maintenance de la régie) et facultatif pour le personnel administratif.

Les horaires mentionnés à l’article 7 de l’avenant 3 sont modifiés et complétés selon les dispositions suivantes :

  • Ouverture au public (siège et agences) : 8h – 13h.

  • Horaires de travail :

  • DISPOSITIF OBLIGATOIRE

  • Ouvriers de maintenance de la régie : 7h – 14h20 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire.

  • Gardiens d’immeubles : les horaires définis par l’avenant 3 restent inchangés.

Les astreintes sont réalisées entre 13h20 et 8h le lendemain.

  • Employés d’immeubles : 6h - 12h50 avec une pause méridienne de 20 minutes obligatoire.

  • DISPOSITIF FACULTATIF

  • Personnel administratif (cadre et non cadre dont régie)

    • Plage fixe : 8h30 – 13h.

    • Plages mobiles : 7h – 8h30 / 13h – 15h.

    • Permanences (personnel d’accueil – présence obligatoire de 2 personnes au minimum) : 8h – 13h.

Une pause méridienne de 20 minutes minimum est obligatoire à compter de 6h de travail consécutif.

Afin d’apporter un maximum de souplesse et afin de tenir compte de la capacité individuelle de résistance à la chaleur de chaque collaborateur, le dispositif est optionnel (appliqué ou non) et peut être mis en œuvre individuellement par journée de travail (chacun peut décider de l’appliquer un jour et de ne pas l’appliquer le lendemain).


La plage fixe étant d’une durée de 4h30, chaque collaborateur doit veiller à récupérer le temps non travaillé avant la fin du mois.

Les responsables hiérarchiques directs établissent et transmettent quotidiennement au service ressources humaines la liste du personnel bénéficiaire du dispositif.

Le dernier alinéa de l’article 7 de l’avenant 3 relatif à l’impossibilité de générer des jours de repos pendant les horaires canicule reste inchangé.

A titre exceptionnel des aménagements spécifiques peuvent être mis en place à la discrétion du Directeur Général sur demande du collaborateur après avoir obtenu un avis favorable de son supérieur hiérarchique direct.

Chapitre 3 – Dons de congés pour un proche aidant

Article 8 – Définition du proche malade

Le présent avenant remplace le terme « conjoint » par le terme « collaborateur » dans la liste des proches malades pour lesquels le collaborateur peut bénéficier d’un don de congés en qualité de proche aidant.

Ainsi, le dernier point du quatrième paragraphe de l’article 12 de l’avenant 3 est substitué par le point suivant :

  • les ascendants du collaborateur.

Fait à ABBEVILLE, le 11 septembre 2019

Le Directeur Général

Le délégué syndical C.F.T.C. Le délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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